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25/11/2014 | FRANCE | N°12/03975

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 novembre 2014, 12/03975


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



MCC



Code nac : 55B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 12/03975



AFFAIRE :



SA GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT

...



C/

SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS)





SA HELVETIA ASSURANCES (intervenante volontaire) venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE elle même venant aux droits de la société GROUPAMA TRANS

PORT





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Mai 2012 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 0

N° RG : 2011F0005



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

dé...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 55B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 12/03975

AFFAIRE :

SA GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT

...

C/

SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS)

SA HELVETIA ASSURANCES (intervenante volontaire) venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE elle même venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Mai 2012 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 0

N° RG : 2011F0005

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU,

M' Aude GONTHIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 000374 -

Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139

SAS DIMITECH

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 000374 -

Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139

APPELANTES

****************

SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS)

N° SIRET : 334 175 221

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 395

INTIMEE

****************

SA HELVETIA ASSURANCES (intervenante volontaire) venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE elle même venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 000374 -

Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Statuant sur l'appel interjeté d'une part, par la SA Gan Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama Transport, d'autre part, par la société Dimitech contre le jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal de commerce de Versailles, qui a :

- donné à la SNC United Parcel Service France (UPS) 'l'acte 'qu'elle demande

- débouté la SNC United Parcel Service France (UPS) de sa demande en nullité de l'assignation du 24 décembre 2010

- dit que la Sa Groupama Transport ne justifie pas d'un intérêt à agir et l'a déclarée irrecevable en ses demandes

- débouté la société Dimitech exerçant sous le nom de Dimipro.Com de sa demande en paiement de la somme de 45. 294, 87 €

- condamné la Sa Groupama Transport à payer à la SNC United Parcel Service France (UPS) la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Dimitech exerçant sous le nom de Dimipro.Com à payer à la SNC United Parcel Service France (UPS) la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- mis les dépens par moitié à la charge de la Sa Groupama Transport et de la société Dimitech exerçant sous le nom de Dimipro.Com.

***

La société Dimitech exerce l'activité sous le nom de Dimipro.Com, de vente de produits électroménagers blancs et bruns, Multimédias et Hi-Fi.

Elle a confié une partie des opérations de logistique et de transport des marchandises qu'elle vend, à la SNC United Parcel Service France (UPS).

De nombreux colis confiés à UPS auraient fait l'objet de vols ou d'avaries préalablement à leur présentation à la livraison à leurs destinataires désignés au cours des années 2008 à 2010.

La société Groupama Transport, assureur de la société Dimitech au titre des marchandises transportées, et cette dernière estiment que ces sinistres et le préjudice en résultant, engagent la responsabilité d'UPS, prise en sa qualité de transporteur en application des dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce et évaluent le montant global du préjudice résultant de ces vols et avaries à la somme de 81. 220, 85 €, réduite en cours de procédure à 45. 294, 87 € au titre des sinistres survenus postérieurement à la date du 24 décembre 2009.

*

Par arrêt avant-dire droit en date du 26 novembre 2013, la cour a :

- constaté que depuis le 1er décembre 2012, le portefeuille maritime et transports de la société Gan Eurocourtage a été acquis par la société Helvetia Assurances, laquelle vient aux droits de la société Eurocourtage

- révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 19 septembre 2013

- ordonné la réouverture des débats

- invité la société Gan Eurocourtage à régulariser des écritures au nom de la société Helvetia Assurances et à répondre aux moyens soulevés par l'intimée

-renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 16 janvier 2014 pour clôture

- réservé les dépens.

**

Vu les dernières écritures en date du 4 décembre 2013, par lesquelles la société Helvetia Assurances (intervenante volontaire) venant aux droits de Gan Eurocourtage, venant elle-même aux droits de la société Groupama Transport et la société Dimitech, appelantes, demandent par réformation du jugement entrepris, de condamner la société UPS au paiement de la somme de 45. 294, 87 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010 avec application de l'article 1154 du code civil, outre la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu les dernières écritures en date du 2 novembre 2012, par lesquelles la société United Parcel Service France SNC (UPS), intimée, demande de confirmer le jugement sauf au titre de l'indemnité de procédure qui lui a été allouée, à titre principal et in limine litis, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 24 décembre 2010 sur le fondement des articles 112 et suivants du code de procédure civile, à titre subsidiaire, constater que la société Gan Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama Transport , ne justifie ni de sa qualité ni de son droit ni de son intérêt à agir et la déclarer totalement irrecevable en son appel, donner acte aux appelantes de leur renonciation à solliciter la somme de 45. 832, 48 € au titre des transports antérieurs au 24 décembre 2009, puisque prescrits ainsi qu'à celle de 874, 39 € au titre du contrat Putman du 7 juillet 2010, constater que l'action des appelantes reste en sus prescrite à hauteur de 2. 234, 15 €, déclarer la société Dimitech irrecevable en ses demandes et supérieures à la somme de 41. 519, 30 € sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, constater que les appelantes ne rapportent pas la preuve des avaries soi-disant constatées ni celle du lien de causalité entre ces dernières et une éventuelle faute d'UPS, dire que la concluante n'est pas responsable de l'éventuel préjudice des appelantes, dire qu'il y a lieu en tout état de cause d'appliquer les plafonds d'indemnisation contractuels, débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, en toute hypothèse, condamner les appelantes au paiement chacune d'une indemnité de procédure de 4. 000 € et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2014.

**

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la nullité de l'assignation délivrée le 24 décembre 2010

Considérant que la société UPS soutient que l'assignation serait nulle en application de l'article 56 du code de procédure civile, faute de précision sur l'objet de la demande en fait et en droit au sens de l'article 4 du code de procédure civile, alors que les appelantes répliquent à juste titre que l'objet de la demande est implicitement contenu dans l'assignation, que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces apportent suffisamment de précisions, dès lors qu'il est fait état des dates de transport et des numéros de récépissés établis, afin de permettre à la société UPS de préparer sa défense, que l'assignation est conforme aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, que la société UPS ne justifie d'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société UPS de sa demande en nullité de l'assignation du 24 décembre 2010 ;

- Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société UPS tirée de la prescription, du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Gan Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama Transport

Considérant que la société UPS invoque la prescription tirée de l'article L.133-6 du code de commerce pour les colis dont la date de transport est antérieure au 24 décembre 2009, soit pour 99 d'entre eux à hauteur de la somme totale de 45. 832, 48 €, soutient que la compagnie Gan Eurocourtage serait dépourvue de qualité à agir et que l'appel interjeté serait irrecevable par application des articles 32 et 117 du code de procédure civile du fait que Groupama Transport a été radiée le 23 janvier 2012 du registre du commerce, soit avant même le prononcé du jugement déféré, que l'intérêt à agir de Groupama Transport n'est pas démontré au vu des quittances de sinistres, alors les appelantes répliquent à bon droit que la compagnie Groupama Transport a fait l'objet d'une fusion/absorption dans la compagnie Gan Eurocourtage le 31 décembre 2011, que cette opération inclut le transfert au profit de Gan Eurocourtage du portefeuille de contrat d'assurance souscrit par Groupama Transport, que la société Gan Eurocourtage se trouve substituée dans tous les droits de Groupama Transport, que depuis le 1er décembre 2012, le portefeuille maritime et transports de la société Gan Eurocourtage a été acquis par la société Helvetia Assurances, que la qualité à agir de la société Gan Eurocourtage (désormais Helvetia), venant aux droits de Groupama Transport, n'est pas sérieusement discutable par application de l'article 126 du code de procédure civile ;

Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la Sa Groupama Transport ne justifie pas d'un intérêt à agir et l'a déclarée irrecevable en ses demandes, étant ajouté que les dernières conclusions de l'intimée sont du 2 novembre 2012 et que c'est désormais la société Helvetia Assurances qui vient aux droits de Gan Eurocourtage, venant elle-même aux droits de la société Groupama Transport ;

- Sur la demande en paiement de la société Dimitech et de la société Helvetia

Considérant que les appelantes font valoir que la somme réclamée correspond aux sinistres survenus pendant l'année 2010, au cours des transports confiés à la société UPS et supportés par elles, que la société Dimitech a déjà été indemnisée par l'assureur à hauteur de la somme de 26. 397, 05 €, que l'exception de prescription doit être rejetée, que la société Helvetia est bien-fondée à obtenir le paiement de cette somme sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, que l'allégation d'un défaut d'emballage n'a jamais été prouvée pour chacun des transports effectués, qu'il ressort des correspondances internes entre les différents préposés de la société UPS que celle-ci a admis ne pas disposer d'un mode de transport adapté au colis de la société Dimitech, que cet aveu est constitutif d'une faute lourde, privative de toute limite de réparation, en ajoutant qu'il n'est pas démontré que Dimitech ait connu et accepté les conditions générales de transport, préalablement à l'expédition de chaque colis, que ces conditions générales n'étaient pas annexées matériellement au contrat conclu ;

Que la société Ups rétorque à titre subsidiaire, que la preuve des dommages allégués et de leur imputabilité à la concluante n'est pas démontrée, invoque le défaut d'emballage imputable à l'expéditeur et l'article 3.1 des conditions générales de transport stipulant des restrictions, cette clause étant conforme au contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises (décret du 6 avril 1999), admet la recevabilité des demandes pour 41. 519, 30 €, soutient que ses conditions générales sont opposables à Dimitech et Groupama ;

Considérant que les premiers juges, pour rejeter la demande, ont dit que les dommages survenus au cours des transports confiés à la société UPS, avaient pour origine un défaut d'emballage dû à l'expéditeur ;

Mais considérant que les appelantes ont produit aux débats les avis de sinistres et de dommages émis par la société UPS au titre des transport des marchandises qui lui avaient été confiées par la société Dimitech, alors que la société UPS n'a versé aucun élément propre à contredire ces éléments émanant d'elle;

Que l'acte de subrogation vaut preuve de paiement par l'assureur en application des dispositions des articles L.121-12 code des assurances et 1251 code civil ;

Que le contrat du 8 septembre 2010 conclu entre les parties fait référence aux conditions générales précitées, qui constituent une partie essentielle de l'accord, l'article 11 précisant que leur version en vigueur à la date de la signature est jointe en annexe du contrat, que leur version à jour, qui sera systématiquement la version applicable, est également présente dans le guide des services et tarifs UPS ainsi que sur la page locale correspondante du site Internet UPS sous www.ups.com, l'intimée ajoutant que les demandes devraient être limitées du fait que sa responsabilité est plafonnée contractuellement prévue dans les conditions générales de transport;

Mais considérant que les conditions générales de transport UPS versées aux débats ne comportant pas la signature de la société Dimitech, elles ne peuvent être considérées comme opposables à Dimitech et Groupama au moment de la souscription du contrat ;

Que UPS admet dans le dispositif de ses conclusions que les demandes sont justifiées à hauteur de 41. 519, 30 € ;

Qu'il sera donc fait droit aux demandes la société Dimitech et de la société Helvetia à hauteur de 41. 519, 30 € avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Dimitech et son assureur au paiement d'une indemnité de procédure au profit de la société UPS ;

Qu'il convient d'allouer une indemnité de ce chef au profit des appelantes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SNC United Parcel Service France (UPS) de sa demande en nullité de l'assignation du 24 décembre 2010

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société SNC United Parcel Service France (UPS) de ses moyens d'irrecevabilité

CONDAMNE la société SNC United Parcel Service France (UPS) à payer à la société Helvetia Assurances, venant aux droits de Gan Eurocourtage, venant elle-même aux droits de la société Groupama Transport et à la société Dimitech, la somme de 41. 519, 30 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010, avec application de l'article 1154 du code civil

CONDAMNE la société SNC United Parcel Service France (UPS) à payer à la société Helvetia Assurances, venant aux droits de Gan Eurocourtage, venant elle-même aux droits de la société Groupama Transport et à la société Dimitech la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société SNC United Parcel Service France (UPS) aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller pour le président empêché et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03975
Date de la décision : 25/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°12/03975 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-25;12.03975 ?
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