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07/01/2015 | FRANCE | N°13/00640

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 07 janvier 2015, 13/00640


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2015



R.G. N° 13/00640



AFFAIRE :



[F] [B]





C/

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU RUGBY PARISIEN

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 11/00829



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Copies exécutoires délivrées à :



Me Michel VAUTHIER

la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



Annick EYSSARTIER



ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU RUGBY PARISIEN, USMT

Pôle emploi





le...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2015

R.G. N° 13/00640

AFFAIRE :

[F] [B]

C/

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU RUGBY PARISIEN

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 11/00829

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel VAUTHIER

la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Annick EYSSARTIER

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU RUGBY PARISIEN, USMT

Pôle emploi

le : 08 janvier 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0092

APPELANTE

****************

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU RUGBY PARISIEN

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Dominique DE LA GARANDERIE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487

substitué par Maître Geslin Marine

USMT, président présent à l'audience

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Par jugement du 15 janvier 2013, le conseil de prud=hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :

- mis hors de cause l'Union Sportive Métropolitaine des Transports dite USMT,

- débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Union Sportive Métropolitaine des Transports dite USMT et de l'Association pour le Développement du Rugby Parisien dite ADRP,

- débouté l'Association pour le développement du rugby parisien dite ADRP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [B] aux éventuels dépens.

Par déclaration d=appel adressée au greffe le 31 janvier 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, Madame [F] [B] demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- dire que les contrats passés avec l'ADRP sont inexistants,

- dire que la situation réelle des parties conduit à constater l'existence d'un contrat de travail entre l'USMT et elle,

- à titre subsidiaire, dire nuls et à tout le moins privés d'effet les contrats passés avec l'ADRP,

- dire que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps prenant effet à compter du 1er juillet 2007 avec l'USMT, emploi relevant de la qualification employée groupe 3 de la convention collective du sport,

- condamner l'USMT à lui payer les sommes de 29 970,26 euros à titre de rappel de salaires et de 2 366,78 euros d'heures supplémentaires portant intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 mai 2011 ou au plus tard à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes et que l'ADRP fera son affaire directement auprès de l'USMT du remboursement des salaires versés à tort, par compensation,

- dire que l'USMT n'a pas respecté la procédure de licenciement et la condamner à lui payer la somme de 3 049 euros à titre d'indemnité,

- dire que son licenciement intervenu le 30 novembre 2010 est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'USMT à lui payer la somme de 18 295,56 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire que l'USMT sera condamnée au paiement de la somme de 3 049 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- condamner l'USMT à lui payer les sommes suivantes :

. 3 049 euros pour attitude discriminatoire au regard de sa situation de faiblesse,

. 9 000 euros pour sous classement, préjudice économique et familial,

. 4 573,50 euros pour refus de connaître son statut,

. 2 500 euros pour rupture dans des conditions vexatoires,

- dire que l'ADRP sera tenue in solidum avec l'USMT de lui régler l'intégralité des sommes qui lui sont dues et infiniment subsidiairement comme son employeur au titre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein,

- ordonner à l'USMT de lui remettre dans les 15 jours suivant la décision à intervenir les documents légaux justifiant de sa situation régularisée suivants les termes de la décision à intervenir :

. contrat de travail,

. bulletins de salaire,

. attestation ASSEDIC,

. congés payés,

. et tous les autres documents légaux sous astreinte de 200 euros par jour et par document

de retard courant dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir,

- condamner l'Association pour le Développement Du Rugby Parisien et l'association USMT chacune au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement l'Association pour le Développement Du Rugby Parisien et l'association USMT au paiement des entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à :

. déclarer à Pôle emploi toutes les périodes qui seront déclarées comme périodes salariées,

. à rembourser à Pôle emploi le trop-perçu que cette situation générera dans le mois suivant le plus tardif des événements suivants :

* l'encaissement du règlement qui lui aurait été fait desdits salaires par l'USMT ou l'ADRP

ou

* la demande justifiée de restitution du trop perçu par Pôle emploi.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, l'Association pour le Développement Du Rugby Parisien demande à la cour de :

- dire que ses relations contractuelles avec Madame [B] ont pris fin le 30 novembre 2010,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit envers Madame [B],

en conséquence,

- confirmer le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions,

- condamner Madame [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, l'Union Sportive Métropolitaine des Transports (USMT) demande à la cour de :

- ordonner en tant que de besoin la mise en cause de l'agence Pôle emploi d'Antony,

- confirmer la décision entreprise,

- débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- constater notamment l'absence de tout élément démontrant qu'il ait existé un lien de subordination et par voie de conséquence un quelconque contrat de travail entre elle et Madame [B],

- constater que Madame [B] est intervenue bénévolement au sein du club dont elle-même et/ou ses enfants étaient adhérents,

- débouter Madame [B] de toutes ses demandes y compris sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déféré,

Considérant que l'Union Sportive Métropolitaine des Transports (USMT) est une association loi 1901 gérée par le comité d'entreprise de la RATP et chargée d'assurer la gestion et l'animation des installations sportives et activités ouvertes aux agents de la RATP et leurs familles ;

Qu'il existe en son sein une section Rugby, dénommée USMT Section Rugby ou US METRO section Rugby ;

Qu'en août 1989 a été créée l'Association Pour le Développement du Rugby Parisien (ADRP) qui a pour objet de réunir tous les moyens susceptibles d'aider à la diffusion et au développement du rugby notamment chez les jeunes de la région parisienne ;

Que l'article 3 des statuts de l'ADRP prévoit que tous ses membres sont obligatoirement membres de la section rugby de l'USMT ;

Que Madame [B] a été engagée, en qualité de secrétaire, par l'ADRP, par contrat d'accompagnement à l'emploi du 27 juin 2007, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, renouvelable une fois ;

Que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008 ;

Que Madame [B] soutient que, dans l'attente de l'embauche définitive promise par l'ADRP, elle a continué de travailler du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 en percevant un défraiement de 200 euros par mois calculé pour s'ajouter aux 629 euros versés par Pôle emploi, ce qui lui assurait le maintien de sa rémunération antérieure ;

Que, le 28 mai 2010, Madame [B] a signé avec l'ADRP un contrat unique d'insertion, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010, pour une durée de travail fixée à 26 heures ;

Qu'au terme de ce contrat, l'ADRP a remis à Madame [B] une certificat de travail et une attestation ASSEDIC ;

Considérant, sur la mise en cause de Pôle emploi, que l'USMT ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt n'a pas fait suite à sa demande de convocation de Pôle emploi adressée le 19 septembre 2012 alors qu'aucune demande de condamnation n'est formée à son encontre, qu'elle n'a pas renouvelé sa demande devant la cour et ne l'a pas mise en cause par une intervention forcée ;

Qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la relation contractuelle, que Madame [B] soutient qu'en réalité elle travaillait comme secrétaire à temps plein, et même certains week-end, pour l'USMT ;

Que l=existence d=un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu=elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s=est exercée l=activité ; que le contrat de travail se caractérise par l=existence d=un lien de subordination dont il résulte que l=activité est exercée sous l=autorité de l=employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d=en contrôler l=exécution et de sanctionner les manquements ;

Que sur les organigrammes 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 de l'USMT Madame [B], alors nommée Madame [M], figure comme secrétaire ;

Qu'au cours d'une réunion de l'USMT, le 13 janvier 2010, ont été évoquées les inquiétudes émises par Madame [B] au sujet de l'évolution de sa rémunération ; que Monsieur [J], président de l'USMT Rugby, a certifié, le 30 avril 2010, dans un document remis à Madame [B], mettre tout en 'uvre pour trouver un contrat d'embauche à plein temps dans le cadre des contrats d'aide auxquels elle est éligible pour Madame [B] ;

Que Madame [B] produit de très nombreux mails reçus de l'USMT ou envoyés à l'USMT sur lesquels elle apparaît avec le titre de secrétaire joignable à l'adresse mail de l'usmt-rugby ;

Qu'il en résulte qu'elle assurait le secrétariat de la section rugby de l'USMT, notamment en gérant les inscriptions de stage, leur organisation et les réservations ;

Que Madame [I] [V], mère d'enfants inscrits au rugby témoigne dans une attestation datée du 29 septembre 2010 avoir toujours vu Madame [B] occuper les fonctions de secrétaire du club, sans interruption de période, depuis juillet 2007, avec les mêmes conditions de travail ; qu'elle y précise notamment que Madame [B] est intervenue plusieurs fois au bureau USMT Rugby pour demander où en était son contrat de travail à plein temps ;

Que Monsieur [Q], dirigeant de l'école de Rugby de l'US METRO depuis de nombreuses années, atteste que Madame [B] a occupé la fonction de secrétaire au sein de la section rugby de l'US METRO sans interruption de juillet 2007 à juin 2010, en ne comptant ni son temps, ni sa disponibilité, tout au long de la semaine, mais aussi les samedis, dimanches pour préparer, accompagner, encadrer les jeunes lors de stage, tournées en Ile de France et en province, en plus du secrétariat ;

Que Monsieur [C], directeur de l'école de Rugby, témoigne dans une attestation du 6 octobre 2010, que Madame [B] a travaillé du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 à la section Rugby de l'US METRO dans les locaux de l'US METRO en tant que secrétaire pour le même travail que lors de son contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a pris fin le 31 décembre 2008 ;

Que Madame [X], secrétaire de l'US METRO, atteste également que Madame [B] a travaillé du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 à la section Rugby de l'US METRO comme secrétaire pour le même travail que lors de son emploi en contrat d'accompagnement à l'emploi qui a pris fin le 31 décembre 2008 ; qu'elle précise que Madame [B] était présente au club n'importe quel jour de la semaine, qu'elle la voyait aussi les mercredis après-midi et les samedis, soit à la [Localité 4] soit sur les déplacements avec les jeunes et qu'elle s'occupait des dossiers d'inscriptions et de la gestion des différents déplacements ;

Que l'ADRP, se borne à se prévaloir de la régularité formelle des contrats signés avec Madame [B] et des conventions tripartites conclues entre elle, Madame [B] et l'ANPE ; qu'elle ne communique aucun élément établissant que Madame [B] a effectué une quelconque prestation à son profit correspondant à son objet social qui était la recherche de sponsors et la collecte de fonds au profit de la section Rugby de l'USMT ni, qu'au moins une fois, elle lui a donné une instruction ;

Que, dans ce contexte, l'USMT est particulièrement mal fondée à soutenir que Madame [B] dont les 4 enfants étaient inscrits à la section rugby de l'USMT effectuait du secrétariat à titre bénévole et en toute autonomie ;

Qu'il convient donc de dire que Madame [B], depuis son embauche, travaillait en réalité pour l'USMT et sous sa subordination ; qu'elle était donc en réalité salariée de l'USMT ;

Qu'en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat de travail à durée est présumé à temps complet ;

Que l'USMT ne faisant pas la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, d'autre part, de ce que Madame [B] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, il doit être retenu que Madame [B] travaillait à temps complet ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire que Madame [B] a été liée à l'USMT par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2007 au 30 novembre 2010 ;

Considérant, sur le rappel de salaire, que Madame [B] est en droit d'obtenir un rappel de salaire calculé sur la base d'un travail à plein temps ; que l'ADRP ne discute pas que les tâches effectuées par Madame [B] correspondaient à la qualification d'employé groupe 3 et ne critique pas le décompte produit par la salariée qui a déduit les montants des salaires déjà perçus des sommes dues ;

Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 29 970,26 euros ;

Considérant, sur les heures supplémentaires, que Madame [B] sollicite le paiement des samedis et dimanches travaillés ;

Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que Madame [B] communique un tableau sur lequel sont récapitulés, par période, le nombre de samedi et dimanche travaillé ; que plusieurs adhérents ou dirigeant de la section Rugby de l'USMT ont attesté qu'elle accompagnait régulièrement les équipes en région parisienne ou en région au cours des week-end ;

Que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'USMT de produire ses propres éléments ce qu'elle s'abstient de faire ;

Qu'il sera fait droit à la demande de Madame [B] d'un montant de 2 366,78 euros ;

Considérant, sur la rupture, que, par courrier du 30 novembre 2010, l'ADRP a mis fin à la relation de travail ; qu'il n'est pas discuté que Madame [B] a immédiatement arrêté de travailler ;

Que le contrat de travail à durée indéterminée qui la liait en réalité à l'USMT a donc été rompu sans respect de la procédure de licenciement et sans que les motifs de la rupture soient notifiées par écrit ;

Que Madame [B] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment de la rupture, 49 ans, de son ancienneté de 3 ans et 5 mois, du montant du salaire minimum conventionnel des employés groupe 3 de 1 524,63 euros qui lui a été accordé et de ce qu'elle ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, l'intégralité du préjudice matériel et moral subi, comprenant celui résultant du non-respect de la procédure de licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme de

15 000 euros ;

Qu'il lui sera également alloué la somme de 3 049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis dont elle a été indûment privée ;

Considérant qu=en application de l=article L. 1235-4 du code du travail, il convient d=ordonner d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires, que Madame [B] soutient que les circonstances de son départ ont été particulièrement pénibles puisque l'entrée les locaux lui a été interdite comme l'accès à son ordinateur ;

Qu'elle ne communique aucune pièce établissant la réalité de ces faits et justifiant qu'elle a subi un préjudice distinct de la perte d'emploi qui a été réparé par l'allocation d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse ;

Qu'il convient, confirmant le jugement de ce chef, de débouter Madame [B] de sa demande ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour attitude discriminatoire au regard de la situation de faiblesse de Madame [B], sous-classement, préjudice économique et familial, refus de reconnaître le statut de salarié et mauvaise foi de l'employeur, que la salariée soutient qu'étant en situation de divorce conflictuel avec quatre enfants à charge et sans emploi, l'ADRP a profité de sa situation personnelle difficile ;

Que les faits de l'espèce démontrent quel'USMPT a, notamment, tiré profit de ce que la situation précaire de Madame [B] permettait la signature de contrats aidés ;

Qu'il est également établi que Madame [B], pendant plusieurs mois, a été dans l'attente de la régularisation de sa situation salariale ;

Que l'intégralité du préjudice subi par Madame [B] en raison du comportement de l'USMT sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;

Considérant, sur la condamnation solidaire de l'ADRP, que l'ADRP en étant co-contractante des contrats de travail aidés alors qu'elle n'était pas le véritable employeur de Madame [B] a contribué au dommage que celle-ci a subi ; qu'elle sera condamnée in solidum avec l'USMT au paiement des sommes allouées à Madame [B] ;

Considérant que; sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à l'USMT de remettre à Madame [B] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros somme au paiement de laquelle l'ADRP et l'USMT seront condamnées in solidum ;

Que l'ADRP sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que la cour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de valeur juridique, n'a pas à donner acte à Madame [B] des engagements qu'elle prend à l'égard de Pôle emploi ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

INFIRME partiellement le jugement,

DIT que Madame [F] [B] a été liée à l'l'Union Sportive Métropolitaine des Transports (USMT) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, du 1er juillet 2007 au 30 novembre 2010,

CONDAMNE in solidum l'Union Sportive Métropolitaine des Transports (USMT) et l'Association pour le Développement du Rugby Parisien (ADRP) à payer à Madame [F] [B] les sommes suivantes :

. 29 970,26 euros à titre de rappel de salaire,

. 2 366,78 euros au titre des heures supplémentaires,

. 3 049 euros à titre d=indemnité compensatrice de préavis,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

. 15 000 euros à titre d=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire au regard de sa situation de faiblesse, pour sous-classement, préjudice économique et familial, refus de reconnaître le statut de salarié et mauvaise foi de l'employeur,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités,

ORDONNE à l'USMT de remettre à Madame [B] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum l'Union Sportive Métropolitaine des Transports (USMT) et l'Association pour le Développement du Rugby Parisien (ADRP) à payer à Madame [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE l'ADRP de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum l'Union Sportive Métropolitaine des Transports (USMT) et l'Association pour le Développement du Rugby Parisien (ADRP) aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis donné aux parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00640
Date de la décision : 07/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/00640 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-07;13.00640 ?
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