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11/12/2014 | FRANCE | N°13/01990

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 décembre 2014, 13/01990


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

CRF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/01990



AFFAIRE :



SA THE MARKETINGROUP (affaire concernant la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [N])





C/

CPAM DE L'OISE venant aux droits de la CPAM de BEAUVAIS et de la CPAM de CREIL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2013 par le Tribunal des Affair

es de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 09-01433





Copies exécutoires délivrées à :



Me Alann GAUCHOT



CPAM DE L'OISE venant aux droits de la CPAM de BEAUVAIS et de la CPAM de CREIL





Copies certifiée...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

CRF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/01990

AFFAIRE :

SA THE MARKETINGROUP (affaire concernant la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [N])

C/

CPAM DE L'OISE venant aux droits de la CPAM de BEAUVAIS et de la CPAM de CREIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 09-01433

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alann GAUCHOT

CPAM DE L'OISE venant aux droits de la CPAM de BEAUVAIS et de la CPAM de CREIL

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA THE MARKETINGROUP (affaire concernant la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [N])

CRRMP région Centre

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA THE MARKETINGROUP (affaire concernant la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [N])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE venant aux droits de la CPAM de BEAUVAIS et de la CPAM de CREIL

Service juridique - Site de [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [Y] [K] en vertu d'un pouvoir spécial du 16/10/2014

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Creil a reçu de Mme [N] directrice des ressources humaines au sein de la société Marketingroup (la société) - une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 juillet 2008 mentionnant une dépression nerveuse sévère et accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 juin 2008 indiquant un « syndrome dépressif sévère en relation avec un harcèlement moral ».

Par lettres en date des 17 juillet et 14 octobre 2008 adressées à la société, la caisse primaire d'assurance maladie de Creil a :

-adressé copie de cette déclaration de maladie professionnelle et rappelé le délai de trois mois posé par l'article R441-10 du code de sécurité sociale ainsi que l'éventuelle prolongation du délai qui lui serait notifiée ;

-notifié la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder trois mois.

Le 29 janvier 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a avisé la société de la transmission du dossier de Mme [N] à un Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans le cadre de l'article L461-1 4eme alinéa du code de sécurité sociale, de la possibilité de solliciter la transmission des pièces administratives du dossier et de consulter le dossier dans un délai de dix jours, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du service médical n'étant communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime.

Le 5 février 2009, la société a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la communication des pièces administratives du dossier.

Par lettre datée du 6 mars 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société la fin de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier avant sa décision devant intervenir le 21 mars 2009.

Le 11 mars 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a transmis à la société la copie de diverses pièces administratives du dossier.

Par lettre datée du 8 avril 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société de ce que :

- le CRRMP avait constaté que « la pathologie présentée par l'intéressée survient courant 2006 après des difficultés relationnelles dans l'entreprise confirmées par des témoignages, le tout s'accentuant durant le dernier trimestre 2006 et entraînant un arrêt de travail au 9 janvier 2007. Pour ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel ente l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».

-elle a pris la décision de prendre en charge la maladie de Mme [N] au titre de la législation des risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre lequel, par jugement du 26 février 2013, a :

-dit qu'à bon droit, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a accordé le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles à Mme [N] au titre de la pathologie « syndrome dépressif » ;

-constaté que la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une procédure d'instruction contradictoire à l'égard de la société ;

-dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle du 10 juin 2008 est opposable à la société.

-déclaré opposable à la société la confirmation par la commission de recours amiable de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 juin 2008.

-débouté la société de toutes ses demandes.

La société a régulièrement relevé appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2014.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la société qui demande à la cour :

-à titre principal :

*de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de Creil ne pouvait transmettre la dossier de Mme [N] à un CRRMP en l'absence de stabilisation de l'état de cette dernière et ce conformément à l'article L461-1 alinéas 4 et 5 du code de sécurité sociale ;

*de dire que l'affection déclarée ne pouvait se voir reconnaître le caractère professionnel dans le cadre de cet article ;

*de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.

- à titre subsidiaire :

*de constater que dans son avis du 25 février 2009, le CRRMP du Nord- Pas de calais- Picardie a fait une appréciation erronée des éléments de la cause ;

*de constater que le premier juge n'a pas tiré les conséquences des constations auxquelles il aurait dû procéder ;

*de dire que l'affection déclarée ne pouvait se voir reconnaître de caractère professionnel en l'absence de tout lien de causalité direct et essentiel entre les conditions de travail et la dite affection ;

*d'ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP en application de l'article R142-24-2 du code de sécurité sociale,

- à titre infiniment subsidiaire :

*de constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté les principes gouvernant la procédure contradictoire prescrits par les articles D461-29 et R441-11 du code de sécurité sociale et de dire que la décision de prise en charge lui est inopposable.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui prie la cour de confirmer le jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre principal, la société fait valoir que l'évaluation du taux d'IPP suppose une stabilisation de l'état de la victime, que la caisse qui ne pouvait dès lors fixer de taux d'IPP, ne devait pas saisir de CRRMP ; elle ajoute que l'avis du médecin conseil de fixer la date de stabilisation de Mme [N] au 2 décembre 2008 ne repose sur aucun élément objectif auquel il serait renvoyé dans le colloque médico-administratif ; que la cour ne peut statuer sur ce taux d'incapacité dans l'attente de la décision du tribunal de l'incapacité saisi par elle.

La caisse primaire d'assurance maladie répond que le médecin conseil détermine un taux prévisible d'incapacité permanente, que le 6 janvier 2009, il a estimé que l'état de santé de Mme [N] était stabilisé depuis le 2 décembre 2008 et que l'incapacité permanente partielle pouvait être estimée à un taux égal ou supérieur à 25% ; elle ajoute que l'employeur ne peut contester ce taux prévisible qui n'a pas à lui être notifié, que la société n'a pas sollicité la désignation d'un praticien qui aurait reçu les éléments médicaux et que le CRRMP a confirmé la date de stabilisation du 2 décembre 2008 ; que l'indépendance des rapports caisse'assurée et caisse-employeur rend inopérant le second moyen développé par la société.

En complément des tableaux de maladies professionnelles, la loi du 27 janvier 1993 a institué une procédure de reconnaissance des maladies professionnelles fondée sur le recours à l'avis du CRRMP et prévue par l'article L461-1 alinéa 4 du code de sécurité sociale qui énonce que :

« peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les condition mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »

Ce taux est aujourd'hui fixé à 25% aux termes de l'article R461-8 du code de sécurité sociale.

Dès lors que la maladie déclarée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse doit décider de transmettre ou non le dossier à un CRRMP et doit donc se prononcer sur la stabilisation de l'état pathologique et dire si un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 25% est prévisible ; la stabilisation est le moment où le recul est suffisant pour estimer que la situation n'est pas susceptible d'évolution sensible ; dans le cas d'une incapacité estimée au moins égale à 25%, le dossier sera transmis au comité régional qui dira si l'affection est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré, cet avis s'imposant à la caisse primaire d'assurance maladie ;

Dans le cas présent, la dépression sévère déclarée n'est pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles ; le 6 janvier 2009, la fiche de colloque médico administratif maladie professionnelle signé par le médecin conseil de la caisse, indique que l'état de Mme [N] est stabilisé depuis le 2 décembre 2008 et que son taux d'incapacité estimé est égal ou supérieur à 25%.

Ce document intéresse les rapports caisse 'assurée et le contentieux postérieurement initié par la société devant le tribunal de l'incapacité pour contester le taux de 40% retenu par la caisse primaire d'assurance maladie après l'avis du CRRMP relève des rapports entre la caisse et l'employeur et est inopérant sur l'évaluation du 6 janvier 2009.

Cette stabilisation de l'état à la date du 2 décembre 2008 n'a pas été contestée par Mme [N] et est définitive, précision apportée que le médecin traitant reprend cette date au titre d'une consolidation avec séquelles dans son certificat médical final.

La décision du médecin conseil de la caisse primaire de transmettre le dossier de Mme [N] au CRRMP du Nord Pas de Calais était justifiée.

Ensuite, la société conteste l'avis de ce comité régional qui retient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

La cour doit dès lors recueillir l'avis d'un second CRRMP et le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas ordonné une telle nouvelle saisine. Le CRRMP de la région Centre sera saisi du dossier de Mme [N].

La demande infiniment subsidiaire de la société est sans objet.

La cour sursoit donc à statuer jusqu'à nouvel avis et l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du vendredi 23 octobre 2015.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 26 février 2013 en ce qu'il a dit justifiée la saisine du CRRMP du Nord Pas de Calais

L'Infirme en ce qu'il a statué sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] à la société Marketingroup et statuant à nouveau :

Sursoit à statuer sur cette demande et ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du dossier de Mme [N] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre.

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du vendredi 23 octobre 2015 à 14h00 - salle d'audience n°4 - porte F - RC gauche;

Dit que la notification de cet arrêt vaut convocation des parties à l'audience sus visée.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par monsieur Olivier Fourmy , président et par madame Céline Fardin greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01990
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/01990 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;13.01990 ?
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