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20/11/2014 | FRANCE | N°13/03136

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 novembre 2014, 13/03136


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 13/03136

SB/AZ



AFFAIRE :



[L] [J]





C/

Association FRONT NATIONAL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 09/1300







Copies exécutoires délivrées à :



Me Arnaud VALLOIS

Me Wallerand DE SAINT-JUST





Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [J]



Association FRONT NATIONAL



Pôle Emploi



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/03136

SB/AZ

AFFAIRE :

[L] [J]

C/

Association FRONT NATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 09/1300

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud VALLOIS

Me Wallerand DE SAINT-JUST

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [J]

Association FRONT NATIONAL

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

****************

Association FRONT NATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Wallerand DE SAINT-JUST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 1er mars 2005, un avenant au contrat de travail de [L] [J] était conclu entre le salarié et son employeur, l'Association Front National. Aux termes de l'avenant, [L] [J] passait à 'un temps de travail de régime partiel' à compter du 1er mars 2005. Il occupait la fonction de responsable de l'atelier graphique. Il travaillait 21 heures hebdomadaires les mardis, mercredis et jeudis, de 9h à 13 h et de 14h à 17h. Sa rémunération brute mensuelle était de 2.560 euros. Ses frais de déplacement, restauration et hébergement lui étaient remboursés dans la limite de 600 euros par mois calendaire.

[L] [J] précisait que son contrat de travail initial datait du 1er décembre 1999.

Les parties indiquaient qu'il n'y avait pas de convention collective applicable.

L'association comptait plus de dix salariés.

Selon l'attestation ASSEDIC , le dernier salaire brut mensuel de M.[J] était de 2560,01 euros.

Le salarié se déclarait candidat aux élections de délégué du personnel les 3 et 10 décembre 2007.

Le 18 novembre 2007 [L] [J] recevait une première convocation à un entretien préalable avant éventuel licenciement, fixé au 20 novembre 2007. Cet entretien n'était pas suivi d'une mesure de licenciement.

[L] [J] recevait un avis de retenue sur salaire pour absence injustifiée les 25 et 27 mars 2008 et deux avertissements pour non-respect des instructions de l'employeur les 1er et 18 avril 2008, qu'il contestait.

De nombreux courriers étaient échangés entre son employeur et lui-même.

M. [J] était convoqué, par lettre recommandée du 25 avril 2008, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute fixé au 7 mai 2008.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2008, il était licencié pour motif économique.

Dans une lettre du 30 avril 2008, l'employeur l'informait de l'assujettissement de la procédure à l'autorisation de l'inspection du travail compte tenu de sa qualité de salarié protégé.

Le 2 mai 2008, il recevait une nouvelle lettre l'informant d'un avis de retenue éventuelle sur salaire en raison d'absences injustifiées au mois d'avril 2008.

Le 7 mai 2008, se tenait l'entretien préalable au licenciement pour faute conformément à la convocation qu'il avait reçue le 25 avril 2008.

Le 21 mai 2008, il recevait un troisième avertissement pour faute pour refus de ses conformer aux consignes de son employeur.

Le 4 juin 2008 et le 1er juillet 2008 de nouveaux avis de retenues sur salaires pour absences injustifiées lui étaient adressés.

Le 2 juillet 2008 l'inspection du travail informait l'employeur de l'expiration depuis le 6 juin 2008 de la période de protection dont bénéficiait M. [J].

Le 2 septembre 2008, [L] [J] recevait son attestation ASSEDIC mentionnant qu'il avait fait l'objet d'une procédure de licenciement économique et que son préavis s'était déroulé du 2 juillet 2008 au 2 septembre 2008.

Contestant la mesure de licenciement, il saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 avril 2009

En dernier lieu, le salarié demandait au conseil de :

* dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamner l'Association Front National à lui verser les sommes suivantes :

- 5 040,64 euros à titre de rappel de salaires et 504,06 euros pour les congés payés correspondants,

- 2 560,01 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 30 720,12 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'Association Front National concluait au rejet des demandes.

Par jugement du 9 juillet 2010 , le conseil de prud'hommes de Nanterre déboutait [L] [J] en toutes ses demandes.

Le jugement était notifié par lettre recommandée dont le salarié signait l'avis de réception le 2 septembre 2010.

M. [J] interjetait régulièrement appel de la décision par déclaration au greffe du 10 septembre 2010.

L'affaire faisait l'objet d'une radiation administrative le 1er février 2012.

Elle était ultérieurement réisncrite au rôle après accomplissement de diligences.

Dans ses dernières conclusions devant la Cour, M. [J] formait les mêmes demandes que devant le conseil des prud'hommes

Dans ses dernières conclusions, l'Association Front National demandait à la cour de rejeter les demandes et de condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS :

I. Sur le licenciement,

Considérant que [L] [J] soulève l'irrégularité de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet aux motifs que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 29 avril 2008 n'a pas tenu compte de la protection d'ordre public dont il bénéficiait en tant que candidat aux élections des délégués du personnel ;

Qu'il soulève également l'illégitimité de la rupture en faisant valoir qu'il a été destinataire d'une lettre de licenciement économique en date du 29 avril 2008 alors qu'il était salarié protégé et qu'il n'a jamais assisté aux réunions d'information relatives à une procédure de licenciement économique ;

Considérant que l'Association Front National s'oppose à ces arguments en faisant valoir que la candidature de [L] [J] aux élections de délégués du personnel n'interdisait pas à son employeur de lui faire parvenir une lettre de licenciement ; que l'Association démontre par les pièces qu'elle produit que le licenciement économique de M [J] était motivé ; qu'elle n'a pas commis de détournement de procédure ; qu'il est possible que pendant la période de la procédure de licenciement économique, le salarié commette des fautes et que l'employeur soit conduit à entamer contre lui une procédure de licenciement disciplinaire ;

Mais considérant qu'en l'espèce la procédure de licenciement pour faute envisagée contre [L] [J] n'a pas été menée à son terme ;

Considérant que la seule décision de licenciement notifiée à [L] [J] figure dans la lettre suivante du 29 avril 2008 :

Qu'il s'agit d'un licenciement économique :

'Monsieur,

A la suite de la réunion d'information qui s'est tenue le 15 avril dernier avec les délégués du personnel élus du Front National, et qui avait précédé une réunion d'information générale de nos salariés le jour même, nous avons tenu hier, 28 avril 2008, une deuxième réunion avec les représentants du personnel, où nous les avons informés que nous nous trouvions dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique...'

Que cette lettre précise encore que le poste occupé par [L] [J] est supprimé à cause des difficultés économiques provoquées par le résultat d'élections législatives qui ont généré un déficit ainsi que par la diminution d'une subvention publique et de la nécessité de trouver des fonds pour financer le budget courant non couvert par les mesures de réduction de coût déjà prises ;

Que l'Association indique également que lors de deux réunions tenues les 15 et 23 avril 2008, les représentants du personnel ont été informés de l'impossibilité de trouver une solution de reclassement concernant [L] [J] , tant en interne qu'en externe, et qu'il bénéficie d'un préavis de deux mois qui prendra effet à la première présentation de la présente ;

Considérant que la lettre de licenciement postée en recommandée avec avis de réception le 29 avril 2008 a été reçue par [L] [J] puisque ce dernier en fait état dans une lettre qu'il a adressée à [I] [O], responsable du personnel, le 13 mai 2008 ;

Considérant que le 29 avril 2008, en même temps qu'elle notifiait à l'inspection du travail la procédure de licenciement pour motif économique, l'Association Front National a demandé 'la levée de la protection' dont bénéficient deux salariés concernés par les suppressions de postes mais qui sont candidats aux élections de délégués du personnel des 3 et 10 décembre 2007 ;

Qu'elle précise qu'elle a constaté cette situation à l'issue de la réunion du 28 avril 2008 tenue notamment avec l'ensemble des représentants élus du personnel, titulaires et suppléants ;

Considérant que dans une lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2008, l'Association Front National a écrit à [L] [J] qu'en ce qui le concernait, la procédure de licenciement économique était assujettie à l'autorisation de l'inspection du travail eu égard à son statut de salarié protégé ;

Qu' en conséquence, l'employeur attendait la réponse de l'inspection du travail et demandait au salarié de noter que 'le délai de quatorze (14) jours, comme le début de (son) préavis évoqués dans (le) courrier d'hier ne prendront assurément effet qu'à la date de réception de l'autorisation de l'Inspection du travail (...)' ;

Considérant que par lettre du 2 juillet 2008, l'inspectrice du travail en charge du dossier a informé les parties de la fin de la protection du salarié protégé le 5 juin 2008, soit 6 mois après le dépôt de sa candidature le 5 décembre 2007, et, de ce qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur les demandes d'autorisation de licenciement d'un salarié ne bénéficiant plus de la protection légale prévue par l'article L.2411-7 du Code du travail ;

Considérant qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC du 2 septembre 2008 que l'employeur s'est prévalu du licenciement économique en déclarant que le motif de la rupture du contrat de travail de [L] [J] avait 'une cause économique'; que la date de notification du licenciement était le 30 avril 2008 et que le préavis non effectué et payé couvrait la période du 2 juillet 2008 au 2 septembre 2008 ;

Considérant que nonobstant les démarches que l'Association Front National justifie avoir effectué pour respecter la procédure de licenciement économique, il n'en demeure pas moins que [L] [J] en tant que salarié protégé, bénéficiait d'une procédure spécifique à la date de la remise de la lettre de licenciement du 29 avril 2008;

Qu'outre le fait qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable dans le cadre de la procédure de licenciement économique, la décision de licenciement du 29 avril 2008 a été prise sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Considérant que Association Front National s'est rendue compte de cette difficulté ; qu'elle a écrit le 30 avril 2008 une lettre à [L] [J] pour soumettre sa décision de licenciement économique à l'autorisation de l'inspection du travail ; qu'elle a également prévu de repousser le point de départ du préavis à la date de réception de cette autorisation ;

Que toutefois aucune autorisation a posteriori de l'inspection du travail ne peut régulariser un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à un salarié protégé ;

Considérant en conséquence, au vu de ce qui précède et des demandes dont la cour est saisie, que le licenciement économique, prononcé en violation du statut protecteur, est abusif, étant rappelé que l'employeur n'a pas mené à son terme la procédure de licenciement pour faute qu'il avait entreprise ;

II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DU SALARIE

Considérant que suivant la déclaration ASSEDIC, l'Association Front National employait plus de 11 salariés; que [L] [J] a une ancienneté de 8 ans et 10 mois pour avoir travaillé du 1er décembre 1999 au 2 septembre 2008 ; que son dernier salaire mensuel brut était de 2.560,01 euros ;

Considérant que [L] [J] demande la condamnation de l'Association Front National à lui payer les sommes de 2.560 euros pour irrégularité de la procédure et de 30.720 euros pour licenciement illégitime et abusif ;

Considérant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement mais qu'en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse présentant une irrégularité de procédure, l'ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération ;

Considérant que Association Front National n'a pas mis [L] [J] en mesure de bénéficier de l'ensemble de ses droits lors de la procédure de licenciement ; que le salarié en a subi un préjudice ;

Que la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer à la somme de 25.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'Association Front National à [L] [J] pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

*

Considérant que [L] [J] demande la condamnation de l'Association Front National à lui payer la somme de 5. 061,22 euros au titre de rappels de salaires outre la somme de 506,12 euros à titre de congés payés incidents ;

Qu'il indique qu'il a été privé des sommes de :

- 281,30 euros au mois de mars 2008,

- 2.334,95 euros au mois de mai 2008,

- 2.444,97 euros au titre du mois de juin 2008,

Considérant qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC que sur la base d'un salaire brut de 2560,01 euros pour 91 heures travaillées, [L] [J] a perçu :

- 2.278,69 euros en mars 2008 pour 81 heures travaillées,

- 225, 06 euros en mai 2008 pour 8 heures travaillées,

- 135,64 euros en juin 2008 pour 4,45 heures travaillées,

d'où les manque à gagner qu'il retient ;

Considérant que l'Association Front National réplique que les retenues pour absences sont parfaitement justifiées en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte des relevés des entrées et sorties concernant [L] [J] et signés, soit, par le responsable Sécurité Paquebot et le directeur national DPS, soit, par le directeur national DPS également devenu Responsable Sécurité Paquebot que le salarié n'a été présent sur le site que :

- 8h26+7h46+3h24+9h43+7h13+5h23+5h09+8h58+6h40 en mars 2008

- 7 h 58 en mai 2008

- 4 h45 en juin 2008

Qu'en conséquence, la demande de paiement de complément de salaire n'est pas justifiée ; que [L] [J] en sera débouté ;

Qu'il sera également débouté de la demande de congés payés sur complément de salaire ;

*

Considérant qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'intimée aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;

III. Sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Considérant que l'équité commande seulement d'indemniser [L] [J] des frais irrépétibles de procédure qu'il a exposé à concurrence de 1.000 euros tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Que l'Association Front National sera déboutée ne la demande qu'elle forme de ce chef ;

Que succombant à l'action, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 9 juillet 2010 en ce qu'il a débouté [L] [J] de sa demande en paiement de complément de salaire et de congés payés sur complément de salaire,

L'infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne l'Association Front National prise en la personne de son représentant légal à payer à [L] [J] les sommes suivantes :

- 25 .000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,

Ordonne le remboursement par l'intimée aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à [L] [J] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois,

Y ajoutant,

Condamne l'association Front national à payer à M [L] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute l'Association Front National de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

La condamne aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03136
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/03136 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;13.03136 ?
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