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16/12/2014 | FRANCE | N°14/03808

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 décembre 2014, 14/03808


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 85D



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 DECEMBRE 2014



R.G. N° 14/03808



AFFAIRE :



COMITE D'ETABLISSEMENT USPI DE GDF SUEZ



C/



SA GDF SUEZ





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Section : Référé

N° RG : 14/01870



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT



Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 85D

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 DECEMBRE 2014

R.G. N° 14/03808

AFFAIRE :

COMITE D'ETABLISSEMENT USPI DE GDF SUEZ

C/

SA GDF SUEZ

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Section : Référé

N° RG : 14/01870

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMITE D'ETABLISSEMENT USPI DE GDF SUEZ

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 218/14

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent MALLEVAYS de la SCP Alain LEVY et Associés, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA GDF SUEZ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20140622

Ayant pour avocat plaidant Me Baudouin DE MOUCHERON de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2014, Madame Catherine BEZIO, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé, avec assignation à jour fixe, par le comité d'établissement USPI de la société GDF SUEZ (ci-après, le comité d'établissement), à l'encontre de l'ordonnance de référé, en date du 18 juillet 2014, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté l'appelant de ses demandes tendant, notamment, à voir ordonner sa consultation sur le projet d'évolution des « Centres de services partagés » et suspendre, dans l'intervalle, la mise en 'uvre de ce projet';

Vu les conclusions de la société GDF SUEZ, tendant à ce que la cour déclare irrecevables, les demandes du comité d'établissement et confirme, en tout état de cause, l'ordonnance entreprise, avec condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions, communiquées (par RPVA) le 30 septembre 2014 du comité d'établissement , qui prie la cour, infirmant la décision déférée,

- d'ordonner à la société GDF SUEZ de procéder à sa consultation sur le projet d'évolution des Centres de Services Partagés (CSP)

-de suspendre, sous astreinte, la mise en 'uvre de ce projet jusqu'à ce que, lui-même, et l'ensemble des comités d'établissement « impactés » soient valablement consultés

- et de condamner la société GDF SUEZ à lui verser la somme de 10 000 € à titre d'indemnité provisionnelle et la somme de 5000 € HT en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que le groupe GDF SUEZ, est présent dans 70 pays du monde, avec plus de 140 000 salariés'; qu'il exerce son activité en France par l'intermédiaire de la société GDF SUEZ , dotée d'un comité central d'entreprise et de cinq comités d'établissement ;

Que l'activité de la société GDF SUEZ est structurée en cinq branches , qui elles-mêmes comptent, au total, 30 Centres de Services Partagés (CSP), structures mutualisées permettant d'assurer la gestion d'« activité supports » pour les clients, dans cinq domaines, les finances, les ressources humaines, le système d'information, l'immobilier et les achats ; que l'établissement du Siège -qui compte, au total, 1503 salariés- comporte cinq de ces centres de services partagés, dont, le CSP RH et le CSP comptabilité, répartis sur deux sites à [Localité 6] et [Localité 3] ;

Qu'en novembre 2013 la direction de la société GDF SUEZ a saisi son comité central d'entreprise d'un «'projet CSP'», modifiant la structure existante des CSP, aux termes duquel était créée, au sein du groupe, «'une gouvernance unifiée entre la France et la Belgique, avec une direction dédiée, rattachée au siège, chargée du pilotage des CSP', exerçant, en outre, une autorité managériale'sur l'ensemble des CSP'» , et un nouveau réseau des CSP avec, dorénavant, non plus cinq mais six lignes de services': finance, ressources humaines, achat, immobilier, systèmes d'information et « consulting » ; que ce projet tend à transférer une part importante des activités et contrats de travail de l'établissement USPI au sein de l'établissement Siège ;

Que la société GDF SUEZ a entrepris de consulter sur ce projet le seul comité central d'entreprise, à compter du 28 novembre 2013,'à l'exclusion des comités d'établissement Siège et USPI mais les CHSCT de ces deux établissements ont également fait l'objet d'une procédure d'information-consultation ; que lors de la seconde réunion du comité central d'entreprise , le 29 janvier 2014, ont été abordées les suppressions et créations de postes affectant quatre des services partagés (finances, achats, ressources humaines et immobilier/logistique), avec cette précision que celles-ci devaient s'effectuer grâce à « une adaptation progressive et des dispositifs de mobilité » - la société GDF SUEZ négociant, en effet, parallèlement, avec les organisations syndicales, un accord collectif d'accompagnement social adapté au projet ;

Que le comité central d'entreprise a désigné un expert comptable qui a déposé son rapport le 6 février suivant ; que, dans leur dernière réunion du 4 juillet 2014, les élus du comité central d'entreprise ont déclaré ne pas être en mesure de rendre leur avis, alors que la présidente du comité considérait que, par ce refus, le comité exprimait un avis négatif ;

Qu'ainsi, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a été saisi le 29 juillet 2014 par le comité central d'entreprise d'une assignation, tendant à voir suspendre sa consultation -l'affaire a été plaidée le 5 septembre 2014 mais la n'était pas connue au jour des plaidoiries devant cette cour, le 14 octobre 2014 ;

Qu'enfin, comme dit ci-dessus, la société GDF SUEZ a consulté, à compter du 19 décembre 2013, les CHSCT du siège et de l'USPI, une réunion de travail commune entre les deux CHSCT s'est tenue le 7 mars 2014 , un expert comptable a été désigné et, lors de la réunion en date du 18 juin 2014, le CHSCT USPI a estimé ne pas disposer des éléments suffisants pour se prononcer et a mandaté son secrétaire, à l'effet d'engager une procédure de référé et de voir suspendre sa consultation ; que cette autre affaire, également plaidée le 5 septembre 2014 a été mise en délibéré au 15 octobre, comme la précédente ;

Que, dans l'intervalle, le comité d'établissement Siège et le comité d'établissement USPI ont, eux aussi, demandé à être consultés sur le projet CSP et, se heurtant à un refus de la direction, ont adopté, lors de leur réunion respective du 7 et du 20 mai mai 2014, une délibération donnant mandat à leur secrétaire d'engager une instance en référé, afin de faire constater que le refus de consultation opposé par la société GDF SUEZ était constitutif d'un trouble manifestement illicite et que la mise en 'uvre du projet devait être suspendue, tant qu'eux-mêmes et les autres comités d'établissement n'auraient pas été consultés ; que c'est ainsi qu'a été introduite, le 11 juin 2014, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, la procédure de référé actuellement soumise à l'appréciation de la cour ;

*

Considérant que, par l'ordonnance frappée d'appel, le premier juge a rejeté ces demandes au motif :

- que le projet CSP « détaille de manière très précise à savoir création de la Direction des Services Partagés (...) et transfert de l'activité et des personnels des 4 CSP de l'USPI vers l'établissement du siège, les modifications envisagées, le nombre et le type d'emplois transférés, créés ou supprimés ainsi que les organigrammes détaillés(...)

- qu' à ce stade, le projet CSP va être mis en place sans nécessiter de décisions des chefs d'établissement concernés, compte tenu de son caractère très détaillé et précis.

- (...) que, dès lors, même si le projet CSP va incontestablement impacter de manière très importante l'établissement Siège, la direction n'est pas obligée d'informer et consulter le comité d'établissement tant que la mise en 'uvre de ce projet ne nécessite aucune décision relevant des pouvoirs du chef d'établissement » ;

Que le juge des référés a estimé, en outre, que la consultation des CHSCT de l'établissement du Siège et de l'établissement USPI s'imposait dès lors que le projet allait « entraîner d'importantes modifications des conditions de travail et que le CHSCT est consulté, quel que soit le niveau de prise de décision » ;

Qu'à ce jour, et depuis le 7 juillet 2014, ainsi qu'il résulte de ses propres conclusions susvisées la société GDF SUEZ a décidé la mise en 'uvre du projet CSP :

- «'la DSP (direction desServices partagés) a été créée,

- les lignes de services ont été transformées pour aboutir aux six lignes prévues dans le projet, avec le rattachement des CSP à chacune d'elles

- les activités et personnels de quatre des cinq CSP de l'établissement USPI ont été transférés au sein de l'établissement Siège, avec notification aux intéressés des nouveaux accords d'entreprise applicables ;

*

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE L 'APPELANT

Considérant qu'à titre principal, la société GDF SUEZ oppose au comité d'établissement l'irrecevabilté de ses demandes, faisant valoir que depuis le 8 juillet 2014, les salariés des CSP de l'établissement USPI ont reçu un courrier leur notifiant leur mutation au sein de l'établissement Siège à compter du 1er août suivant ;

Que l'intimée conclut dans ces conditions que la demande du comité d'établissement visant à suspendre la mise en 'uvre de toute décision liée au projet CSP est devenue sans objet ;

Considérant que, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, il revient à la cour, pour répondre à cette fin de non recevoir invoquée par l'intimée, de se prononcer, non pas sur la réalité d'un trouble manifestement illicite au jour de la saisine du premier juge mais sur la persistance, ou non, à ce jour, de ce trouble - fondant l'objet de l'actuelle procédure de référé - , dès lors que la société GDF SUEZ a décidé le 7 juillet 2014, en exécution de son projet, d' effectuer à compter du 1er août suivant, le transfert de certaines activités et salariés de l'établissement USPI au sein de l'établissement Siège ;

Considérant qu'il y a lieu d'observer que la mise en 'uvre du projet est ainsi intervenue alors que le comité d'établissement USPI avait vainement réclamé sa consultation, alors qu'il avait engagé la présente procédure en référé pour obtenir cette consultation et alors que le magistrat saisi n'avait pas encore statué sur la demande du comité ;

Que si le recours introduit par le comité d'établissement n'était pas suspensif, la société GDF SUEZ a , ainsi, déployé un empressement particulier à mettre en oeuvre son projet qui est, seul cause, de la situation de fait dont elle se prévaut aujourd'hui, pour prétendre à l'irrecevabilité des demandes du comité d'établissement USPI, c'est à dire, l'instauration de nouvelles structures et conditions de travail pour les salariés concernés sur laquelle le juge des référés n'aurait pas le pouvoir de l'obliger à revenir ;

Que cette affirmation - outre qu'elle n' apparaît pas, dans ces conditions, exempte d'une certaine mauvaise foi- s'avère mal fondée en droit ; qu'en effet, si, contrairement au premier juge, la cour estime ci-après que la consultation du comité d'établissement USPI est légalement requise, le défaut de consultation de ce comité s'avèrera constitutif d'un trouble manifestement illicite, persistant puisque la mise en 'uvre du projet n'est présentement pas achevée ; qu' il appartient au juge des référés de faire cesser ce trouble par la mise en place de la consultation litigieuse et, à tout le moins, la suspension corrélative de la mise en 'uvre du projet CSP, sollicitée par le comité d'établissement ;

Considérant que les demandes de ce dernier sont donc recevables ; qu'il y a lieu de procéder à leur examen ;

*

SUR LES MESURES REQUISES PAR L 'APPELANT

Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet CSP tend à créer une direction des services partagés, rattachée à l'établissement du Siège et à regrouper tous les CSP existants en six CSP (Finances, RH, Achats, Si, Immobilier, Logistique et Consulting) ;

Que cette modification implique des transferts d'activités et de personnels de l'établissement USPI vers l'établissement Siège, telles que celle de la comptabilité et des ressources humaines -installée à [Localité 5] près de [Localité 4] et délocalisée à [Localité 6] ;

Que ce projet, qualifié par la société GDF SUEZ d'« autoportant », non seulement, présente les décisions de principe que doit prendre l'entreprise, mais également, contient les « feuilles de route » décrivant le détail des suppressions / créations d'emplois ainsi que la manière d'atteindre cette cible à horizon fin 2015 ;

Considérant qu'au regard précisément de ce détail, le premier juge a estimé que le projet va être mis en place « sans nécessiter de décisions des chefs d'établissement concernés » et que « même s'il va impacter de manière très importante l'établissement USPI, la direction n'est pas obligée d'informer et de consulter le comité d'établissement USPI, tant que la mise en 'uvre du projet ne nécessite aucune décision relevant des pouvoirs du chef d'établissement » ;

Considérant que la société GDF SUEZ fait valoir, il est vrai, que sans que l'intervention des chefs d'établissement soit nécessaire, elle a, d'ores déjà, réalisé, à ce jour, diverses mesures prévues par le projet litigieux, telle que la création de la Direction des services partagés et la mutation administrative de certains personnels de l'USPI au sein du Siège ;

Mais considérant que l'intimée ne dit mot des mouvements de personnels, inclus dans le projet, qui impliquent des suppressions d'emploi et une mobilité géographique des salariés concernés ;

Qu'à l'évidence ces dernières mesures , accompagnées par celles de l'accord collectif du 19 juin 2014, signé au niveau de la société GDF SUEZ, ont un effet direct local, sur les conditions de travail des salariés des établissements Siège et USPI ; que si la « délocalisation de l'emploi » des salariés USPI est favorisée par cet accord, elle n'en demeure pas moins définitive tandis que les salariés Siège sont amenés à accueillir une nouvelle communauté de travailleurs et à se fondre avec eux dans de nouvelles structures ;

Or considérant qu'il importe peu que les décisions issues du projet CSP soient prises au niveau de la société, et non, des établissements, dès lors que le projet produit, ainsi, incontestablement, des effets sur les conditions, voire, les contrats de travail des salariés desdits établissements ;

Que, contrairement aux prétentions de la société GDF SUEZ, le niveau où est prise la décision à l'origine d'un projet ne suffit pas à déterminer celui de l'institution représentative du personnel, à laquelle doit être soumis le projet en cause ; que, plus précisément, si, comme en l'espèce, les mesures d'application du projet visent les salariés de certains établissements, leur projet a beau être conçu au niveau de l'entreprise, les comités d'établissement correspondants doivent, néanmoins, être consultés sur ces mesures ;

Que - conformément aux dispositions des articles L 2327-15 et L 2323-6 du code du travail - l'affectation, par le projet CSP, des conditions, voire, des contrats de travail des salariés des établissements Siège et USPI, justifie donc la consultation desdits comités, dès lors que la société GDF SUEZ n'établit pas que l' intervention des chefs d'établissement soit exclue dudit projet ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient d'accueillir les demandes du comité d'établissement et d'ordonner les mesures requises, relatives à la consultation de l'appelant et à la suspension de la mise en 'uvre du projet CSP, toujours en cours ;

Considérant que l'atteinte portée à ses prérogatives est constitutive d'un préjudice pour l'appelant ; que la cour évalue, d'ores et déjà, à 3000 € la provision à valoir sur l'indemnité réparatrice de ce préjudice ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , la société GDF SUEZ versera au comité d'établissement appelant la somme de 3000 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE le comité d'établissement USPI de la société GDF SUEZ recevable en ses demandes ;

ORDONNE à la société GDF SUEZ de procéder à la consultation de son comité d'établissement USPI sur le projet d'évolution des Centres de Services Partagés ;

SUSPEND la mise en 'uvre de ce projet jusqu'à ce que ce comité d'établissement et le comité d'établissement Siège soient consultés, et ce, sous astreinte de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) par infraction constatée ;

CONDAMNE la société GDF SUEZ à payer au comité d'établissement Siège la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre d'indemnité provisionnelle et la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GDF SUEZ aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP BUQUET ROUSSEL DE CARFORT, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03808
Date de la décision : 16/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/03808 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-16;14.03808 ?
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