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18/12/2014 | FRANCE | N°13/05373

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 décembre 2014, 13/05373


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88H



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/05373



AFFAIRE :



Etablissement Public POLE EMPLOI CENTRE





C/



[J] [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 12/00283



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Isabelle GUERIN de la SARL GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX HUIT DEC...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/05373

AFFAIRE :

Etablissement Public POLE EMPLOI CENTRE

C/

[J] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 12/00283

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Isabelle GUERIN de la SARL GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Etablissement Public POLE EMPLOI CENTRE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 455

Représentant : Me Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049

APPELANT

****************

Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (MAURITANIE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SARL GUERIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2014, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

L'établissement public PÔLE EMPLOI CENTRE a assigné M. [I] le 7 janvier 2012 devant le Tribunal de grande instance de CHARTRES en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11.080,48 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre d'allocations chômage indûment perçues du 26 novembre 2006 au 28 février 2007.

Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2013 par POLE EMPLOI CENTRE du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de CHARTRES le 15 mai 2013 qui a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I],

- débouté POLE EMPLOI CENTRE de sa demande en paiement,

- condamné POLE EMPLOI CENTRE aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 05 juin 2014 par lesquelles POLE EMPLOI CENTRE demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I],

- infirmer le jugement pour le surplus,

- condamner M. [I] à lui payer les sommes de :

- 9 155,20 € au titre des allocations chômage indûment perçues du 27 novembre 2006 au 28 février 2007, outre les intérêts de droit,

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 06 novembre 2013 par lesquelles M. [I] demande à la cour de :

- débouter POLE EMPLOI CENTRE de ses demandes,

- condamner POLE EMPLOI CENTRE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner POLE EMPLOI CENTRE aux dépens;

SUR CE , LA COUR :

La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.

Sur l'irrecevabilité des demandes de POLE EMPLOI :

C'est à juste titre que le jugement entrepris a rejeté la fin de non-recevoir tirée par M. [I] de la prescription de l'action en remboursement de POLE EMPLOI CENTRE.

En effet :

-l'action en remboursement de l'allocation d'assurance-chômage indûment versée se prescrit par trois ans ;

-le point de départ de l'action en répétition de l'indû se situe non au dernier jour de versement de l'allocation contestée comme le soutient M. [I], mais à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Et ce n'est que le 12 février 2010, date de constatation de l'extinction de l'instance d'appel contre le jugement du conseil des prud'hommes de Paris ayant alloué diverses sommes à M. [I], que les droits de ce dernier ont été fixés, et que PÔLE EMPLOI CENTRE a pu procéder aux calculs des différés.

L'assignation en répétition de l'indû ayant été signfiée le 27 janvier 2012, soit moins de trois ans après, l'action de POLE EMPLOI n'est pas prescrite. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable.

Sur l'absence de fondement des demandes présentées par Pôle Emploi :

Il importe préalablement de relever que Pôle Emploi Centre dans ses écritures affirme que M. [I] s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de ses services au lendemain de son licenciement, et qu'il a été indemnisé immédiatement une fois expirés les délais de carence calculés sur la base des éléments de fait qu'il a alors présentés.

Il est constant que l'indemnisation chômage au titre de l'allocation de retour à l'emploi (A.R.E.) n'est pas immédiate, elle est reportée au terme de deux différés susceptibles de s'appliquer à tous les demandeurs d'emploi mais dont l'application doit être vérifiée au regard de chaque cas personnel :

-le différé d'indemnisation'congés payés' calculé en fonction des indemnités compensatrices de congés payés versées ;

-le différé spécifique calculé en fonction des indemnités de rupture supra-légales versées : on entend par indemnités légales celles dont le montant ou les modalités de calcul sont fixées par la loi, et par indemnités supra-légales celles excédant ce montant. Ce différé était au moment de l'inscription de M. [I], après la rupture de son contrat de travail, plafonné à 75 jours.

Ces deux différés sont suivis d'un délai d'attente général de sept jours applicable en cas d'admission ou de réadmission.

Il est de principe que le point de départ du différé 'congés payés' se situe au lendemain de la fin du contrat de travail et que le différé spécifique s'y ajoute.

Les parties s'accordent pour l'application à M. [I] du différé 'congés payés' de vingt-trois jours résultant de l'attestation de l'employeur établie en fin de contrat.

M. [I] a vu ensuite sa situation modifiée au regard du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 13 février 2008, condamnant la société EASY MED à lui régler plusieurs sommes notamment au titre de rappel de salaires et de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des indemnité de congés payés afférentes à ces postes de condamnation. Les parties conviennent également que le différé afférent à ces nouveaux droits à congés payés est égal à dix jours supplémentaires.

C'est en conséquence à juste titre que le jugement entrepris a estimé qu'avec le délai d'attente général de sept jours, le délai de carence pendant lequel la perception des allocations ASSEDIC est en définitive reportée est un délai de 40 jours calendaires courant à compter du lendemain de la date de fin du contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le délai total de 40 jours partant du 18 octobre 2006, a pris fin le 27 novembre 2006.

Il ressort des conclusions récapitulatives de Pôle Emploi qu'après avoir à tort reproché au jugement entrepris d'avoir appliqué le différé spécifique visé au paragraphe 2 de l'article 29 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, Pôle Emploi Centre, modifiant sa position, a entendu intégrer dans le calcul du différé applicable à M. [I] le différé spécifique de 75 jours, et a donc ramené son calcul de différé de 90 jours - au demeurant non explicité dans son quantum -, à 82 jours après ajout du délai d'attente, à compter du 27 novembre 2006.

Il convient de rappeler que le différé spécifique trouve à s'appliquer lorsque le salarié perçoit, par l'effet d'une transaction notamment, une indemnité de rupture supérieure à l'indemnité prévue par la loi.

En l'espèce la transaction intervenue entre M. [I] et son employeur EASY MED et qui a abouti au versement au salarié de l'équivalent de cinq mois de salaire, n'atteint pas le plancher de l'indemnité légale. Le délai de carence spécifique de l'article 29 paragraphe 2 n'est donc pas applicable à M. [I] qui n'a pas bénéficié de l'indemnité légale de six mois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Pôle Emploi de sa demande de trop-perçu.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'apparait pas inéquitable au vu des circonstances de la cause et de l'indemnisation bénéficiant finalement à M. [I], de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.

Sur les dépens :

Succombant en son recours, POLE EMPLOI CENTRE supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2013 par le Tribunal de grande instance de CHARTRES ;

Déboute POLE EMPLOI CENTRE de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne POLE EMPLOI CENTRE aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05373
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/05373 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;13.05373 ?
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