COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/09343
AFFAIRE :
[L] [O]
...
C/
SA BNP PARIBAS ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 2009/07067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2013086
Représentant : Me Martine LAUTREDOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565 -
Madame [K] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2013086
Représentant : Me Martine LAUTREDOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565 -
APPELANTS
****************
SA BNP PARIBAS immatriculée au Registre du Commerce de PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 662 04 2 4 49
[Adresse 1]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 0903461
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur [N] [R], Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur [N] [R], Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
En 1996, la BNP PARIBAS a consenti à [L] [O], exerçant en tant qu'entrepreneur individuel, une activité de commercialisation de produits cosmétiques sous l'enseigne 'MEDIECOS INTERNATIONAL', l'ouverture d'un compte professionnel avec autorisation de découvert. [K] [J] son épouse, s'est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 180.000 francs (27.440,82 €).
Le 10 septembre 1997, la BNP PARIBAS a consenti à [L] [O] une ouverture de crédit (prêt d'équipement) d'un montant maximum de 116.000 francs ( 17.684,08 €) utilisable sur une période de 12 mois, remboursable en 84 mensualités et assorti d'un taux d'intérêts de 7,04% l'an.
[K] [O] s'est portée caution personnelle et solidaire de [L] [O] à hauteur de 139. 200 francs (21.220,90 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts ainsi que des frais, commissions et accessoires.
[L] [O] a utilisé cette ouverture de crédit à hauteur de 87.380 francs (13.321 €), puis a cessé d'exercer son activité à titre individuel le 31 décembre 1997 pour créer la SARL MEDIECOS à compter du 5 février 1998.
Il n'a pas remboursé les sommes dont il était débiteur. La BNP PARIBAS a procédé à la clôture de son compte le 6 mars 2000 et demandé le remboursement du prêt devenu exigible de plein droit suite à sa cessation d'activité.
Le 14 novembre 2000 , [L] [O] a passé un accord amiable avec la BNP PARIBAS, prévoyant le remboursement des sommes restant dues sur une période de six ans.
Se prévalant de l'absence d'exécution de cet accord, la BNP PARIBAS a assigné les époux [O] par acte du 6 août 2009 devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
- 15.813,29 € au titre du prêt du 27 septembre 1997, outre intérêts au taux contractuel hors assurances de 7,04% l'an à compter du 5 mai 2009 dans la limite, en ce qui concerne [K] [O], de la somme de 12.081,37 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010,
- 39.261,22 € au titre du solde débiteur du compte, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009 jusqu'à parfait paiement dans la limite, en ce qui concerne [K] [O], de la somme de 37.855,02 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010.
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2013 par [L] [O] et [K] [O], du jugement contradictoire rendu le 17 avril 2013 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
- condamné solidairement les époux [O] à payer à la BNP PARIBAS les sommes de:
- 15.813,29 €, au titre du prêt en date du 27 septembre 1997, avec intérêts au taux contractuel hors assurances de 7,04% l'an à compter du 5 mai 2009 dans la limite, en ce qui concerne [K] [O], de la somme de 12.081,37 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010,
- 39.261,22 €, au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009 dans la limite, en ce qui concerne [K] [O], de la somme de 37.855,02 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010,
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,
- débouté [L] [O] et [K] [O] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné solidairement les époux [O] à payer à la BNP PARIBAS la somme de
1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 19 juin 2014 qui a déclaré l'appel des époux [O] recevable ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 juin 2013 par lesquelles les époux [O], appelants, demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater que l'action de la BNP PARIBAS est irrecevable comme prescrite,
- à titre subsidiaire, dire que l'acte de cautionnement est nul en raison d'un vice du consentement et de la méconnaissance de l'article 2290 du code civil par la BNP PARIBAS,
- prononcer la déchéance de la BNP PARIBAS de tous droits à mobiliser les cautionnements souscrits,
- débouter la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de [K] [O] prise en sa qualité de caution,
- constater que la BNP PARIBAS a méconnu son obligation de conseil et d'information de la caution et prononcer sa déchéance de tous droits au paiement d'intérêts conventionnels,
- débouter plus généralement la BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la BNP PARIBAS à leur payer la somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2014 par lesquelles la BNP PARIBAS, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2014 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription
Considérant que [L] [O] et [K] [O] invoquent en premier lieu la prescription de l'action de la BNP PARIBAS sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce ; qu'ils font valoir que le délai de 10 ans prévu par ce texte dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a commencé à courir le 1er janvier 1998, date d'exigibilité de la créance de la BNP PARIBAS ; que le contrat de prêt prévoyait en effet que la totalité des sommes dues en intérêts et principal deviendraient immédiatement exigibles en cas de cessation d'activité de l'emprunteur, laquelle est intervenue le 31 décembre 1997 ; que le délai de 10 ans était ainsi expiré à la date d'introduction de l'instance , le 6 août 2009 ;
Mais considérant, qu'à supposer que l'on retienne, ainsi que le suggèrent les appelants, la date d'exigibilité du 1er janvier 1998 pour les sommes dues au titre du prêt, la BNP PARIBAS fait justement valoir que la prescription alors de 10 ans, s'est trouvée interrompue par l'accord donné le 14 novembre 2000 à la proposition de [L] [O] de reprendre les échéances normales de remboursement du prêt à compter du 30 novembre 2000 et de rembourser le découvert en compte sur six ans, à compter de la fin du mois de janvier 2001 , sans agios intermédiaires avec possibilité de remboursement anticipé ; que de fait, [L] [O] a partiellement exécuté cet accord en effectuant des versements mensuels de 201,51€ jusqu'au 10 septembre 2001 ;
Qu'en application de l'ancien article 2248 du code civil , alors en vigueur, celui-ci s'est reconnu débiteur et ses paiements ont interrompu la prescription en cours jusqu'à la date du 10 septembre 2001 ; que le délai de 10 ans n'était donc pas expiré à la date de l'assignation, délivrée le 6 août 2009, étant observé que la réduction du délai de la prescription applicable de 10 à 5 ans, n'a en l'espèce aucune incidence, ce, par application des dispositions de l'article 2222 du même code ;
Que s'agissant des sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte, le raisonnement est le même, sauf à ajouter que la date d'exigibilité retenue doit être celle du 6 mars 2000 correspondant à la date de clôture du compte, dont les époux [O] ont été informés par lettres recommandées du même jour, après qu'un préavis leur ait été adressé par courriers des 20 décembre 1999 et 18 février 2000 ;
Que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée ;
Sur les manquements invoqués à l'encontre de la BNP PARIBAS
Considérant que [L] [O] prétend, sans en rapporter la preuve, qu'avant de débuter son activité commerciale, il était au chômage et approchait de la date de fin de droits, tandis que [K] [O] n'avait aucun revenu, ni patrimoine ; qu'il expose qu'ayant toujours été salarié par le passé, il n'avait aucune expérience de la gestion d'entreprise ; que la banque a manqué à son obligation de prudence et de conseil en ne s'assurant pas de la viabilité des crédits consentis ; que les époux [O] font valoir qu'ils sont maintenant à la retraite et disposent de faibles pensions de retraite, d'un montant global mensuel de 2.458,37 €, dont 166 € correspondant à la retraite de [K] [O] ; que la banque était tenue de les mettre en garde au regard de leur situation d'endettement et n'aurait pas dû leur accorder les prêts litigieux;
Que [L] [O] reproche encore à la banque BNP PARIBAS d'avoir refusé de considérer que les engagements qu'il avait contractés personnellement devaient se reporter sur la nouvelle structure créée en Février 1998, la SARL MEDIECOS et d'avoir manqué de le conseiller lors de la transformation de sa structure alors qu'elle lui avait demandé les projets de statuts de la société en cours de création, sans relever qu'il n'était pas fait mention d'un apport d'actifs et de passifs à celle-ci, ce dont elle aurait dû lui faire part avant que les statuts ne soient définitifs;
Qu'en résumé, il prétend que la banque a fait preuve de négligence fautive en lui accordant des crédits excessifs, a manqué à son obligation de conseil au moment de la création de la SARL MEDIECOS , puis a encore fait preuve de négligence en ne formant des demandes de réglement que tardivement ;
Considérant que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités de remboursement et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; que si l'emprunteur est averti, la banque ne peut voir sa responsabilité mise en jeu que si l'emprunteur démontre qu'elle avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même aurait ignorées ;
Que les affirmations relatives à la situation professionnelle passée de [L] [O] antérieurement à la création de son entreprise individuelle puis de sa transformation en SARL, ne sont pas sérieusement contestées par la banque ; qu'il n'est pas démontré qu'il avait une expérience de chef d'entreprise ni des compétences de gestionnaire ou dans le management ; que la qualité de professionnel n'implique pas celle d'emprunteur averti ;
Que par conséquent, la BNP PARIBAS ne démontre pas avoir eu affaire à un emprunteur averti; que pour autant, elle n'était tenue à une obligation de mise en garde qu'en cas d'octroi de crédits excédant les capacités de remboursement de [L] [O] ; qu'à cet égard, ce dernier s'abstient de fournir la moindre pièce relative à sa situation de l'époque, et à la viabilité de son projet, dont il n'est pas démontré qu'il était voué à l'échec, puisqu'il a continué son activité pendant plusieurs années, même si c'est dans le cadre d'une autre structure dans laquelle il était gérant salarié ;
Qu'il apparaît que le défaut de remboursement du prêt et du découvert en compte a eu lieu postérieurement à la modification de la forme d'exploitation de son activité commerciale et provient de l'absence d'opposabilité des transferts du passif de [L] [O] à la SARL nouvellement créée ; qu'il appartenait à [L] [O], ainsi que le fait valoir la banque, avant de procéder à la transformation ci-dessus décrite, de se faire utilement conseiller pour rendre opposable à la banque un tel transfert, à défaut de l'avoir fait en concertation avec celle-ci ; qu'en tout cas, la banque, qui n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, n'était pas tenue à une obligation de conseil dans une décision dont l'opportunité appartenait exclusivement à [L] [O] ;
Qu'il en résulte que faute pour [L] [O] de fournir le moindre élément comptable sur les résultats de son entreprise individuelle qui a fonctionné durant au moins un an, il n'est pas établi que les crédits accordés, qui n'étaient que d'un montant maximal de 45.125 € étaient inadaptés à ses capacités financières de remboursement; qu'il s'en déduit que la BNP PARIBAS ne saurait se voir reprocher un manquement à l' obligation de mise en garde, en l'absence de preuve d'un risque d'endettement excessif ;
Que le fait encore pour la banque, d'avoir différé son action en paiement durant plusieurs années, dans l'attente d'un remboursement qui n'a finalement pas eu lieu, ne saurait être constitutif d'une faute ;
Qu'il n'est enfin pas établi que la BNP PARIBAS aurait abusivement soutenu l'activité de [L] [O], alors que le prêt et l'autorisation de découvert ont été octroyés au moment où il débutait son activité ; qu'il n'allègue pas que la banque aurait eu, sur sa situation et celle de l'entreprise des informations qu'il aurait ignorées ;
Que par conséquent, les moyens opposés par [L] [O] à la demande en paiement de la BNP PARIBAS sont inopérants ; que cette banque apparaît fondée en ses demandes vis à vis de [L] [O] qui n'élève aucune critique sur le montant des sommes réclamées ;
Sur le cautionnement
Considérant que [K] [O] invoque la nullité des deux cautionnements qu'elle a fournis en se fondant en premier lieu sur un vice du consentement ;
Qu'elle fait valoir à cet égard que le cautionnement relatif au prêt d'équipement, pour lequel elle s'est engagée à hauteur de 139.000 francs alors que le prêt garanti n'était que de 116.000 francs, contrevient aux dispositions de l'article 2090 du code civil selon lequel l'engagement de la caution ne saurait être supérieur à celui du débiteur principal ; qu'elle fait valoir que si elle avait eu connaissance des risques, elle n'aurait pas souscrit un pareil engagement et qu'elle a commis une erreur portant sur l'étendue de sa garantie ;
Considérant que ce moyen ne saurait prospérer ; qu'ainsi que le fait remarquer la BNP PARIBAS, il résulte de l'article susvisé que le fait que le cautionnement excède la dette ne rend pas nul celui-ci, qui est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale ; qu'en outre le montant pour lequel [K] [O] s'est portée caution au titre du prêt de 116.000 francs couvre le capital et les intérêts relatifs au prêt, ce en quoi il n'excède pas la dette principale ; qu'enfin [K] [O] ne peut sérieusement se prévaloir d'une erreur commise sur l'étendue du cautionnement alors qu'elle a mentionné en toutes lettres et en chiffres le montant pour lequel elle s'est engagée ;
Considérant que [K] [O] prétend en second lieu voir annuler les cautionnements litigieux en raison du concours abusif de la BNP PARIBAS ; qu'elle soutient que le poids de l'endettement était excessif en regard de la rentabilité de l'activité, que la banque n'ignorait pas que la situation de [L] [O] était irrémédiablement compromise ; que l'opération cautionnée n'était pas économiquement viable, ce qu'elle-même ignorait ;
Mais considérant que comme le relève la BNP PARIBAS et ainsi que cela a déjà été affirmé plus haut, [K] [O] ne justifie pas que la situation de son mari était irrémédiablement compromise, alors qu'il débutait son activité ; que d'autre part, à supposer ce fait établi, il ne serait pas une cause de nullité de son engagement de caution ;
Que [K] [O] demande en troisième lieu de déclarer la BNP PARIBAS déchue de ses droits vis à vis d'elle en raison de la disproportion de ses engagements par rapport à ses revenus et à son absence de patrimoine à l'époque ;
Considérant que si la banque intimée observe à juste titre que l'article L 341-4 du code de la consommation, issu de la loi 2003-721 du 1er août 2013, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n'était pas en vigueur à la date des cautionnements litigieux, il est constant qu'antérierement à ce texte, la banque avait l'obligation de s'assurer de la proportionnalité de l'engagement d'une caution, par rapport à ses ressources et à son patrimoine et qu'en l'absence de cette proportion , elle était susceptible de voir engager sa responsabilité et de se voir réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la caution à mesure de la disproportion constatée ;
Mais considérant que la preuve de la disproportion, qui s'apprécie au moment de la souscription du cautionnement, incombe à la partie qui s'en prévaut ; que [K] [O] se limite à affirmer que la banque 'connaissait la situation de son couple', qu'elle- même n'avait aucun revenu, n'exerçant aucune activité professionnelle à la date des faits, ni ne disposait d'aucun patrimoine; qu'il ne peut qu'être constaté que [K] [O], pas plus que [L] [O], ne fournit une quelconque pièce venant étayer ses allégations relatives à sa situation économique contemporaine de ses engagements de caution et à leur caractère manifestement disproportionné ; qu'il n'est justifié d'aucune information sur la situation du couple en 1997, que ce soit en ce qui concerne leurs revenus ou relativement à leur patrimoine ;
Que la disproportion alléguée n'étant pas démontrée, [K] [O] ne saurait prétendre ni à être déchargée de ses engagements, ni à l'allocation de dommages et intérêts venant en compensation de sa dette ;
Sur le défaut d'information annuelle de la caution
Considérant que la BNP PARIBAS ne conteste pas qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'information annuelle due à [K] [O] en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ; que c'est la raison pour laquelle elle a ramené sa créance, concernant [K] [O] au principal assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 1999, arrêté au 8 décembre 2010 ; que ni les décomptes produits par la banque, ni le jugement les prenant en considération, ne font l'objet de critiques de la part des appelants ;
Que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé sur les condamnations prononcées solidairement à l'encontre de [L] [O] et de [K] [O] ;
Qu'il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que [L] [O] et [K] [O] , parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ;
Que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de la BNP PARIBAS de ce chef en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne [L] [O] et [K] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur [N] [R], Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,