COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
MCC
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2014
R.G. N° 13/04591
AFFAIRE :
SA SOMMA FRERES
C/
SAS BATEG
Décision déférée à la cour : Jugement le 19 Avril 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA SOMMA FRERES
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000310 Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANTE
****************
SAS BATEG
[Adresse 1]
[Adresse 5]. A
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351959
Représentant : Me Emmanuelle PAYRAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P4468
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l'appel interjeté par la société Somma Frères contre le jugement rendu le 19 avril 2013 par le tribunal de commerce de Versailles, qui a :
- dit recevable l'action de la société Somma Frères contre la société Bateg
- débouté la société Somma Frères de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Bateg de sa demande reconventionnelle
- condamné la société Somma Frères à verser à la société Bateg la somme de 6. 000 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Somma Frères aux dépens.
***
La société Bateg, entreprise de bâtiment, a confié à la société Sia.Bois en qualité de sous-traitant, un marché de travaux portant sur des menuiseries intérieures, au titre duquel cette dernière a émis une situation n°6 le 30 juin 2001 pour un montant de 1.901.039 francs HT, relativement à diverses prestations et fournitures devant être livrées sur le chantier dit [V] [H] consistant en la rénovation d'un immeuble situé [Adresse 3] pour un marché de 2. 480 K Francs.
La situation n°6 a été vérifiée et payée par la société Bateg à hauteur de 1.621.307 francs TTC le 25 août 2001, soit 247. 166, 65 €.
Par actes sous seing privé en date des 29 août et 18 octobre 2001, la société Somma Frères, entreprise de bâtiment, a acquis la totalité du capital de la société Sia.Bois, société dirigée par M. [N] [E] qui exerce son activité dans le domaine de la menuiserie intérieure, avec garantie du passif et de l'actif, pour un prix de 3.500.000 francs (soit 533.571, 56 €) représentant les 1. 660 actions constituant le capital social de la société.
Le 7 janvier 2002, un rapport a été établi par le cabinet Mazars, à la demande de la société Somma Frères, pour analyser la comptabilisation des résultats des chantiers en cours au 30 juin 2001 et notamment sur le plus important des chantiers, [V] [H], confié à la société Sia.Bois par la société Bateg.
Le 23 février 2002, le cabinet d'expertise ABPR, à la demande de la société Somma Frères, a déposé un rapport sur l'examen approfondi des comptes de la société Sia.Bois.
Par ordonnance de référé en date du 19 février 2002, le président du tribunal de grande instance de Versailles, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a désigné M. [F], expert judiciaire, aux fins de procéder à l'examen des comptes de la société Sia.Bois pour les exercices 2000 et 2001.
Par assignations en date des 25 et 26 avril 2002, la société Somma Frères a saisi le tribunal d'une action à l'encontre des cédants de la société Sia.Bois, lequel a ordonné par jugement avant-dire droit du 20 juin 2003, un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
M. [P], expert judiciaire désigné en remplacement de M. [F], a déposé son rapport le 27 novembre 2006, conduisant la société Somma Frères à engager devant le tribunal fin 2010, une action contractuelle à l'encontre de M. [E], cédant des titres de la société Sia.Bois au titre de l'insuffisance d'actif et une seconde à l'encontre de la société Bateg, objet de la présente instance, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, en réparation du préjudice économique et financier subi.
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Vu les dernières écritures en date du 6 janvier 2014 de la société Somma Frères, appelante ;
Vu les dernières écritures en date du 7 novembre 2013 de la société Bateg, intimée;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2014.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité délictuelle de la société Bateg
Considérant que la société Somma Frères soutient que selon le rapport du commissaire aux comptes de la société Sia.Bois, le rapport d'expertise comptable de la société ABPR et le rapport d'expertise judiciaire de M. [P], la situation acceptée n°6 du 30 juin 2001 correspondait à une surfacturation très significative du chantier [V] [H] par rapport à l'avancement des travaux réalisés, que la vérification et l'acceptation d'une situation de travaux ayant une valeur comptable dont il est démontré l'absence de conformité par rapport à la réalité, engagent nécessairement la responsabilité de son auteur, que le jugement opère manifestement une confusion entre la faute relative à la vérification et à l'acceptation d'une situation de travaux non conforme et ses conséquences, à savoir son mode de comptabilisation dans les comptes de la société Sia.Bois, que le tribunal confond le principe du fait fautif et les conséquences de celui-ci sur la victime, qu'elle estime que la valeur du chantier [V] [H] de 1.621.307, 73 francs était très largement supérieure aux travaux effectivement réalisés par la société Sia.Bois et ne correspondait pas à l'état d'avancement du chantier à la date du 30 juin 2001, que la société Bateg, en rectifiant et en validant la situation n°6, a commis une faute à son égard en permettant à la société Sia.Bois de l'enregistrer dans sa comptabilité et de présenter un bilan au 30 juin 2001 comportant une surévaluation de son chiffre d'affaires et de son résultat au titre de l'exercice 2000/2001, exercice de référence pour la cession de la société Sia.Bois à la société concluante, que la faute de la société intimée résulte de la vérification et de l'acceptation d'une situation erronée, qu'elle ajoute que la faute éventuelle de la victime qui concourt à son propre dommage, n'est pas de nature à exonérer l'auteur de la faute initiale de sa propre responsabilité, que la situation n°6 acceptée doit s'analyser comme une avance de trésorerie faussement qualifiée de facture de travaux, qu'elle précise que le préjudice résultant de la situation du 30 juin 2001 lié à la surfacturation autorisée par la société Bateg, consiste en la création d'un profit considérable purement artificiel et a eu une incidence directe sur le prix de cession pour la même valeur de 1.181. 000 francs, soit 180. 042, 28 €, qu'elle subit également un préjudice lié à la surestimation de la valeur d'achat de la société et a dû combler les pertes de la société Sia.Bois ;
Que la société Bateg qui conclut à la confirmation du jugement outre des dommages et intérêts pour procédure abusive, réplique que le cabinet Mazars a mis en évidence le non-respect par la société Sia.Bois des règles de comptabilisation des marchés de travaux, rappelle l'échec de la procédure pénale qui s'est conclue le 18 novembre 2008 par une ordonnance de non-lieu du chef de faux et d'usage de faux au bénéfice de M. [Q], ancien commissaire aux comptes de la société Sia.Bois qui avait émis des réserves dans son rapport du 12 octobre 2001 sur le caractère réalisable de l'intégralité des 2. 510 K francs de créances clients restant à recevoir à cette date, le rejet de l'action en responsabilité résultant de l'ancien article L.225-241 du code de commerce contre M. [Q] qui a certifié les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2001, le 12 octobre 2001 avant l'A.G. ordinaire annuelle du 18 octobre 2001 (arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2011, frappé d'un pourvoi), la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel conclu avec M. [E], qu'elle demande à la cour de reconnaître l'absence de toute faute lui étant imputable et à l'inverse la négligence de Somma Frères dans la vérification des comptes de Sia.Bois lors de l'acquisition, l'absence de lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et le préjudice allégué, l'absence de justification d'un préjudice réparable, compte-tenu de l'indemnisation reçue de M. [E] à l'issue de la procédure engagée contre lui sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, objecte que les irrégularités comptables commises par ce dernier (ancien président de la société Sia.Bois), ont eu un rôle exclusif dans le défaut de sincérité des comptes ;
Considérant que les premiers juges pour débouter la société Somma Frères de ses demandes d'indemnisation, ont relevé que la réglementation comptable prévoit deux méthodes de comptabilisation des contrats de construction, la méthode dite de l'achèvement qui consiste à constater le résultat d'un chantier s'il est positif, à la fin des travaux et la méthode dite de l'avancement qui conduit à constater le résultat et le chiffre d'affaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux, que cette seconde méthode est généralement privilégiée car reflétant mieux l'activité réelle de l'entreprise mais à condition qu'à la clôture de chaque exercice comptable, soient régularisées les facturations émises par rapport au pourcentage d'avancement des travaux réalisés sur chaque chantier, que cette régularisation est opérée par la comptabilisation de produits constatés d'avance lorsque la facturation émise est supérieure à l'avancement effectif des travaux, que le cabinet Mazars a conclu dans une note en date du 7 janvier 2002 que la facturation d'avance sur le chantier [V] [H] n'a pas été à tort constatée comptablement et que cette omission conduit à une majoration de 1. 181.000 francs du résultat au 30 juin 2001, soit 180. 042, 28 €, que le cabinet d'expertise comptable APBR partage le même avis dans son rapport en date du 23 février 2002, en retenant une facturation par anticipation de 1.160.000 francs, soit 176.840, 85 €, que l'expert judiciaire conclut dans son rapport du 27 novembre 2006 à une surfacturation de 1.080.000 francs soit 164.644, 93 € sur la facturation émisé au 30 juin 2001 pour le chantier litigieux et rapporte que M. [E] a reconnu au cours de l'expertise judiciaire l'omission d'un produit constaté d'avance à hauteur de 874. 000 francs soit 133. 240, 44 €, qu'il est avéré que la situation n°6 du 30 juin 2001 validée par Bateg recèle une surfacturation très significative par rapport à l'avancement des travaux réalisés, mais ont estimé cependant qu'en acceptant et en payant cette situation, quand bien même celle-ci serait surévaluée par rapport à l'avancement réel des travaux, Bateg n'a commis aucune irrégularité, que sa décision est un acte de gestion qui lui est propre et est opposable aux tiers, que si Bateg a procuré un avantage de trésorerie à la société Sia.Bois en validant la situation n°6 du 30 juin 2001, elle n'est aucunement responsable du mode erroné de comptabilisation des travaux en cours adopté par cette société et son ancien dirigeant, qu'il appartenait à ce dernier, sous sa seule responsabilité, de présenter des comptes réguliers et sincères en appliquant une méthode de comptabilisation des travaux en cours à la clôture de l'exercice arrêté au 30 juin 2001, conforme à la réglementation comptable afin de refléter fidèlement la situation financière de la société ;
Mais considérant que le tiers au contrat est fondé à invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Que par ailleurs, la faute délictuelle ou quasi-délictuelle peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ;
Que l'abstention engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d'une obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou en vertu des exigences imposées par un ordre professionnel ;
Considérant en l'espèce, que le rapport de consultation sur le traitement comptable du chiffre d'affaires des contrats de construction émanant de KPMG Audit de la société Bateg du 8 octobre 2012, évoque un règlement 99-08 du comité de la réglementation comptable, selon lequel les sociétés doivent comptabiliser cette écriture de régularisation lorsqu'une facture a été émise pour un montant supérieur à celui qui serait obtenu en fonction de l'avancement du chantier, même dans le cas où cette facture a été acceptée, afin d'annuler tout impact que pourrait générer cette surfacturation sur le chiffre d'affaires ainsi que le résultat de l'exercice et donc sur le montant des capitaux propres de la société ;
Que de même, le rapport [I] (nouveau commissaire aux comptes de la société Sia.Bois) du 7 janvier 2002 précise que les règles comptables généralement admises en matière de dégagement du résultat n'ont pas été appliquées, que cet avis est partagé par le rapport ABPR de janvier-février 2002 qui indique que la société Sia.Bois n'a pas appliqué correctement les règles comptables relatives aux contrats à long terme telles qu'elles sont édictées dans l'avis 99-10 du conseil national de la comptabilité complété par l'avis de conformité n°9 relatif au plan comptable professionnel des entreprises du BTP, que ce dernier avis de conformité énonce dix conditions pour utiliser la méthode de l'avancement (annexe 12), notamment, le fait que seuls les travaux exécutés peuvent générer un produit;
Que l'expert judiciaire évoque tout autant l'avis n°99-10 du conseil national de la comptabilité (CNC), l'avis complémentaire à l'avis de conformité n°9 du CNC émis en 1984 portant sur l'évaluation des travaux en cours dans le secteur du BTP et l'avis du 23 septembre 1999 du CNC préconisant comme méthode préférentielle, la méthode à l'avancement, que dans ce cas, le résultat est constaté en appliquant au résultat prévu à terminaison, le pourcentage d'avancement et selon l'avis CNC 99-10, il y a lieu de provisionner la perte correspondant à la plus faible d'entre elles et de mentionner le risque additionnel éventuel en annexe et que dans ce cas, le résultat à retenir pour le chantier en cours est obtenu en appliquant le pourcentage d'avancement au résultat prévu à la fin du chantier, l'expert rappelant que dans l'une ou l'autre des deux méthodes, la marge prévisionnelle dégagée par le contrat à long terme, doit pouvoir être déterminée de façon fiable car dans le cas où l'entreprise prévoit une perte sur l'opération, il doit être comptabilisé une provision pour risques et charges ;
Qu'il convient de considérer que la société Bateg, entreprise générale du bâtiment, selon l'extrait Kbis produit, qui était elle-même soumise aux mêmes règles et ne pouvait les ignorer, dotée du commissaire aux comptes KPMG qui a fourni le rapport du 8 octobre 2012, a rectifié, validé et payé la situation n°6 émise par la société Sia.Bois, à hauteur de 1.621.307 francs TTC le 25 août 2001 pour un montant 4,3 fois supérieure à la réalité et non conforme au regard de l'avancement effectif du chantier de construction [V] [H] qui n'était que de 350. 220, 25 francs HT sans apporter d'éléments de preuve contraire, a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société appelante et doit réparation du préjudice subi, en acceptant une situation manifestement erronée, alors que les méthodes comptables utilisées pour dégager les résultats sur les chantiers en cours d'exécution à la clôture de l'exercice et notamment au 30 juin 2001, ne sont pas conformes aux méthodes comptables généralement utilisées en matière de dégagement des résultats selon la méthode de l'avancement, ainsi qu'il résulte de l'avis concordant du commissaire aux comptes [I], du rapport d'expertise comptable ABPR et du rapport d'expertise judiciaire ;
Que toutefois, le jugement relève à juste titre la négligence de la société Somma Frères qui a renoncé à la mise en oeuvre de la condition suspensive insérée à l'article 4 de la promesse de la cession d'actions du 29 août 2001, d'un examen sommaire des comptes de la société Sia.Bois réalisé avant le 15 septembre 2001 par un expert comptable désigné par M. [K], examen ne révélant aucune anomalie lourde de nature à modifier de manière significative les capitaux propres de la société ou de nature à porter atteinte à sa pérennité et à la poursuite de son exploitation, laquelle s'est contentée des annexes jointes à la promesse de cessions des actions de la société Sia.Bois et a fait procéder à des missions d'investigation seulement après la cession intervenue en octobre 2001 ;
Qu'elle a ainsi délibérément refusé d'obtenir de l'information stratégique sur la société Sia.Bois par le biais de due diligence, dont elle a acquis la totalité du capital social, avec garantie du passif et de l'actif, pour un prix de 3.500. 000 francs, soit 533. 571, 56 € représentant les 1. 660 actions ;
Que les irrégularités comptables commises par l'ancien dirigeant de la société Sia.Bois (M. [E]) avec lequel la société appelante a conclu un protocole d'accord transactionnel couvert par la confidentialité et cette négligence grave de la société cessionnaire dans la mise en oeuvre de l'intelligence économique en entreprise, sont principalement à l'origine de la surestimation du chiffre d'affaires et du résultat de la société Sia.Bois, alors que la validation d'une situation de travaux surévaluée et erronée à la date du 30 juin 2001 pour le chantier [V] [H], de la part de la société Bateg, a joué un rôle mineur dans la réalisation du préjudice subi par la société appelante, qui avait préparé la situation de travaux litigieuse, adressée à la société Bateg ;
Que la cour estime juste de procéder à un partage de responsabilité eu égard à la gravité des fautes respectives commises et en conséquence, la somme de 30. 000 € sera mise à la charge de la société intimée au titre de la surfacturation de la situation vérifiée n°6 du 30 juin 2001 et de débouter la société appelante du surplus de sa demande au titre des incidences financières de la surfacturation de la situation litigieuse ,eu égard à l'indemnité déjà versée par M. [E] dans le cadre du protocole transactionnel et à la décote du bien acquis entre le prix estimé et celui payé par la société appelante selon l'expert judiciaire;
- Sur l'appel incident de la société Bateg
Considérant que la société Bateg sera déboutée de sa demande pour procédure abusive ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement qui a alloué une indemnité de procédure au profit de la société Bateg ;
Qu'il sera alloué une indemnité de ce chef à la société appelante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Bateg de sa demande reconventionnelle
Statuant à nouveau,
DIT que la société Bateg a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société Somma Frères en rectifiant pour l'accepter et la régler, une situation de travaux surévaluée à la date du 30 juin 2001 pour le chantier [V] [H] et dit qu'elle en doit en partie réparation eu égard à la faute de négligence commise par la société Somma Frères lors de la cession d'actions
CONDAMNE la société Bateg à payer à la société Somma Frères la somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi, au regard de sa part de responsabilité
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la société Bateg à payer à la société Somma Frères la somme de 6.000 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Bateg aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,