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18/12/2014 | FRANCE | N°12/07606

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 18 décembre 2014, 12/07606


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 DECEMBRE 2014



R.G. N° 12/07606







AFFAIRE :







[I] [T] épouse [J]

...

C/

[P] [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 11/10288







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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2014

R.G. N° 12/07606

AFFAIRE :

[I] [T] épouse [J]

...

C/

[P] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 11/10288

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Madame [I] [T] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2/ Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250971

Représentant : Me MOUREU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Yves LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R264

APPELANTS

****************

1/ Madame [P] [J]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3],

[Adresse 3] (ETATS UNIS D'AMERIQUE)

2/ Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 - N° du dossier 128310

Représentant : Me Yann LE BRAS de la SCP LE BRAS ET SYLBERG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

------------

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juillet 2007, [P], [S] et [H] [J], ont déposé plainte contre leur père [R] [J] respectivement des chefs de viols, agressions sexuelles et violences et contre leur mère, [I] [T] épouse [J], des chefs de non dénonciation de crime et non assistance à personne en péril.

[R] [J] a reconnu des faits d'attouchements sexuels sur sa fille [S] mais contesté les accusations de ses deux autres enfants. Il a été condamné pour agressions sexuelles sur [S] par le tribunal correctionnel de Nanterre le 27 septembre 2010, à la peine de 18 mois d'emprisonnement et à des dommages-intérêts de 12.000 €.

Les faits dénoncés par [P] et [H] [J] ont été considérés comme prescrits et n'ont pas été poursuivis.

[P] et [H] [J] ont donc fait assigner leurs parents le 12 août 2011 devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1382 et 2226 du code civil, la réparation des préjudices moraux, affectifs et matériels causés par les actes dénoncés le 27 juillet 2007.

Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

dit que la prescription civile n'est pas encourue,

dit que [P] [J] a été victime d'abus sexuels, de violences physiques et psychiques de la part de son père, sans que sa mère ait tenté de la protéger,

dit que [H] [J] a été victime de violences physiques et psychiques de la part de son père sans que sa mère l'en ait protégé,

dit que ces faits sont constitutifs de fautes civiles dont [R] et [I] [J] sont responsables ensemble,

condamné [R] [J] et [I] [J] in solidum à payer à :

- [P] [J], la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,

- [H] [J], la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts,

- aux demandeurs ensemble, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire.

[R] et [I] [J] ont interjeté appel de cette décision et, par dernières conclusions du 28 octobre 2014, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

juger que l'action introduite contre [I] [J], qui n'est fondée sur aucune des fautes visées à l'article 2226 du code civil, n'est pas régie par la prescription vicennale dérogatoire et est en conséquence atteinte par la prescription de droit commun,

constater que l'action en responsabilité introduite par [H] [J] contre [R] [J] pour un prétendu défaut de soins qui ne correspond à aucune des fautes listées à l'article 2226 du code civil est insusceptible de bénéficier de la prescription vicennale édictée par ce texte,

en conséquence, déclarer prescrite et irrecevable l'action introduite par [H] [J] contre [R] [J] pour un prétendu défaut de soins,

dire que [R] [J] et [I] [J] n'ont commis aucune des fautes qui leur sont reprochées par [P] et [H] [J] et qu'en tout état de cause la preuve n'en est pas rapportée,

les débouter de leurs demandes,

condamner [P] [J] et [H] [J] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans des conclusions du 22 octobre 2014, [P] et [H] [J] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce que l'exception tirée de la prescription a été rejetée et la responsabilité de leurs parents à leur égard reconnue, et statuant à nouveau sur le surplus, de condamner solidairement [R] [J] et [I] [J] :

à payer à [P] [J], les sommes de 35.000 € en réparation de son préjudice moral, 25.000 € en réparation de son préjudice affectif,17.460 € en réparation de son préjudice financier lié aux dépenses de soins, et 50.000 € en réparation de son préjudice financier lié à ses difficultés dans sa vie professionnelle,

à payer à [H] [J] la somme de 20.000 € en réparation de son entier préjudice,

à leur verser la somme de 18.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2014.

SUR CE,

- Sur la prescription :

L'article 2226 du code civil dispose qu'en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. L'article 2235 du même code précise que la prescription ne court pas contre les mineurs.

[P] [J] est devenue majeure le [Date naissance 3] 1991, [H] [J] le [Date naissance 4] 1994. La prescription a été interrompue par l'assignation du 12 août 2011.

Le régime de prescription prévu par le texte ci-dessus rappelé est un régime dérogatoire et doit donc être appliqué strictement, sans possibilité pour le juge d'assimiler des faits voisins ou connexes à ceux visés par ce texte. Dès lors, les faits d'omission de porter secours et de non dénonciation de crime reprochés à [I] [T] épouse [J] sont régis par la prescription décennale de droit commun en matière civile, et les demandes fondées sur ces derniers irrecevables comme prescrites, puisqu'introduites plus de dix ans après la majorité des deux demandeurs initiaux. Le jugement sera donc infirmé en ce que les demandes formées contre [I] [J] ont été déclarées recevables.

Pour les mêmes motifs, le grief de défaut de soins formulé par [H] [J] ne sera pas examiné. En revanche, les violences stricto sensu que ce dernier reproche à son père ne peuvent être considérées comme couvertes par la prescription.

- Sur le fond :

- En ce qui concerne les viols et attouchements dénoncés par [P] [J]:

[P] [J], entendue par la police le 11 septembre 2007, a fait état de deux scènes de pénétration sexuelle, la première, alors qu'elle était bébé, au cours de laquelle son père l'aurait pénétrée jusqu'à éjaculation, et la seconde, alors qu'elle était plus grande, au cours de laquelle son père, assis dans un fauteuil de velours rouge, l'aurait 'empalée' sur son sexe, situant cette scène à leur domicile [Adresse 4]. Elle a également évoqué des scènes de cunningulus, précisant que la sexualité était omniprésente dans sa petite enfance, et évoqué des attouchements jusqu'à son départ du domicile familial, notamment lors d'une scène survenue devant une de ses amies, alors qu'elle jouait du piano.

Ses frère et soeur ont indiqué n'avoir été témoin d'aucun de ces actes, même si [H] a indiqué que son père avait une attirance physique pour elle, alors qu'il ne 'regardait' plus leur mère.

Selon [P] [J], leur souvenir lui est revenu à la suite de séances de psychothérapie entreprises fin 2001.

[R] [J] a nié les actes évoqués par [P], dont il a rappelé les difficultés psychologiques graves à partir de l'âge de 14 ans. Il a précisé que la famille avait quitté le logement de l'[Adresse 4] en 1984 au plus tard.

Le caractère inadapté de certaines attitudes de [R] [J] vis-à-vis de sa fille [P] résulte de plusieurs témoignages circonstanciés.

Une ancienne femme de ménage, [Z] [C] a déclaré aux enquêteurs avoir un matin vu [P] alors âgée de 14 ans entièrement nue sur les genoux de son père, qui, assis dans l'escalier et habillé pour aller travailler, la pelotait sur tout le corps en disant : 'elle est belle ma fille, elle est belle'. Un compagnon de [P] a vu son père enlacer [P] malgré son refus vigoureusement exprimé et se justifier par le fait, précisément, qu'il s'agissait de sa fille. [F] [Q] relate avoir vu [R] [J], alors que sa fille jouait du piano 's'asseoir en s'accolant contre elle sur le tabouret du piano, dans une posture tout à fait obscène, les jambes écartées et le bas ventre collé contre le postérieur de [P], en tenant ses hanches entre ses mains', le témoin ayant jugé cette scène extrêmement gênante. Il doit cependant être observé que le caractère public de ces scènes leur ôte une partie de leur signification.

Il est par ailleurs constant que [R] [J] a réellement abusé de son autre fille [S], faits qu'il a reconnus et pour lesquels il a été condamné, ne relevant pas appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 septembre 2010 qui prononçait pourtant une peine sans sursis.

Il demeure que la façon dont [P] [J] affirme avoir recouvré la mémoire des faits dénoncés, plus de quinze ans après leur prétendue survenance, et lors d'une thérapie à base d'hypnose, pose question. En effet, les scènes relatées, soit des pénétrations complètes par un homme de corpulence imposante, d'une très petite fille, puisqu'âgée de deux et quatre ans, selon ses déclarations, sans lésions notées par quiconque ni plainte de la petite victime, alors qu'elle faisait l'objet d'un suivi médical normal, apparaissent peu crédibles. Les détails fournis les apparentent en outre davantage à des reconstructions mentales d'un adulte qu'à des scènes réelles vécues par une enfant très jeune ('il m'a secouée de haut en bas jusqu'à se satisfaire, puis il m'a jetée par terre et m'a regardée d'un regard plein d'une horreur et d'une haine qui m'a pétrifiée jusqu'à aujourd'hui encore').

De même, il doit être souligné qu'aucun des deux témoignages d'anciens amis intimes n'évoque de blocage particulier de [P] en ce qui concerne les relations sexuelles, alors que tous deux font état de ses difficultés psychologiques importantes et qu'elle a été également victime d'abus sexuels à l'occasion d'un stage de 'dianétique' fait alors qu'elle était âgée de 14 ans sous l'égide du mouvement scientologique. Il n'est pas fait état non plus dans ces deux témoignages, d'affirmations de [P] sur les faits reprochés à son père, l'un d'eux relatant au contraire qu'elle a seulement évoqué des soupçons sur de possibles abus sexuels.

Les aveux de [R] [J] en ce qui concerne les faits commis sur [S] ont par ailleurs été quasi spontanés, alors qu'il a toujours énergiquement nié avoir commis les actes décrits par [P].

Enfin, les examens psychologiques dont les rapports sont produits ne confortent pas la matérialité des faits reprochés à [R] [J] puisqu'il est constant que [P] [J] a fait, par ailleurs, l'objet d'abus sexuels par des tiers (au cours du stage de 'dianétique'), ce qui a conduit à son hospitalisation, et que les difficultés existant dans les relations familiales, ont en outre pu à elles seules et sans les passages à l'acte dénoncés, générer les troubles décrits, lesquels dépassent très largement la problématique liée à d'hypothétiques abus sexuels de la part du père.

En l'état, et sans aucune mise en cause de la bonne foi de [P] [J], la cour retiendra qu'elle ne dispose pas de preuves suffisantes de la réalité des faits d'atteintes sexuelles dénoncés.

- En ce qui concerne les violences dénoncées par [H] et [P] [J] :

Tous deux ont évoqué des fessées déculottées tellement violentes, notamment sur [H], que leur mère les soignait en leur appliquant du synthol (pour [H]), ainsi que des comportements inadaptés de leur père qui constitueraient selon eux de véritables actes de cruauté (tirer les couettes, broyer les phalanges).

Les nombreuses auditions de l'entourage familial n'ont cependant pas confirmé l'existence des châtiments corporels ou sévices dénoncés. Une ancienne baby-sitter et voisine a au contraire évoqué la gaieté du foyer et le plaisir qu'elle prenait à s'y rendre.

[R] [J], chercheur en science physique, a reconnu au cours de l'information ouverte sur les faits intéressant [S], avoir reproduit en partie un schéma éducatif qu'il avait lui même vécu, et partager avec son épouse, professeur de physique, des conceptions éducatives qu'il a qualifiées de strictes. Il a néanmoins nié tout excès, tout en admettant que les moeurs avaient changé sur ce point. Il a également indiqué avoir traversé, au moment de la petite enfance de ses trois enfants, des difficultés psychiatriques importantes, qui ont pu obérer sa résistance nerveuse, celle de son épouse l'étant également en raison d'une maladie de Hodgkin qu'elle a dû surmonter. Enfin, il a reconnu avoir pu tirer les couettes de sa fille, ou fait jouer les phalanges de ses enfants, mais sur le mode du jeu.

Les éléments psychologiques intéressant [H] [J], s'ils excluent toute affabulation ou mythomanie, mettent surtout en évidence ses difficultés importantes et anciennes à l'égard de toute autorité, ainsi qu'une disharmonie psychoaffective compatible avec une souffrance infantile, laquelle peut cependant avoir été causée tant par les violences décrites que les autres difficultés intra-familiales elles aussi parfaitement tangibles. La lecture de la pièce 10 de [P] et [H] [J], qui contient l'exposé des griefs de [H] contre ses deux parents confirme par ailleurs le sentiment d'une origine plus large des difficultés connues par [H] [J], et la cellule familiale en son ensemble.

En l'état, faute de tout élément objectif démontrant les violences dénoncées et permettant de caractériser leur gravité, les demandes indemnitaires de [P] et [H] [J] seront rejetées.

***

Les circonstances de la cause justifient que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes formées contre [I] [T] épouse [J],

Déclare irrecevables les demandes formées par [H] [J] pour défaut de soins,

Déboute [P] et [H] [J] de leurs demandes au titre des faits d'atteintes sexuelles et violences,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/07606
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/07606 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;12.07606 ?
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