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20/11/2014 | FRANCE | N°13/03179

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 novembre 2014, 13/03179


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 13/03179

SB/AZ



AFFAIRE :



[M] [V]





C/

Association FRONT NATIONAL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 09/1301







Copies exécutoires délivrées à :



Me Arnaud VALLOIS

Me Wallerand DE SAINT-JUST





Copies certifiées conformes délivrées à :



[M] [V]



Association FRONT NATIONAL







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NOV...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/03179

SB/AZ

AFFAIRE :

[M] [V]

C/

Association FRONT NATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 09/1301

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud VALLOIS

Me Wallerand DE SAINT-JUST

Copies certifiées conformes délivrées à :

[M] [V]

Association FRONT NATIONAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 1]

'[Adresse 1]'

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

****************

Association FRONT NATIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Wallerand DE SAINT-JUST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat à durée déterminée du 20 octobre 1997, M. [M] [V] a été embauché pour une durée de 12 mois par l'Association Front national, en qualité de chauffeur du secrétaire général pour un salaire initial de 13 360 francs.

A partir du 23 février 1999 il devient chauffeur-garde- du- corps et par avenant du 1er mars 2001 son salaire est porté à 15 000 francs bruts mensuels, puis 2.500 euros à compter du 1er septembre 2003 et 2.750 euros à compter du 1er mai 2006.

Les parties s'accordent sur le fait qu'aucune convention collective n'était applicable à leur relations contractuelles.

L'association compte plus de dix salariés.

M. [V] a été licencié pour motif économique par lettre du 29 avril 2008, l'employeur se prévalant de deux réunions d'information avec les représentants du personnel en date des 15 avril et 23 avril 2008.

Le salarié faisant valoir qu'il n'avait pas été réglé de nombreuses heures supplémentaires, a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 avril 2009.

En dernier lieu, le salarié demandait au conseil de condamner le Front national à lui verser les sommes suivantes :

- 57 628,41 euros à titre de rappel de salaires,

- 5 762,84 euros pour les congés payés correspondants,

- 26 287,83 euros au titre du repos compensateur,

- 2 628,78 euros de congés payés sur repos compensateur,

- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association concluait de débouter le salarié en ses demandes. Elle faisait valoir qu'il avait une activité gratuite.

Par jugement du 9 juillet 2010,notifié le 2 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rejeté l'ensemble des demandes de M. [V], qui a régulièrement interjeté appel de la décision au greffe, le 10 septembre 2010.

Après radiation administrative, l'affaire a été rétablie au rôle de la Cour.

Dans ses dernières conclusions, [M] [V] demande la condamnation de l'Association Front national à lui payer les sommes suivantes :

- 63 050,37 euros au titre des rappels de salaires pour les heures supplémentaires,

- 6305 euros pour les congés payés correspondants,

- 7 995,78 euros au titre des repos compensateurs à 50%,

- 27 044,55 euros au titre de repos compensateurs à 100% ,

- 3 504 euros de congés payés sur repos compensateur,

- 16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, l'Association Front national demande à la cour de rejeter les demandes et de condamner M. [V] au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande relative aux rappels de salaire pour heures supplémentaires

Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Considérant que [M] [V] a travaillé en tant que chauffeur et/ou garde du corps comme cela ressort des mentions figurant sur ses bulletins de paie, d'une fiche d'aptitude du médecin du travail et de l'attestation de son collègue de travail [D] [C] ;

Considérant qu'il a exercé également des fonctions bénévoles ; qu'au titre de ses paiements d'heures supplémentaires, il n'a pas tenu compte de toutes les heures effectuées figurant dans ses agendas, affectant ainsi une quote part à ses activités annexes ;

Considérant que les témoignages qu'il produit pour établir ses horaires manquent de précision mais que cette lacune est comblée par les agendas qu'il communique pour les années 2003 à 2007 ;

Que ces agendas comportent des indications sur des activités ;

Que pour chaque semaine, l'intéressé a récapitulé par journée concernée la durée de son temps de travail ;

Qu'il convient de relever que l'employeur ne fournit pas d'élément précis en réponse ;

Considérant qu'il ressort de la comparaison des mentions figurant sur ses agendas avec les tableaux récapitulatifs insérés dans les conclusions de M [M] [V] que :

- pour 2003, les prétentions correspondent aux mentions de l'agenda ;

- pour 2004, les numéros de toutes les semaines prises en compte sont décalés d'une unité, la semaine n°1 correspondant à la semaine n°2 de l'agenda et ainsi de suite, sans contradiction, en revanche les chiffres pris en compte pour les semaines 17,18, 19, 28 à 34 ne correspondent pas à ceux mentionnés dans l'agenda ;

- pour 2005, les heures effectuées pour les semaines 7,à 11 dans les conclusions ne correspondent pas à celles récapitulées dans l'agenda ;

-pour 2006, le même défaut de concordance se retrouve pour les semaines 4 à 28 ;

- pour 2007, il en est de même pour les semaines 3 à 10 et 12 à 55 ;

Considérant qu'il convient de déduire du calcul de M [V], les heures supplémentaires affectées à ces semaines qui ne correspondent pas à celles mentionnées pour les mêmes semaines sur les agendas ; qu'il sera toutefois observé que l'erreur sur la semaine n°53 en 2003 n'a pas eu d'incidence puisque M [M] [V] n'a pas estimé que les 25 heures en cause étaient des heures supplémentaires ;

Considérant finalement que les heures supplémentaires s'élèvent à :

- en 2003 : 403 heures

- en 2004 : 495 heures

- en 2005 : 82 heures

- en 2006 : 91 heures

- en 2007 : 68 heures

Considérant que les majorations auxquelles les heures supplémentaires ouvrent droit sont de 25% pour les 8 premières heures et 50% au delà ;

Considérant que le salaire brut mensuel de M [M] [V] était de 2.500 euros avant le mois de mai 2006 et de 2.750 euros après cette date soit 16,45 euros de l'heure puis 18,09 euros de l'heure sur une base de 152 heures ;

Considérant en conséquence que les heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25% représentent :

- en 2003 : 105 heures soit 2.156,70 euros

- en 2004 : 142 heures soit 2.916,68 euros,

- en 2005 : 32 heures soit 657,28 euros

- en 2006 : 24 heures soit 492,96 euros

- en 2007 : 10 heures soit 226,10 euros

Que les heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 50% représentent :

- en 2003 : 298 heures soit 7.351,66 euros

- en 2004 : 353 heures soit 8.708,51 euros

- en 2005 : 50 heures soit 1.233, 50 euros

- en 2006 : 67 heures soit 1.652,89 euros

- en 2007 : 58 heures soit 1.573,54 euros

d'où un total de 26.969,82 euros

Considérant qu'il sera fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires dans cette limite ;

Considérant que cette somme donne droit à des congés payés calculés sur un pourcentage de 10 % soit 2.696,98 euros ;

Que l'Association Front national sera condamnée au paiement de ces montants ;

Sur la demande relative aux repos compensateurs,

Considérant que des repos compensateurs sont également dus à hauteur de 50 % à compter de la 42ème heure et ce dans la limite de 220 heures par an et à hauteur de 100% au-delà ;

Considérant que sur la base d'un salaire brut horaire de 16,45 euros puis de 18,09 euros de l'heure, il est dû la somme de 11.469,40 euros à ce titre ;

Que l'Association Front national sera condamnée au paiement de cette somme outre les congés payés sur repos compensateurs qui s'élèvent à la somme de 1.146,94 euros ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Considérant que M [M] [V] demande la condamnation de l'Association à lui payer la somme de 16.500 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Considérant qu'il a effectué des démarches anciennes auprès de la Direction Départementale du travail et de l'emploi en 2004 et que son épouse a également écrit une lettre à l'employeur ;

Que les démarches qu'il a faites au sujet de son temps de travail sont anciennes ; et qu'elles n'ont pas été réitérées depuis 2004 ;

Que dans ces circonstances, la preuve de l'intention avérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations n'est pas rapportée;

Que M [M] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile,

*

Considérant que l'équité commande seulement d'indemniser M [M] [V] des frais irrépétibles de procédure qu'il a dû exposer à hauteur de 1.000 euros ;

Que l'Association Front national sera déboutée en sa demande reconventionnelle de ce chef et succombant à l'action, condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 9 juillet 2010,

Statuant de nouveau,

Condamne l'Association Front national à payer à M [M] [V] les sommes suivantes :

- 26.969,82 euros brut au titre des rappels de salaire,

- 2.696,98 euros brut au titre de congés payés sur rappel de salaires,

- 11.469,40 euros brut à titre de repos compensateurs,

- 1.146,94 euros brut à titre des congés payés sur repos compensateurs,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties en toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Association Front national aux dépens

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03179
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/03179 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;13.03179 ?
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