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09/12/2014 | FRANCE | N°13/05499

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 09 décembre 2014, 13/05499


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51G



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/05499



AFFAIRE :



[T] [O]

...



C/

[X] [K]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2012 par le Tribunal d'Instance de COLOMBES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-11-565



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Franck LAFON,







Me Pierre-Emmanuel JEAN,





Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51G

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/05499

AFFAIRE :

[T] [O]

...

C/

[X] [K]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2012 par le Tribunal d'Instance de COLOMBES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-11-565

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Pierre-Emmanuel JEAN,

Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [O]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130377

assistée de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1180 -

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130377

assisté de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1180

APPELANTS

****************

Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre-emmanuel JEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359 - N° du dossier 1037/07

Madame [F] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-emmanuel JEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359 - N° du dossier 1037/07

SA CONCEPT IMMOBILIER Société CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CENTURY 21

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 - N° du dossier 11100841

assistée de Me Frédéric DROUARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C31

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, Mme Claire MORICE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Mme Claire MORICE, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

FAITS ET PROCÉDURE,

Le ler août 2002, [X] [K] et [F] [K], ci-après dénommés les époux [K] ont donné à bail à [Z] [G] et [T] [O] un appartement à [Adresse 4] au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, de deux chambres, avec jardin à usage privatif, ainsi qu'une cave. Le bail s'est reconduit par l'effet de la tacite reconduction jusqu'au 31 juillet 2008. Le 26 décembre 2007, les époux [K] ont fait délivrer à leurs locataires un congé avec offre de vente pour le 31 juillet 2008, moyennant une offre de vente de 220 000 €, frais d'agence compris.

*

[Z] [G] et [T] [O] ont fait assigner en justice le 17 juillet 2007 les époux [K] pour voir constater que l'installation électrique n'était pas conforme aux normes de sécurité et que l'appartement présentait un risque d'accessibilité au plomb, la teneur de plomb étant supérieure aux normes réglementaires, et pour les entendre condamner à leur payer une somme de 42 805 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2392 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile.

Par jugement contradictoire du 18 janvier 2008, le tribunal d'instance de Colombes a condamné solidairement les époux [K] à payer à [Z] [G] et [T] [O] une somme de 3485, 82 € (1253,33 € pour l'électricité et 2 232, 49 € pour la présence de plomb) et celle de 900 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile et a débouté [Z] [G] et [T] [O] de toutes leurs autres demandes, dont celles liées au trouble de jouissance allégué.

*

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2009, le congé du 26 décembre 2007 a été validé par le tribunal d'instance de Colombes qui a :

- déclaré [Z] [G] et [T] [O] occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 31 juillet 2008,

- condamné solidairement [Z] [G] et [T] [O] à payer une indemnité d'occupation à hauteur de 900 € par mois, jusqu'à leur départ effectif des lieux,

- débouté [Z] [G] et [T] [O] du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement [Z] [G] et [T] [O] à payer aux époux [K] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile et les a condamnés aux dépens.

[Z] [G] et [T] [O] se sont maintenus sans droit ni titre dans les lieux, sans payer d'indemnité d'occupation, à partir du mois de janvier 2010.

*

Juste avant d'être expulsés le 24 octobre 2011 par la force publique, [Z] [G] et [T] [O] ont fait assigner en justice le 18 octobre 2011 les époux [K] au visa des articles 1719 et 1720 du code civil en paiement de :

- une somme de 25 920 € au titre de leur trouble de jouissance à compter du 1er mai 2008,

- une somme de 150 000 € au titre de leur préjudice moral,

- et celle de 3 588 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile.

Par jugement contradictoire du 30 mars 2012, auquel la cour se réfère pour l'exposé du litige opposant les parties, ainsi que pour leurs demandes et moyens, le tribunal d'instance de Colombes :

- a constaté que [Z] [G] et [T] [O] ont déclaré un nouveau domicile dans leurs conclusions déposées à l'audience le 3 février 2012,

- dit n' avoir lieu à nullité de leurs conclusions, ni à nullité de l'assignation,

- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige, tant en raison de la matière qu'en raison du territoire,

- a déclaré [Z] [G] et [T] [O] irrecevables à agir à l'encontre de [X] [K] et de [F] [K] en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 janvier 2008 pour la demande d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 28 000 € pour la période échue à janvier 2008 inclus,

- a déclaré [Z] [G] et [T] [O] irrecevables à agir à l'encontre de [X] [K] et de [F] [K] pour défaut d'intérêt et de qualité à compter du 31 juillet 2008,

- a, par conséquent, déclaré [Z] [G] et [T] [O] recevables à agir à l'encontre de [X] [K] et de [F] [K] pour leur demandes comprises entre le 1er février 2008 et le 30 juillet 2008 et pour toutes leurs demandes à l'encontre de la société Concept Immobilier,

- a débouté [Z] [G] et [T] [O] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Concept Immobilier en ce qu'elles portent sur la période postérieure au 31 juillet 2008,

- a débouté [Z] [G] et [T] [O] de toutes leurs autres demandes à l'encontre de la société Concept Immobilier,

- a condamné [X] [K] et [F] [K] à payer à [Z] [G] et [T] [O] la somme de 352,50 € au titre du préjudice de jouissance lié à l'accessibilité au plomb pour la période du 1er mai 2008 au 31 juillet 2008 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- a débouté [Z] [G] et [T] [O] de toutes leurs autres demandes à l'encontre de [X] [K] et [F] [K],

- a condamné solidairement [Z] [G] et [T] [O] à payer à la société Concept Immobilier la somme de 1000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- a condamné solidairement [Z] [G] et [T] [O] à payer à [X] [K] et [F] [K] la somme de 1000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- a débouté [X] [K], [F] [K] et la société Concept Immobilier du surplus de leurs demandes,

- a condamné solidairement [Z] [G] et [T] [O] à payer à la S.A. Concept Immobilier la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné solidairement [Z] [G] et [T] [O] à payer à [X] [K] et [F] [K] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné solidairement [Z] [G] et [T] [O] aux dépens dont 35 € au titre de la contribution à l'aide juridique,

- a dit y avoir lieu à exécution provisoire.

*

Sur appel de cette décision le 15 juillet 2013 et, aux termes de leurs dernières écritures déposées le 19 mai 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, [Z] [G] et de [T] [O] demandent à la cour de :

- déclarer recevable leur appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,

Et en conséquence,

- condamner solidairement [X] [K], [F] [K] et la société CONCEPT IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 à leur payer pour le trouble de jouissance à compter du 1er mai 2008 au 30 avril 2011 la somme de 25 920 €,

- condamner solidairement les époux [K] et la SA CENTURY 21 Concept Immobilier à leur payer pour le préjudice moral subi, des dommages - intérêts de 350.000 €,

- ordonner la compensation entre les loyers dus par eux et la somme qui sera accordée au titre du trouble de jouissance,

- condamner solidairement les époux [K] et la SA CENTURY 21 Concept Immobilier à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens suivant les dispositions de l'article 699 du code du procédure civile qui seront recouvrés par Maître LAFON, avocat.

*

Par conclusions déposées le 28 mars 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de son argumentation, la société CONCEPT IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 demande à la cour de :

A titre principal,

- juger irrecevables [Z] [G] et [T] [O] en leur appel, pour lequel ils sont manifestement forclos, puisque formé très largement au-delà du délai d'un mois, tel que prévu par les dispositions des articles 528 et 538 du code du procédure civile,

En conséquence,

- débouter [Z] [G] et [T] [O] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire, sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter [Z] [G] et [T] [O] de leur demande, visant à voir retenir la responsabilité délictuelle de la société CONCEPT IMMOBILIER,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à garantir la société CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CENTURY 21, de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- condamner solidairement [Z] [G] et [T] [O] à payer à la société CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CENTURY 21, une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la présente procédure d'appel,

- condamner solidairement [Z] [G] et [T] [O] aux dépens, tant de première instance, que d'appel, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP BOULAN-KOERFER-PERRAULT & ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code du procédure civile.

*

Par conclusions déposées le 13 juin 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les époux [K] demandent à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par [Z] [G] et [T] [O] comme forclos,

A titre subsidiaire,

- dire [Z] [G] et [T] [O] mal fondés en leur appel,

- ce faisant, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- débouter la société CONCEPT IMMOBILIER de sa demande de garantie de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- condamner solidairement [Z] [G] et [T] [O] à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner solidairement [Z] [G] et [T] [O] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2014.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 15 juillet 2013, invoquant le fait que la signification du jugement du 30 mars 2012 rendu par le tribunal d'instance de Colombes a été faite le 30 octobre 2012 et que donc la déclaration d'appel aurait du être faite au plus tard le 1er décembre 2012.

[Z] [G] et [T] [O] demandent que leur appel soit déclaré recevable, en arguant n'avoir jamais reçu l'avis de passage de l'huissier, ni la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Ils ajoutent que l'huissier s'est contenté d'avoir la confirmation du domicile par le voisinage, et sans indiquer le nom de [Z] [G] et de [T] [O] sur la boîte aux lettres, alors que l'huissier aurait du y déposer son avis de passage Ils ajoutent que le nom de [T] [O] n'apparaît pas sur l'interphone.

***

Aux termes des articles 538 et 640 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile: «Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal».

En l'espèce, la question de l'irrecevabilité de l'appel n'ayant pas été soumise au conseiller de la mise en état, il convient de déclarer les intimés irrecevables en leurs demandes à ce titre.

Sur le trouble de jouissance du 1er mai 2008 au 30 avril 2011

[Z] [G] et [T] [O] demandent la condamnation solidaire de [X] [K], de [F] [K] et de la société CONCEPT IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 à leur payer la somme de 25 920 €, pour le trouble de jouissance qu'ils estiment avoir subi entre le 1er mai 2008 au 30 avril 2011.

***

Ainsi que l'a décidé, à juste titre, le tribunal dans le jugement dont appel, [Z] [G] et [T] [O] sont irrecevables en leur demande sur le trouble de jouissance résultant de la défectuosité de l'installation électrique et de la présence de plomb pour la période antérieure au mois de janvier 2008, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 janvier 2008 qui leur a alloué une somme de 3 485, 82 € (1253, 33 € pour l'électricité et 2 232, 49 € pour la présence de plomb) et les a déboutés de leurs autres demandes.

C'est également, à juste titre, que le tribunal dans le même jugement dont appel, les a déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt et de qualité pour la période postérieure au 30 juillet 2008, date d'effet du congé qui a été validé par jugement du 13 janvier 2009.

C'est enfin, à bon droit, que le tribunal dans le même jugement dont appel, les a déclarés recevables en leurs demandes pour la période allant du 1er février 2008 au 30 juillet 2008, date d'effet du congé, à l'égard des époux [K], et en toutes leurs demandes à l'égard de la société CONCEPT 21, mais les a déboutés de leur demande à l'égard de la société CONCEPT 21, en ce qu'elles portaient sur la période postérieure au 30 juillet 2008, date d'effet du congé, et de toutes leurs autres demandes à l'égard de cette société, puisque celle-ci avait tenu ses mandants informés et n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à leur égard.

En ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, formées à l'égard des époux [K], le tribunal d'instance de Colombes, dans le jugement entrepris dont appel, a débouté [Z] [G] et [T] [O] au titre du préjudice de jouissance lié à la défectuosité de l'installation électrique et a condamné les époux [K] à payer à ces derniers la somme de 352,50 € au titre du préjudice de jouissance lié à l'accessibilité au plomb pour la période du 1er mai 2008 au 31 juillet 2008 inclus.

Concernant l'installation électrique:

Le tribunal d'instance de Colombes, par jugement devenu définitif du 18 janvier 2008, s'il avait reconnu l'existence d'un trouble de jouissance, l'avait limité à 10% de la valeur locative de l'appartement, en relevant qu'il était seulement certain que l'utilisation de plusieurs appareils ménagers présentait un risque de court-circuit, sans que cela soit fortement caractérisé, ni que cela ait pu gêner les locataires entre mi-2004 et mars 2006. Il observait que pendant cette période, les locataires n'avaient pas donné suite aux propositions de devis faites par le bailleur et n'avaient pas eu besoin de recourir à un dépannage depuis le dernier en août 2004. Le tribunal avait estimé que le préjudice avait existé du 1er février 2003, date de point de départ choisie par les locataires à la suite des premiers incidents subis, jusqu'au mois de mai 2004 inclus, date à laquelle ces derniers n' avaient pas donné suite à la première proposition du bailleur d'effectuer un devis.

En appel, [Z] [G] et [T] [O] ne justifiaient pas avoir entrepris de démarche envers des entreprises postérieurement à ce jugement.

Le diagnostic EDF du 4 mai 2010 présenté au soutien de leur demande d'indemnisation en raison de la défectuosité alléguée de l'installation électrique est imprécis, stéréotypé et n'est pas signé et ne permet pas d'établir l'existence d'un trouble de jouissance, en raison de la défectuosité alléguée de l'installation électrique.

Le jugement dont appel, par lequel le tribunal a débouté [Z] [G] et [T] [O] au titre du préjudice de jouissance lié à la défectuosité de l'installation électrique mérite confirmation encore sur ce point.

Concernant la présence de plomb :

Le tribunal d'instance de Colombes, par jugement devenu définitif du 18 janvier 2008, avait relevé que, si les locataires ne faisaient état d'aucune intoxication et que le trouble de jouissance subi ne relevait qu'un danger potentiel, la présence de plomb dans l'appartement était constitutive d'un trouble de jouissance estimé à 15% de la valeur locative de l'appartement.

Les appelants n'ont produit aucun élément nouveau susceptible de justifier une majoration de ce pourcentage sur la période du ler mai au 31 juillet 2008.

C'est donc, à juste titre, que le jugement entrepris a évalué le préjudice de jouissance des locataires à la somme de 352,50 € au titre du préjudice de jouissance lié à l'accessibilité au plomb pour la période du 1er mai 2008 au 31 juillet 2008 inclus et a condamné les époux [K], compte tenu des éléments produits, à leur payer ladite somme.

Le jugement dont appel mérite confirmation encore sur ce point.

Sur le préjudice moral

[Z] [G] et [T] [O] demandent la condamnation solidaire des époux [K] et de la SA CENTURY 21 Concept Immobilier à leur payer pour le préjudice moral subi, des dommages- intérêts de 350.000 €.

Déjà en 2008 le tribunal d'instance avaient jugé que les demandeurs n'apportaient pas la preuve que l'appartement était inhabitable et qu'ils avaient dû se reloger.

En l'absence d'éléments justificatifs, il y a lieu de rejeter cette demande, de confirmer le jugement dont appel et y ajoutant, de débouter les appelants de leur demande en appel dont le montant a été porté à 350 000 €.

Sur les autres demandes des appelants

Les appelants succombant à leur action en appel, doivent être déboutés de leur demandes de compensation entre les loyers dus et les dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et doivent être condamnés aux dépens d'appel.

Sur la demande de dommages-intérêts des époux [K]

Les époux [K] demandent la condamnation solidaire de [Z] [G] et de [T] [O] à leur payer la somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Il apparaît que [Z] [G] et [T] [O] se sont maintenus, sans droit, ni titre dans le logement des époux [K] du 30 juillet 2008 au 24 octobre 2011, malgré un congé vente délivré le 26 décembre 2007 et une décision d'expulsion du 13 février 2009 et alors qu'ils ne s'acquittaient pas de leur indemnité d'occupation, à compter du mois de janvier 2010, ce qui portait leur dette locative à la somme 14 282, 09 € au 18 février 2011 envers les époux [K].

Ils ont été déboutés, par jugement contradictoire du 18 janvier 2008 rendu par le tribunal d'instance de Colombes de toutes leurs demandes, liées au trouble de jouissance allégué. Le tribunal, en condamnant solidairement les époux [K] à leur payer une somme de 3 485, 82 €, soit 1 253, 33 € pour l'électricité et 2 232, 49 € pour la présence de plomb, a précisé qu'il ne s'agissait que d'un risque d'accessibilité au plomb et non pas la démonstration d'un réel accès, d'une part et que d'autre part, le trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement de l'électricité, n'empêchait pas le fonctionnement, à condition de ne pas utiliser plusieurs appareils ménagers en même temps. Le tribunal avait limité ce trouble du 1er février 2003, date de la constatation des premiers incidents au mois de mai 2004 inclus, date à laquelle les locataires n'avaient pas donné suite à la première proposition du bailleur d'effectuer un devis.

Dans ce contexte, en introduisant une action sur le même fondement et en réclamant des sommes exhorbitantes à leurs anciens bailleurs, retraités avec deux enfants à charge, tant en première instance celle de 25 920 € à titre de dommages-intérêts qu'en appel celle de 350 000 €, au titre d'un préjudice moral, [Z] [G] et de [T] [O] ont fait preuve d'abus de droit.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en que le tribunal a condamné solidairement [Z] [G] et [T] [O] à payer aux époux [K] et à la société Concept Immobilier chacun la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, pour la première instance.

Y ajoutant, il y a lieu de les condamner à payer aux époux [K] la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en cause d'appel, ces derniers ayant interjeté appel d'une décision particulièrement motivée en fait, comme en droit.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile des époux [K] et de la société CONCEPT 21

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en que le tribunal a condamné solidairement [Z] [G] et [T] [O] à payer aux époux [K] et à la société Concept Immobilier chacun la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance.

Y ajoutant, il convient de condamner solidairement [Z] [G] et [T] [O], qui succombent à leur action, à payer à [X] [K] et [F] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés, en cause d'appel et à la S.A. Concept Immobilier exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.

Sur les dépens

Il échet de condamner solidairement [Z] [G] et [T] [O] aux dépens, tant de première instance, que d'appel, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP BOULAN-KOERFER-PERRAULT & ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code du procédure civile au profit de la S.A. Concept Immobilier exerçant sous l'enseigne CENTURY 21, seule demanderesse à cette distraction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Déclare [X] [K] et [F] [K] et la S.A. Concept Immobilier exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 irrecevables en leur demande d'irrecevabilité de l'appel,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute [Z] [G] et [T] [O] de toutes leurs demandes,

- Condamne [Z] [G] et [T] [O] à payer aux époux [K] la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- Condamne [Z] [G] et [T] [O] à payer à [X] [K] et [F] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, et à la S.A. Concept Immobilier exerçant sous l'enseigne CENTURY 21, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,

- Condamne [Z] [G] et [T] [O] aux dépens, tant de première instance, que d'appel, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP BOULAN-KOERFER-PERRAULT & ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code du procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 13/05499
Date de la décision : 09/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°13/05499 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-09;13.05499 ?
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