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09/12/2014 | FRANCE | N°14/01363

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 09 décembre 2014, 14/01363


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 09 DECEMBRE 2014



R.G. N° 14/01363

(jonction avec le 14/01366)



AFFAIRE :



[O] [G]

C/

Me [U] [F] - Mandataire ad'hoc de la SARL PROCOM POLYVALENT SECURITE

ET AUTRES



Décision déférée à la cour : Jugements rendus le 13 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Activités d

iverses

N° RG : 12/00523

N° RG : 12/00524



Copies exécutoires délivrées à :



[O] [G]



SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES



Me Christian GUILLOT



SCP TORRE & VERNHET-LANCTUIT



SCP FABIGNON-REMOISSONNET

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 09 DECEMBRE 2014

R.G. N° 14/01363

(jonction avec le 14/01366)

AFFAIRE :

[O] [G]

C/

Me [U] [F] - Mandataire ad'hoc de la SARL PROCOM POLYVALENT SECURITE

ET AUTRES

Décision déférée à la cour : Jugements rendus le 13 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00523

N° RG : 12/00524

Copies exécutoires délivrées à :

[O] [G]

SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES

Me Christian GUILLOT

SCP TORRE & VERNHET-LANCTUIT

SCP FABIGNON-REMOISSONNET

SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES

Me [U] [F] - Mandataire ad'hoc de la SARL PROCOM POLYVALENT SECURITE

Société MALAKOFF MEDERIC

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

UGRR - ISICA

URSSAF - ILE DE FRANCE

SCP [Z]-[L] - Mandataire liquidateur de la SARL EVENT'S SECURITY

GROUPE HUMANIS

URSSAF DE PICARDIE venant aux droits de l'URSSAF DE L'OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [E]

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

Me [K] [T] - Mandataire liquidateur de la SARL LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE

Me [Q] [D] - Mandataire liquidateur de la SARL OISE BODY GUARD SECURITY

Me [U] [F] - Mandataire ad'hoc de la SARL LOGISTIC PROTECTION SECURITE

Me [U] [F] - Mandataire liquidateur de la SARL VIGIE KAL SECURITE PRIVEE

UNEDIC AGS CGEA AMIENS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

* RG 14/01363 :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Comparant

Assisté de M. [J] [E], délégué syndical ouvrier

APPELANT

****************

Me [F] [U] - Mandataire ad'hoc de la SARL PROCOM POLYVALENT SECURITE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représenté par Me Armelle MAISANT de la SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS

Société MALAKOFF MEDERIC

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparante - Non représentée

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 13]

[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme [I] [M], audiencière, en vertu d'un pouvoir spécial de Mme [A] [V], directrice régionale du contentieux et de la lutte contre la fraude, en date du 13 octobre 2014

UGRR - ISICA

Groupe AG2R - [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante - Non représentée

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Non comparante - Non représentée

INTIMES

* RG 14/01366 :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Comparant

Assisté de M. [J] [E], délégué syndical ouvrier

APPELANT

****************

Me [T] [K] - Mandataire liquidateur de la SARL LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Nadine VERNHET LANCTUIT de la SCP TORRE & VERNHET-LANCTUIT, avocat au barreau de PONTOISE

Me [D] [Q] - Mandataire liquidateur de la SARL OISE BODY GUARD SECURITY

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON-REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS

Me [F] [U] - Mandataire ad'hoc de la SARL LOGISTIC PROTECTION SECURITE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représenté par Me Armelle MAISANT de la SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me [F] [U] - Mandataire liquidateur de la SARL VIGIE KAL SECURITE PRIVEE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représenté par Me Armelle MAISANT de la SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SCP [Z]-[L] - Mandataire liquidateur de la SARL EVENT'S SECURITY

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparant - Non représenté

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS

Société MALAKOFF MEDERIC

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparante - Non représentée

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 13]

[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme [I] [M], audiencière, en vertu d'un pouvoir spécial de Mme [A] [V], directrice régionale du contentieux et de la lutte contre la fraude, en date du 13 octobre 2014

GROUPE HUMANIS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Non comparant - Non représenté

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Non comparante - Non représentée

URSSAF DE PICARDIE venant aux droits de l'URSSAF DE L'OISE

Service du travail illégal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante - Non représentée

INTIMES

****************

UNEDIC AGS CGEA AMIENS

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame [R] [H], président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

****************

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] qui occupait un emploi d'agent de sécurité au centre commercial Les Flanades à SARCELLES, a saisi le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY le 14 juin 2012 aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires et d'indemnités au titre d'une dissimulation d'emploi, à l'encontre de plusieurs sociétés qui l'avaient successivement employé sur le site, dont toutes ont fait l'objet à ce jour d'une liquidation judiciaire. Pour les sociétés ayant déjà fait l'objet d'une clôture de la procédure collective, il a obtenu au préalable la désignation d'un administrateur ad hoc.

Monsieur [G] a également mis en cause la CNAV, les caisses de retraite complémentaire et l'URSSAF aux fins d'obtenir une reconstitution de carrière sans subir de pertes sur ses droits à la retraite du fait du défaut de versement des cotisations sociales sur les périodes non déclarées.

La période d'emploi s'est déroulée de 2003 à 2013 dans les conditions suivantes :

Pour la SARL PROCOM POLYVALENT SECURITE :

- embauche du 15 décembre 2003 ;

- redressement judiciaire de la société le 5 mars 2007 suivie d'une liquidation judiciaire du 4 mai 2007 ; cessation des paiements fixée au 5 septembre 2005 ; clôture de la procédure pour insuffisance d'actif le 24 septembre 2010 ;

- licenciement économique du 15 juin 2007.

- salaire moyen de 1.683,12 euros bruts ;

Pour la SARL LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE :

- embauche par contrat à durée déterminée du 16 juin 2007 ;

- liquidation judiciaire de la société le 7 septembre 2007 confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 13 février 2008 ; cessation des paiements fixée au 31 décembre 2006 ;

- salaire moyen de 1.690,12 euros bruts ;

Pour la SARL LOGISTIC PROTECTION SECURITE :

- embauche par contrat à durée déterminée du 20 août 2007 ;

- liquidation judiciaire du 9 mars 2009 ; cessation des paiements fixée au 9 septembre 2007 ;

- salaire moyen de 1.622,42 euros bruts ;

Pour la SARL OISE BODY GUARD SECURITY :

- reprise du contrat au 1er décembre 2008 ;

- redressement judiciaire de la société le 2 mars 2010 suivie d'une liquidation judiciaire du 4 mai 2010 ; cessation des paiements fixée au 15 décembre 2008 ;

- salaire moyen de 1.683,30 euros bruts ;

Pour la SARL VIGIE KAL SECURITE PRIVEE :

- reprise du contrat au 22 mai 2010 ;

- liquidation judiciaire du 9 janvier 2012 ; cessation des paiements fixée au 15 janvier 2011 ;

- salaire moyen de 1.886,52 euros bruts ;

- licenciement pour motif économique en date du 9 février 2012 par Maître [F] mandataire liquidateur ;

Pour la SARL EVENT'S SECURITY :

- reprise du marché le 1er janvier 2012 sans reprise du contrat ;

- liquidation judiciaire du 21 octobre 2013 ; cessation des paiements fixée au 8 novembre 2012 ;

- salaire moyen de 1.886,52 euros bruts ;

Toutes les sociétés employaient plus de 11 salariés et la convention applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par 2 jugements du 13 février 2014, le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY a :

- dans l'affaire concernant la SARL PROCOM POLYVALENT SECURITE (RG n°14/01363),

FIXÉ la créance de Monsieur [G] à 10.098,72 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- dans l'affaire concernant les autres sociétés (RG n°14/01366),

FIXÉ les créances de Monsieur [G] aux sommes suivantes :

* au passif de la SARL LOGISTIQUE GARDIENNAGE SÉCURITÉ :

* 1.690,13 € à titre de requalification de CDD en CDI,

* 32,01 € au titre des indemnités conventionnelles de dimanches travaillés,

* 3,20 € au titre des congés payés afférents,

* 14,42 € au titre des majorations conventionnelles de nuit,

* 1,44 € au titre des congés payés afférents,

* 13,71 € au titre du repos conventionnel de nuit,

* 1,37 € au titre des congés payés afférents,

* 26,67 € pour le paiement du 14 juillet 2007,

* 2,66 € pour les congés payés afférents,

* 1.032,15 € au titre de rappel pour heures supplémentaires,

* 103,21 € au titre des congés payés afférents,

* au passif de la SARL LOGISTIC PROTECTION SÉCURITÉ :

* 117,79 € au titre des indemnités conventionnelles de dimanches travaillés,

* 11,78 € au titre des congés payés afférents,

* 132,24 € au titre des majorations conventionnelles de nuit,

* 13,22 € au titre des congés payés afférents,

* 48,84 € au titre du repos conventionnel de nuit,

* 4,88 € au titre des congés payés afférents,

* 3.280,73 € au titre de rappel pour heures supplémentaires,

* 328,07 € au titre des congés payés afférents,

- au passif de la SARL VIGIE KAL SÉCURITÉ PRIVÉE :

* 102,30 € au titre des indemnités conventionnelles de dimanches travaillés,

* 10,23 € au titre des congés payés afférents,

* 219,48 € au titre des majorations conventionnelles de nuit,

* 21,94 € au titre des congés payés afférents,

* 32,87 € au titre du repos conventionnel de nuit,

* 3,29 € au titre des congés payés afférents,

* 270,20 € au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté,

* 27,02 € au titre des congés payés afférents,

* 4.048,58 € au titre de rappel pour heures supplémentaires,

* 404,85 € au titre des congés payés afférents,

* 11.319,12 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 146,52 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

CONDAMNÉ la SARL EVENT'S SECURITY à lui payer :

* 6.000,00 € au titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi quant à la rupture de son contrat de travail,

* 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARÉ les créances opposables à l'AGS dans le cadre de la garantie prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite du plafond fixé aux articles L.3253-17 alinéa 1 et D.3253-5 du code du travail,

DÉCLARÉ le jugement opposable à la CNAV, à l'URSSAF et aux caisses MALAKOFF MÉDÉRIC et HUMANIS,

ORDONNÉ à Maîtres [F] et [T] d'établir les DADS pour les périodes concernées et pour les différents organismes au vu des bulletins fournis par Monsieur [G],

ORDONNÉ à Maître [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL VIGIE KAL SÉCURITÉ PRIVÉE de remettre à Monsieur [G] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, en conformité avec les termes du jugement,

DÉBOUTÉ Monsieur [G] du surplus de ses demandes.

Monsieur [G] a interjeté appel de ces décisions le 30 avril 2014.

* * *

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Monsieur [G] demande à la cour de :

INFIRMER partiellement les jugements entrepris en ce qu'ils rejettent certains de ses chefs de demandes,

Statuant de nouveau,

A l'égard de la SARL PROCOM POLYVALENT SECURITE :

ORDONNER le paiement de la somme de 8.500 euros de dommages-intérêts au titre du non paiement des cotisations patronales inhérentes à la retraite et à la retraite complémentaire,

ORDONNER l'inscription de la créance des organismes de retraite au passif de la société à 14.855,88 euros au titre des cotisations patronales et salariales impayées,

A l'égard de la SARL LOGISTIQUE GARDIENNAGE SÉCURITÉ :

ORDONNER le paiement de la somme de 11.140,78 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

ORDONNER le paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du non paiement des cotisations patronales inhérentes à la retraite et à la retraite complémentaire,

ORDONNER l'inscription de la créance des organismes de retraite au passif de la société à 11.019,95 euros au titre des cotisations patronales et salariales impayées,

A l'égard de la SARL LOGISTIC PROTECTION SÉCURITÉ :

ORDONNER le paiement de la somme de 9.734,52 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

ORDONNER le paiement de la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts au titre du non paiement des cotisations patronales inhérentes à la retraite et à la retraite complémentaire,

ORDONNER l'inscription de la créance des organismes de retraite au passif de la société à la somme de 13.954,54 euros au titre des cotisations patronales et salariales impayées,

A l'égard de la SARL OISE BODY GUARD SECURITY :

ORDONNER le paiement des sommes suivantes :

* 118,63 euros au titre du paiement des indemnités conventionnelles des dimanches travaillés,

* 11,86 euros au titre des congés payés y afférents,

* 88,52 euros au titre du paiement des majorations conventionnelles de nuit,

* 8,85 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1,35 euros au titre des congés payés y afférents,

* 40,00 euros au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2008,

* 4,00 euros au titre des congés payés y afférents,

* 7.445,51 euros au titre du paiement du rappel des heures supplémentaires,

* 744,55 euros au titre des congés payés y afférents,

* 10.099,80 euros au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

* 2.500 euros au titre du préjudice subi du fait du non paiement des cotisations patronales inhérentes à la retraite et à la retraite complémentaire,

ORDONNER l'inscription de la créance des organismes de retraite au passif de la société à la somme de 22.605,87 euros au titre des cotisations patronales et salariales impayées,

A l'égard des SARL VIGIE KAL SECURITE PRIVEE et EVENT'S SECURITY :

ORDONNER le paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du non paiement des cotisations patronales inhérentes à la retraite et à la retraite complémentaire,

ORDONNER l'inscription de la créance des organismes de retraite au passif de la société à la somme de 6.960,18 euros au titre des cotisations patronales et salariales impayées,

Les conclusions écrites ne comportent pas de demandes à l'égard de la SARL EVENT'S SECURITY ;

A l'égard de l'ensemble des sociétés :

ORDONNER que les mandataires judiciaire payent les parts salariales des cotisations sur les retraites du régime général et complémentaire, sur les fonds avancés par l'AGS,

ORDONNER la remise par les mandataires des documents sociaux conformes à l'arrêt, bulletins de paie, attestations pôle emploi et déclarations annuelles des salaires à la CNAV et au groupe HUMANIS indiquant le montant des cotisations sociales payées sur la période concernée,

RENDRE l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, à l'URSSAF, à la CNAV et au groupe HUMANIS.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Maître [F] intervenant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SÉCURITÉ, VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, demande à la cour de :

DIRE ET JUGER irrecevables les demandes tendant à la condamnation de Maître [F] au paiement d'une somme d'argent,

DIRE ET JUGER que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire,

Statuant sur le fond,

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné à Maître [F] d'établir les DADS sur les périodes concernées,

DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,

DIRE ET JUGER que l'AGS devra garantir les éventuelles créances fixées au passif de la liquidation judiciaire.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Maître [T] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société LOGISTIQUE DE GARDIENNAGE SECURITE, demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné à Maître [T] d'établir les DADS sur les périodes concernées,

LE CONFIRMER pour le surplus,

DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,

En cas de fixation de créance au passif de la société :

DÉCLARER l'arrêt à opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Maître [D] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société OISE BODY GUARD SECURITY, demande à la cour de :

À titre principal :

CONFIRMER le jugement déféré,

CONSTATER que la saisine du conseil ne respecte pas les délais de l'article L. 625-1 du code du commerce et doit donc être déclarée forclose,

En conséquence

DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables,

À titre subsidiaire :

DONNER ACTE à Maître [D] de ce qu'il s'en rapporte à décision de justice concernant la demande de Monsieur [G] afférente au rappel de salaire de décembre 2008,

DÉBOUTER Monsieur [G] du surplus de ses demandes.

Maître [L] mandataire liquidateur de la société EVENT'S SECURITY n'a pas comparu, adressant à la cour un courrier faisant état de l'impécuniosité de la procédure.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, les AGS-CGEA IDF EST et [Localité 7] demandent à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit la garantie de l'AGS applicable,

Statuant à nouveau,

DIRE irrecevables et mal fondées les demandes tendant à obtenir le paiement de sommes au bénéfice d'un tiers, avec avance de l'AGS au mandataire liquidateur de chacune des sociétés, en vertu des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, on ne peut plaider par procureur en France,

CONSTATER que les créances salariales à l'encontre de la société PROCOM POLYVALENCE SECURITE sont prescrites comme antérieures à 5 ans de la saisine du conseil de prud'hommes,

CONSTATER en ce qui concerne la société OISE BODY GUARD SECURITE la prescription résultant des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce,

PRONONCER en ce qui concerne la société LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE la nullité du contrat de travail qui se situe en période suspecte,

CONSTATER en ce qui concerne les autres sociétés que la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable à défaut de licenciement dans les 15 jours suivant l'ouverture des procédures collectives en application de l'article L. 3253-8 du code de commerce,

DIRE en ce qui concerne la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE que l'AGS est mobilisable dans la limite de ses plafonds, à condition de justifier d'un licenciement dans les 15 jours suivant l'ouverture de la procédure collective,

DIRE que l'AGS ne saurait garantir les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CNAV demande à la cour de :

ENJOINDRE aux mandataires liquidateurs, en cas de régularisation du compte de carrière, de remettre à la CNAV une déclaration initiale ou rectificative des données sociales avec ventilation des salaires, ainsi que des bulletins de salaire portant régularisation des cotisations pour les périodes d'activité concernées.

L'URSSAF PICARDIE et IDF, le GROUPE HUMANIS, et MALAKOFF MÉDÉRIC n'ont pas comparu, l'URSSAF PICARDIE ayant adressé à la cour un courrier s'en rapportant à justice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des instances 14/01363 et 14/01366 sous le seul n°14/01363.

Sur les moyens d'irrecevabilité

Les AGS, Maître [F] et Maître [D] soulèvent plusieurs moyens d'irrecevabilité qui doivent être examinés successivement.

1- Sur l'application de la règle 'nul ne plaide par procureur' :

L'AGS et Maître [F] font valoir que le salarié est irrecevable à réclamer le paiement de sommes au bénéfice des organismes sociaux, d'assurance ou de prévoyance, en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, Monsieur [G] soutenant qu'il y a lieu d'enjoindre aux mandataires, avec garantie de l'AGS, de payer les cotisations sociales, leur défaut de paiement générant des pertes sur ses droits à la retraite.

Or, il ressort des articles L.212-3 et suivants du code de la sécurité sociale que seules les URSAAF ont qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l'employeur, les litiges relevant au surplus de la compétence du TASS en application de l'article L. 142-2 du même code.

Il en résulte que Monsieur [G] doit être déclaré irrecevable dans ses demandes tendant à obtenir le paiement des cotisations impayées sous la garantie de l'AGS, seules les URSAAF ayant la faculté de solliciter l'inscription de ces sommes au passif des sociétés dont la liquidation judiciaire a été prononcée.

Au surplus, en application de l'article R.351-11 paragraphe IV du code de la sécurité sociale, sont valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions, les cotisations non versées lorsque le salarié apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.

Ces dispositions font obstacle à l'intérêt à agir de Monsieur [G] pour les périodes de travail au titre desquelles il a reçu des bulletins de paie faisant figurer le précompte des cotisations salariales qui n'ont pas été reversées.

En revanche, l'action du salarié est recevable en ce qu'il fait valoir que les sociétés ont volontairement omis de procéder au paiement des cotisations sociales, omission constitutive d'une dissimulation d'emploi, et en ce que cette omission lui occasionne un préjudice dont il peut réclamer la réparation devant le conseil de prud'hommes. Il est également recevable à réclamer les documents de travail, et notamment les bulletins de paie qui ne lui auraient pas été remis, omission qui l'empêche de faire valoir l'intégralité de ses droits à la retraite.

Le bien-fondé des demandes, diverses selon le cas de figure de chaque société, sera donc examiné dans ce cadre déterminé de recevabilité.

Par ailleurs, en application de la même règle résultant de l'article 31 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause les URSSAF organismes de recouvrement non concernés par les demandes du salarié.

2- Sur la forclusion tirée de l'article L. 625-1 du code de commerce

L'AGS et Maître [D] liquidateur de la société OISE BODY GUARD SECURITE, font valoir qu' un relevé des créances résultant des contrats de travail a été établi et publié le 16 décembre 2010 dans le journal Le Courrier Picard, de sorte que le salarié disposait de 2 mois pour saisir la juridiction prud'homale en application de l'article L. 625-1 du code de commerce, Monsieur [G] soutenant qu'il n'a pas été informé de l'application d'un délai de forclusion.

L'article L. 625-1 organise l'établissement des relevés de créances salariales par le mandataire judiciaire, ces relevés devant faire l'objet d'une mesure de publicité qui fait courir le délai de forclusion de 2 mois opposable au salarié dont la créance n'y figure pas en tout ou partie.

Toutefois, l'article R 625-3 du même code impose au mandataire judiciaire de procéder à une information individuelle de chaque salarié, de la nature et du montant des créances le concernant.

En l'espèce, Maître [D], qui ne justifie pas de la publication du relevé des créances dans le journal Le Courrier Picard, produit une lettre de notification individuelle à Monsieur [G], datée du 23 décembre 2010 qui est revenue 'non distribuée' en raison d'une anomalie d'adresse.

Il en résulte que le salarié n'a pas été personnellement informé de l'existence du délai de forclusion de 2 mois de l'article L. 625-1 du code de commerce, qui ne lui est pas opposable, Maître [D] ne pouvant soutenir qu'il appartenait à Monsieur [G] de lui communiquer une adresse valide, sans opérer une inversion des obligations lui incombant.

Il s'ensuit que ce moyen est inopérant.

Pour les mêmes motifs, le moyen soulevé par Maître [F] qui ne produit aucun courrier d'information adressé individuellement à Monsieur [G], doit être également être rejeté.

3- Sur la prescription quinquennale

L'AGS fait valoir que les créances salariales à l'encontre de la société PROCOM POLYVALENCE SECURITE sont prescrites comme étant antérieures de 5 ans à la saisine du conseil de prud'hommes, Monsieur [G] lui oppposant qu'il n'a eu connaissance des défaillances de la société dans ses obligations de paiement des cotisations qu'en mai 2012, suite à sa demande d'un relevé de carrière à la CNAV et à MALAKOFF MÉDÉRIC.

Il ressort en effet des pièces produites que le salarié a toujours reçu des bulletins de paie sur les périodes travaillées sur le site du centre commercial, bulletins faisant figurer le précompte des cotisations sociales, de sorte qu'il ignorait, à ce moment, que ces cotisations n'étaient pas reversées aux organismes concernés.

Il a reçu des relevés de carrière au 3 mai 2012, date à laquelle il a eu connaissance du défaut de paiement des cotisations, cette date faisant courir le délai de prescription de 5 ans pour exercer les actions en responsabilité qu'il estime nécessaire pour faire valoir des droits résultant de ce défaut de paiement.

Monsieur [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY le 14 juin 2012, le délai de prescription n'est pas expiré.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le bien-fondé des demandes

Il convient de distinguer les demandes communes dirigées à l'encontre de toutes les sociétés, fondées sur la reconstitution de carrière, et les demandes particulières présentées séparément contre chacune d'entre elles.

1- S'agissant des demandes fondées sur la reconstitution de carrière :

Monsieur [G] sollicite la remise de documents de travail et le paiement des cotisations sociales pour les périodes travaillées.

L'AGS et les liquidateurs ont conclu au rejet des demandes en l'absence de préjudice subi par le salarié qui se verra reconnaître ses droits à la retraite au vu des bulletins de paie qui ont été délivrés par les sociétés.

La CNAV demande que les liquidateurs établissent une déclaration des données sociales et des bulletins de paie, en cas de régularisation du paiement des cotisations.

En droit, et comme il a été précédemment indiqué, Monsieur [G] est irrecevable à présenter des demandes pour les périodes de travail au titre desquelles il a reçu des bulletins de paie faisant figurer le précompte des cotisations sociales, même non reversées, l'article R.351-11 paragraphe IV du code de la sécurité sociale lui permettant de présenter ces bulletins pour faire valoir ses droits à la retraite.

En revanche, Monsieur [G] est recevable à réclamer la remise des documents de travail qui n'auraient pas été établis et le paiement de dommages-intérêts, lorsque l'employeur n'a pas remis ces bulletins, ou n'y a pas fait figurer les retenues opérées au titre des cotisations sociales.

Il ressort toutefois de l'examen des pièces produites par le salarié, que des bulletins de paie ont toujours été remis au salarié pour les périodes de travail de décembre 2003 à février 2012, et que les cotisations sociales ont toujours été retenues sur l'intégralité de ces bulletins.

Les conditions prévues par l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale sont donc réunies et il appartient à Monsieur [G] d'établir que, sur cette période de travail, le montant des cotisations précomptées ne correspond pas aux sommes qui devaient être légalement calculées par les employeurs successifs, aucun document n'étant produit sur des éventuelles erreurs de calcul qui lui causeraient un préjudice.

Les demandes ne sont donc pas justifiées, ni en vue de la remise de bulletins ou de DADS, ni en vue de l'octroi de dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations légalement exigibles.

En effet, il n'est pas justifié de fixer une indemnité spécifique pour le défaut de paiement des cotisations sociales, cette omission faisant l'objet d'une sanction au titre du travail dissimulé.

Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a ordonné la remise de DADS.

2- S'agissant des demandes fondées sur le travail dissimulé :

Monsieur [G] sollicite le paiement d'indemnités pour travail dissimulé à l'encontre des sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE et OISE BODY GUARD SECURITY, qui doivent s'ajouter selon lui aux indemnités prononcées par le jugement dont il est demandé confirmation, concernant les sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE.

Maître [F], liquidateur des sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SÉCURITÉ, VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, demande la confirmation du jugement sauf en ses dispositions sur la remise de la DADS, sans contester la fixation par le jugement des 2 indemnités déjà fixées au passif des sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE. Maître [F] ne présente pas d'observations en ce qui concerne la demande d'ajouter une indemnité à l'encontre de la société LOGISTIC PROTECTION SECURITE.

Maîtres [T] et [D], liquidateurs des sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE et OISE BODY GUARD SECURITY, font valoir que les cotisations sociales n'ont pas été payées du fait de l'état de cessation de paiement des sociétés, le salarié ne démontrant pas l'intention de dissimuler l'emploi.

Les AGS s'associent au moyen sur le défaut d'intention de dissimuler l'emploi, ajoutant que sa garantie ne sera mobilisable qu'une seule fois, au titre de la rupture du dernier contrat de travail dans l'hypothèse d'une continuité de contrats par l'effet des transferts d'entreprise.

La cour constate que la question du transfert du contrat de travail est dans le débat, les parties ayant été en mesure de présenter leurs observations à ce sujet, même si chacun des liquidateurs a fait valoir ses moyens pour la seule société qu'il représente.

Il n'est contesté par aucune des parties que le salarié a toujours travaillé sur le même site, occupant le même emploi de sécurité, et que toutes les sociétés qui exerçaient la même activité, ont toujours poursuivi la relation de travail, sans discontinuer, même si les dispositions de l'accord collectif du 5 mars 2002 modifié par l'avenant du 28 janvier 2011, ne prévoient pas de reprise de plein droit.

Plus précisément, il sera relevé que la continuité de la relation contractuelle s'est manifestée également entre les sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, puisque malgré un licenciement prononcé le 15 juin 2007 par Maître [F], Monsieur [G] a poursuivi la même activité sur le même site en signant dès le 16 juin 2007, un nouveau contrat avec la société LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE.

En outre, il ressort des termes du jugement que le salarié a reproché à la société EVENT'S SECURITY de ne pas avoir repris son contrat de travail malgré la reprise du marché.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que les sociétés ont volontairement accepté de poursuivre le contrat de travail, sans discontinuer, à l'exception de la société EVENT'S SECURITY, même si les formalités prévues par l'accord collectif du 5 mars 2002 n'avaient pas été respectées.

Or, en cas de reprise de contrats, l'indemnité accordée au titre du travail dissimulé n'est due qu'une seule fois, en application de l'article L.8223-1 du code du travail qui soumet l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à la condition de rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 9 février 2012.

La rupture résulte de la notification du licenciement par Maître [F] le 9 février 2012 en sa qualité de liquidateur de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE.

Par suite, seule l'indemnité fixée par le jugement au passif de cette société doit être confirmée, la réalité du travail dissimulé n'étant pas contestée par Maître [F], la société n'ayant effectué ni déclaration à l'embauche, ni paiement des cotisations, ni envoi des DADS sur toute la période de travail.

S'agissant de la société PROCOM POLYVALENT SECURITE, le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé également à son passif une indemnité pour travail dissimulé, alors que la relation de travail n'avait pas fait l'objet d'une rupture effective.

Par ailleurs, s'agissant des demandes dirigées contre les sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE et OISE BODY GUARD SECURITY, elles n'apparaissent pas justifiées pour le même motif de poursuite de la relation de travail.

Le jugement qui a écarté les demandes présentées à leur encontre, sera donc confirmé sur ce plan.

Par ailleurs, l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de travail dissimulé, seule l'indemnité la plus élevée des deux devant être allouée au salarié.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé un rappel d'indemnité de licenciement.

3- S'agissant des demandes spécifiques concernant les sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SÉCURITÉ, et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE :

En cas de reprise de contrat, les dettes de salaire sont transmises aux employeurs successifs.

Les créances non contestées dans leur montant, seront donc inscrites uniquement au passif de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE représentée par Maître [F].

La nullité du contrat conclu avec la société LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, sollicitée par les AGS en application de l'article L.632-1 du code du commerce comme ayant été conclu en période suspecte, n'est pas justifiée dès lors que les conditions prévues par ce texte ne sont pas remplies, s'agissant d'une reprise de l'emploi occupé sur le site avec des conditions de salaires équivalentes à celles convenues avec le précédent employeur.

Le jugement du 13 février 2014 sera donc réformé en vue de porter au seul passif de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, les créances de salaire dues au titre de l'exécution des contrats de travail antérieurs.

4- S'agissant des demandes spécifiques à la société OISE BODY GUARD SECURITY :

Monsieur [G] sollicite le paiement d'indemnités au titre des dimanches travaillés, du travail de nuit, et des heures supplémentaires, dans les mêmes conditions que celles qu'il a obtenues du conseil de prud'hommes, sur la fixation de ces créances au passif des sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SÉCURITÉ, et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE.

Maître [D] lui oppose l'absence de preuve résultant de plannings prévisionnels, et s'en rapporte sur la demande en paiement de rappel de salaire de 40 euros au titre du mois de décembre 2008.

S'agissant des demandes fondées sur les dimanches travaillés, le travail de nuit, et les heures supplémentaires, Monsieur [G] produit des plannings et des décomptes détaillés, qui constituent des éléments de preuve laissant supposer la réalité de cette organisation de travail sur le site du centre commercial, qui était la même que celle pratiquée par les autres sociétés devant assurer l'exécution du chantier de la sécurité. Les sommes payées sur les bulletins de paie ne correspondant pas à cette organisation de travail, il appartient au mandataire qui conteste le bien-fondé de la demande de rapporter des éléments de preuve contraires.

A défaut de tels éléments contraires, la demande apparaît justifiée.

S'agissant du rappel de salaire au titre du mois de décembre 2008, il convient de constater que l'accord du 9 octobre 2008 applicable au 1er décembre 2008 a relevé le minimum conventionnel, de sorte que le salarié est en droit de prétendre à l'augmentation salariale en résultant, dès le mois de décembre 2008 alors que cette augmentation n'a été appliquée qu'à compter de janvier 2009. La demande apparaît également justifiée.

Compte tenu de la reprise des contrats, ces créances salariales seront inscrites au passif du dernier employeur, la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE.

Le jugement du 13 février 2014 sera donc réformé dans ce sens.

5- S'agissant de la condamnation prononcée contre la société EVENT'S SECURITY :

Le conseil de prud'hommes qui a tenu son audience le 17 octobre 2013, a prononcé des condamnations à l'encontre de la société EVENT'S SECURITY, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 octobre 2013.

Monsieur [G] ne présente pas d'observations devant la cour, Maître [L] n'ayant pas comparu.

L'AGS fait valoir que la relation de travail a été rompue par Maître [F] liquidateur de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE.

Il convient en effet de constater qu'aucune prestation de travail n'a été exécutée par Monsieur [G] après la reprise du site par la société EVENT'S SECURITY.

Contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, aucune indemnité ne pouvait être fixée à la charge de cette société, dès lors que le contrat avait été rompu, seule la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE pouvant se voir reprocher la rupture injustifiée du contrat de travail.

Compte tenu de ces éléments, le jugement sera réformé sur ce plan, la société EVENT'S SECURITY devant être mise hors de cause en l'absence de toute relation contractuelle avec le salarié.

Sur la garantie de l'AGS

L'AGS soutient que sa garantie n'est due qu'une seule fois, au titre du dernier contrat de travail, qu'elle n'est pas mobilisable à défaut de licenciement dans les 15 jours suivant l'ouverture des procédures collectives en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, et subsidiairement que le plafond 4 ou 5 est en réalité applicable conformément aux dispositions de l'article D.3253-5 du code du travail.

Monsieur [G] sollicite l'application de la garantie des AGS dans les conditions prévues par la loi.

S'agissant d'une relation de travail unique, la cour considère que les créances seront inscrites uniquement au passif de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, pour les motifs précédemment indiqués.

Le délai de 15 jours visé par l'article L. 3253-8 2°du code du travail n'est pas applicable en ce qui concerne les créances de salaire impayées à la date du jugement de liquidation, l'article L. 3253-8 1° organisant la garantie de ces sommes par l'AGS.

Concernant l'indemnité pour travail dissimulé fixée au passif de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, elle est également couverte par la garantie dès lors que la qualité de salarié protégé de Monsieur [G] a conduit le liquidateur à recueillir l'autorisation de l'inspection du travail, dans le délai de 15 jours de la liquidation.

Le plafond applicable de l'article D.3253-5 du code du travail doit être fixé au regard de l'ensemble de la relation de travail, commencée le 15 décembre 2003 et terminée le 9 février 2012.

Il s'ensuit que le plafond 6 est applicable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT réputé contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

ORDONNE la jonction des affaires 14/01363 et 14/01366 sous le seul numéro RG 14/01363,

INFIRME les jugements du 13 février 2014 en ce qu'ils ont déclaré les créances opposables aux URSSAF IDF et PICARDIE, ordonné la remise de DADS par les liquidateurs judiciaires, et prononcé des condamnations à l'encontre de la société EVENT'S SECURITY,

MET hors de cause les URSSAF ILE DE FRANCE et PICARDIE et la société EVENT'S SECURITY,

LES RÉFORME POUR LE SURPLUS,

DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à obtenir le versement ou la fixation au passif des sociétés des cotisations sociales impayées,

REJETTE les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par les intimés,

CONSTATE l'existence d'une relation de travail unique qui s'est déroulée du 15 décembre 2003 au 9 février 2012,

CONSTATE que le contrat de travail a été rompu le 9 février 2012 par Maître [F] liquidateur de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE,

DIT que les créances de salaires résultant de l'inexécution des contrats de travail successifs doivent être inscrites au passif de la seule société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE dernier employeur de Monsieur [G],

FIXE au passif de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE les créances de Monsieur [G] aux sommes suivantes :

* au titre des salaires impayés par la société LOGISTIQUE GARDIENNAGE SÉCURITÉ :

* 1.690,13 € à titre de requalification de CDD en CDI,

* 32,01 € au titre des indemnités conventionnelles de dimanches travaillés,

* 3,20 € au titre des congés payés afférents,

* 14,42 € au titre des majorations conventionnelles de nuit,

* 1,44 € au titre des congés payés afférents,

* 13,71 € au titre du repos conventionnel de nuit,

* 1,37 € au titre des congés payés afférents,

* 26,67 € pour le paiement du 14 juillet 2007,

* 2,66 € pour les congés payés afférents,

* 1.032,15 € au titre de rappel pour heures supplémentaires,

* 103,21 € au titre des congés payés afférents,

* au titre des salaires impayés par la société LOGISTIC PROTECTION SÉCURITÉ :

* 117,79 € au titre des indemnités conventionnelles de dimanches travaillés,

* 11,78 € au titre des congés payés afférents,

* 132,24 € au titre des majorations conventionnelles de nuit,

* 13,22 € au titre des congés payés afférents,

* 48,84 € au titre du repos conventionnel de nuit,

* 4,88 € au titre des congés payés afférents,

* 3.280,73 € au titre de rappel pour heures supplémentaires,

* 328,07 € au titre des congés payés afférents,

* au titre des salaires impayés par la société OISE BODY GUARD SECURITE  :

* 118,63 euros au titre du paiement des indemnités conventionnelles des dimanches travaillés,

* 11,86 euros au titre des congés payés y afférents,

* 88,52 euros au titre du paiement des majorations conventionnelles de nuit,

* 8,85 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1,35 euros au titre des congés payés y afférents,

* 40,00 euros au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2008,

* 4,00 euros au titre des congés payés y afférents,

* 7.445,51 euros au titre du paiement du rappel des heures supplémentaires,

* au titre des salaires impayés et indemnités de rupture dûs par la société VIGIE KAL SÉCURITÉ PRIVÉE :

* 102,30 € au titre des indemnités conventionnelles de dimanches travaillés,

* 10,23 € au titre des congés payés afférents,

* 219,48 € au titre des majorations conventionnelles de nuit,

* 21,94 € au titre des congés payés afférents,

* 32,87 € au titre du repos conventionnel de nuit,

* 3,29 € au titre des congés payés afférents,

* 270,20 € au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté,

* 27,02 € au titre des congés payés afférents,

* 4.048,58 € au titre de rappel pour heures supplémentaires,

* 404,85 € au titre des congés payés afférents,

* 11.319,12 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

DIT que les intérêts sur les sommes de nature salariale ont été suspendus du fait de la liquidation judiciaire de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE au 9 janvier 2012,

ORDONNE la remise par Maître [F] de documents conformes à cette décision, bulletins de paie et attestation Pôle Emploi,

DÉCLARE l'arrêt opposable aux AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST et AMIENS,

DIT que les AGS doivent garantir l'intégralité de ces sommes inscrites au passif de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE dans la limite du plafond 6.

CONSTATE que le salarié dispose de l'ensemble des bulletins de salaire correspondant à la période de travail qui s'est déroulée du 15 décembre 2003 au 9 février 2012,

CONSTATE qu'il sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite en application de l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale,

DÉCLARE l'arrêt opposable à la CNAV, au GROUPE HUMANIS et à [Localité 11] MÉDÉRIC,

REJETTE les autres demandes de Monsieur [G],

ORDONNE l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés de la procédure collective concernant la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par [R] [H], président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01363
Date de la décision : 09/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/01363 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-09;14.01363 ?
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