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04/12/2014 | FRANCE | N°13/08578

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 04 décembre 2014, 13/08578


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/08578



AFFAIRE :



[F] [A] [B] épouse [Z]





C/



[W], [C], [U] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry - 2ème Chambre B

N°RG : 06/08996





Expéditions exécu

toires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Philippe CHATEAUNEUF













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/08578

AFFAIRE :

[F] [A] [B] épouse [Z]

C/

[W], [C], [U] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry - 2ème Chambre B

N°RG : 06/08996

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Philippe CHATEAUNEUF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE : devant la Cour d'appel de VERSAILLES saisie comme Cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère Chambre Civile) du 25 Septembre 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu le 9 Février 2012 par la Cour d'Appel de PARIS Pôle 3 - Chambre 3 (RG 10/02411) sur l'appel d'un jugement rendu le 14 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry - 2ème Chambre B (RG 06/08996)

Madame [F] [A] [B] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 2] (ESSONNE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANTE

****************

DEFENDEUR devant la Cour de renvoi

Monsieur [W], [C], [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2013087

Représentant : Me Bertrand MINOT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SERAN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SERAN, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (Essonne) sans contrat préalable.

Une enfant est issue de cette union, [H], née le [Date naissance 3] 1971.

Par ordonnance de non-conciliation du 1er février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé Mme [B] à introduire l'instance en divorce, ordonné une expertise et désigné Me [J], notaire à Paris, aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Par acte d'huissier du 28 janvier 2008, Mme [B] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

M. [Z] a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Par jugement du 14 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a notamment:

- débouté Mme [B] de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [Z],

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil,

- ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- rejeté la demande de M. [Z] de report de la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux,

- débouté Mme [B] de sa demande d'usage du nom de son conjoint,

- débouté Mme [B] de ses demandes d'attributions préférentielles,

- débouté M. [Z] de sa demande tendant à l'entérinement du projet de liquidation de communauté établi par Me [J], notaire expert sous réserve de modifications,

- renvoyé les parties à faire valoir leurs demandes de ces chefs dans le cadre des opérations de liquidation,

- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- fait masse des dépens qui comprendront els frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par parts égales par chacune des parties et que la SELARL Legis [Localité 2], pourra recouvrer dans la proportion indiquée sur la partie adverse ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante,

- débouté Mme [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 février 2010, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 9 février 2012, la cour d'appel de Paris a notamment :

- infirmé la décision déférée en ce qui concerne uniquement les demandes d'attribution préférentielle et l'entérinement du projet de liquidation de communauté,

- fixé à 7.764 € la récompense due à M. [Z] par la communauté,

- fixé à 150.000 € la valeur du bien sis à [Localité 2] et à 80.000 e la valeur du bien sis à [Adresse 7],

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [B] à la somme de 700 € par mois à compter du 1er février 2008,

- fixé la valeur locative du bien sis à [Adresse 7] à la somme de 380 € à compter du

1er février 2008,

- fait droit à l'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 2] au profit de Mme [B],

- fait droit à l'attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 7] au profit de M. [Z],

- attribué à M. [Z] le véhicule automobile de marque Renault d'une valeur de 500 €,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- confirmé le jugement pour le surplus,

- laissé à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés, les frais de l'expertise étant supportés par moitié par chacune d'elles.

Mme [B] a formé un pourvoi contre de cet arrêt.

Par arrêt du 25 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

- remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles,

- condamné M. [Z] aux dépens,

- vu l'article de 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. [Z] et l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 3.000 €,

- dit que sur diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé

Par déclaration du 20 novembre 2013, Mme [B] a saisi la cour de renvoi.

Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2014, Mme [B] demande à la cour de :

- recevoir Mme [B] en son appel du jugement du 14 Décembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry,

- la déclarer bien fondée et y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [Z],

- débouter M. [Z] de ses demandes principales et subsidiaires du prononcé du divorce pour faute de la concluante ou par altération de la vie commune,

- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif de l'arrêt à venir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,

- condamner M. [Z] à verser à son épouse une somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts,

- autoriser Mme [B] à continuer à user du nom de son époux,

- débouter M. [Z] de sa demande d'entérinement du rapport de Me [J],

- débouter M. [Z] de sa demande de provision de 36.000 € à valoir sur la soulte,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de récompense et de report,

- attribuer à Mme [B] de façon préférentielle le bien commun sis à [Adresse 6],

- attribuer à M. [Z] de façon préférentielle le bien commun sis en [Adresse 7],

- renvoyer les dispositions relatives à la valeur des biens immobiliers, des valeurs locatives et des récompenses éventuelles devant le notaire chargé de la liquidation,

- débouter M. [Z] de ses demandes fins et conclusions, et notamment de sa demande de récompense et de report de la date des effets du divorce,

- débouter M. [Z] de sa demande concernant les frais de partage et notamment la prise en charge de la moitié des frais de partage

- condamner M. [Z] à verser à Mme [B] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2014, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement rendu le 14 décembre 2009 par le tribunal de grande instance d'EVRY en ce qu'il a :

*débouté la demande principale de Mme [B],

* à titre subsidiaire, prononcé le divorce des époux en application des articles 237 et suivants du Code civil,

*débouté Mme [B] de toutes ses demandes de dommages et intérêts,

*débouté Mme [B] de sa demande d'usage du nom marital,

- infirmer pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau,

à titre principal :

- rejeter les demandes de Mme [B] et la condamner au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour accusation calomnieuse,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [B] sur le fondement de l'article 242 du Code civil,

- entériner le projet de liquidation de communauté établi par Me [J] sous réserve des modifications ci-après rappelées :

*concernant le compte de reprise et de récompense, fixer à 7.764 € la récompense due à M. [Z] par la communauté,

*concernant l'actif de communauté :

*à titre principal, fixer à 160.000 € la valeur du bien sis à [Localité 2] et à 115.000 €, en ce cas, la valeur du bien sis à Saint Ellier du Maine, ou dire que la valeur sera fixée à dire d'expert,

*à titre subsidiaire, M. [Z] serait d'accord pour accepter que les actifs bruts de communauté soient ainsi fixés :

Valeur du bien de [Localité 2] : 150.000 €

Valeur du bien de Saint Ellier du Maine : 85.000 €

Valeur du véhicule Renault 21 : 500 €.

*condamner Mme [B] au versement d'une provision de 36.000 € à valoir sur la soulte résultant des fixations ainsi opérées,

*fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [B] à la somme de 700 € par mois à compter du 1er février 2008,

*fixer la valeur locative du bien sis à [Adresse 7] à la somme de 380 € à compter du 1er février 2008,

*en ce cas, la cour voudra bien également procéder aux attributions préférentielles des biens immobiliers, à savoir :

*le bien sis à [Localité 2] au profit de Mme [B]: immeuble situé à [Adresse 6], sans numéro et [Adresse 1], et connu sous le nom de Résidence « [Adresse 5] » figurant au cadastre sous les références suivantes :

- Section AO, numéro 21, lieudit « Saint Martin » pour une contenance de un hectare dix huit ares soixante quinze centiares (01ha 18a 75ca), et comprenant :

° Lot n° 44, au deuxième étage gauche du bâtiment A4,

. un appartement du type F3, comprenant : entrée, salle de séjour, deux chambres dont une contigüe à la salle de séjour, cuisine, salle de bains, water-closet, séchoir, rangement.

. et les 98/20.000èmes des parties communes générales,

. et les 98/1.612èmes des parties communes spéciales au bâtiment.

° Lot n° 177 au sous-sol du bâtiment A3,

. une cave portant le numéro 38

. et les 2/20.000èmes des parties communes générales,

. et les 2/1.750èmes des parties communes spéciales au bâtiment A.

° Lot n° 177 un garage au sous-sol portant le numéro 44

. et les 9/20.000èmes des parties communes générales.

*le bien sis à [Adresse 7] au profit de M. [Z] :

° [Adresse 7]),

. Un terrain situé sur l'ancien territoire de Saint Ellier du Maine, près « [Adresse 4] », cadastrée section D n° [Cadastre 2] et anciennement cadastré section [Cadastre 1] D n° [Cadastre 2], ayant une contenance approximative de 19a 90ca,

*attribuer à M. [Z] le véhicule automobile de marque Renault pour 500 €,

*dire que la soulte due par Mme [B] au profit de M. [Z] portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 fixant les actifs de communauté et les attributions des biens,

à titre subsidiaire :

- dire que la soulte due par Mme [B] au profit de M. [Z] portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir prononçant l'entérinement des valeurs d'actifs de communauté, indemnités d'occupation locatives et fixant les attributions préférentielles des biens immobiliers,

- dire que M. [Z] a réglé seul la somme de 130,26 € sur les travaux de copropriété de [Localité 2],

- condamner Mme [B] au paiement au profit de M. [Z] de la moitié des frais de partage avancés par M. [Z] par le règlement des honoraires de Me [J], notaire.

- rejeter toutes les demandes amples et contraires de Mme [B],

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2014.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l'article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

L'article 1077 du Code de procédure civile dispose que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

Sur la demande en divorce formée par Mme [B] :

Elle invoque la relation adultérine de son époux et son départ du domicile conjugal.

Elle soutient que M. [Z] a indiqué qu'il allait vivre dans leur résidence secondaire alors qu'en réalité il se rendait chez Mme [G], sa collègue de travail avec laquelle il entretenait une relation extra conjugale.

M. [Z] réfute ces allégations et soutient que les pièces produites par Mme [B] n'établissent en aucune façon la relation adultère, Mme [G] étant une amie qu'il a connue sur son lieu de travail ; par ailleurs, il affirme qu'il n'a quitté le domicile conjugal que lorsqu' il y a été autorisé par l'ordonnance de non-conciliation.

À l'appui de sa demande, Mme [B] verse au débat le rapport d'un détective privé au terme duquel le 17 janvier 2007, M. [Z] s'est rendu au domicile de Mme [G] à [Adresse 3] où il était présent de 10H55 à 12 heures, heure à laquelle la mission de surveillance s'est arrêtée.

Par ailleurs, elle produit quatre attestations de mesdames [N], [S], [K] et de

M. [R], datées du mois de janvier et février 2010, dans lesquelles les témoins indiquent que M. [Z] a quitté le domicile conjugal.

De son côté, M. [Z] produit une dizaine d'attestations au terme desquelles, il vit seul à Saint Ellier du Maine, en particulier celle de Mme [G] précisant qu'elle une amie de M. [Z] , lequel lui rend des services, mais qu'en aucune manière, elle n'est sa 'maîtresse'.

Les pièces produites par Mme [B] ne relatent aucun fait précis en ce qui concerne la relation extra conjugale alléguée, la seul présence de M. [Z] au domicile de Mme [G] ou à proximité étant insuffisante à qualifier l'adultère ; par ailleurs, s'agissant du grief relatif à l'abandon du domicile conjugal, les quatre témoignages produit par Mme [B] ne précisent aucune date quant au départ de M. [Z] du domicile conjugal, étant rappelé que l'ordonnance de non-conciliation date du 1er février 2007;

En conséquence, les griefs invoqués par Mme [B] à l'encontre de M. [Z] n'étant pas établis, sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil sera rejetée.

Sur la demande en divorce formée par M. [Z] :

Il est constant que les époux sont séparés depuis plus de deux ans ; en conséquence, en application de l'article 237 et 238 du code civil, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'usage du nom:

En application de l'article 264 du code civil, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'autorisation de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Mme [B] demande à conserver l'usage du nom marital au motif qu'elle est âgée de 74 ans, qu'elle a toujours porté ce nom depuis 43 ans et qu'elle est connue comme telle.

Compte-tenu de l'âge de Mme [B], du temps pendant lequel elle a porté le nom de M. [Z], elle justifie d'un intérêt particulier à continuer à en faire usage ; dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts:

Mme [B] sollicite la somme de 30000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et de l'article 1382 du code civil. Elle invoque le fait que son mari l'a abandonnée de façon éhontée à la date de l'ordonnance de non-conciliation pour aller vivre avec une femme plus jeune, après 36 ans de mariage, alors qu'elle pensait terminer sa vie avec lui.

L'article 266 du code civil prévoit l'attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint.

Les éléments invoqués par Mme [B] sont insuffisants pour établir que le comportement de son conjoint a eu pour elle des conséquence d'une exceptionnelle gravité ; dès lors, la décision du premier juge qui a rejeté sa demande sur ce point sera confirmée.

Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il n' y a pas lieu de faire droit à cette demande, la preuve d'un préjudice matériel ou moral susceptible d'être réparé par l'allocation d'une indemnité pécuniaire n'étant pas rapportée.

Sur la demande formée par M. [Z] relative aux intérêt pécuniaires des époux:

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de bien indivis.

Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistants entre eux.

Le rapport d'expertise de Maître [J] en date du 15 avril 2009 indique que l'actif brut de communauté est composé du bien situé à [Localité 2] d'un valeur de 145000 euros, d'un bien situé à Saint Ellier du Maine d'une valeur de 100000 euros et d'un véhicule Renault 21 de

500 euros, soit un total brut de 245000 euros.

La récompense due par la communauté à M. [Z] est de 7764,58 euros, soit un actif net de communauté de 237735,42 euros.

Les droits de M. [Z] :

-la moitié de la communauté de 118,867,71 euros

- la récompense due par la communauté: 7764,58 euros

soit un total de droits nets de 126632,29 euros

les droits de Mme [B] :

- la moitié de la communauté de 118,867,71 euros

soit un total de droits nets de 118,867,71 euros

Le notaire propose d'attribuer à M. [Z] le pavillon de Saint Ellier du Maine pour 100000 euros ainsi que le véhicule de marque Renault pour 500 euros, moyennant une soulte pour Mme [B] de 26132,29 euros, M. [Z] étant rempli de ses droits.

Il est proposé à Mme [B] de recevoir les biens immobiliers situés à [Localité 2] pour 1450000 euros, à charge pour elle de verser une soulte à M. [Z] de 26132,29 euros et elle recevrait un actif net de 118867,71 euros. L'expert relève que dans le cadre des opérations de liquidation, il conviendra d'ajouter la somme due par M. [Z] au titre de la soulte celle résultant des comptes d'indivision post-communautaire.

Les sommes dues par M. [Z] à l'égard de l'indivision post communautaire s'élèvent à

4491,50 euros au titre de la jouissance privative du bien situé à Saint Ellier du Maine à hauteur de 3070 euros et de la moitié des travaux effectués dans la copropriété de [Localité 2], soit la somme de 1421,50 euros.

Les sommes dues par Mme [B] sont constituées de l'indemnité pour la jouissance privative relativement aux biens de [Localité 2], soit la somme de 5360 euros.

Aucune somme n'est due par l'indivision post communautaire à l'une ou l'autre partie.

Par compensation des deux sommes, Mme [B] doit à M. [Z], 888,50 euros, somme à laquelle s'ajoutera à due concurrence une soulte de 27000,79 euros.

Mme [B] demande à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'attribution préférentielle du bien de [Localité 2] à son profit et du bien de St Ellier du Maien à M. [Z] ; en revanche, elle demande que la liquidation de la communauté soit renvoyée devant le notaire pour actualiser les valeurs immobilières compte tenu de la baisse du marché immobilier en raison de la crise financières.

M. [Z] demande à la cour d'entériner le rapport de l'expert, affirme que la communauté lui doit récompense à hauteur de 7764,58 euros, somme qui a permis l'achat d'un véhicule qui a servi aux deux époux pour leur déplacement et qui est maintenant revendu.

Il conteste les évaluations des actifs immobiliers faites par le notaire et propose deux hypothèses d'estimation tant de la valeur des biens que du montant des indemnités d'occupation.

Le bien situé à [Localité 2] a été évalué à 145000 euros dans le rapport d'expertise établi en 2009 et celui de Saint Ellier du Maine à 100000 euros.

Dans le cadre de cette expertise, diverses estimations ont été faites:

pour l'appartement de [Localité 2]:

agence SIB le 9 novembre 2006 : 155000 euros

agence Lamy le 19 janvier 2007: entre 160500 euros et 171000 euros

agence Laforêt le 2 mars 2007: 1600000 euros

agence Laforêt le 24 février 2009: entre 150000 et 155000 euros

agence Orpi et agence Lamy les 24 février et 3 mars 2009 : entre 145000 et 150000 euros

Mme [B] produit une estimation du 27 mai 2014 fixant la valeur du bien à 130000 euros, ce que conteste M. [Z].

pour la maison de Saint Ellier du Maine:

Jaurès Immobilier le 20 décembre 2006: entre 115000 et 125000 euros

Sorin Immobilier le 15 novembre 2006: 106700 euros

Votre Agence le 6 février 2009: entre 125000 et 135000 euros

Ernée Immobilier le 7 mars 2009: entre 80000 et 85000 euros

Sorin Immobilier le 5 mars 2009: entre 90000 euros et 95000 euros

M. [Z] produit une estimation faite en janvier 2007 par une agence immobilière qui propose une valeur située entre 120000 euros et 130000 euros.

Mme [B] verse au débat une estimation non datée à 91800 euros pour un autre bien situé dans une commune proche de 5 kms de Saint Ellier du Maine.

En l'absence de toute nouvelle estimation depuis mars 2009 du bien sis à Saint Ellier du Maine dans un contexte de crise financière ayant une incidence directe sur les prix du marché immobilier et d'une évaluation actualisée des indemnités d'occupation de chacun des biens, la cour ne dispose pas d'informations suffisantes pour répondre aux demandes respectives des parties tant sur les demandes d'attribution préférentielles que sur la liquidation du régime matrimonial ; dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

S'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens;

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

VU l'arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2013 ;

INFIRME le jugement déféré ;

ET STATUANT à nouveau ;

DIT que Mme [B] conservera l'usage du nom marital ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SERAN, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 13/08578
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°13/08578 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.08578 ?
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