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18/12/2014 | FRANCE | N°12/07708

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 18 décembre 2014, 12/07708


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 DECEMBRE 2014



R.G. N° 12/07708







AFFAIRE :







[T] [F]



C/



SA NATIXIS LIFE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/01551



Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Michel PITRON de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2014

R.G. N° 12/07708

AFFAIRE :

[T] [F]

C/

SA NATIXIS LIFE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/01551

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Michel PITRON de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250985

Représentant : Me Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE - TOURNOIS - ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R005

APPELANT

****************

1/ SA NATIXIS LIFE

RCS Luxembourg B 60 633

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/ SA NATIXIS BANK anciennement dénommée NATIXIS PRIVATE BANKING INTERNATIONAL

RCS Luxembourg B 32 160

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Michel PITRON de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

Représentants : Me BERNARDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me OLLIVRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [F] a souhaité souscrire un contrat d'assurance-vie dénommé 'premium vie' auprès de la société luxembourgeoise Natixis Life (ci-après l'assureur).

Dans ce but, il a ouvert le 21 novembre 2005 un compte titres dans les livres de la société luxembourgeoise Natixis Private Banking International désormais nommée Natixis Bank (ci-après la banque).

Le paiement de la prime du contrat d'assurance-vie s'opérait par apport de titres.

Le 13 mars 2006, en vue du règlement de la prime, [T] [F] demandait à la banque de transférer sur le contrat d'assurance-vie les titres détenus (et à détenir) sur son portefeuille et de compléter ce transfert par des Sicav monétaires en dollars afin d'atteindre le montant d'investissement minimum de 2.500.000 €.

Le 23 mars 2006, il donnait à la banque l'ordre d'acheter pour 2 millions de dollars des titres du fonds Groupement Financier (ci-après le fonds).

Ces titres étaient souscrits le 31 mars 2006 par la banque pour un montant de 1.999.999,77 dollars et le 1er juin 2006, l'assureur recevait de la banque l'ensemble des fonds.

Le 2 février 2007, l'assureur adressait à [T] [F] le second original de son contrat d'assurance-vie et le 8 février suivant, il recevait le premier relevé de situation daté du 31 décembre 2006 faisant apparaître un montant total investi de 2.291.357 €.

Le 12 mai 2006, le Groupement Financier a changé de dénomination, devenant Groupement Financier II et en août 2007, de statut, en ce que de Private Mutual Fund (accès libre), il est devenu Professional Fund (accès limité aux investisseurs professionnels).

Or, les avoirs du fonds Groupement Financier II, OPVCM de droit des Iles Vierges Britanniques émettant des actions nominatives, étaient intégralement investis auprès de la société Bernard Madoff Investment Securities (BMIS).

Le 11 décembre 2008, la fraude organisée par [Y] [O] a été découverte et la société BMIS, mise en liquidation judiciaire.

[T] [F] subissait alors une importante perte financière.

Il a fait assigner les sociétés Natixis Life et Natixis Private Banking International le 14 avril 2009 devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir invalider le contrat d'assurance-vie souscrit et obtenir le remboursement des sommes investies.

Par jugement du 12 octobre 2012, la juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à chacune des sociétés défenderesse d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[T] [F] a interjeté appel de cette décision, et, aux termes de conclusions du 3 juin 2014, demande à la cour d'infirmer le jugement, en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

A titre principal :

de dire que le contrat d'assurance Premium Vie n° X 665 01 00 2151 n'a pas d'existence légale et qu'en tout état de cause il est nul et de nul effet,

de dire que l'ordre d'achat de titres du fonds Groupement Financier II donné à Natixis Banque le 23 mars 2006, pour 2.000.000 de dollars américains et le transferts des avoirs de [T] [F] sont des opérations préalables connexes et indivisiblement liées au contrat d'assurance Premium Vie avec lequel elles constituent une seule et même opération.

A titre subsidiaire :

de déclarer Natixis Banque et Natixis Assurances responsables d'un défaut de conseil, de diligence et de rendre compte.

En tout état de cause :

de condamner Natixis Banque et Natixis Assurances, 'conjointement et solidairement', à lui verser la somme de 2.313.656,65 € augmentée des intérêts de droit capitalisés à compter du 1er juin 2006,

de condamner Natixis Banque et Natixis Assurances, 'conjointement et solidairement', à lui verser la somme de 230.000 € au titre du préjudice de réemploi,

de condamner Natixis Banque et Natixis Assurances à lui verser la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'exécution avec recouvrement direct.

Il fait valoir en premier lieu que le contrat d'assurance-vie n'a pas été souscrit au 1er juin 2006 mais au 2 février 2007 et relève du droit applicable à cette date, que le tribunal a commis une erreur sur ce point au regard des termes clairs de l'article 12 du contrat qui prévoit qu'il prend effet par l'acceptation de l'assureur, matérialisée par la remise d'un exemplaire du contrat par lui signé, et qu'en l'espèce, c'est le 2 février 2007 que Natixis lui a adressé le contrat signé.

Il indique que la prime est constituée d'apport de titres et non d'une somme d'argent. Il rappelle à cet égard que l'attestation remise par l'assureur le 7 août 2007 fait état de ce que la prime de 1.875.855,48 € a été réglée à hauteur de 253.777,88 € en liquidités et, pour le surplus, par titres, dont 1.553.274,78 € pour 160,10 titres Groupement Financier II. Il ajoute que, pendant le cours du contrat, l'assureur a investi les liquidités dans la souscription de titres Groupement Financier et qu'au 1er février 2008, le contrat d'une valeur de 2.241.538,40 € était mentionné comme investi en totalité dans le fonds, à l'exception d'une somme de 15.415,29 € demeurée en monétaire.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, s'agissant d'une assurance à fonds dédiés fermés, la prime doit être payée en numéraire, le droit français prohibant l'apport de titres.

Il indique qu'en toute hypothèse, qu'aucune prime n'a été versée par apport de titres, car pour qu'il y ait dation en paiement de la prime par apport de titres du fonds, il faut qu'il ait été propriétaire des 160,10 titres de ce fonds, or, il n'a jamais été propriétaire légal de ceux-ci, dont il n'est, au mieux, et selon les explications des intimés eux-mêmes, que 'bénéficiaire économique'.

Il souligne que c'est la banque qui a souscrit ces titres, à son nom, et que c'est elle qui est inscrite dans les registres nominatifs d'actionnaires du fonds.

Il conteste donc avoir jamais eu la qualité de propriétaire des titres, et en déduit qu'il n'a donc pu en apporter la propriété à l'assureur.

Il observe en conséquence que Natixis Life n'est pas non plus propriétaire des titres en cause, qui appartiennent toujours à Natixis Banque, en contradiction avec le principe selon lequel l'assureur doit à tout moment demeurer propriétaire légal des actifs du contrat.

Il en déduit que le contrat d'assurance-vie conseillé et mis en oeuvre par Natixis banque et Natixis Life a été purement virtuel puisque le mécanisme du contrat d'assurance-vie qui repose sur la propriété exclusive de l'assureur sur les actifs du contrat n'a jamais été mis en oeuvre.

En conséquence, l'apport de titres n'ayant jamais été réalisé, la prime n'a jamais été versée et le contrat n'a jamais pris effet, voire est inexistant.

En tout état de cause, il est nul, Natixis Assureur n'étant pas propriétaire des titres représentatifs du contrat d'assurance.

Enfin, la signature du contrat d'ouverture de compte par [T] [F], la demande d'acquisition de titres du fonds et de transfert de ces titres sur le contrat d'assurance-vie entrent dans le cadre d'un même montage structuré par Natixis Banque, les contrats sont conditionnés les uns par rapport aux autres, ils revêtent un caractère indivisible de sorte que l'anéantissement du contrat d'assurance entraîne celui des opérations préalables, ce qui l'autorise à solliciter la restitution des sommes investies.

Subsidiairement, il invoque la violation de l'obligation de conseil et d'information et de retour d'information par la banque et l'assureur, en ce que, notamment, il n'a pas été averti du fait qu'il ne pourrait être que bénéficiaire économique des titres et non propriétaire, puisque le fonds n'était ouvert qu'aux investisseurs professionnels.

En effet, il n'aurait jamais pris le risque d'une requalification fiscale pour cause de défaut de transfert de la propriété des actifs s'il avait su que les titres du fonds acquis par Natixis Banque ne pourraient jamais être sa propriété ni celle de Natixis Assurance,

Aux termes de conclusions du 17 octobre 2014, la société Natixis Life et la société Natixis Bank demandent à la cour de débouter [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à leur verser une somme de 50.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font notamment valoir que [T] [F] a acquis les titres du fonds conformément au processus de souscription applicable, conforme au droit des Iles Vierges Britanniques, et lui permettant d'accéder au fonds via Natixis, étant observé que lorsque l'investissement a été réalisé, en mars 2006, le fonds n'avait pas le statut de fonds professionnel ; elle ajoute qu'il a d'ailleurs exercé l'ensemble des droits attachés à sa qualité de titulaire des titres, sollicitant notamment le transfert des titres du fonds vers l'assureur le 13 mai 2006.

Elles soutiennent que le droit français, applicable au contrat d'assurance, permet le paiement de la prime par transfert de titres, que l'assureur en est bien devenu propriétaire et que le transfert à son profit de ceux-ci est intervenu avant le changement de statut du fonds en août 2007.

Enfin, s'agissant du devoir de conseil et d'information, elle indique qu'aucune faute n'a été commise, l'appelant invoquant à tort l'illicéité des modalités de souscription des titres, puisqu'il était bien propriétaire des titres en cause.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le23 octobre 2014.

SUR CE,

C'est à raison que les premiers juges ont rappelé que la validité du contrat d'assurance-vie devait être appréciée au regard du droit français et jugé que le code des assurances ne précisant pas quelle forme prenait le paiement de la prime par l'assuré, aucune disposition légale ne prohibait que ce paiement s'effectue par apport de titres.

La question relative à la date à laquelle le contrat d'assurance vie a été effectivement souscrit est sans incidence sur le litige, [T] [F] ne tirant aucune conséquence du fait qu'il n'ait signé les documents contractuels qu'en février 2007, étant observé que par ailleurs, il demandait lui-même dès le 13 mars 2006 à la banque de 'transférer sur (mon) contrat d'assurance vie souscrit auprès de Natixis Life Luxembourg SA les titres détenus sur mon portefeuille' et que les titres ont effectivement été transmis à l'assureur dès le 1er juin 2006, date figurant comme celle de la 'prise d'effet' du contrat sur les relevés de situation adressés à [T] [F].

L'exécution des ordres donnés par [T] [F] à la banque s'est traduite par l'inscription au registre des actions nominatives du Groupement Financier Levered puis du Groupe Financier II de la société Natixis Private Banking International. Cette dernière a inscrit à son tour les actions sur le compte-titres ouvert dans ses livres au nom de [T] [F], comme le révèle le relevé établi le 16 mai 2006.

En effet, [T] [F] a reçu son relevé de portefeuille arrêté au 16 mai 2006 faisant apparaître la souscription de 160,0995 parts du Groupement Financier Levered pour une somme de 2.001.999,77 €.

Les titres du fonds ont donc été inscrits à son compte-titres et ces inscriptions emportent à l'égard de la banque présomption de propriété irréfragable au bénéfice de [T] [F].

La banque ne lui a, du reste, jamais dénié sa qualité de propriétaire.

En outre, il disposait sur ces titres des attributs caractéristiques du droit de propriété en ce qu'il pouvait en percevoir les fruits par capitalisation et qu'il pouvait les vendre. Il en a d'ailleurs librement disposé en les transférant à l'assureur dans le cadre du paiement de la prime de son contrat d'assurance-vie.

Par ailleurs, il ne peut être déduit de l'inscription de la société Natixis Private Banking International dans les registres d'actionnaires du fonds qu'elle aurait acquis les titres pour son propre compte.

Il n'est pas discuté que ces titres relèvent de la loi du pays où se trouvait la société émettrice et donc du droit des Iles Vierges Britanniques.

Or, les articles 1.4.1 et 1.4.2 de l'operating memorandum du fonds n'autorisent l'acquisition des titres que par ses clients institutionnels, tout en autorisant les clients de ces derniers à acquérir ses titres par leur intermédiaire. Dans ce cas, il est prévu que le client transmettra sa demande de souscription par l'intermédiaire de sa banque, laquelle souscrira alors en son propre nom, pour le compte de son client, débitera ensuite le compte-espèces de son client et créditera son compte-titres dès réception de la confirmation de la souscription et que le client sera avisé de l'acquisition des titres par l'avis d'opéré adressé par la banque. Il s'agit d'une pratique usuelle conforme au droit des Iles Vierges Britanniques et reconnue par le droit luxembourgeois.

Les clients non institutionnels, tel [T] [F], ne peuvent donc eux-mêmes souscrire des parts du fonds qui doivent nécessairement l'être par un intermédiaire bancaire en son propre nom.

D'ailleurs, selon l'article 42 du Business Companies Act des Iles Vierges Britanniques, l'inscription du nom d'une personne dans le registre des actionnaires constitue une simple présomption que cette personne dispose d'un titre juridique sur cette action. L'inscription au registre des actions nominatives n'est donc pas en elle-même constitutive de propriété et n'a qu'une fonction probatoire.

Il en ressort que la seule mention de la société Natixis Private Banking International sur le registre des actions nominatives n'établit pas qu'elle a acquis les titres pour son propre compte.

Il est établi par l'ensemble de ces éléments que la banque a reçu l'ordre de [T] [F] de souscrire des parts du fonds, qu'elle ne pouvait exécuter cet ordre que selon les modalités édictées dans le fonds, qu'elle s'est donc conformée aux modalités prescrites par l'operating memorandum, qu'elle a procédé à cette souscription en son nom mais pour le compte de [T] [F] et qu'elle n'est pas propriétaire des titres aux lieu et place de son client, mais qu'elle les a détenus pour le compte de ce dernier.

[T] [F], dont le compte-titres ouvert dans les livres de la banque a bien été crédité des titres qu'il avait donné instruction de souscrire, en est devenu propriétaire et a donc pu les aliéner à l'assureur quelques semaines plus tard en paiement de la prime du contrat souscrit. En conséquence, c'est désormais l'assureur qui est en le propriétaire, la banque les détenant pour son compte.

S'agissant de l'impact du changement de statut du fonds qui, à partir d'août 2007, est devenu un fonds ouvert aux seuls investisseurs professionnels, il ne peut avoir aucune incidence en l'espèce puisque [T] [F] a acquis et transféré la propriété de ses titres à l'assureur en 2006, en toute hypothèse antérieurement à cette modification.

En tout état de cause, et ainsi que l'indiquent les intimées, compte tenu de la définition de l'investisseur professionnel, telle qu'elle résulte du BVI Mutual Fund Act de 1996, applicable au fonds, la société Natixis Life a bien cette qualité puisque son activité courante implique qu'elle acquiert ou cède pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des instruments financiers, y compris d'un type similaire à ceux émis par le fonds en cause.

La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté [T] [F] de ses demandes tendant à voir déclarer nul le contrat d'assurance et à obtenir la restitution des sommes investies et une réparation au titre du préjudice de remploi.

[T] [F] invoque subsidiairement une violation, par la banque et l'assureur, de l'obligation de conseil, d'information et de rendre compte en faisant valoir qu'il n'aurait jamais pris le risque :

d'une requalification fiscale pour cause de défaut de transfert de la propriété des actifs, s'il avait su que les titres du fonds acquis par Natixis Banque ne pourraient jamais être sa propriété, ni celle de Natixis Assurances ;

d'un contrat d'assurance-vie à fonds dédié pour lequel l'assureur ne dispose pas de la propriété juridique des actifs et donc des droits et prérogatives lui permettant d'en assurer la préservation.

ce dont il déduit que la probabilité de renoncer au contrat d'assurance-vie en présence d'une telle situation est de 100 %.

La demande de [T] [F], exclusivement fondée sur le prétendu défaut de propriété des titres, ne saurait prospérer dès lors qu'il a été dit précédemment qu'il était bien propriétaire des titres en cause qu'il a régulièrement cédés quelques semaines plus tard à l'assureur.

Enfin, ses accusations selon lesquelles la banque était en possession 'd'indices de fraude' qui auraient dû la dissuader de proposer des contrats d'assurance-vie sur fonds dédiés par apport de titres du Groupement Financier ne sont pas étayées par des pièces probantes, les termes de la plainte du liquidateur de BMIS (résultant d'une 'traduction libre') ne pouvant à l'évidence suffire à caractériser le comportement allégué.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'action en responsabilité était mal fondée.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en son appel, [T] [F] sera condamné aux dépens y afférents.

Il versera en outre à chacun des intimés la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne [T] [F] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne [T] [F] à payer à la société Natixis Life la somme de 2.500 € et à la société Natixis Bank la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/07708
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/07708 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;12.07708 ?
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