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04/12/2014 | FRANCE | N°13/07701

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 04 décembre 2014, 13/07701


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/07701



AFFAIRE :



Association AGC ALLIANCE CENTRE ..





C/

SAS DE LAGE LANDEN LEASING ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/03012


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATRE DEC...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/07701

AFFAIRE :

Association AGC ALLIANCE CENTRE ..

C/

SAS DE LAGE LANDEN LEASING ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/03012

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association AGC ALLIANCE CENTRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22549

Représentant : Me Sylvie VALLEIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1597

APPELANTE

****************

SAS DE LAGE LANDEN LEASING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : B39 343 957 5

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2013511

Représentant : Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2009, la société DE LAGE LANDEN LEASING a conclu avec l'association AGC ALLIANCE CENTRE un contrat de location avec option d'achat portant sur du matériel informatique à savoir des logiciels CEGID, quatre serveurs de marque HP et la fourniture de services.

Par acte du 30 décembre 2009, la société DE LAGE LANDEN LEASING a consenti un prêt à l'association AGC ALLIANCE CENTRE d'un montant de 287.000 €.

Suite à des échéances impayées, la société DE LAGE LANDEN LEASING a, par courrier adressé le 22 avril 2011, is en demeure l'association AGC ALLIANCE CENTRE de lui payer les sommes dues. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société DE LAGE LANDEN LEASING a, par courrier du 9 juillet 2011, résilié le contrat et réclamé la restitution des matériels mis à disposition ainsi que le paiement des sommes restant dues.

Par acte du 11 octobre 2011, la société DE LAGE LANDEN LEASING a assigné l'association AGC ALLIANCE CENTRE devant le tribunal de grande instance de CHARTRES aux fins d'obtenir l'autorisation d'appréhender le matériel mis à disposition ainsi que la condamnation de l'association AGC ALLIANCE CENTRE à lui payer la somme de 351.672,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2011.

Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2013 par l'association AGC ALLIANCE CENTRE du jugement contradictoire rendu le 2 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de CHARTRES qui a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- autorisé la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender les logiciels CEGID et MICROSOFT, quatre serveurs de marque HP et leurs documents et accessoires,

- condamné l'association AGC ALLIANCE CENTRE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING les sommes suivantes :

- 155.637,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011,

- 179.848,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné l'association AGC ALLIANCE CENTRE aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2014 par lesquelles l'association AGC ALLIANCE CENTRE, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue dans le cadre de la procédure pénale en cours,

- constater l'indivisibilité des conventions,

- prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat n° 85140135349 et la nullité du contrat de prêt n° 85140139581,

- dire qu'il n'y a pas lieu à restitution,

- condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING à lui restituer les sommes versées en exécution de la décision entreprise, soit 339.432,07 €,

- condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2014 par lesquelles la société DE LAGE LANDEN LEASING, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce que l'association AGC ALLIANCE CENTRE a été condamnée au paiement des intérêts au taux légal (et non contractuel) à compter du 11 juillet 2011, en ce qu'elle n'a pas été condamnée au paiement de l'indemnité d'utilisation du matériel sollicité, et en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'association AGC ALLIANCE CENTRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- l'autoriser, ou tout autre mandataire, à appréhender les matériels soit : des logiciels CEGID et MICROSOFT, quatre serveurs de marque HP et leurs documents et accessoires, en quelque lieu qu'ils se trouvent,

- condamner l'association AGC ALLIANCE CENTRE à lui payer les sommes de :

- 351.672,32 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 24 avril 2011,

- 64.715,04 € TTC au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel,

- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association AGC ALLIANCE CENTRE aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2014 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'appelante conteste la décision entreprise au motif qu'elle ferait fi des relations complexes existant entre les parties, les conventions dont l'exécution a été ordonnée s'intégrant dans un ensemble de conventions enchevêtrées et indivisibles entre plusieurs prestataires, ensemble constitutif d'une escroquerie commise par la société Opentosoft dirigée par [E] [Q] qui l'a amenée à souscrire plusieurs contrats de leasing successifs portant sur du matériel et des prestations informatiques non conformes à ses besoins, la société De Lage Landen ayant été l'un de ses cocontractants ;

Considérant qu'après avoir présenté les différentes parties en présence, la société AGC Alliance Centre expose que Madame [B] [M], alors directeur administratif et financier de la société, a organisé des rendez-vous avec des prestataires possibles dont la société CEGID, avant de conclure un contrat avec la société Opentosoft représentée par [E] [Q] et, parallèlement, de faire l'acquisition de deux serveurs auprès d'Infocentre et de passer un contrat avec la société Etica puis de le résilier ;

Que la société AGC Alliance Centre ajoute s'être rapprochée de la société CEGID pour un contrat d'hébergement, avoir rencontré des problèmes de trésorerie, et qu'alors, [E] [Q] a réussi à convaincre [B] [M] de signer des contrats avec des organismes de crédit dans le but de racheter le contrat Etica afin de ne pas payer d'indemnité de résiliation ; qu'elle ajoute que [B] [M], convaincue de signer des contrats de rachat du contrat Etica, aura en réalité signé des contrats de leasing avec la société De Lage Landen et Eurodys ;

Qu'elle indique que, le 12 octobre 2009, un avenant au contrat Progiciel Hébergement a été conclu et que, le 21 octobre 2009, elle concluait un contrat de location avec la société De Lage Landen pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 6012,17 € HT et prévoyant que le compte à débiter serait un compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne Île de France appartenant à la société Opentosoft, que le 30 décembre 2009, un deuxième avenant était conclu, un contrat de prêt de 287 000 € conclu en réalité avec la société De Lage Landen ; qu'elle fait valoir que les fonds n'ont jamais été versés à AGC Alliance Centre mais à la société Opentosoft, [B] [M] ayant été abusée une fois de plus, le compte à débiter étant celui de la société Opentosoft ;

Considérant que la société AGC Alliance Centre sollicite le sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale en cours initiée par le dépôt d'une plainte contre [E] [Q] et la société Opentosoft pour escroquerie, faux et usage de faux ; qu'elle invoque l'influence de la décision à intervenir au pénal et une bonne administration de la justice ;

Considérant que l'appelante fait valoir en second lieu l'indivisibilité des conventions qui ressort des avenants au contrat Progiciel Hébergement et des autorisations de prélèvement ; que l'appelante soutient que les contrats litigieux (avenants n°1et 2) encourent la nullité pour vice du consentement en raison de l'erreur sur la substance (annulation du contrat Etica et non pas contrat de location et prêt d'argent), ces deux contrats étant dépourvus de cause et d'objet ; qu'elle invoque également le dol en raison de "machinations" et de la complicité éventuelle avec la société De Lage Landen Leasing ; qu'elle ajoute que l'erreur a pu être provoquée par le dol du tiers et a porté sur la nature et l'objet du contrat ;

Qu'elle fait valoir enfin, que [B] [M] n'avait pas qualité pour contracter, qu'aucun

matériel n'a été livré, que l'obligation est dépourvue de cause et d'objet, et que l'appréhension des matériels informatiques ne peut intervenir en l'absence de livraison ;

Considérant que la société De Lage Landen Leasing expose que les matériels visés au contrat de location de logiciels CEGID, 4 serveurs HP et la fourniture de services, en date du 21 octobre 2009, ont été mis à disposition de l'association AGC Alliance Centre, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception définitive du matériel signé par la défenderesse, qu'en outre, l'association a signé le 30 décembre 2009 auprès de la société De Lage Landen Leasing un contrat de prêt de matériel et fourniture de services et a régularisé une autorisation de prélèvement à son profit ; qu'ayant enregistré des impayés, elle a adressé à AGC Alliance Centre une mise en demeure le 22 avril 2011 demeurée infructueuse ;

Que la société De Lage Landen Leasing considère que le sursis à statuer n'est pas de droit, que [E] [Q] est un tiers à la présente procédure, qu'elle-même n'a rien à se reprocher, que [B] [M] a signé les documents en tant que représentant légal de l'association, que la livraison est intervenue sans réserve, et que la procédure pénale ne saurait impacter la présente instance ;

Considérant que la société De Lage Landen Leasing indique que l'avenant passé entre [B] [M] et la société Opentosoft n'a été signé qu'entre ces deux parties, qu'elle-même ne s'est jamais engagée à annuler le contrat passé avec Etica, que le montant de l'acquisition auprès de la société Opentosoft s'élève à 227.240 €, que les fonds ont été versés, et qu'aucune collusion frauduleuse n'est démontrée ;

Que la société De Lage Landen Leasing ajoute que l'erreur de l'appelante sur le contenu de son obligation n'est pas établie, que le dol ne résulte d'aucune des pièces du dossier mais ne ressort que d'allégations quant à une prétendue complicité entre la société De Lage Landen et la société Opentosoft ;

Qu'elle fait valoir que la capacité à contracter de [B] [M] résulte de sa fonction au sein de la société mais aussi de son rôle dans la signature des contrats, qu'il existait en l'espèce un mandat apparent de pouvoir à l'époque des faits, et considère que tant la cause que l'objet des contrats litigieux sont parfaitement clairs et que les contrats, location avec option d'achat, d'une part, et prêt, d'autre part, ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles ;

Qu'enfin, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour de faire application des dispositions contractuelles en condamnant notamment l'association AGC Alliance Centre au paiement des intérêts contractuels et non pas légaux, infirmant sur ce point le jugement entrepris, et à restituer le matériel alors que le procès-verbal de livraison a bien été signé ce qui démontre que le matériel a, au moins un temps, été en possession de l'appelante et doit être appréhendé en quelque lieu qu'il se trouve ;

* * *

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement apprécié que la société de Lage Landen Leasing devait être autorisée à appréhender les logiciels CEGID et MICROSOFT, quatre serveurs de marque HP et leurs documents et accessoires, et qu'il convenait de condamner l'association AGC à lui verser les sommes de 155.637 56 euros et 179.848,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011 ;

Considérant que, pour sa part, la cour ajoute que le sursis à statuer sollicité n'est pas justifié, que la procédure pénale invoquée concerne des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux à l'encontre de Monsieur [E] [Q] et la société Opentosoft dont il a été reconnu gérant de fait par la cour aux termes d'une décision de la 13eme chambre en date du 4 juillet 2013 qui est produite aux débats, que l'influence directe ou indirecte de la plainte sur la présente instance n'est pas rapportée alors que ni [E] [Q] ni la société Opentosoft ne sont parties au contrat litigieux signé le 21 octobre 2009 entre l'appelante et la seule société de Lage Landen Leasing qui elle-même n'est pas mise en cause dans la plainte en date du 22 juillet 2011 et dont la connivence avec les faits imputés à la société Opentosoft n'est pas démontrée dans le cadre de la présente instance ;

Que, quel que soit le caractère sérieux de la plainte déposée par l'association, les différents contrats passés dans le cadre de la réorganisation des services informatiques énumérés par l'appelante ne mettent pas en évidence la collusion alléguée par l'association AGC entre la société Opentosoft et la société de Lage Landen Leasing, qui serait de nature à fonder la demande de sursis à statuer, laquelle ne saurait, pour une bonne administration de la justice, être accueillie en raison de la complexité, jugée confuse, des différents contrats passés par l'appelante ;

Que les différents contrats passés, s'ils s'inscrivent tous dans le cadre de la réorganisation

voulue par l'appelante, sont en réalité indépendants les uns des autres comme l'a relevé le tribunal: contrat progiciels ayant pour objet la vente de logiciels et progiciels sous licence Opentosoft, du 22 mai 2007, et avenant n°1 du 12 octobre 2009, qui mentionne le nom de la société de Lage Landen Leasing comme devant annuler le contrat Etica du 15 avril 2008 n'est pas de nature à justifier la collusion allégué, la société de Lage Landen Leasing n'étant pas partie au contrat signé par [B] [M] et la société Opentosoft, de même qu'elle n'était pas davantage partie au contrat en date du 30 décembre 2009 ;

Que les relations contractuelles entre les parties à la présente instance résultent du contrat de location avec option d'achat du 21 octobre 2009 et le contrat de prêt du 30 décembre 2009 signés par [B] [M] ; que le 21 octobre 2009, [B] [M] signait également le procès-verbal de réception du matériel désigné dans l'acte et reconnaissait qu'il était conforme à la commande et en bon état de marche ;

Que les autorisations de prélèvement critiquées portent uniquement la mention du débiteur "dossier CER", du créancier "DE LAGE LANDENLEASING SAS" et d'un numéro de compte à débiter et le nom de l'établissement bancaire "CEIDF" ;

Considérant que l'avenant n°1, et celui du 28 décembre 2009, ainsi qu'il l'a été rappelé, n'ont pas été signés par la société de Lage Landen Leasing et ne leur sont pas opposables ; que le contrat passé avec cette société le 21 octobre 2009 est clair, que son objet, la location de matériel précisément décrit, avec option d'achat, ne laisse place à aucune confusion ; que le contrat mentionne que [B] [M], qui était Directeur administratif et financier, est habilitée à le signer;

Que ni l'erreur sur la substance, ni le dol résultant d'une complicité non justifiée entre Monsieur [Q], ou la société qu'il gérait en fait, ne sont démontrées ; que les échanges de courriels produits aux débats échangés entre [B] [M] et [E] [Q], tous postérieurs à la passation du contrat litigieux ne sont de nature à établir les vices du consentement allégués; que les contrats n'étaient pas dépourvus de cause, ni d'objet ; que la cause est exprimée au contrat et que le livraison du matériel a été attestée par [B] [M] qui ne l'a pas contestée avant la présente procédure ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la société

DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender le matériel et condamné en paiement l'association

AGC ALLIANCE CENTRE ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué des intérêts au taux légal

compte tenu de l'absence d'acquisition du bien en fin de contrat, et a fixé au 11 juillet 2011, date de réception de la lettre de mise en demeure de payer le solde la dette ;

Qu'en outre, la clause pénale réclamée se cumulant avec l'indemnité de résiliation incluant

les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, le jugement sera confirmé dans son application des

dispositions de l'article 1152 du code civil ;

Qu'il ne sera pas fait droit au surplus des demandes de la société de Lage Landen Leasing qui n'apparaît pas justifié ;

Qu'en revanche, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies et l'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros de ce chef ;

Qu'il convient de condamner la partie qui succombe aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne l'association AGC ALLIANCE CENTRE à verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association AGC ALLIANCE CENTRE aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/07701
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/07701 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.07701 ?
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