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18/12/2014 | FRANCE | N°14/00327

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 décembre 2014, 14/00327


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

OF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 DECEMBRE 2014



R.G. N° 14/00327



AFFAIRE :



[L] [I]





C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 12-01089





Copies exécutoires délivrées à

:



[L] [I]



AARPI Cabinet PALMIER & Associés - CPA





Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

OF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2014

R.G. N° 14/00327

AFFAIRE :

[L] [I]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 12-01089

Copies exécutoires délivrées à :

[L] [I]

AARPI Cabinet PALMIER & Associés - CPA

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [X] [I], époux de Mme [I] muni d'un pouvoir spécial du 29 octobre 2014

APPELANTE

****************

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

Service juridique

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie BRAULT, substitué par Me Jessica JOUAN, de l'AARPI Cabinet PALMIER & Associés - CPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1726

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie VERARDO,

Par jugement en date du 17 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le TASS) a débouté Mme [L] [I] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines (CAF) de lui refuser le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde pour la période de septembre 2009 à mars 2010.

Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées en date du 30 octobre 2014 pour la CAF, ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 30 octobre 2014, étant précisé que Mme [I] y était représentée par son mari, M. [X] [I], muni d'un pouvoir à cet effet,

FAITS et PROCÉDURE,

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

Mme [L] [I] est mère de deux enfants, [T], né le [Date naissance 1] 2000, et [E], née le [Date naissance 2] 2004.

Mme [I] a sollicité l'association « Ressources Emplois » pour garder ses enfants à son domicile, à compter de septembre 2009 et a sollicité auprès de la CAS le bénéfice du complément libre choix du mode de garde.

Sur le formulaire de demande de prestation que Mme [I] a rempli à cet effet, il est indiqué que l'association est agrée par le préfet du département pour assurer la garde d'enfants au domicile des personnes depuis le 1er janvier 2007.

En réalité, l'association n'obtiendra cet agrément qu'en 2011.

Mais Mme [I] a bénéficié du complément de septembre 2009 à mars 2010 (date à laquelle sa fille [E] a eu son sixième annivers

aire).

La CAF réclame donc le remboursement de la prestation qu'elle estime indue, pour un montant total de 1 461,95 euros.

En pratique, la CAF a procédé à des retenues sur prestations pour ce montant et Mme [I] en sollicite le remboursement.

Devant le tribunal (où elle était déjà représentée par son mari) comme devant la cour, Mme [I] a fait valoir que le dossier a été complétée avec l'association Ressources Emplois, que c'est cette dernière qui a indiqué faire l'objet d'un agrément, qu'il appartenait à la CAF de procéder aux vérifications nécessaires.

La CAF réplique, en substance, que le dossier a été rempli par Mme [I], que la demande indique que l'association bénéficie d'un agrément, que les vérifications effectuées ont montré qu'il n'en était rien, que dans ces conditions la caisse était fondée à recouvrir les sommes indument perçues.

SUR CE,

Aux termes de l'article L. 531-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « (l)orsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde ».

Pour pouvoir bénéficier de ce complément, l'association ou l'entreprise concernée doit, aux termes de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, répondre aux conditions définies par les articles L. 7231-1, L. 7232-1 et suivants du code du travail, lesquels renvoient à la nécessité pour de disposer d'un agrément, délivré par le préfet du département du lieu du principal établissement de la personne morale concernée, après avis du conseil général.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté par la CAF que Mme [I] pouvait prétendre, en principe, à l'obtention d'un tel complément.

La contestation porte sur la circonstance que, à la date de la demande, l'association à laquelle les époux [I] ont eu recours n'était pas habilitée.

Ainsi que la CAF le précise, au moment où Mme [I] a présenté sa demande, l'association Ressources Emplois ne disposait que d'un agrément pour l'entretien de la maison, les travaux ménagers et autres petits travaux de jardinage, soutien scolaire, etc'

Cette association n'a obtenu l'agrément nécessaire à la garde d'enfants de plus de trois ans qu'au mois de décembre 2011.

Il demeure que, ainsi qu'il résulte des pièces soumises à l'examen de la cour, la demande faite par Mme [I], le 08 octobre 2009, a été remplie sur un formulaire Cerfa et que Mme [I] y a mentionné que l'association bénéficiait d'un agrément préfectoral délivré le 1er janvier 2007.

Il apparaît également que l'association a signé les attestations mensuelles relatives au nombre d'heures de garde assurées par ses soins ainsi que les attestations selon lesquelles Mme [I] avait bien eu recours à ses services. Les premiers documents sont datés 15 janvier 2010.

Ces documents montrent que le tampon apposé par l'association sur sa signature porte la mention, en lettres majuscules « Association intermédiaire agréée ».

Si les textes sont clairs, comme la CRA l'a lapidairement écrit dans sa décision de rejet du recours formé par Mme [I], il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un particulier de procéder à la vérification de l'agrément dont bénéficie l'association à laquelle il entend recourir pour la garde de ses enfants et qu'une telle obligation ne pourrait résulter que de la circonstance, nullement démontrée en l'espèce, d'une éventuelle collusion entre le demandeur à la prestation et l'association en cause, à tout le moins de la connaissance qu'aurait pu raisonnablement avoir le demandeur de ce que l'association ne disposait pas de l'agrément requis.

En l'espèce, non seulement aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la bonne foi des époux [I] mais il est établi que l'association qu'ils avaient contactée et qui leur avait indiqué être agréée, obtiendra, dès décembre 2011, l'agrément tel qu'il est effectivement requis par les textes.

Enfin, la caisse ne saurait exiger d'un particulier plus qu'elle ne s'impose à elle-même, surtout à considérer les moyens dont elle dispose au regard de ceux d'un simple particulier souhaitant faire garder ses enfants par un tiers, en termes de vérification de l'agrément dont dispose telle ou telle association, a fortiori lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'association dispose effectivement d'un agrément (même si ce n'est pas celui qui convient) et s'est présentée aux parents concernés comme disposant de l'agrément nécessaire. Au demeurant, ainsi qu'il est de notoriété publique, il n'existe aucune rubrique sur le site internet de la préfecture des Yvelines, rubrique « Particulier », concernant la garde des enfants, encore moins la liste des associations agréées pour la garde des enfants.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé et la CAF condamnée à rembourser à Mme [I] les sommes indument prélevées par la CAF sur les prestations auxquelles elle avait droit, à hauteur de la somme de 1 461,95 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la caisse d'allocation des Yvelines à payer à Mme [I] la somme de 1 461,95 euros ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Céline Fardin, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00327
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/00327 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;14.00327 ?
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