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16/12/2014 | FRANCE | N°14/03008

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 décembre 2014, 14/03008


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 DECEMBRE 2014



R.G. N° 14/03008



AFFAIRE :



POLE EMPLOI CENTRE

C/

[X] [U]

SAS ERODE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section : Industrie

N° RG : 10/00025





Copies exécutoires délivrées à :





SELARL LAFARGE ASSOCIES



AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON



SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT





Copies certifiées conformes délivrées à :



POLE EMPLOI CENTRE



[X] [U]



SAS ERODE



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 DECEMBRE 2014

R.G. N° 14/03008

AFFAIRE :

POLE EMPLOI CENTRE

C/

[X] [U]

SAS ERODE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section : Industrie

N° RG : 10/00025

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL LAFARGE ASSOCIES

AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON

SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

POLE EMPLOI CENTRE

[X] [U]

SAS ERODE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

POLE EMPLOI CENTRE

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique RENAUDIN de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER SUITE A L'ARRET DU 01/04/14

****************

Madame [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, avocat au barreau de CHARTRES

SAS ERODE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Typhanie BALLAY de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES

DEFENDERESSES A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'arrêt en date du 1er avril 2014 par lequel cette cour, statuant dans le litige opposant la société ERODE à [X] [U] a, notamment, prononcé la nullité du licenciement de la salariée,

Pôle EMPLOI a déposé une requête en omission de statuer afin de voir dire que le remboursement des allocations chômage doit être ordonné sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail.

L'affaire est venue à l'audience du 3 octobre 2014.

SUR CE

L'article 463 du code de procédure civile dispose :

« la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »

Selon l'article L 1235-4 du code du travail :

« dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de SIX MOIS d'indemnités de chômage par salarié intéressé. »

Pour cette salariée, la société ERODE indique qu'elle a déjà versé une somme qui doit être déduite de la somme réclamée par Pôle Emploi en exécution de l'article L 1233-69 du code du travail.

Elle rappelle en effet qu'aux termes de l'arrêt susvisé de cette cour, la salariée a vu son licenciement économique jugé nul. La convention de reclassement personnalisée (CRP) à laquelle elle a adhéré étant donc devenue sans cause, il y a lieu de retenir des sommes devant être remboursées à Pôle EMPLOI les sommes versées par la société ERODE.

POLE EMPLOI fait valoir que le bénéfice de la CRP est ouvert au salarié visé par une procédure de licenciement pour motif économique et qu'il importe peu que ce motif soit ultérieurement remis en cause.

*

En l'espèce, dans son arrêt du 1er avril 2014, la cour a prononcé la nullité du licenciement. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu pour la cour à ordonner le remboursement des allocations versées à POLE EMPLOI, au regard des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail qui, du fait de cette nullité, ne trouvent pas application au cas d'espèce. Contrairement aux prétentions de Pôle Emploi, l'arrêt en cause n'est, dès lors, affecté d'aucune omission de statuer et la requête, tendant à rectifier une prétendue omission de statuer, doit être rejetée.

Quant au débat de fond, nouveau, qui oppose les parties, à propos des effets de la nullité du licenciement sur la CRP, il ne peut s'inscrire dans le cadre d'une procédure en omission de statuer, de surcroît, non contradictoire à l'égard du salarié concerné, et ne peut, en conséquence, que faire l'objet d'une éventuelle procédure distincte, devant le juge compétent.

Chacune des parties conservera équitablement à sa charge ses éventuels frais irrépétibles, les dépens étant mis à la charge de Pôle Emploi, le requérant.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la requête présentée par POLE EMPLOI ainsi que toutes les autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Pôle Emploi.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03008
Date de la décision : 16/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-16;14.03008 ?
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