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18/12/2014 | FRANCE | N°14/00335

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 décembre 2014, 14/00335


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78J



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 DECEMBRE 2014



R.G. N° 14/00335



AFFAIRE :



RECETTE REGIONALE DES DOUANES DE LA DNRED

...



C/



SAS DHL EXPRESS FRANCE











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

RG : 13/01353



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78J

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2014

R.G. N° 14/00335

AFFAIRE :

RECETTE REGIONALE DES DOUANES DE LA DNRED

...

C/

SAS DHL EXPRESS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/01353

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

RECETTE REGIONALE DES DOUANES DE LA DNRED près la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirectes, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41059

Représentant : Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137

DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41059

Représentant : Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137

APPELANTES

****************

SAS DHL EXPRESS FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 377 895 404

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 3414

Représentant : Me Marguerite TRZASKA de la Selarl G et G Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

La société DANZAS, commissionnaire en douane, a souscrit en 1997 et 1998 plusieurs déclarations de mise à la consommation d'articles textiles d'habillement originaires de Syrie, pour le compte de la société Amaryllis. Ces opérations ayant été remises en cause à la suite de l'invalidation de certificats préférentiels, la société DANZAS s'est vue notifier une dette douanière d'un montant de 317.177 € correspondant aux droits et taxes que l'importateur la société Amaryllis, aurait éludés au titre d'une exonération considérée désormais comme indue. La société Amaryllis a reçu une notification identique par procès-verbal du 10 avril 2001, mais a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui l'a mise dans l'incapacité d'assumer sa dette douanière.

Le 31 juillet 2003, un avis de mise en recouvrement n° 0610/2003/57 a été établi à l'encontre de la société DANZAS pour un montant de 241.341 €. La DNRED a refusé le sursis au paiement de la créance sur contestation de la société DANZAS. Saisi d'une demande de cette dernière d'annulation de l'avis de mise en recouvrement (AMR) notifié, le Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris a le 13 janvier 2005 déclaré la société DANZAS recevable en sa demande, mais l'en a déboutée. Par arrêt du 12 mai 2006, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré sauf sur la décision de recevabilité et a annulé l'AMR du 31 juillet 2003.

Un arrêt du 6 novembre 2007 de la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt rendu par la Cour de Paris et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, un nouvel arrêt du 4 février 2010 a confirmé le jugement du 13 janvier 2005. Le pourvoi interjeté par la société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, venant aux droits de la société DHL EXPRESS FRANCE, anciennement dénommée DANZAS, a été rejeté par arrêt du 6 septembre 2011.

Le 7 novembre 2012, l'administration des Douanes demandait règlement de la somme de 248.341,13 € à la société DHL EXPRESS FRANCE, l'arrêt du 6 septembre 2011 étant définitif. Par acte du 11 janvier 2013, la Recette régionale des Douanes de la DNRED mettait en recouvrement une somme d'un montant de 248.341,13 € à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE par voie d'avis à tiers détenteur adressé au CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] et [Adresse 3].

Vu l'appel interjeté selon déclaration en date du 13 janvier 2014 par les établissements publics RECETTE RÉGIONALE DES DOUANES DE LA DNRED et DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, qui a :

-dit que l'action en recouvrement de l'administration des Douanes sur la base de l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2003 est prescrite ;

-dit que l'avis à tiers détenteur est dénué de validité ;

-dit que l'avis à tiers détenteur est inopposable à la société DHL EXPRESS FRANCE ;

-débouté l'administration des Douanes de ses demandes ;

-condamné l'administration des Douanes à payer à la société DHL EXPRESS FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

-condamné l'Administration des Douanes aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 11 juin 2014 par la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES et la RECETTE RÉGIONALE DES DOUANES DE LA DNRED, aux termes desquelles celles-ci sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour, statuant à nouveau, de :

-constater la régularité de l'avis à tiers détenteur délivré le 11 janvier 2013 à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE ;

-débouter la société DHL EXPRESS FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner la société DHL EXPRESS FRANCE à leur payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées le 8 avril 2014 par la SAS DHL EXPRESS FRANCE, selon lesquelles l'intimée prie la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-constater que l'avis à tiers détenteur délivré le 11 janvier 2013 à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE est dépourvu de tout fondement ;

constater que la DNRED et LA RECETTE REGIONALE DE LA DNRED sont irrémédiablement prescrites en leur action ;

-condamner la DNRED et LA RECETTE REGIONALE DE LA DNRED à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE , LA COUR :

La Cour se reporte, pour l'exposé des plus amples faits de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.

Sur le destinataire réel de l'avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2013 contesté :

La société DHL prétend que s'agissant du Pôle Douanes, l'activité de la société DANZAS aurait été reprise par la société DHL GLOBAL FORWARDING, ce qui empêcherait l'administration des Douanes de recouvrer quelque somme que ce soit à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE.

C'est pertinemment que le jugement entrepris a relevé que l'arrêt aujourd'hui définitif de la cour d'appel de Paris du 6 septembre 2011 a validé le titre exécutoire émis à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, dont les restructurations postérieures ne sont pas opposables au créancier.

L'administration des Douanes est donc fondée à mettre à exécution l'avis de mise en recouvrement litigieux à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, aux droits de laquelle vient la société DHL GLOBAL FORWARDING, à laquelle la procédure encours ne fait pas grief, puisqu'elle y est dûment défendue et présente.

Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'administration des Douanes :

Le jugement entrepris a estimé que l'action en recouvrement de l'administration était prescrite, au motif qu'il n'est pas établi qu'un sursis de paiement ait été accordé à la société Amaryllis, importatrice.

L'administration invoque l'inscription de privilège effectuée à l'encontre de la société AMARYLLIS pour justifier de son inaction à l'encontre de la société DANZAS.

Aux termes de l'article 348 du Code des Douanes, 'le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée... A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande dans le délai d'un mois de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toutes contestations éventuelles sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.

Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance, soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent...'

Il est constant que l'importateur et le commissionnaire en douanes sont solidairement débiteurs des droits et taxes éludés lors de l'importation. Il ressort des décisions de l'administration des Douanes que la garantie en cas de contestation peut être apportée par un des codébiteurs seulement, sans que la société DHL EXPRESS qui critique l'application en ce sens des dispositions du bulletin officiel des Douanes n° 6568, puisse prétendre que ce B.O.D. créerait des obligations nouvelles inopposables aux redevables tenus par le jeu de la solidarité.

Par ailleurs l'administration des Douanes a le 10 mai 2004 normalement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à la liquidation de la société Amaryllis, préservant ainsi les droits du codébiteur solidaire DANZAS, devenu DHL EXPRESS.

L'administration des Douanes ne peut se voir reprocher de ne pas voir pris de garanties suffisantes dès lors qu'elle avait fait inscrire le privilège du Trésor sur la société Amaryllis dès le 6 novembre 2003.

Peu importe qu'elle n'ait pas renouvelé la publicité de ce privilège au bout de quatre ans, soit en fin d'année 2007, dès lors qu'à cette époque, l'assignation délivrée par la société DANZAS devant le tribunal d'instance avait pris le relais de la suspension de la prescription, et que conformément à l'article 348 alinéa 3 du code des douanes susvisé, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement étaient suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance le 6 septembre 2011.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, l'action en recouvrement de la DNRED et de la Recette Régionale de la DNRED n'étant pas prescrite et l'avis à tiers détenteur du 11 juillet 2013 ayant été valablement notifié.

Sur l'article 700 du C.P.C. :

Il apparaît équitable au vu de la solution du litige, d'allouer à la DNRED et à la Recette régionale de la DNRED une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu' elles ont été contraintes d'exposer pour la préservation de leurs droits.

Sur les dépens :

Succombant en son recours, la SAS DHL EXPRESS FRANCE , aux droits de laquelle vient la SAS DHL GLOBAL FORWARDING, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal de grande instance de PONTOISE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en recouvrement menée à l'encontre de la SAS DHL EXPRESS FRANCE ;

Statuant à nouveau sur le surplus :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des droits et taxes dus par la société DHL EXPRESS FRANCE, venant que droits de la société DANZAS, et aux droits de laquelle vient à ce jour la SAS DHL GLOBAL FORWARDING ;

Déclare régulier l'avis à tiers détenteur délivré à la société DHL EXPRESS FRANCE par la DNRED et la Recette Régionale de la DNRED le 11 janvier 2013 ;

Condamne la SAS DHL EXPRESS FRANCE, aux droits de laquelle vient la SAS DHL GLOBAL FORWARDING, à verser à la DNRED et à la Recette Régionale de la DNRED une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; déboute la SAS DHL EXPRESS FRANCE de sa prétention du même chef ;

Condamne la SAS DHL EXPRESS FRANCE, aux droits de laquelle vient la SAS DHL GLOBAL FORWARDING, aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00335
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/00335 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;14.00335 ?
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