La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°12/05316

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 décembre 2014, 12/05316


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

OF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 DECEMBRE 2014



R.G. N° 12/05316



AFFAIRE :



[M] [C]





C/

SAS RENAULT



SA RENAULT EXPORT





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/00494





Copies exé

cutoires délivrées à :



Me David METIN



SDE PROSKAUER ROSE LLP





Copies certifiées conformes délivrées à :



[M] [C]



SAS RENAULT



SA RENAULT EXPORT





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX-HUIT DECEM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

OF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2014

R.G. N° 12/05316

AFFAIRE :

[M] [C]

C/

SAS RENAULT

SA RENAULT EXPORT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/00494

Copies exécutoires délivrées à :

Me David METIN

SDE PROSKAUER ROSE LLP

Copies certifiées conformes délivrées à :

[M] [C]

SAS RENAULT

SA RENAULT EXPORT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159

APPELANT

****************

SAS RENAULT

[Adresse 1]

[Localité 2]

SA RENAULT EXPORT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentées par Me Béatrice POLA de la SDE PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN

Par jugement en date du 06 décembre 2012, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt (ci-après, le CPH) a notamment :

. débouté la société Renault Export SA de ses demandes ;

. condamné M. [M] [C] à payer à la société Renault SAS la somme de 55 361,15 euros à titre de remboursement des primes d'expatriation indument perçues, et celle de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 20 décembre 2012, M. [C] a relevé appel général de cette décision.

Par courrier en date du 12 décembre 2013, le conseil de M. [C] a informé la cour de ce que son client entendait se désister de ses demandes uniquement à l'encontre de la société Renault Export SA.

Vu les conclusions déposées en date du 23 octobre 2014 pour M. [M] [C], ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour la société Renault SAS (ci-après la société, ou 'Renault') le même jour, ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 23 octobre 2014.

FAITS ET PROCÉDURE,

A titre préliminaire, il convient de préciser qu'à l'audience, le conseil de M. [C] a confirmé se désister de son appel à l'encontre de la société Renault Export SAS et précisé qu'il était toujours employé chez Renault Sport.

Le conseil de Renault Export SA confirme que cette société n'a pas relevé appel du jugement.

Cela étant, les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

M. [M] [C] a été embauché par Renault en qualité de vendeur, le 1er septembre 1987 puis a quitté la société en 1990.

Il a été à nouveau embauché, à compter du 29 mars 1993, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et a progressé au sein de la société, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1990.

La convention applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (ci-après, la Convention).

Dans le courant de l'année 2004, il est évoqué que M. [C] parte occuper des fonctions aux Antilles.

Le 04 août 2004, des instructions sont données pour qu'un virement soit effectué en sa faveur à titre d'avance permanente, et le premier virement intervient le 11 août 2004.

Le 22 septembre 2004, M. [C] est détaché auprès de la société Renault Export SA, en qualité de 'Area Operational Manager'- DFA, en Martinique.

Il bénéficie à ce titre d'une « prime d'expatriation », d'un différentiel pour le coût de la vie, dont il est prévu qu'ils sont « exclus de la base de référence lors du retour en France ».

Le 10 et le 17 juillet 2006, M. [C] reçoit le paiement d'une note de frais (n°009-2006), d'un montant de 2 5611,72 euros.

La société lui demande le remboursement de l'un de ces paiements.

Le 31 juillet 2007, le détachement prend fin et M. [C] revient au sein de la société Renault SAS, en qualité de chef du service marketing.

Par courriel en date du 11 septembre 2007, M. [C] indique à la société Renault Export SAS qu'il n'a pas reçu de double remboursement de la note n°009-2006.

Le 27 septembre 2007, la société Renault Export SA demande à M. [C] :

. le remboursement de l'avance permanente qu'il a perçue ;

. le remboursement de la note de frais, payée en double ;

. le remboursement du reliquat de deux autres notes de frais ;

le tout pour un montant total de 6 803,80 euros.

Par courrier en date du 11 septembre 2007, M. [C] propose que la somme de 4 000 euros, correspondant à l'avance permanente, soit déduite de la note de frais qu'il s'apprêtait à envoyer.

Faute de réponse, il émet un chèque de ce montant, tiré sur le compte bancaire qu'il a ouvert en Martinique.

Au début de l'année 2009, la société Renault Export SA réclame à M. [C] le paiement de cette somme.

M. [C] émet un nouveau chèque de 4 000 euros, invitant cependant à ce que toutes précautions soient prises pour éviter un double paiement.

Le 04 mai 2009, la société Renault Export SA demande à M. [C] le remboursement d'une somme de 5 264,65 euros, en remboursement de l'avance permanente et du solde des notes de frais (note de débit n°003/05/2009). Un extrait comptable fait apparaître une déduction d'un montant de 1 539,15 euros sur la note de frais de décembre de 2007 (dont M. [C] considère qu'elle vient en déduction de la somme de 2 511,72 euros qui lui est par ailleurs réclamée).

Le 09 octobre 2009, le chèque de 4 000 euros que M. [C] avait émis en début d'année lui est retourné.

Le 15 juillet 2010, une relance est adressée à M. [C].

Le 13 décembre 2010, à la suite d'un entretien qui s'est déroulé le 10 novembre 2010, Renault demande à M. [C] le remboursement de la somme de 55 361,15 euros, au titre de rémunérations indument perçues depuis son retour de la Martinique.

Le 19 janvier 2011, M. [C] écrit en lettre recommandée avec accusé de réception pour contester cette somme.

Le 18 février 2011, Renault maintient sa demande.

Le 07 mars 2011, M. [C] adresse une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception contestant cette réclamation.

Il reçoit par la suite un courrier d'un cabinet d'avocat, lui indiquant être mandaté pour recouvrer les sommes réclamées par Renault.

Le 21 avril 2011, la société Renault Export SA et la société Renault SAS saisissent le CPH, M. [C] formant alors des demandes reconventionnelles, relatives notamment à un véhicule de fonction dont il aurait été privé depuis son retour.

M. [C] fait notamment valoir qu'il existe un dispositif de 'soft landing' qui permet de bénéficier, au retour d'un détachement, d'une prime de réinstallation, d'une aide au logement, d'une prime mensuelle. Il en avait bénéficié mais, trois ans plus tard, on était venu lui en réclamer le remboursement, au motif d'un avenant qui aurait été signé au contrat de détachement.

Mais cet avenant est nul, car non conforme à la convention collective. En outre, Renault n'avait pas appliqué l'avancement dont il aurait dû bénéficier durant le détachement.

Par ailleurs, M. [C] souligne qu'il a bénéficié d'un véhicule de fonction pendant 17 ans. Il s'agit d'un avantage en nature, qui ne pouvait lui être retiré sans son accord, et qui apparaissait comme tel sur son bulletin de salaire. A défaut que cet avantage lui soit maintenu définitivement à son retour, il aurait dû l'être pendant au moins deux ans.

M. [C] demande ainsi à la cour, notamment, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant Renault et de : ordonner le remboursement des sommes versées par M. [C] à Renault (environ 30 800 euros) ; condamner la société à lui verser la somme de 147 00 euros à titre de dommages intérêts pour la suppression du véhicule de fonction ; ordonner à Renault de mettre à sa disposition un véhicule de fonction, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de condamner Renault à lui payer la somme de 36 720 euros à titre de dommages intérêts pour non attribution d'un véhicule de fonction ; en tout état de cause, condamner la société Renault à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Renault réplique, en particulier, que M. [C] a signé un avenant de détachement, qui prévoit un salaire 'net-net' (prise en charge des impôts par la société), une prime d'expatriation, un différentiel coût de la vie.

Mais, au retour, la prime n'est plus due. Or, elle avait été payée pendant trois ans.

Renault avait ainsi proposé un échéancier à M. [C] pour rembourser la somme de 55 361,15 euros, le 10 novembre 2010 ; ce n'était que le 19 janvier 2011 qu'il avait dit ne pas devoir cette somme.

Par ailleurs, il est exact qu'un dispositif 'soft landing' existe, mais qui ne prévoit en aucun cas le maintien de la prime de détachement.

Quant à la demande reconventionnelle, faite cinq ans après, Renault souligne que, pendant le temps de séjour de M. [C] à la Martinique, la politique de la société a changé en ce qui concerne les véhicules de fonction, et qu'il ne s'agit pas d'un élément du contrat de travail, qu'un système de substitution a été mis en place. M. [C] doit ainsi être débouté de sa demande. A titre subsidiaire, la cour doit appliquer les barèmes en vigueur.

Renault sollicite ainsi de la cour, confirmer le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation de M. [C] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de constater que M. [C] aurait pu, tout au plus, bénéficier de la règle dite du « maintien de deux ans » pendant cinq mois, de limiter en tout état de cause l'indemnisation de M. [C] à la somme de 5 976,18 euros par an, et débouter M. [C] du surplus de ses demandes.

SUR CE,

A titre préliminaire, la cour rappelle ici, à toutes fins, qu'elle n'est plus saisie que du litige opposant M. [C] à la société Renault SAS.

Sur le remboursement des primes de détachement

M. [M] [C] a été 'détaché' auprès du bureau Renault Export de la Martinique, selon un « Avenant de détachement au contrat de travail » (ci-après, l'Avenant) signé le 22 septembre 2004.

Aux termes de l'Avenant, la durée prévisionnelle du détachement « se situe entre deux ans et quatre ans ».

La rubrique 'Rémunération' se lit :

« Pendant la période de détachement, les éléments de la rémunération de M. [M] [C] seront :

. un salaire pour ordre annuel brut, base de calcul des éléments de rémunération. Ce salaire n'est pas versé, il constitue une base théorique des autres éléments de rémunération. Ce salaire pour ordre annuel brut au niveau où il se situera à la date de fin du détachement constituera le nouveau forfait annuel brut pris en compte lors du retour en France.

. un salaire net net base annuelle, calculé selon les procédures RENAULT en la matière,

. une prime d'expatriation nette nette de base annuelle, pourcentage du salaire net net ci-dessus,

. un différentiel coût de vie s'appliquant sur 70% du salaire net net précité.

Les éléments complémentaires, à savoir, la prime d'expatriation et le différentiel coût de vie sont exclusivement liés au transfert international (détachement). En conséquence, ils sont exclus de la base de référence lors du retour en France, notamment. Pour des raisons techniques, ces éléments pourront cependant être regroupés sur le bulletin de salaire.

La prime d'expatriation et le différentiel coût de vie peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse (').

A la date du détachement, les montants et pourcentages sont les suivants :

(')

. salaire net net base annuelle : € 39 198

. prime d'expatriation de 25% du salaire net net ci-dessus, soit € 9 800

. différentiel coût de vie de 1,21

. soit un montant total de € 54 760 net net.

Les éléments ci-dessus rémunèrent forfaitairement le temps que M. [M] [C] est amené à consacrer pour assurer l'exercice de sa fonction » (souligné par la cour).

La rubrique 'Fin du détachement' se lit :

« A l'issue dudit détachement, RENAULT s'engage à réintégrer M. [M] [C] dans un poste équivalent. Cette réintégration s'effectuera sur la base du salaire France pour ordre » (souligné par la cour).

La fiche 'retour d'expatriation' vers Renault S.A.S., telle que téléchargée le 21 mars 2005 (les pages 2 et 3 sont manquantes dans la version fournie par la défense de M. [C]), fait état d'une « indemnité forfaitaire d'aide au logement », dans les termes suivants : « Le collaborateur, selon la composition de sa famille, bénéficie d'une indemnité forfaitaire d'aide au logement.

Toutefois, si le collaborateur est propriétaire d'un bien qu'il occupait avant son départ en expatriation, il ne bénéficie pas de l'indemnité forfaitaire d'aide au logement.

Cette indemnité est versée mensuellement sur une période de trois ans. Son montant est dégressif » (à titre d'exemple, pour une personne mariée ou pacsée avec deux enfants : 915 euros brut la première année, 690 euros brut la deuxième et 460 euros brut la troisième).

Aux termes de l'article 1 de l'accord du 12 septembre 1983, annexé à la Convention, relatif à l'affectation à l'étranger (ci-après, l'Accord):

 

En cas d'affectation de l'ingénieur ou cadre pour une durée supérieure à 3 mois dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain, les dispositions suivantes seront observées.  

 

1° Affectation dans un établissement hors de la métropole

 Les modalités de l'affectation dans un établissement hors de la métropole doivent être précisées par écrit avant le départ de l'ingénieur ou cadre, en ce qui concerne les points suivants :  

- la fonction qui sera exercée ;  

- le lieu, les lieux ou le cadre régional où la fonction sera exercée dans le pays considéré ;  

- la durée prévisible de l'affectation, s'il est possible d'envisager une durée approximative ;  

- le montant des appointements ;  

- les conditions de travail, de repos et de congés payés ;  

- les conditions de voyage, de logement, d'installation éventuelle de la famille et, dans ce cas, les possibilités de scolarisation des enfants ;  

- les garanties sociales applicables en vertu soit du régime légal du détachement, soit du régime légal de l'expatriation, ainsi que les assurances de personnes et de responsabilité civile ;  

- les avantages individuels, qui ne pourront être globalement moins favorables que ceux prévus par la présente convention collective, sous réserve des dispositions d'ordre public de la législation locale ;  

- les conditions de résiliation et de rapatriement.  

Lorsque le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre ne prévoit pas la possibilité de sa mutation dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain, cette affectation est subordonnée à son accord préalable écrit sur les points ci-dessus énumérés.  

En aucun cas, les dispositions arrêtées ne peuvent déroger aux règles du droit du travail en vigueur dans le pays où l'ingénieur ou cadre est envoyé et qui, dans ce pays, sont considérées comme d'ordre public.  

Lorsque l'affectation d'un ingénieur ou cadre dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain aura été prévue dans le contrat de travail, la mise en 'uvre de cette mutation obéira aux modalités suivantes :  

- elle devra être portée à la connaissance de l'intéressé au moins 4 mois à l'avance, sauf s'il s'agit d'une mission temporaire ne dépassant pas 3 mois ;  

- s'il s'agit d'une affectation d'une durée supérieure à 1 an, elle ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord de l'intéressé lorsque celui-ci aura déjà été affecté depuis 10 ans dans le même établissement du territoire métropolitain.  

 

2° Formalités avant le départ à l'étranger

Les démarches nécessaires à l'accomplissement des formalités administratives imposées par une mutation à l'étranger seront accomplies avec l'assistance de l'employeur et pendant le temps de travail. 

La vérification de l'aptitude médicale de l'ingénieur ou cadre ainsi que les vaccinations requises seront effectuées dans les mêmes conditions. 

Les frais occasionnés par ces différentes formalités sont à la charge de l'employeur. 

Avant le départ de l'ingénieur ou cadre à l'étranger, l'employeur doit mettre à sa disposition les informations détaillées dont il dispose sur le pays de destination, ses lois ou ses coutumes dont l'intéressé devra tenir compte au cours de sa mission. 

 

3° Frais de déménagement et d'installation à l'étranger

 Les frais justifiés de déménagement, ainsi que les frais de voyage de l'ingénieur ou cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) pour rejoindre à l'étranger le nouveau lieu d'affectation de l'intéressé, seront acquittés par l'employeur après accord entre ce dernier et l'ingénieur ou cadre.

Cet accord précisera également la participation de l'employeur aux frais de réinstallation indispensables, ainsi que les conditions pratiques de ce transfert, qui seront réglées au mieux.

  

4° Aide et assistance

Pendant la durée du séjour, l'entreprise assurera, en liaison avec les autorités consulaires, aide et protection à l'ingénieur ou cadre et éventuellement à sa famille l'accompagnant, notamment en cas d'accident de santé majeur ou de difficultés graves intervenant entre les autorités politiques ou administratives du pays d'accueil et l'ingénieur ou cadre.

5° Elections

Afin de permettre à l'ingénieur ou cadre affecté à l'étranger, ainsi qu'aux membres de sa famille y vivant avec lui, de voter par procuration ou par correspondance lors des élections françaises pour lesquelles ces modes de vote sont autorisés, l'employeur doit lui fournir en temps utile les attestations réglementaires visées si nécessaire par les autorités compétentes et justifiant leur situation.

 

6° Décès

En cas de décès de l'ingénieur ou cadre affecté à l'étranger, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur, déduction faite des versements effectués par la sécurité sociale et les régimes complémentaires d'assurance et de prévoyance. L'employeur supportera également soit les frais d'un voyage aller-retour au profit du conjoint ou du plus proche parent de l'intéressé, soit les frais de rapatriement des membres de sa famille.

En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge venu l'accompagner ou rejoindre l'ingénieur ou cadre sur le lieu d'affectation avec l'accord et aux frais de l'employeur, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont pris en charge par l'employeur, déduction faite des versements effectués par les régimes d'assurance et de prévoyance auxquels l'employeur participe.

  

7° Résiliation du contrat

En cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'étranger et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités dues à l'ingénieur ou cadre à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par l'ingénieur ou cadre s'il était resté en métropole pour occuper des fonctions équivalentes.

Les avantages de toute nature dont, en cas de résiliation du contrat, l'ingénieur ou cadre peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d'emploi s'imputent à due concurrence sur ceux dont il pourrait bénéficier au titre des articles 27 et suivants de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

8° Rapatriement

Les conditions de rapatriement de l'ingénieur ou cadre devront être précisées par écrit avant son départ à l'étranger. A défaut, les conditions de retour en métropole seront celles appliquées précédemment lors de son départ dans le pays considéré ; il en sera ainsi même en cas de licenciement, sous réserve que le rapatriement ait lieu dans les semaines suivant la date effective du licenciement.

 

9° Réinsertion dans l'entreprise en métropole

Dans sa politique d'expatriation d'ingénieurs ou de cadres, l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement. 

Le temps passé en service à l'étranger dans les conditions visées par les précédentes dispositions entre en ligne de compte pour la détermination des indices hiérarchiques et des appointements minima et le calcul de l'ancienneté. 

L'entreprise fera bénéficier l'ingénieur dès son retour en métropole de la formation professionnelle continue, qui peut s'avérer utile en raison soit de l'absence prolongée de l'intéressé, soit de l'évolution des techniques, dans la mesure compatible avec les dispositions légales conventionnelles. 

 

La défense de M. [C] fait ainsi valoir que l'Avenant n'est pas conforme à la Convention, dès lors qu'il ne prévoit pas : les conditions de travail, de repos et de congés payés ; les conditions de voyage, de logement et autres ; les avantages individuels, qui ne peuvent être globalement moins favorables que ceux prévus par la Convention. La société est ainsi « fautive » de ne pas avoir établi un avenant conforme.

En outre, contrairement à ce que la société indique, M. [C] n'a pas continué à percevoir des avantages liés à son détachement après la fin de celui-ci, il a « perçu des avantages nouveaux ».

Il a d'ailleurs bénéficié d'avantages non prévus à l'Avenant (aide au logement pendant trois ans, notamment ; indemnité de mutation, dont le montant ne correspond pas à l'indemnité de retour d'expatriation ; prime mensuelle, dont le montant ' 1 818 euros à compter de juillet 2007, date de son retour - ne correspond pas exactement à la prime de détachement qu'il percevait ' 1 746,08 euros en mars 2007, mars étant le mois de réévaluation de la prime) mais qu'il a invoqués, entre autres, au titre du dispositif 'soft landing' dont la société conteste l'existence.

De fait, Renault a souligné que, ayant constaté que M. [C] avait continué de percevoir une prime de détachement « par erreur », pour une somme totale brute de 69 084 euros, elle lui en avait demandé le remboursement, lors d'un entretien, le 10 novembre 2010, que M. [C] n'avait pas contesté devoir cette somme mais avait demandé un délai pour rembourser, puis, à la réception du courrier de confirmation de la société, en date du 13 décembre 2010, avait changé d'avis et fait valoir que ces sommes correspondaient aux aides dues au titre du 'soft landing'.

La société précise que, depuis la notification du jugement du CPH, M. [C] a remboursé une somme de 25 200 euros au total.

Contrairement à ce qu'indique M. [C], le montant de 1 818 euros correspond exactement au dernier montant versé au titre de la prime de détachement (dont le montant n'a cessé d'augmenter pendant toute la durée du détachement, contrairement à ce que l'intéressé suggère).

La société demande ainsi à la cour de condamner M. [C] à payer les intérêts sur la somme due, en fixant le point de départ des intérêts à la date de versement de chacune des primes de détachement.

La cour ne peut que constater que l'Avenant n'est pas rédigé dans des termes strictement conformes à l'Accord, notamment en ce qu'il n'évoque ni les conditions de travail, ni les conditions de voyage, de logement, d'installation éventuelle de la famille.

Cela étant, l'Avenant ne peut pas être considéré comme moins favorable que la Convention, dès lors qu'il traite de la rémunération du salarié détaché : sur ce point, les dispositions sont incontestablement favorables au salarié pendant le temps du détachement.

Au demeurant, la défense de M. [C] ne tire pas de conséquence du caractère 'fautif' de l'Avenant, mais soutient que le salarié a bénéficié d'avantages « nouveaux, liés à son retour ».

Sur ce point, l'Accord est clair : en l'absence de précision à l'Avenant, les conditions de retour en métropole devaient être celles appliquées précédemment lors du départ du salarié à la Martinique.

La cour discutera ci-après la question du véhicule 'de fonction'.

L'Avenant est dénué d'ambiguïté sur la prime d'expatriation et le différentiel coût de vie : ces éléments complémentaires sont « exclusivement liés au transfert international (détachement). En conséquence, ils sont exclus de la base de référence lors du retour en France, notamment ».

De plus, s'agissant des primes que percevait M. [C] avant son départ, aucune ne peut correspondre, quelle qu'ait pu être son intitulé (la cour note, sur ce point, qu'il n'est pas contesté que les intitulés des primes peuvent parfois prêter à confusion), à une prime d'aide à la réinstallation.

M. [C] soutient qu'il a bénéficié d'une prime mensuelle de 1 818 euros dans le cadre d'une procédure de 'soft landing'.

Il convient toutefois d'observer que, contrairement à ce qu'il affirme, ce montant correspond très exactement à la prime d'expatriation (ou de détachement) qu'il a perçue pendant tout le temps de son détachement (prime dont la cour a précisé que le montant avait augmenté au fil du temps).

Il résulte par ailleurs des pièces qu'il a soumises que, si M. [C] a pu bénéficier d'une sorte d'indemnité compensatrice de logement, il s'est agi d'une dérogation et il lui a été précisé que la « règle SMI (Service Mobilité Internationale) a changé et elle s'applique à tous les expatriés, même ceux partis avant la modification de la règle ».

La société Renault SAS ne conteste toutefois pas que dès le 14 mai 2007, M. [C] a utilisé l'expression de 'soft landing', pour demander à bénéficier tant d'une aide au logement que de la règle du maintien-deux-ans concernant un véhicule de fonction.

Renault n'est ainsi pas fondé à alléguer que c'est pour les besoins de la cause que M. [C] a utilisé l'expression 'soft landing' et il résulte incontestablement des pièces soumises au débat qu'il a existé un dispositif, que la cour ne peut déterminer avec précision, destiné à faciliter, le cas échéant, le retour en métropole des personnes détachées, et que ce dispositif a changé, à compter du 1er janvier 2006.

Le dispositif ne présentant pas de caractère conventionnel ni contractuel, M. [C] n'est pas fondé à en exiger l'application.

Il lui appartient donc de restituer à Renault la totalité des sommes qu'il a perçues au titre de la prime de détachement, postérieurement à son retour en métropole, soit la somme de 55 361,15 euros, étant précisé qu'il a déjà remboursé une partie importante de cette somme (le montant exact de ce remboursement ayant pu changer depuis la soumission des écritures respectives des parties, la cour condamnera M. [C] à payer l'intégralité de la somme tout en rappelant qu'elle a déjà été, pour une large part, remboursée).

Il demeure, toutefois, que Renault ne démontre en aucune manière que le changement de dispositif a été porté à la connaissance du salarié.

La cour ne peut considérer que M. [C] a agi de mauvaise foi et il ne peut lui être reproché d'avoir indûment perçu des sommes alors que la société Renault SAS elle-même a mis trois ans à réaliser son erreur et ce, alors que des discussions étaient en cours concernant le remboursement d'avance ou de notes de frais.

La cour déboutera donc la société Renault de sa demande de capitalisation et dira que la somme restant due portera intérêt à compter de la date de la présente décision.

Sur le véhicule de fonction

Un document interne à l'entreprise, dont il est indiqué au préambule que les informations qu'il contient « ont un caractère indicatif et ne revêtent en aucun cas une valeur contractuelle », dans sa version du 27 février 2003 (téléchargée le 15 janvier 2004), relatif au 'Retour d'expatriation vers Renault s.a.s.', indique notamment : « Les normes en vigueur de RENAULT s.a.s. réglementant l'affectation d'un véhicule de fonction s'appliquent.

A son retour chez RENAULT s.a.s., le collaborateur peut bénéficier d'un véhicule de fonction soit au regard de son statut, soit en fonction du poste occupé.

Si le collaborateur bénéficiait d'un véhicule de fonction inhérent au poste qu'il occupait au moment de son départ en expatriation, il peut, au moment du retour, bénéficier d'un véhicule de fonction au titre de la règle du 'maintien deux ans' (') ».

Dans la version téléchargée le 21 mars 2005, ces mêmes paragraphes sont repris à l'identique.

Par courriel en date du 5 février 2008, M. [C] est mentionné comme bénéficiaire d'un véhicule attribué dans le cadre du maintien-deux-ans.

Renault fait valoir que la Cour de cassation considère que l'avantage lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction est un élément du contrat de travail lorsqu'une clause du contrat prévoit expressément la mise à disposition d'un tel véhicule, que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à son retour en France, M. [C] a occupé des « fonctions (qui) ne lui donnaient pas droit à l'attribution de d'un véhicule à titre personnel », qu'en effet, « la société Renault avait informé les représentants du personnel de l'instauration d'une nouvelle politique pour les véhicules d'entreprises à compter du mois de janvier 2006 ».

Renault ajoute que la notion de rapatriement, au sens de l'article 8 de l'accord annexé à la Convention « ne recouvre pas la réintégration du cadre dans son entreprise d'origine, laquelle est régie par l'article 9 dudit accord (') » (souligné dans l'original).

De plus, M. [C] ne pouvait prétendre à l'application de la 'règle des deux ans', cette règle n'étant plus en vigueur au moment où il avait été réintégré en France (elle avait été abrogée le 1er janvier 2006). Les conditions de retour sont définies par l'employeur, « dans le cadre de son pouvoir de direction, et dans la limite des droits contractuels que le salarié peut tirer de son contrat de travail ». Renault n'était donc pas tenue de définir, dès le départ de M. [C], les conditions de son retour.

A supposer même que la règle du maintien-deux-ans, abrogée à compter du 1er janvier 2006, ait trouvé à s'appliquer, M. [C] n'aurait pu en bénéficier que jusqu'au 31 décembre 2007.

Pour les raisons indiquées plus haut, la cour considère qu'il est acquis qu'un dispositif de 'soft landing' existait avant le départ en détachement de M. [C] et que celui-ci, qui avait toujours bénéficié d'un véhicule de fonction avant son départ ainsi que pendant le cours de son détachement, pouvait légitimement prétendre espérer bénéficier de cet avantage à son retour.

Il est acquis que le contrat qu'a signé M. [C] avec Renault n'exigeait pas et les fonctions qu'il a exercées, avant son départ, n'exigeaient pas davantage, que fût mis à sa disposition un véhicule.

Toutefois, il résulte des pièces versées par M. [C] qu'il a toujours bénéficié d'un véhicule, la mention y relative sur son bulletin de salaire pouvant varier ('AVANT.NAT.VEHIC' ; 'Avant.NAT VEHICULE' ; 'LOCATION VEHICULE' ; 'RETENUE VOITURE' ; 'Avant. Nature véhicule') et la société faisant elle-même apparaître une rubrique « Avantages en nature » dans les déclarations annuelles de salaire qu'elle établissait pour ses salariés afin de faciliter leur déclaration fiscale (au moins pour la période 1990-1998).

Au total, comme la défense de M. [C] l'a souligné, l'avantage dont ce dernier a bénéficié pendant 17 ans, ne peut être considéré comme temporaire.

Quand bien même la suppression de cet avantage ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail, M. [C] était donc fondé à s'attendre à bénéficier d'un véhicule de fonction, au moins pendant les deux ans, à son retour en métropole.

L'argument de Renault selon lequel, les règles ayant changé le 1er janvier 2006, l'application de cette règle aurait limité ce bénéfice au 31 décembre 2007 est ici inopérant.

M. [C] est donc fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi pour avoir été privé de cet avantage pendant deux ans.

Il sollicite une somme de 36 270 euros à ce titre, correspondant au coût, pendant deux ans, du loyer assumé par Renault du véhicule dont il a disposé en Martinique.

La société réplique que conformément aux « règles fixées par l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale », le calcul se fait sur base de 30 % du coût global annuel de location du véhicule, soit, en l'espèce, pour un coût global de 19 920,60 euros, la somme de 5 976,18 euros par an.

Les deux parties s'accordent à considérer que M. [C] était autorisé à utiliser le véhicule dont il disposait non seulement à des fins professionnelles mais, également, à des fins personnelles et qu'il a disposé habituellement d'un véhicule type Scénic.

Dans ces conditions, il est juste d'indemniser M. [C] à hauteur de 8 500 euros par an, soit par l'allocation d'une somme totale de 17 000 euros.

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Compte tenu des circonstances, les entiers dépens seront supportés entre les parties à parts égales.

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner une partie à payer à l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ni au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 1635 BIS Q du code général des impôts.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Constate le désistement d'appel de M. [C] à l'encontre de la société Renault Export SA ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Renault SAS la somme de 55 361,15 euros ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Renault SAS de sa demande de condamnation de M. [C] à payer les intérêts légaux à compter de la date de paiement de chaque prime d'expatriation et de l'anatocisme ;

Rappelle que M. [C] a déjà réglé une partie de la somme en cause ;

Dit que M. [C] sera condamné au paiement des intérêts légaux sur le solde dû à la société Renault SAS à compter de la date du présent arrêt ;

Condamne la société Renault SAS à payer à M. [C] la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice causé par la non-attribution d'un véhicule de fonction ;

Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; et déboute M. [C] de sa demande de paiement d'une somme de 35 euros sur le fondement de l'article 1635 Bis Q du code général des impôts ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle à toutes fins que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ;

Dit que les entiers dépens seront partagés entre les parties.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Céline Fardin, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05316
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°12/05316 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;12.05316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award