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09/12/2014 | FRANCE | N°13/04070

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 09 décembre 2014, 13/04070


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/04070



AFFAIRE :



[I] [T]



C/



SA GROUPAMA





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/00120





Copies exécutoires délivrée

s à :



AARPI MONCEAU AVOCATS



Me Marie-Laurence BOULANGER





Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [T]



SA GROUPAMA



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/04070

AFFAIRE :

[I] [T]

C/

SA GROUPAMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/00120

Copies exécutoires délivrées à :

AARPI MONCEAU AVOCATS

Me Marie-Laurence BOULANGER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [T]

SA GROUPAMA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

75020 PARIS

Comparant

Assisté de Valérie PLANEIX de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA GROUPAMA

[Adresse 2]

75008 PARIS

Comparante en la personne de M. [U] [S], responsable des relations sociales, en vertu d'un pouvoir de M. [F] [C], directeur général

Assistée de Me Coralie JAMOIS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT-BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [T] a été engagé par la société l'Union des caisses centrales de la Mutualité Agricole par contrat à durée indéterminée le 15 janvier 1979 en qualité de cadre assimilé. Son contrat a été ensuite transféré le 1er janvier 2004 à la société GROUPAMA après plusieurs regroupements et réorganisation de sociétés.

Il exerce en dernier lieu les fonctions de Responsable Ressources Humaines.

L'entreprise emploie au moins onze salariés. La convention collective applicable est celle des sociétés d'assurance.

Depuis janvier 2003 M. [I] [T] a un mandat de conseiller prud'homal collège employeur au conseil des prud'hommes de Paris.

Il estime qu'après le changement de DRH le 1er septembre 2007 il a été dépossédé de ses fonctions et de ses responsabilités. Il a été à plusieurs reprises en arrêts de travail pour dépression causés selon lui par ces agissements : de mars à avril 2008, de décembre 2008 à janvier 2009, de juin à juillet 2009, de mai 2010 à novembre 2011, de décembre 2011 au 16 février 2012. La DRH a quitté ses fonctions chez GROUPAMA le 16 décembre 2011 mais il considère qu'il n'a pas été mis fin à ces déclassements.

M. [I] [T] est âgé de 61 ans.

Le 8 mars 2012 M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. L'affaire a été renvoyée au conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt. Dans le dernier état de la procédure il a demandé de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société et de la condamner à lui payer divers rappels de salaires fixe et de prime variable, des dommages-intérêts pour non respect de la règlementation sur la durée du travail et pour défaut d'affiliation au régime de retraite les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul et une indemnité pour non respect du statut protecteur et des dommages-intérêts pour le préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 code civil.

Par jugement rendu le 19 septembre 2013, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par M. [I] [T] contre cette décision.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société GROUPAMA

- fixer le salaire à 12 483 euros mensuels

- condamner la société GROUPAMA à lui verser les sommes de :

* 228 696,66 euros de rappel de salaire fixe et les congés payés

* 177 406 euros de rappel de prime de performance

* 35 898,97 euros de rappel de congés payés

* 103 209,12 euros de dommages-intérêts pour non respect de la règlementation sur la durée du travail

* 1 220 000 euros de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation au régime de retraite complémentaire et de prévoyance et de frais de santé

* 12 409,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés durant la période de maladie

* 74 898 euros d' indemnité de préavis et les congés payés afférents

* 449 388 euros d'indemnité de licenciement

* 449 388 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul

* 599 184 euros d' indemnité pour non respect du statut protecteur et

* 299 592 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral

avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt et la remise des documents sociaux conformes

- lui allouer 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société GROUPAMA demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- débouter Monsieur [T] de ses demandes

- lui allouer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations à l'audience la société GROUPAMA a répondu que les demandes de rappels de salaires étaient prescrites y compris les congés payés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 octobre 2014 et aux déclarations complémentaires au cours de cette audience.

Les parties ont répondu qu'elles n'acceptent pas la médiation que la cour leur a proposé le jour de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du contrat de travail

Il sera rappelé que s'agissant des salariés protégés aucune modification du contrat mais aussi aucun changement des conditions de travail quelle que soit son importance ou sa nature ne peut leur être imposé. L'absence de protestation ou la poursuite de l'activité aux nouvelles conditions ne valent jamais acceptation tacite.

En l'espèce, Monsieur [T] soutient qu'il a été privé de certaines de ses responsabilités et mis à l'écart avec un retrait de participation à certaines missions et des moyens nécessaires aux taches qui lui restaient confiées. La société conteste toute modification de quelque nature qu'elle soit.

Le contrat de travail de Monsieur [T] mentionne qu'il était depuis le mois de janvier 2000 et suite à l'accord d'entreprise relatif aux cadres de direction, rattaché à la fonction de cadre de direction responsable des ressources humaines. Un schéma d'organisation de la DRH Groupe de mars 2004 précise que les fonctions du salarié consistent à assurer le suivi individuel des cadres de direction et en liaison avec les autres pôles de la DRHG d'avoir un rôle de conseil dans les domaines des avantages sociaux, rémunération, management de la performance traitement juridique des contrats de travail et d'assurer la veille juridique sur la réglementation et la jurisprudence, la gestion juridique des évolutions collectives de statut et le suivi des contentieux.

L'intimée reconnait qu'il avait la fonction de responsable des ressources humaines y compris jusqu'en septembre 2008. Monsieur [T] rapporte la preuve qu'à partir du 1er octobre 2008 il s'est vu attribué les fonctions de chargé de questions juridiques à la DRH groupe, tandis que c'est Madame [B] [D] qui a été nommée à partir de cette date responsable ressources humaines des cadres de direction. Un courrier électronique du 23 septembre 2008 a annoncé cette modification qui en est résultée pour l'appelant.

Monsieur [T] qui prouve qu'il participait jusqu'en juin 2008 aux 'team RH' rapporte aussi la preuve qu'il n'y a plus été convoqué après cette date c'est à dire à l'issue de la modification de ses missions consécutives à la nomination d'un autre responsable ressources humaines.

Il démontre aussi qu'il ne disposait pas de tous les outils nécessaires à l'accomplissement des missions qui ont continué de lui être confiées dans le domaine de la veille et des recherches juridiques. Il a en effet écrit à plusieurs reprises notamment à partir de 2012 à son employeur pour dénoncer le défaut d'accès à certains outils, sans que ce dernier ne justifie y avoir porté de réponse.

L'ensemble de ces éléments démontrent qu'une modification dans les conditions de travail et dans les missions du salarié qui avait déjà un statut de salarié protégé est intervenue à partir du mois de septembre 2008. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que ces changements n'étaient pas prouvés, étant précisé qu'il ne peut être tiré argument de l'absence de protestation de ce salarié pour écarter l'examen de ces modifications invoquées.

Ce seul fait en raison de sa gravité s'agissant au surplus d'un salarié protégé suffit à prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société GROUPAMA.

Au surplus, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve que le défaut de mise en oeuvre des visites médicales de reprise dans les délais légaux constitue une faute dès lors que l'employeur établit qu'il y a eu des visites par le médecin du travail un mois après la reprise le 26 novembre 2011 qui a d'ailleurs abouti à une inaptitude temporaire à partir du 22 décembre 2011 et ensuite une visite le 12 avril 2012 puis le 27 septembre2012. Il ne prouve pas non plus l'inégalité de traitement qu'il invoque à propos de la 'retraite chapeau' des membres du comité de direction générale. En effet Monsieur [T] qui ne fait pas partie des membres de la direction générale n'est pas dans une situation professionnelle identique ce qui empêche d'invoquer utilement un non respect au principe d'égalité de traitement. Sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.

La cour décide par conséquent que cette rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul s'agissant d'un salarié protégé.

Avant de statuer sur les effets de cette rupture il convient de se prononcer sur les demandes relatives aux rappels de salaires.

Sur la demande de rappel de salaires de base et de congés payés

Monsieur [T] soutient qu'il peut prétendre à l'application de l'article 6 de l'accord collectif au niveau du groupe du 1er septembre 1999 sur les cadres de direction qui prévoient que ces derniers bénéficient des augmentations salariales collectives arrêtés au niveau de chaque entreprise. Pour s'y opposer la société intimée considère que le salarié était cadre dirigeant.

Le contrat de travail classe Monsieur [T] dans la catégorie professionnelle des cadres de direction ce qui est repris sur les bulletins de paie. L'annexe 1 de l'accord national relatif aux cadres de direction GROUPAMA énonce que l'exercice de cette fonction de cadre de direction implique qu'ils rendent compte directement à la direction générale sur la base d'un délégation de pouvoir formellement définie, qu'ils soient impliqués en tant que membre du comité de direction dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, qu'ils disposent d'un large pouvoir de représentation que dans leur domaine de responsabilité ils soient force de proposition pour la direction générale et disposent d'une large autonomie pour mettre en oeuvre la politique de l'entreprise et qu'ils dirigent coordonnent et contrôlent une ou plusieurs activités fonctionnelles et/ou opérationnelles majeures de l'entreprise.

Le fait que Monsieur [T] avait une délégation de pouvoir ne suffit donc pas à l'exclure de la catégorie professionnelle des cadres de direction définie par cet accord. Il ressort au contraire que toutes ses attributions telles que définies dans l'avenant à son contrat de travail du 25 octobre 1999 lui permettent de revendiquer l'application de ces dispositions conventionnelles. Sa participation au collège Employeur en tant que conseiller prud'homal est insuffisante à prouver qu'il exerçait des fonctions de cadre dirigeant exclusives de celles de cadre de direction définies conventionnellement. C'est pourquoi il peut demander l'application en son principe des augmentations collectives de salaires précitées.

Mais en l'espèce, les documents qu'il produit à propos de la détermination de ces augmentations collectives de salaires sont toutes antérieures à 2006. Sa demande en justice ayant été portée en mars 2012 elle est nécessairement prescrite dès lors qu'elle n'est justifiée que sur une période qui est toute antérieure à mars 2007.

Il en va de même à propos de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés de nature salariale qui porte sur la période 2000/2001 et qui est donc également prescrite.

Monsieur [T] est fondé en revanche à demander un rappel de prime de performance qui porte sur une période commençant en 2008. En effet, conformément à une note que l'employeur a adressé aux cadres de direction le 18 décembre 2008, celui-ci a clairement entendu à partir de l'année 2008 attribuer aux cadres de direction une part variable pouvant atteindre 20 % de leur salaire de base 2008, en fonction de l'appréciation de l'atteinte des objectifs réalisé par le salarié. Il est écrit dans cette note que les entretiens annuels servant de base à l'analyse de la performance individuelle et donc au calcul de cette part variable doivent être effectués et achevés pour finaliser les propositions de montant de cette rémunération. Or le salarié rapporte la preuve qu'après l'année 2007 il n'a plus été évalué annuellement et qu'il n'a reçu aucun objectif sans que la société intimée ne prouve et ne soutienne au demeurant qu'elle a été mise dans l'impossibilité de le faire en raison des arrêts de maladie.

C'est pourquoi il sera fait droit à la demande de rappel de salaire variable de 177 406 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non application de la réglementation sur la durée du travail

Monsieur [T] demande réparation du préjudice tenant selon lui au non respect de la réglementation de la durée du travail en soutenant qu'il n'est pas soumis à une durée de travail déterminée ce qui le prive des jours de RTT prévus pour les cadres soumis à une convention de forfait jours. L'intimée répond qu'il ne peut revendiquer aucun droit à réduction du temps de travail en l'absence de conclusion d'une convention de forfait. Cependant la cour constate que les bulletins de paie versés aux débats de 2010 comme de 2013 font mention de CET monétisables ce qui contredit l'allégation selon laquelle le salarié ne pourrait prétendre à aucune compensation au titre de la réduction du temps de travail. Aussi sera-t-il débouté de cette demande.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de maladie

L'appelant peut prétendre aux congés non pris en raison de la maladie qui ont nécessairement été reportés, l'intimée n'apportant aucune contestation sur cette demande. Il lui sera donc alloué la somme de 12 409,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur les conséquences de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul

Le salaire de référence de Monsieur [T] s'élève à 9 500 euros mensuels en tenant compte du salaire fixe et du variable.

L'indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article 6 de l'accord national du 3 mars 1993 s'élève par conséquent à 57 000 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 5 700 euros.

L'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée dans la limite de 36 mois de salaire c'est à dire à 342 000 euros.

Le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre à une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu jusqu'au terme de la période de protection. En qualité de conseiller prud'homme, Monsieur [T] dont le mandat est inférieur à 30 mois peut prétendre à une indemnité correspondant à la durée restante de son mandat majorée de six mois conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur. En effet si un projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes prévoit de prolonger ce mandat au 31 décembre 2017, il est actuellement en cours de débats parlementaires et a seulement été adopté en première lecture au Sénat le 14 octobre 2014. La durée actuelle arrive à expiration le 31 décembre 2015. En conséquence il lui sera alloué la somme de 177 741,94 euros en tenant compte de la majoration de six mois.

Monsieur [T] salarié protégé dont le licenciement est nul peut prétendre à une indemnité égale à celle de l' article L 1235 3 du code du travail. Compte tenu de l'âge du salarié la cour fixe cette indemnité à la somme de 171 000 euros.

L'appelant ne présente pas la preuve qu'il a subi un préjudice moral en raison des agissements fautifs de l'employeur justifiant de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts, étant précisé que l'indemnité allouée au titre de la violation du statut protecteur indemnise notamment le préjudice subi en sa qualité de salarié protégé. C'est pourquoi il est débouté de cette demande de dommages-intérêts.

Les sommes à caractère salarial produisent intérêt de droit au taux légal du jour où la demande en a été portée à la connaissance de l'employeur et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jour de la décision qui les fixe.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de mettre à la charge de la société GROUPAMA elle-même déboutée de ce chef, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [T] au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

PRONONCE à compter de ce jour la résiliation du contrat de travail entre Monsieur [T] et la société GROUPAMA aux torts exclusifs de celle-ci et DIT qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ;

CONDAMNE la société GROUPAMA aux dépens de première instance et à verser à Monsieur [T] les sommes de :

- 177 406 euros (CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE QUATRE CENT SIX EUROS) de rappel de prime de performance

- 57 000 euros (CINQUANTE SEPT MILLE EUROS) de préavis et les congés payés de 5 700 euros (CINQ MILLE SEPT CENTS EUROS)

- 342 000 euros (TROIS CENT QUARANTE DEUX MILLE EUROS) d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 171 000 euros (CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 177 741,94 euros (CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) d'indemnité pour non respect du statut protecteur

- 12 409,52 euros (DOUZE MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) d'indemnité de congés payés pour la période de maladie ;

DIT que les sommes à caractère salarial produisent intérêt de droit au taux légal du jour où la demande en a été portée à la connaissance de l'employeur et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jour et dans la proportion de la décision qui les fixe ;

JUGE que les demandes de rappel de salaires et de congés payés sont prescrites et DÉBOUTE Monsieur [T] de ses autres demandes ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société GROUPAMA à verser à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société GROUPAMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04070
Date de la décision : 09/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/04070 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-09;13.04070 ?
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