La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°13/00520

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 décembre 2014, 13/00520


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/00520



MAB/CA



AFFAIRE :



[Y] [D]





C/

SARL CD NET









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Commerce

N° RG : 11/00611

>


Copies exécutoires délivrées à :



Me Roselyne MALECOT

Me Sabrina DOURLEN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [D]



SARL CD NET







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/00520

MAB/CA

AFFAIRE :

[Y] [D]

C/

SARL CD NET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Commerce

N° RG : 11/00611

Copies exécutoires délivrées à :

Me Roselyne MALECOT

Me Sabrina DOURLEN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [D]

SARL CD NET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Roselyne MALECOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/007184 du 25/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SARL CD NET

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Andrée BAUMANN, et Madame Hélène GUILLOU conseillers chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,en remplacement du Président empêché,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2003, M. [Y] [D] a été embauché à temps partiel, à compter du 26 novembre 2003, par la société CD-Net en qualité d'agent de service avec la qualification catégorie AS 1 ; il était prévu au contrat une durée de travail de 42 heures mensuelles sur une base horaire de 9,5 heures par semaine.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté .

La société compte plus de dix salariés.

Six avenants ont modifié la durée du travail de M. [D] entre le 5 avril 2004 et le 3 janvier 2010 ; en dernier lieu et à compter de juin 2011, la société a réduit les heures travaillées par le salarié à 46 heures par mois sans qu'un avenant ait été signé entre les parties.

Le salarié, faisant valoir que son employeur portait atteinte à ses droits, relativement notamment au nombre d'heures travaillées, a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet le l7 octobre 2011.

En dernier lieu, devant le bureau de jugement du 6 septembre 2012, le salarié demandait au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

* fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 097,02 euros,

* constater que la société a eu recours en continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail contractuellement définie,

* ordonner la réévaluation de la durée mensuelle du travail sur la base de 105,64 heures à compter du 1er janvier 2007 et sur la base mensuelle de 116,58 heures à compter du mois de janvier 2009 et condamner la société à lui verser à titre de rappel de salaire à ce titre la somme de 18 964,70 euros à compter du mois de février 2007 outre la prime d'expérience afférente à hauteur de 532,53 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1 949,72 euros,

* ordonner à la société de lui fournir du travail à hauteur de 116,58 heures par mois et à le payer en conséquence, et ce, dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de fixer une astreinte de 1 500 euros par mois de retard passé ce délai,

* juger que la société a commis de graves manquements en ce qu'elle n'a pas respecté la législation sur le temps partiel et la condamner à ce titre au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

* constater que la société n'a pas majoré les heures complémentaires qu'il a accomplies :

- à titre principal, la condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration pour les heures accomplies au delà de la limite de 10 % prévue dans le contrat de travail, soit la somme de 5 504,57 euros pour la période de novembre 2006 à novembre 2011 outre la prime d'expérience correspondante de 79,57 euros et les congés payés correspondants à hauteur de 558,41 euros,

- à titre subsidiaire, condamner la société au paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 607,99 euros au titre de la majoration sur les heures complémentaires accomplies au delà de la durée de base imposée aux termes des différents avenants qui n'ont jamais fixé les limites dans lesquelles des heures complémentaires pouvaient être accomplies, outre la prime d'expérience afférente à hauteur de 7,06 euros et les congés payés afférents à hauteur de 61,50 euros,

* condamner la société à lui verser :

- 226,82euros à titre de rappel sur la prime d'expérience non payée de novembre 2007 à octobre 2008 outre 22,68 euros pour les congés payés correspondants,

- 1 012,89 euros à titre de rappel de prise en charge des frais de transport en commun pour la période de novembre 2006 à mai 2012,

* condamner la société à prendre en charge 50 % des frais de transport en commun,

* condamner la société à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dans la mesure où elle a pratiqué un abattement pour frais professionnels sur sa rémunération pour lequel elle n'a jamais recueilli son accord et ce, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut de communication du justificatif correspondant dans ce délai, ordonner une astreinte de 100euros par jour de retard,

* ordonner la cessation de cette pratique de l'abattement et ce, dans un délai de trois mois de la notification du jugement et passé ce délai, ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

* ordonner les intérêts au taux légal,

* condamner la société à verser à son conseil 2 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

La société concluait au débouté du salarié et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui dans les motifs de sa décision a condamné la société CD net à fournir à M. [D] du travail à hauteur de 76 heures par mois, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :

* fixé la moyenne du salaire mensuel de M. [D] à 721,74 euros,

*condamné la société CD net au paiement des sommes suivantes :

- 229,13 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des heures complémentaires,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements relatifs à la législation du temps partiel,

- 226,82 euros à titre de rappel prime d'expérience et 22,68 euros pour les congés payés afférents,

- 1 000 euros, à verser au conseil de M. [D], en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

* pris acte de la décision de la société de régler à M. [D] le rappel de la prime d'expérience et les congés payés afférents,

* ordonné la remise des bulletins de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour après le prononcé du jugement,

* débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont le salarié a signé l'avis de réception qui a été renvoyé au greffe par courrier daté du 29 décembre 2012.

M. [D] a régulièrement relevé appel de la décision par déclaration au greffe le 23 janvier 2013.

Dans ses dernières conclusions, M. [D], assisté de son conseil, demande à la cour de :

* infirmer le jugement rendu par conseil de prud'hommes de Rambouillet le 13 décembre 2012 et juger notamment qu'il apporte la preuve de la réalité du nombre d'heures de travail accomplies,

A titre principal, en faisant valoir qu'il était et est à la disposition de la société CD net dès lors qu'elle le place dans l'impossibilité de savoir à quel rythme de travail il doit travailler,

*Ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

*Condamner la société CD net à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 65 403,05 euros pour la période allant de novembre 2006 au prononcé de l'arrêt à intervenir en deniers et quittances, outre la prime d'expérience de 2 078,85 euros et les congés payés afférents à hauteur de 6 748,19 euros,

A titre subsidiaire, si la requalification à temps complet n'est pas ordonnée,

* Constater qu'il a dépassé de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire de 42 heures prévu initialement dans son contrat de travail,

* en conséquence, ordonner la réévaluation de la durée de travail sur la base mensuelle de 105,64 heures à compter de janvier 2007 puis sur la base mensuelle de 116,58 heures à compter du mois de janvier 2009,

* Condamner la société CD net à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 34 342,18 euros pour la période allant de février 2007 au prononcé de l'arrêt à intervenir en deniers et quittances, outre la prime d'expérience de 1 265,74 euros et les congés payés afférents à hauteur de 3 560,79 euros,

En tout état de cause,

* Constater que les heures complémentaires accomplies au-delà de 10% de la durée de travail contractuellement convenue lors de l'embauche n'ont pas donné lieu à majoration et en conséquence, condamner la société CD net à lui verser un rappel de salaire de 5 451,14 euros au titre de la majoration pour heures complémentaires de novembre 2006 à mai 2014, outre la prime d'expérience de 100,32 euros et les congés payés à hauteur de 555,14 euros

* Dire et juger que la société CD net n'a pas respecté la législation sur le travail à temps partiel et en conséquence, condamner la société CD NET à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à ce titre,

* Condamner la société CD net à lui verser un rappel de prime d'expérience d'un montant de 226,82 euros pour la période de novembre 2007 à octobre 2008, outre les congés payés y afférents à hauteur de 22,68 euros,

* juger que la société CD net a pratiqué de manière injustifiée un abattement pour frais professionnels et en conséquence, la condamner à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux pour la période allant de janvier 2009 à l'arrêt à intervenir, et justifier de cette régularisation par la délivrance de bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

* constater que la société CD net n'a pas pris en charge les frais de transports en commun à hauteur de 50% et en conséquence, la condamner à lui payer, pour la période allant de novembre 2006 à mai 2014, la somme de 1 703,94 euros en deniers et quittances au titre de la prise en charge des fiais de transports en commun,

*constater que la société CD Net a commis des manquements à son égard et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence :

-A titre principal, en tenant compte d'un salaire moyen reconstitué sur la base d'un temps complet (moyenne des mois de mars, avril et mai 2014, outre la prime d'expérience de 5%), soit 1 575,36 euros, condamner la société à lui verser :

-une indemnité compensatrice de préavis de 3150,72 euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 315,07 euros,

-une indemnité de licenciement de 3 405,15 euros en deniers et quittances,

-une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28 356,48 euros,

- A titre subsidiaire, en tenant compte d'un salaire moyen reconstitué sur la base d'un temps de travail mensuel réévalué à 116,58 heures (moyenne des mois de mars, avril et mai 2014, outre la prime d'expérience de 5%), soit 1 216,13 euros,

-une indemnité compensatrice de préavis de 2 432,26 euros outre les congés payés y afférents de 243,22 euros,

-une indemnité de licenciement de 2 628,66 en deniers et quittances,

-une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 21 890,34 euros,

* Ordonner la remise des bulletins de salaire et d'une attestation pôle emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la notification de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

* Condamner la société CD net à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* Condamner la société CD net aux dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, la société CD net, représentée par son conseil, demande à la cour de :

* débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

* le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties , aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et sur la demande en dommages-intérêts pour non respect de la législation sur le travail à temps partiel : :

Devant la cour, M. [D] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en soulignant en préalable qu'il justifie de la réalité des heures de travail qu'il a effectuées - reprises sous son tableau en pièce 12- dès lors qu'il s'est fondé sur ses seuls bulletins de salaire qu'il verse aux débats.

Il fait valoir que la société a modifié à plusieurs reprises sa durée contractuelle de travail, sans respect du délai de prévenance de sept jours, et qu'elle ne peut valablement invoquer les avenants qu'elle lui a fait signer, parfois après coup, alors même qu'il ne comprend pas le français, d'autant plus qu'elle ne l'informait pas à cette occasion de la modification de la répartition de la durée de travail, ces avenants ne contenant aucune précision sur la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Le salarié ajoute que son contrat de travail ne mentionne pas avec précision les cas dans lesquels ses horaires peuvent être modifiés ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillées devaient lui être communiqués par écrit, et que pour ce motif également la société n'a pas respecté la législation applicable sur le travail à temps partiel ; il sollicite à ce titre la condamnation de la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts .

Il souligne que son employeur a désormais limité la durée de son travail à 46 heures sans lui avoir fait signer d'avenant et qu'il doit être disponible du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, sans possibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et en devant se tenir à la disposition permanente de la société dès lors qu'il n'est informé que du jour au lendemain de ses horaires.

En outre, tant dans ses écritures qu'à l'audience, le salarié a contesté expressément avoir un autre emploi à temps complet compte tenu de cette impossibilité à prévoir ses horaires et des variations de la durée du travail, M. [D] indiquant qu'il effectue des missions en intérim en dehors de la tranche horaire de 9 à 17 heures.

La société soutient que M. [D] ne justifie pas des heures qu'il dit avoir travaillés dès lors qu'il ne produit qu'un décompte, celle-ci soutenant qu'elle a payé son salarié de toutes les heures complémentaires qu'il a effectuées.

Elle souligne qu'il a toujours accepté de signer les avenants modifiant la durée de son travail, qu'il n'a jamais émis la moindre contestation avant l'introduction de la présente instance, qu'il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice et qu'il n'a jamais accepté les propositions qu'elle lui a faites pour rétablir le nombre d'heures travaillées à 76 heures par mois, la société faisant valoir que M. [D] travaille en parallèle à temps complet.

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié.

Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant notamment la durée du travail et sa répartition mais également un écrit non conforme avec ces exigences, fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

L'article L 3123-21 du code du travail prévoit en outre que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel signé par M. [D] le 1er décembre 2003 prévoit une durée mensuelle de travail de 42 heures sur une base horaire de 9,5 heures hebdomadaires et des avenants ont été soumis à la signature du salarié en avril 2004, novembre 2005, février et juillet 2007, janvier 2009 pour modifier sa durée mensuelle de travail ; outre que la cour a pu constater à l'audience les difficultés certaines d'expression en français du salarié, il doit être relevé en tout état de cause que ni le contrat de travail initial ni les avenants ne comportent la répartition de la durée du travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; le contrat de travail de M. [D] ne mentionne pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée devaient lui être communiqués par écrit,

En outre, les avenants qui ont modifié la durée mensuelle du travail de M. [D] qui a évolué de 42 heures à 55 heures à compter du 1er mars 2004, puis à 93,5 heures à compter du 1er novembre 2005, 58 heures à compter du 1er février 2007, 101 heures à compter du 1er juillet 2007, 89 heures à compter du 1er janvier 2009 puis enfin à 76 heures par mois à compter du 1er octobre 2010, sans compter les variations résultant de la réalisation d'heures complémentaires, ont nécessairement entraîné une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; la société n'a cependant pas justifié du respect de délai de prévenance pour la signature des avenants, étant observé que ceux -ci mentionnent tous une date de signature postérieure à leur prise d'effet.

Il est également constant que l'exemplaire de l'avenant remis au salarié et prévoyant la réduction de ses heures de travail de 89 à 76 heures par mois à compter du 1er janvier 2010, n'est pas daté et que la dernière modification des horaires du salarié intervenue à compter du mois de juin 2011 n'a été régularisée par aucun avenant.

Dès lors le contrat de travail de M. [D] doit être présumé à temps complet.

S'il est possible à l'employeur de rapporter la preuve contraire, il doit être relevé en l'espèce qu'alors même que le salarié souligne qu'il n'était informé que du jour au lendemain de ses horaires et qu'il devait se tenir à la disposition de son employeur de 9 heures à 17 heures, la société n'apporte aucun élément de preuve pour justifier qu'elle a effectivement donné à son salarié les informations nécessaires pour prévoir ses horaires de travail, notamment lors des changements de la durée du travail qui lui ont été appliqués.

Elle ne peut se prévaloir de la clause prévue à l'article 5 du contrat de travail initial de M. [D] qui indique que l'horaire de 42 heures mensuelles pourra être modifié en fonction des besoins et des affectations dès lors que cette clause n'est pas suffisamment précise en ce qu'elle ne prévoit pas les cas dans lesquelles une modification peut intervenir ni la nature de cette modification.

Il doit être relevé en outre que :

* il ressort du tableau établi par le salarié sous sa pièce 12 qui reprend les heures qu'il a travaillées d'après les mentions figurant à ses bulletins de salaire, que de l'embauche de M. [D] au mois de janvier 2009, sa durée mensuelle de travail a varié à de multiples reprises, notamment par le biais des heures complémentaires,

* à la suite de l'intervention de M. [D] auprès de l'inspecteur du travail qui a pris contact avec la société CD net par lettre du 13 juillet 2011, cette dernière a écrit le 18 août 2011 à M. [D] pour lui proposer de rétablir ses horaires à hauteur de 76 heures au total en l'affectant sur un second chantier et en lui précisant que le travail sur les deux chantiers devait être effectué entre 9 heures et 17 heures,

* M. [D] a demandé à la société , par courrier dactylographié du 25 août 2011 qu'il a signé, de lui préciser les horaires qu'elle entendait lui appliquer en indiquant qu'il était prêt à signer un avenant pour une durée mensuelle de 101 heures,

* si la société a effectivement renvoyé deux courriers recommandés à M. [D] pour maintenir sa proposition d'emploi à hauteur de 76 heures mensuelles à réaliser dans un créneau horaire de 9 heures à 16 heures selon ces derniers courriers , elle ne lui a pas précisé comment s'organiseraient ses journées de travail ni comment il serait avisé de ses horaires, étant souligné que le salarié n'a jamais refusé de travailler puisque dans son dernier courrier du 25 août 2011 il se proposait de travailler 101 heures,

* aucune autre pièce n'est produite par la société à ce jour, M. [D] étant toujours employé sur la base de 46 heures mensuelles.

En l'état de ces éléments, la société ne justifie pas, en conformité avec les dispositions légales précitées, avoir permis à M. [D] de prévoir ses horaires de travail, celui-ci devant au contraire se tenir à la disposition de son employeur au moins entre 9 heures et 16 heures selon les dernières demandes de son employeur.

Par conséquent la demande principale de requalification du contrat de travail de M. [D] en contrat à temps plein doit être accueillie.

La société CD net doit par conséquent être condamnée à verser à M. [D], au titre des salaires impayés de novembre 2006 à mai 2014, la somme de 65 403, 05 euros brute, ce calcul étant justifié par le décompte produit sous la pièce 12 du salarié qui a déduit chaque mois de la durée totale de 151,67 heures, la durée de travail dont il a été effectivement réglé.

Il doit lui être alloué également le rappel de la prime d'expérience fixée au prorata du salaire versé, conformément aux dispositions de l'article 11.07 de la convention collective applicable, la société ne faisant aucune observation sur le calcul de cette prime qui a d'ailleurs été payée au salarié à compter du mois de novembre 2008.

La société sera condamnée à ce titre à verser à M. [D] la somme de 2 078,85 euros brute outre la somme de 6 748,19 euros brute au titre des congés payés afférents au total du rappel de salaire alloué.

Les éléments développés ci dessus établissent des manquements répétés de la la société CD net à la législation applicable au travail à temps partiel ; ces manquements ont nécessairement causé au salarié un préjudice qui ne se confond pas avec les salaires qui lui ont été alloués en exécution de sa demande de requalification ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.

Sur les autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail de M. [D] :

Sur la demande au titre des majorations pour heures complémentaires :

M. [D] sollicite la condamnation de la société CD net au paiement de la somme de 5 451,14 euros au titre de la majoration de 25 % prévue par l'article L 3123-19 du code du travail pour les heures complémentaires accomplies au delà de la limite de 10 % prévue au contrat de travail, sur la période de novembre 2006 à mai 2014, outre la prime d'expérience et les congés payés afférents.

Cependant dès lors que M. [D] a sollicité la requalification de son contrat de travail à temps plein, que cette demande a été accueillie et que la société CD net a été condamnée à lui verser les salaires correspondant à ce temps plein outre la prime d'expérience et les congés payés afférents , il ne peut réclamer le paiement des majorations pour heures complémentaires qui ne sont dues que dans le cadre d'un travail à temps partiel.

Il sera débouté de toute demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel au titre de la prime d'expérience :

M. [D] sollicite la somme de 226,82 euros au titre de la prime d'expérience sur la période de novembre 2007 à octobre 2008.

Sur cette demande, et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation, étant précisé que le paiement de cette prime est prévu par la convention collective applicable ; il convient de condamner la société CD net à verser à M. [D] la somme de 226,82 euros brute au titre de la prime d'expérience que la société ne lui a pas réglée pour la période de novembre 2007 à octobre 2008 outre la somme de 22,68 euros brute au titre des congés payés afférents, étant observé que la société a reconnu être redevable de cette somme devant les premiers juges et que dans ses conclusions en appel elle indique avoir réglé cette somme ; le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre des frais de transport :

Le salarié sollicite à ce titre la somme de 1 703,94 euros au paiement de laquelle la société s'oppose en faisant valoir que si certains mois ces frais n'ont pas été réglés au salarié, c'est qu'il n'a pas présenté les justificatifs, étant également observé par l'intimée que le conseil a justement constaté que les éléments versés aux débats ne portent pas le même numéro que la carte navigo et que le salarié ne justifie pas ainsi des frais dont il demande le paiement.

En application des articles L 3261-2 et R 3261-1 du code du travail, l'employeur doit prendre en charge le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de service public de location de vélos, cette prise en charge s'élevant à 50 % du coût de ces titres d'abonnement.

Un justificatif du titre de transport collectif doit être fourni par le salarié.

Il ressort des bulletins de salaire produits par M. [D] que :

* de novembre 2006 à février 2009, la société a limité la prise en charge de ses frais de transport à 21,27 euros sans tenir compte des augmentations de tarifs qui sont intervenues,

* à compter de juin 2009, elle n'a pas pris en charge les frais de transport engagés.

M. [D] justifie par sa pièce 13 que plusieurs numéros permettent d'identifier son abonnement de transport, à savoir le numéro de sa carte navigo ( 0593582348), son numéro de client ( 15802058) et son numéro de contrat ( 540065) ; ces différents numéros sont utilisés par la société de transport suivant les documents.

Il établit également par sa pièce 7 que son pass navigo a bien été actif sur les périodes pour lesquelles il sollicite la condamnation de la société et justifie également du coût de cet abonnement pour ces mêmes périodes par sa pièce 8.

Par conséquent, au vu de ces éléments et du décompte détaillé établi par le salarié sous sa pièce 10, la société CD net doit être condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 703,94 euros à titre de rappel au titre des frais de transport exposés de novembre 2006 à mai 2014 ; le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de l'abattement pratiqué pour frais professionnels:

M. [D] fait valoir qu'à compter de janvier 2009, la société a mis en place, de façon injustifiée, une déduction sur son salaire mensuel brut correspondant à un abattement sur frais professionnels ; il sollicite la régularisation de cette situation auprès des organismes sociaux et conclut à l'infirmation du jugement

La société Cd net ne présente aucune observation.

Les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique à ce titre.

Cependant l'abattement alors mis en place ne peut être appliqué qu'aux salariés appartenant à ces professions et à condition qu'une convention ou un accord collectif le prévoit ou que les représentants du personnel aient donné leur accord, ou, à défaut, que l'employeur ait requis l'accord préalable du salarié.

Outre que la profession d'agent de service n'est pas visée à l'annexe précitée, il n'est justifié par la société d'aucun accord collectif ni d'aucun accord de M. [D], le fait que ce dernier n'ait pas protesté à la mise en place de cet abattement ne pouvant justifier du bien fondé de cette pratique.

Par conséquent, il devra être ordonné à la société de procéder à la régularisation des effets des abattements pratiqués auprès des organismes sociaux selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; pour assurer l'exécution de cette décision, il conviendra d'ordonner une astreinte .

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de résiliation judiciaire et la demande :

M. [D], compte tenu des violations réitérées de la société CD net à ses droits relativement notamment à la durée du travail, sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La société s'oppose à cette demande de résiliation en faisant valoir que M. [D] a toujours refusé ses propositions pour rétablir la durée de son temps de travail en l'affectant sur un nouveau site ; elle ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de sa part.

Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations ; lorsque les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante et qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail , la résiliation est prononcée aux torts de ce dernier et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Les éléments développés précédemment à propos de la demande de requalification du contrat de travail de M. [D] en contrat de travail à temps plein ont révélé des manquements répétés de la société CD net aux règles relatives aux contrats à temps partiel ; il a également été constaté que la société ne justifiait pas des obligations mises à sa charge, étant souligné qu'elle n'a notamment pas établi qu'elle avait répondu à M. [D] qui demandait légitimement à connaître ses horaires de travail à l'occasion de la dernière proposition qui lui avait été faite de rétablir sa durée mensuelle de travail à 76 heures .

Les manquements de la société ont perduré, étant observé qu'elle n'établit aucunement que son salarié aurait par ailleurs un emploi à temps complet, ce qu'il a toujours contesté .

Quand bien même M. [D], par méconnaissance des dispositions légales, n'a pas contesté les manquements de la société avant l'année 2010, le non respect de ces dispositions justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail :

La résiliation judiciaire ayant été prononcée aux torts de l'employeur, M. [D] est bien fondé à solliciter le paiement des indemnités suivantes qui seront calculées sur la base d'un salaire à temps plein, évalué sur la base de la moyenne des trois derniers salaires réglés de mars à mai 2014, outre la prime d'expérience, soit un salaire mensuel de 1 575,36 euros :

* une indemnité compensatrice de préavis égale, en application de l'article L 1234-1 du code du travail , à deux mois de salaire, soit la somme de 3 150,72 euros brute outre la somme de 315,07 euros brute au titre des congés payés,

* une indemnité légale de licenciement égale, en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, soit la somme de 3 405,15 euros réclamée par le salarié,

* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; M. [D] qui avait au moins deux années d'ancienneté dans la société qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle n'a pas contesté, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ; compte tenu de son ancienneté de plus de dix ans, de son âge- 49 ans- à ce jour et de son aptitude à retrouver un emploi, il sera alloué à M. [D] pour l'indemniser du préjudice matériel et moral consécutif à la rupture de son contrat de travail, la somme de 15 000 euros.

Sur les autres demandes :

Il convient d'accueillir la demande de production de pièces de M. [D] qui sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif sans qu'il y ait lieu toutefois d'ordonner d'astreinte.

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont remplies à l'égard de M. [D] auquel il sera alloué la somme de 2 000 euros en sus de la somme allouée en première instance ; en application de l'article 700- 2° du code de procédure civile, la société CD net sera condamnée à verser cette somme au conseil de M. [D], toujours bénéficiaire devant la cour de l'aide juridictionnelle au taux de 55 % .

La société, condamnée en paiement, sera déboutée de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 13 décembre 2012 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la société CD net à payer à M. [Y] [D] :

* la somme de 1 703,94 euros au titre de la prise en charge par l'employeur des frais de transport en commun,

* la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur le travail à temps partiel,

Déboute M. [D] de sa demande de rappel de salaires pour majoration des heures complémentaires,

Ordonne à la société CD net de régulariser la situation de M. [Y] [D] auprès des organismes sociaux pour la période de janvier 2009 à la date du présent arrêt, s'agissant de l'abattement pour frais professionnels qui a été pratiqué à tort,

Dit que la société CD net devra justifier de cette régularisation par la délivrance de bulletins de salaire rectifiés dans le délai de QUATRE MOIS suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre mois,

Ordonne la remise à M. [Y] [D] par la société CD net des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt et dit n'y avoir lieu à ordonner d'astreinte concernant la production de ces pièces,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires,

Y ajoutant :

Requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [D] en contrat de travail à temps complet,

Condamne la société CD net à verser à M. [Y] [D] à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2006 à mai 2014, la somme de 65 403,05 euros brute outre la somme de 2 078,85 euros brute à titre de prime d'expérience et celle de 6 748,19 euros brute au titre des congés payés correspondants,

Prononce à compter du présent arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [D] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société CD net à verser à M. [Y] [D] :

* la somme de 3 150,72 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* la somme de 315,07 euros brute à titre d'indemnité de congés payés,

* la somme de 3 405,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société CD net à payer au conseil de M. [Y] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance,

Déboute la société CD net de ses demandes devant la cour,

Condamne la société CD net aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00520
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/00520 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;13.00520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award