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18/12/2014 | FRANCE | N°13/01542

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 décembre 2014, 13/01542


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/01542



AFFAIRE :



MAB/CA



[N] [X]





C/

SAS L'ENTRETIEN









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX



N° RG : 12/00146





Copies exé

cutoires délivrées à :



Me Omer ERDOGAN

Me Christine BORDET-LESUEUR





Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [X]



SAS L'ENTRETIEN



Pôle Emploi



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/01542

AFFAIRE :

MAB/CA

[N] [X]

C/

SAS L'ENTRETIEN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° RG : 12/00146

Copies exécutoires délivrées à :

Me Omer ERDOGAN

Me Christine BORDET-LESUEUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [X]

SAS L'ENTRETIEN

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0139 substitué par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0566

APPELANT

****************

SAS L'ENTRETIEN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et Madame Hélène GUILLOU, Conseillers chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [N] [X] a été embauché par la société L'Entretien à compter du 16 janvier 1989 en qualité d'agent d'entretien responsable, avec reprise de son ancienneté au 9 avril 1984 ; par avenant qu'il a signé, M. [X] a occupé à compter du 1er mars 2004 le poste de contremaître, niveau maîtrise production MP3, sur le site de l'agence de [Localité 4].

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.

La société compte plus de dix salariés ( 280 salariés) et son activité est répartie sur douze établissements ainsi qu'elle l'a précisé dans ses écritures, sans observations du salarié, ces établissement étant situés à [Localité 4], [Localité 3], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 1], [Localité 2], [Localité 6] outre quatre établissements en Ile de France .

M. [X] a été victime d'un accident de la circulation le 9 mai 2011, accident non professionnel qui a entraîné plusieurs mois d'arrêts de travail ; au moment de cet accident, il travaillait toujours sur l'établissement de la société situé à [Localité 4].

Monsieur [N] [X] a reçu le 16 mai 2012 une lettre de convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 25 mai 2012 ; à cette date il était toujours en arrêt de travail, la société justifiant de la prolongation des arrêts de travail de M. [X] jusqu'au 3 septembre 2012.

Il a été licencié par une lettre du 31 mai 2012 signée par le président directeur général de la société L'Entretien et ainsi rédigée :

'Nous vous avons régulièrement convoqué pour un entretien préalable le 25/05/2012 à 16h00, avec Mme [T] [B], au cours duquel vous ont été exposés les griefs à votre encontre, dans le cadre de la procédure de licenciement envisagée à votre égard.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant :

Votre absence prolongée pour maladie allant au delà de 9 mois d'arrêt consécutif désorganise et perturbe totalement nos services et nous oblige à vous remplacer de façon définitive pour assurer le fonctionnement normal des services de notre agence.

Nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail.

Votre licenciement prend effet à l'issue d'un préavis de 2 mois dont nous vous laissons la possibilité de l'exécuter. En cas d'inexécution, cette situation n'est pas de notre fait'.

Le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux le 7 août 2012.

En dernier lieu, devant le bureau de jugement du 5 février 2013, le salarié demandait au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

* dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamner la société l'Entretien à lui verser les sommes suivantes :

- 49 759,92euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dire que la moyenne de ses trois derniers salaires mensuels s'élève à la somme de 2 073,33euros,

* condamner la société aux dépens ainsi qu'aux intérêts de droits.

La société qui soutenait que le licenciement de Monsieur [N] [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse concluait au débouté de l'intégralité de ses demandes et sollicitait sa condamnation

au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Dreux a :

* dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [N] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

* rejeté en conséquence sa demande en dommages intérêts ainsi que celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté les autres demandes des parties,

*condamné M. [X] aux éventuels dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont le salarié a signé l'avis de réception le 11 avril 2013.

M. [X] a régulièrement relevé appel de la décision par déclaration d'appel électronique du 11 avril 2013.

Dans ses dernières conclusions , M. [N] [X], assisté de son conseil, demande à la cour de:

* infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

* écarter des débats les pièces 1,53 et 54,

* juger que Mme [F] l'a effectivement remplacé provisoirement pendant son absence,

* juger que la société l'Entretien ne démontre pas que l'absence de M. [X] a désorganisé l'entreprise,

*juger que la société ne démontre ni qu'il a été nécessaire de procéder à son remplacement ni qu'elle a effectivement procédé à son remplacement définitif,

* juger que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* condamner en conséquence la société l'Entretien à lui verser la somme de 49 759,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, la société l'Entretien demande à la cour de :

* confirmer le jugement déféré,

* juger que la pièce 1 qu'elle a communiquée n'a pas à être écartée mais démontre au contraire le caractère mensonger des affirmations de M. [X] ainsi que de son prétendu témoin, Mme [F],

* juger que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

* débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

* condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties , aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS :

Sur le licenciement de M. [X] :

M. [X] qui rappelle les conditions dans lesquelles est admis le licenciement d'un salarié en arrêt de travail pour maladie , fait valoir que la société qui est organisée en 12 établissements ne caractérise pas au niveau de l'entreprise les difficultés consécutives à son absence mais qu'elle se limite à faire référence au seul établissement de [Localité 4], le salarié soutenant que pour ce seul motif son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il ajoute que la société, compte tenu de sa taille et de ses effectifs, disposait de la capacité de pourvoir en interne à son absence, celui-ci invoquant également l'absence de technicité particulière du poste de contremaître et faisant état en tout état de cause de son remplacement dès le mois de juin 2011 par une de ses collègues, Mme [F], laquelle l'a ensuite remplacé définitivement au terme d'un avenant à son contrat de travail effectif à compter du 1er août 2012 ; M. [X] soutient que les avenants au contrat de travail de Mme [F], produits par la société pour soutenir que compte tenu de son affectation au magasin Cora de Dreux en remplacement d'une autre salariée, elle ne pouvait le remplacer au poste de contremaître, sont des faux dans lesquels la signature de son ancienne collègue a été imitée ; il demande à la cour d'écarter des débats ces documents ainsi que notamment l'expertise graphologique produite par la société et établie de façon non contradictoire.

Il expose que les documents produits par la société concernant l'insatisfaction de la clientèle révèlent d'une part des difficultés de livraison des produits de nettoyage au personnel, lesquelles étaient récurrentes au sein de la société et qu'elles ne prouvent pas d'autre part en quoi son absence aurait un rapport avec les plaintes des clients ni qu'elles auraient perturbé le fonctionnement de l'entreprise.

Il fait valoir enfin que la société qui n'a jamais prouvé que plusieurs salariés ont assumé ses missions ni démontré lesquels d'entre eux avaient pris en charge certaines de ses missions, ne démontre pas ainsi qu'elle a été réellement contrainte de procéder à son remplacement définitif, M. [X] alléguant également l'absence de remplacement définitif dès lors qu'il a été mis fin dès le 30 septembre 2012 au contrat de travail de la salariée embauchée pour remplacer Mme [F], promue à son poste.

La société l'Entretien qui rappelle les fonctions confiées à M. [X] oppose qu'elle démontre la réalité de la désorganisation de l'agence à laquelle il était affecté ; elle précise que si la société appartient effectivement à un groupe, les filiales de ce groupe n'emploient pas de salariés, qu'elle seule emploie 280 salariés et qu'au sein du secteur auquel M. [X] était affecté, il existait uniquement deux contremaîtres, la société concluant notamment en pages 18 et 21 de ses écritures que la désorganisation du secteur ou du service auquel M. [X] était affecté est indéniable.

Elle soutient que s'il a été pourvu temporairement à l'absence de ce dernier en attribuant quelques unes de ses fonctions- comme par exemple l'approvisionnement des chantiers- à des salariés relevant d'une catégorie inférieure, l'intégralité des fonctions et des responsabilités dévolues à M. [X], compte tenu notamment des missions confiées et de sa grande expérience, n'ont pu être intégralement réparties auprès d'autres salariés, l'intimée ajoutant que compte tenu également du périmètre géographique étendu sur lequel intervenait M. [X], il ne pouvait être recouru à un poste précaire et qu'elle n'a eu recours qu'à des remplacements épisodiques par des salariés qui n'occupaient pas l'intégralité de cette fonction de contremaître.

Pour justifier de la désorganisation alléguée, elle fait état des réclamations qui lui ont été adressées par des clients du secteur sur lequel M. [X] intervenait.

La société conteste totalement que comme Mme [F] le prétend, elle ait remplacé M. [X] dès le début de son absence ; elle produit les avenants signés par Mme [F] aux termes desquels elle était affectée au site d'un magasin Cora ce qui l'empêchait de remplacer M. [X] dès le début de son arrêt de maladie et produit une expertise graphologique dont elle soutient qu'elle établit que cette dernière est bien la signataire de ces documents, la société contestant tout usage de faux.

Elle soutient enfin que les éléments qu'elle communique justifient suffisamment du remplacement définitif de M. [X] dès lors qu'elle produit l'avenant relatif à la promotion de Mme [F] au poste de contremaître à compter du 1er août 2012 et les contrats de travail de Mme [J] qui l'a remplacée, cette salariée- dont le contrat de travail ne s'est pas poursuivi au terme de sa période d'essai -ayant elle même été remplacée par une autre salariée embauchée dès le 1er octobre 2012 .

L'article L 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié dont le remplacement définitif doit être vérifié par les juges du fond ; les perturbations alléguées doivent affecter l'entreprise et pas seulement le service du salarié licencié.

Il n'est pas contesté, comme l'explique la société l'Entretien, que celle-ci possède trois filiales et qu'elle est elle même détenue par une société holding qui possède quatre filiales ; s'il est établi que ces filiales n'ont pas de salarié, il est cependant constant que la société l'Entretien emploie 280 salariés.

S'il est exact que M. [X] était affecté à l'établissement de [Localité 4], la désorganisation consécutive à son absence qui, après les premiers arrêts de maladie prévus sur de courtes périodes, s'est prolongée de mois en mois à compter de la fin du mois de juillet 2011, ne peut justifier son licenciement que si elle est démontrée au niveau de la société et non du seul établissement dont dépendait M. [X].

Dès lors, la société intimée ne peut se limiter à se prévaloir du fait que n'étaient employés que deux contremaîtres au sein de l'agence de Dreux pour justifier de la désorganisation alléguée, alors même qu'elle a précisé qu'elle était organisée en 12 établissements et que le registre unique du personnel qu'elle produit dans son intégralité sous sa pièce 36 mentionne, comme le relève le salarié, que plusieurs contremaîtres- salariés dénommés au registre unique du personnel comme occupant des fonctions de 'maîtrise de production'- faisaient partie des 280 salariés de la société.

Elle ne justifie pas de la désorganisation survenue au sein de la société dans son ensemble, les conséquences d'une éventuelle désorganisation étant d'autant moins établies au niveau de la société que le salarié justifie par sa pièce 21, dont la teneur n'est pas contestée, que la société l'Entretien a vu son chiffre d'affaires progresser de 10,28 % entre 2011 et 2012.

Les réclamations des clients de l'intimée qu'elle communique aux débats sont en outre toutes circonscrites au secteur géographique sur lequel intervenait M. [X].

De plus, la société qui fait valoir qu'elle a tenté de pallier l'absence de M. [X] en attribuant quelques unes de ses fonctions à des salariés de catégorie inférieure, procède par voie d'affirmations et ne justifie pas avec précision des moyens mis en oeuvre pour ce faire ; le seul fait que M. [X] ait eu beaucoup d'expérience, ce qui est incontestable dès lors que celui-ci était déjà agent d'entretien responsable depuis 1989 avant d'être nommé contremaître de niveau maîtrise production MP3, ne peut suffire à justifier qu'un salarié, en contrat temporaire ou à durée déterminée, disposant d'un niveau de formation lui permettant d'occuper des fonctions d'encadrement à ce niveau MP3, prévu par la convention collective, ou à un niveau inférieur

( MP1 ou MP2), n'ait pas pu le remplacer, le contrat de travail de M. [X] précisant d'ailleurs que le poste qu'il occupait nécessitait des connaissances professionnelles acquises non seulement par expérience mais aussi par la formation initiale ou continue ; la société qui affirme qu'elle ne pouvait engager un salarié en contrat précaire ne justifie en tout état de cause d'aucune démarche à cet égard, étant précisé que Mme [F], laquelle était agent d'entretien depuis son embauche en 2010 et qui a été nommée par la société pour remplacer définitivement M. [X], s'est vu confier un poste de niveau inférieur,'maîtrise -MP1' , la société reconnaissant ainsi que les fonctions de M. [X] pouvaient être assurées par un salarié d'un niveau inférieur au sien.

Par conséquent, faute d'établir une désorganisation de l'entreprise consécutive à l'absence prolongée de M. [X], le licenciement de ce dernier doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande du salarié tendant à écarter des débats certaines pièces que la cour n'a pas eu à examiner pour trancher le litige.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :

M. [X] qui avait au moins deux années d'ancienneté dans la société qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

Compte tenu de la particulière ancienneté du salarié dans la société lors de la rupture de son contrat de travail (28 ans) , de son âge ( 47 ans ), de son dernier salaire mensuel qui s'évalue - compte tenu de son attestation Assedic et d'un travail à temps plein- à la somme de 1 936 euros et de son aptitude à retrouver un emploi- le salarié justifiant qu'après avoir perçu des indemnités journalières jusqu'en février 2013, il est resté au chômage et qu'il a perçu des indemnités du Pôle emploi du mois de mars 2013 au mois d'avril 2014, le préjudice moral et matériel de M. [X] consécutif à son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 36 000 euros.

Sur les indemnités de chômage :

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société l'Entretien aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.

Sur les autres demandes :

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont remplies à l'égard de M. [X] auquel il sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

La société, condamnée en paiement, sera déboutée de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en date du 9 avril 2013 sauf en ce qu'il a débouté la société l'Entretien de sa demande au titre des frais exposés dans la procédure et non compris dans les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que le licenciement de M. [N] [X] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société l'Entretien à payer à M. [N] [X] :

* la somme de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le remboursement par la société l'Entretien aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [N] [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,

Y ajoutant :

Déboute la société l'Entretien de ses demandes devant la cour,

Condamne la société l'Entretien aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01542
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/01542 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;13.01542 ?
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