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17/12/2014 | FRANCE | N°13/04247

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 décembre 2014, 13/04247


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/04247



AFFAIRE :



SARL JP FRANCE

TRANSPORT





C/

[H] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 12/00349





Copies exécutoires délivr

ées à :



la SELURL VIDAL

AVOCATS



Me Géraldine TCHEMENIAN





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL JP FRANCE

TRANSPORT



[H] [F]







le : 18 décembre 2014





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX SEPT DECE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/04247

AFFAIRE :

SARL JP FRANCE

TRANSPORT

C/

[H] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 12/00349

Copies exécutoires délivrées à :

la SELURL VIDAL

AVOCATS

Me Géraldine TCHEMENIAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL JP FRANCE

TRANSPORT

[H] [F]

le : 18 décembre 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL JP FRANCE TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056 - N° du dossier 0803541

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Géraldine TCHEMENIAN, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 88

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

Par jugement du 16 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section Commerce) a :

- dit que le licenciement de Monsieur [H] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société JP FRANCE TRANSPORT à payer à Monsieur [H] [F] les sommes suivantes':

. 3 396,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 339,64 € au titre des congés payés afférents,

. 339,64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 321,65 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 24 au 29 septembre 2011,

. 32,16 € au titre des congés payés afférents,

. 321,65 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 7 au 14 décembre 2011,

. 32,16 € au titre des congés payés afférents,

. 10 200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 360 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF,

. 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les limites de l'article 1153-1 du Code Civil et que les intérêts seront capitalisés,

- débouté Monsieur [H] [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la société JP FRANCE TRANSPORT de sa demande reconventionnelle,

- mis les éventuels dépens à la charge de la société JP FRANCE TRANSPORT.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 15 octobre 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL JP FRANCE TRANSPORT demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency dans toutes ses dispositions,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [F] est fondé,

- dire et juger que la mise à pied disciplinaire en date du 23 septembre 2011 est fondée,

- dire et juger que les demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé de Monsieur [H] [F] sont infondées,

- dire et juger que la société JP FRANCE TRANSPORT n'a pas violé son obligation de sécurité de résultat et qu'en toute hypothèse, Monsieur [H] [F] ne justifie d'aucun préjudice,

- dire et juger que Monsieur [H] [F] ne justifie jamais d'un quelconque préjudice de l'absence de mention du DIF au titre de sa lettre de licenciement,

en conséquence,

- débouter Monsieur [H] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [H] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'artiucle 700 du code de procédure civile,

- condamner ce dernier aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [H] [F] demande à la cour de :

- constater l'absence de faute grave,

- constater que sa lettre de licenciement n'est pas motivée et ne repose sur aucun fait précis,

- constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- constater que les griefs qui lui sont reprochés ont déjà été sanctionnés par des avertissements et des mises à pied disciplinaires,

- constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité,

- constater qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées,

- constater qu'il n'a pas bénéficié du DIF,

en conséquence,

- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a indiqué que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et que les faits reprochés n'étaient pas circonstanciés et ce qu'il a condamné la SARL JP France Transport à lui verser les sommes suivantes :

. 3 396,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 339,64 euros à titre des congés payés y afférents,

. 321, 65 euros à titre de rappel de salaire à titre de mise à pied disciplinaire pour la période du 24 septembre 2011 au 29 septembre 2011 et 32,16 euros à titre des congés payés y afférents,

. 321, 65 euros à titre de rappel de salaire à titre de mise à pied disciplinaire pour la période du 8 décembre au 14 décembre 2011 et 32,16 euros à titre des congés payés y afférents,

. 360 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit au DIF,

le réformant pour le surplus :

- condamner la SARL JP France Transport à lui verser les sommes suivantes :

. 15 572 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 6 792 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,

. 649,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 5 657,55 euros à titre de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010 et 565,75 euros à titre de congés payés y afférents,

. 4 623,90 euros à titre de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2011 au 1er décembre 2011 et 462,39 euros à titre de congés payés y afférents,

. 10 189 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

. 6 792 euros à titre d'indemnité pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos,

. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

lesdites sommes avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts,

- débouter la SARL JP France Transport de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la SARL JP France Transport aux entiers dépens.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [H] [F] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2009 par la SARL JP TRANSPORT en tant que livreur, moyennant un salaire de 1 337,73 euros ;

Qu'il a eu plusieurs avertissements :

- un premier le 26 janvier 2011 pour une utilisation inappropriée du véhicule,

- un deuxième le 22 septembre 2011 avec une mise à pied de sept jours pour avoir omis de se présenter sur plusieurs points de vente pour livrer la marchandise,

- un troisième le 5 décembre 2011 pour avoir livré des colis abîmés ou déchirés ;

Que par courrier du 5 décembre 2011, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 décembre 2011 ;

Qu'il a été licencié le 16 décembre 2011 dans les termes suivants :

Suite à l'entretien que nous avons eu en date du 14 décembre 2011, nous vous informons de notre décision définitive de vous licencier pour les motifs suivants :

- utilisation inappropriée du véhicule de livraison

- non respect du lien de subordination entre vous et la direction

- non respect des consignes

- incompatibilité d'humeur, mésentente

Cet entretien, au cours duquel vous avez été invité à faire valoir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, ne nous ont pas permis de modifier votre appréciation des faits.

En conséquence, nous vous notifions par la présente notre décision de rompre le contrat pour faute. ;

Considérant, sur le salaire, que pour le calcul du salaire moyen mensuel brut, la base de calcul inclut les majorations pour heures supplémentaires ainsi que toutes primes ou gratification ayant un caractère de salaire, y compris si elle est exceptionnelle ;

Que le salaire moyen mensuel brut doit être fixé à la somme de 1 498,90 euros ;

Considérant, sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Que la SARL JP TRANSPORT soutient que Monsieur [H] [F] a commis plusieurs actes d'insubordination en 2011 qui ont été sanctionnés ; que cette insubordination s'est poursuivie tout le mois de décembre 2011, avec notamment des faits commis le 7 décembre 2011 ; que ce comportement a causé un grave préjudice à la société ; qu'elle ajoute qu'elle peut se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ;

Que Monsieur [H] [F] indique que les faits d'inutilisation inappropriée du véhicule, du non respect des consignes ainsi que les faits d'insubordination présumés du 7 décembre 2011 ont déjà été sanctionnés et que l'incompatibilité d'humeur ou la mésentente ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf à reposer sur un fait matériellement vérifiable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'il est en premier lieu reproché à Monsieur [H] [F] d'utiliser de manière inappropriée son véhicule de livraison ; que ce fait a déjà été sanctionné par l'avertissement du 26 janvier 2011 qui lui a rappelé qu'en date du 25 janvier 2011, il a été surpris par un agent de Fraikin, à [Localité 3] vers 12h30, à utiliser le camion de manière inappropriée ; que l'employeur ne verse pas aux débats de pièces démontrant que Monsieur [H] [F] a commis des faits similaires postérieurement à cet avertissement ; que ce grief, déjà sanctionné, n'est pas fondé ;

Que concernant l'incompatibilité et la mésentente, l'employeur ne se réfère à aucun fait précis ; que ce grief n'est pas fondé ;

Qu'il est également reproché à Monsieur [H] [F] un non respect du lien de subordination et un non-respect des consignes ; que l'employeur précise que les faits reprochés à ce titre se seraient notamment déroulés tout au long du mois de décembre ; que l'employeur fait référence à un fait ayant donné lieu à un avertissement le 5 décembre 2011, donc déjà sanctionné et à un fait commis le 7 décembre ;

Que le 7 décembre 2011, l'employeur soutient que Monsieur [H] [F] aurait refusé à une heure d'embauche d'effectuer une tournée pour le compte de la société UPS à la société AFT ; qu'il verse aux débats deux attestations de salariés, Monsieur [C] et Monsieur [O] ; que ces derniers indiquent qu'ils ont entendu Monsieur [Y] le responsable ce jour-là demander au téléphone à Monsieur [H] [F] de prendre sa tournée ; que ce dernier a refusé, de sorte que Monsieur [O] a été obligé d'effectuer la tournée à sa place ;

Que le même jour, l'employeur a notifié une mise à pied à Monsieur [H] [F] dans ces termes :

Suite à un dysfonctionnement de votre part, j'ai le regret de vous adresser une mise à pied.

Malgré vos trois avertissements et votre convocation à un entretien, votre comportement ne s'est pas amélioré. Au contraire, il a empiré, ce qui a mis en doute le lien de subordination qui se trouve entre vous et la direction.

Ceci a notamment été constaté le mercredi 7 décembre 2011 à 09h. En effet, vous avez refusé d'effectuer une tournée que nous vous avons affecté afin d'assurer la meilleure prestation de service à notre client UPS.

Par conséquent, cette faute professionnelle nous pousse à prendre des mesures disciplinaires à votre encontre si nous souhaitons garder notre qualité de service auprès de notre client sans laquelle nous risquons de perdre toutes nos tournées.

De ce fait, nous sommes dans l'obligation de vous mettre à pied à ce jour jusqu'au mercredi 14 décembre inclus, jour de votre entretien. ;

Que l'employeur soutient qu'il s'agit d'une mise à pied conservatoire, puisqu'il s'agit d'une mise à pied dans l'attente de la décision dans la procédure de licenciement engagée ;

Que la mise à pied conservatoire est destinée à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu'il soit statué sur son licenciement ;

Que, si la convocation à l'entretien préalable doit être concomitante ou suivre de peu la mise à pied conservatoire, aucune disposition ne fait obstacle à ce que cette dernière soit postérieure dès lors qu'elle est justifiée par la découverte, entre la convocation et l'entretien préalable, de faits nouveaux, d'un degré de gravité plus important ;

Qu'en l'espèce, même si la formulation de la lettre mentionnée supra est maladroite, il n'en demeure pas moins que la mise à pied a couru jusqu'au jour de l'entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement ; que dès lors cette mise à pied est de nature conservatoire ; que les faits du 7 décembre 2011 n'ont donné lieu à aucune sanction ;

Que si les faits ayant donné lieu aux avertissements des 26 avril et 22 septembre 2011 ne sont étayés par aucune pièce du dossier autre que les lettres elles-mêmes, les faits du 1er décembre, certes déjà sanctionnés et non contestés et les faits du 7 décembre 2011 illustrent le non-respect des consignes par Monsieur [H] [F] ;

Que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [F] est donc fondé ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur les demandes à titre de paiement des périodes de mise à pied disciplinaire, que Monsieur [H] [F] soutient qu'il a été mis à pied injustement du 24 au 29 septembre et du 7 au 14 décembre 2011 ;

Que la mise à pied du 24 au 29 septembre 2011 fait suite à un avertissement du 23 septembre qui indiquait à Monsieur [H] [F] qu'il avait omis de se représenter sur plusieurs points de livraison prétextant que lors de son approche vers ces établissements aux environs de 12h30, ils étaient fermés ;

Que la société ne verse pas aux débats de pièces attestant de ces faits ;

Que la SARL JP TRANSPORT sera condamnée à verser à Monsieur [H] [F] les sommes de 299,78 euros au titre du rappel de salaires et de 29,97 euros au titre des congés payés y

afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum ;

Que sur la demande au titre de la mise à pied du 7 au 14 décembre, cette période étant une mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [F] étant justifié, elle sera rejetée ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur les heures supplémentaires, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que Monsieur [H] [F] soutient qu'il a travaillé 50 heures quasiment toutes les semaines durant son contrat de travail ; qu'il indique que son employeur l'a rémunéré pour presque tous les mois pour 20 heures supplémentaires payées à 25% et exceptionnellement pour quelques heures supplémentaires payées à 50 % ; qu'il demande donc le rappel de salaire sur les 15 heures en moyenne d'heures supplémentaires hebdomadaires pour les années 2009, 2010 et 2011 ;

Qu'il verse aux débats un décompte dactylographié établi par ses soins qui mentionne les heures réalisées par semaine, les heures supplémentaires à 25%, les heures supplémentaires à 50%, les heures supplémentaires payées à 25%, les heures supplémentaires payées à 50%, les heures dues à 25% et les heures dues à 50% ;

Que l'employeur ne conteste pas que Monsieur [H] [F] ait pu effectuer des heures supplémentaires ; qu'il verse aux débats un document en date du 3 décembre 2009 signé par lui-même intitulé 'conditions de travail dans les transports par route - horaires de service' qui précise les horaires de service de Monsieur [H] [F], soit deux créneaux horaires sur trois dans la première hypothèse (9h00-12h30, 13h30-17h30, 19h00-22h00) soit les créneaux en journée

(9h00-12h00, 13h30-17h30) ; que ce document n'est pas contesté par Monsieur [H]

[F] ; ainsi que la fiche individuelle de décompte de la durée du travail concernant Monsieur

[H] [F] avec les mentions du total des heures travaillées, du total des heures supplémentaires effectuées, des heures supplémentaires payées à 25% et des heures supplémentaires payées à 50% ; que ce tableau correspond aux bulletins de salaire ;

Qu'il ajoute que la différence entre les deux tableaux versés aux débats repose sur le fait que Monsieur [H] [F] compte ses temps de pause comme du travail effectif, ce qui n'est pas contesté ; qu'en effet ce dernier disposait d'au moins une heure voir une heure et demie de pause repas ;

Que si le salarié étaye sa demande en versant aux débats un tableau avec un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectué, force est de constater que l'employeur précise les horaires de travail de Monsieur [H] [F] ainsi que les heures supplémentaires effectuées et payées ; que la demande, comme celles relatives à la contrepartie en repos compensateur et au travail dissimulé, seront rejetées ; que le jugement sera confirmé ;

Considérant, sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat, que l'article R. 4624-10 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ;

Que l'article R. 4624-16 du même code dispose que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ;

Que Monsieur [H] [F] soutient qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche et n'a pas bénéficié de jours de repos compensateur, ayant effectué plus de 10 heures par jour de travail et n'ayant pris que 6 jours de congés payés en 2010 et 18 jours en 2011 ;

Qu'il n'est pas contesté que la SARL JP TRANSPORT n'a pas organisé de visite médicale d'embauche ; que Monsieur [H] [F] n'a pas bénéficié des congés auxquels il avait droit, quand bien même l'employeur affirme lui avoir donné et payé la totalité des congés qu'il a demandés ;

Qu'en conséquence, la SARL JP TRANSPORT a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'elle sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur le DIF, que l'article L. 6323-17 prévoit qu'en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur. ;

Que le nombre d'heures qui s'apprécie au terme de ce préavis et la possibilité d'en demander le bénéfice pendant cette période doivent être expressément mentionnés dans la lettre de licenciement ;

Qu'en l'absence de mention relative au DIF dans la lettre de licenciement le salarié a droit à la réparation du préjudice qu'il a nécessairement subi ;

Qu'il n'est pas contesté que la lettre de licenciement de Monsieur [H] [F] ne mentionne pas le DIF ; qu'il convient de condamner la SARL JP TRANSPORT à verser à ce dernier la somme de 360 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Monsieur [H] [F] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRMANT partiellement le jugement entrepris,

DIT le licenciement de Monsieur [H] [F] fondé sur une faute grave,

DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, au rappel de salaire concernant la mise à pied du 7 au 14 décembre 2011 et aux congés payés y afférents et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL JP TRANSPORT à verser à Monsieur [H] [F] les sommes de 299,78 euros au titre du rappel de salaire concernant la mise à pied du 24 au 29 septembre 2011 et de 29,97 euros au titre des congés payés y afférents,

CONDAMNE la SARL JP TRANSPORT à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 2 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

DÉBOUTE Monsieur [H] [F] du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04247
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/04247 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;13.04247 ?
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