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20/11/2014 | FRANCE | N°13/03135

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 novembre 2014, 13/03135


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 13/03135

SB/AZ



AFFAIRE :



[V] [R]





C/

Association FRONT NATIONAL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 09/1297







Copies exécutoires délivrées à :



Me Arnaud VALLOIS

Me Wallerand DE SAINT-JUST





Copies certifiées conformes délivrées à :



[V] [R]



Association FRONT NATIONAL



Pôle Emploi



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/03135

SB/AZ

AFFAIRE :

[V] [R]

C/

Association FRONT NATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 09/1297

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud VALLOIS

Me Wallerand DE SAINT-JUST

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [R]

Association FRONT NATIONAL

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

****************

Association FRONT NATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Wallerand DE SAINT-JUST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 7 mars 2005, M. [V] [R] était embauché par l'association Front national (ci-après l'Association), en qualité de responsable du Front national jeunesse.

Les parties indiquaient qu'il n'y avait pas de convention collective applicable.

L'Association comptait plus de dix salariés.

Sur les bulletins de salaire et sur l'attestation ASSEDIC, le salaire brut mensuel de M. [R] était de 2.038,29 euros.

Le salarié se déclarait candidat aux élections de délégué du personnel les 3 et 10 décembre 2007.

[V] [R] était licencié dans des conditions qu'il contestait devant le conseil des prud'hommes de Nanterre le 24 avril 2009.

Aucune conciliation ne pouvant intervenir entre les parties, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.

En dernier lieu, le salarié demandait au conseil des prud'hommes de :

* dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamner l'Association à lui verser les sommes suivantes :

- 10.191,45 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mars

2008 à juillet 2008,

- 1.019,14 euros au titre des congés payés dus sur rappels de salaires,

- 4.076,58 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité des

deux procédures de licenciement dont il avait fait l'objet,

- 24.459,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et abusif,

- 4.076,58 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 407,66 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 1.222,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association concluait au rejet des demandes.

Par jugement rendu contradictoirement le 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre déboutait M. [R] de toutes ses demandes et le condamnait aux dépens.

Le jugement était notifié par lettre recommandée dont le salarié signait l'avis de réception le 3 septembre 2010.

Par l'intermédiaire de son avocat, M. [R] interjetait appel du jugement par déclaration au greffe le 10 septembre 2010.

Devant la cour, l'affaire faisait l'objet d'une radiation administrative pour défaut de diligences le 1er février 2012.

Elle était ultérieurement réinscrite au rôle.

Dans ses dernières conclusions, M. [R] formait les mêmes demandes que devant le conseil des prud'hommes.

Dans ses dernières conclusions, l'Association Front national demandait à la cour de débouter l'appelant en toutes ses prétentions et de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS :

I. Sur le licenciement,

A. Des licenciements successifs,

Considérant qu'il ressort des documents versés aux débats que l'Association Front National a multiplié les procédures de licenciement contre [V] [R] ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2007, postée le 9 novembre 2007, le Président de l'Association notifiait à [V] [R] 'qu'une mesure de licenciement' était envisagée à son encontre et qu'il était convoqué à un entretien préalable le 20 novembre 2007 ;

Considérant que les courriers suivants émanant de l'employeur notamment celui du 3 mars 2008, qui interrogeaient le salarié sur la réalité de ses activités au sein de l'Association, impliquaient que la procédure de licenciement envisagée le 5 novembre 2007 avait été abandonnée ;

Que dans un document joint à la lettre d'avertissement adressée à [V] [R] le 14 avril 2008 et intitulé 'Fiche annexe : précisions et remarques', le directeur administratif et responsable du personnel de l'Association a confirmé qu'il avait renoncé à la première procédure de licenciement en écrivant au sujet de l'entretien du 20 novembre 2007 :

' Nous n'avons pas donné suite à cet entretien pour une seule raison, que vous connaissez comme nous et dont vous abusez de manière indécente : la seule absence de travail ne suffit pas à constituer un motif de licenciement. Nous en étions alors naturellement restés là, espérant cependant voir votre comportement changer à l'avenir et attendant -déjà- que vous puissiez au moins justifier de votre attitude passée.' ;

Considérant qu'ultérieurement, le directeur administratif et responsable du personnel de l'Association a :

- d'une part, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 avril 2008 convoqué [V] [R] le 29 avril 2008 à un entretien préalable à son éventuel licenciement en soulignant dès le début du courrier que son objet était : la :'Convocation à un entretien préalable avant éventuel licenciement pour faute' ;

- d'autre part, par lettre du 29 avril 2008, portant la mention remise en mains propres contre récépissé, notifié à [V] [R] que son poste était supprimé dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique :

'Monsieur,

A la suite de la réunion d'information qui s'est tenue le 15 avril dernier avec les délégués du personnel élus du Front National, et qui avait précédé une réunion d'information générale de nos salariés le jour même, nous avons tenu hier, 28 avril 2008, une deuxième réunion avec les représentants du personnel, où nous les avons informés que nous nous trouvions dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique...'

Que cette lettre précise encore que le poste occupé par [V] [R] est supprimé à cause des difficultés économiques provoquées par le résultat d'élections législatives qui ont généré un déficit, de la diminution d'une subvention publique et de la nécessité de trouver des fonds pour financer le budget courant qui n'est pas couvert par les mesures de réduction de coût déjà prises;

Qu'elle indique également que lors de deux réunions tenues les 15 et 23 avril 2008, les représentants du personnel ont été informés de l'impossibilité de trouver une solution de reclassement concernant [V] [R], tant en interne qu'en externe, et qu'il bénéficie d'un préavis de deux mois qui commencera à partir de la première présentation de la lettre de licenciement;

Considérant que dans une lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2008, l'employeur est revenu sur la procédure de licenciement économique concernant [V] [R] en précisant à celui-ci qu'il avait saisi l'inspection du travail d'une demande tendant à obtenir la levée de la protection dont il bénéficiait en raison de sa candidature aux élections des délégués des personnels des 3 et 10 décembre 2007, cette procédure étant assujettie à l'autorisation de l'inspection du travail, il attendait la réponse de celui-ci et demandait au salarié de noter que 'le délai de quatorze (14) jours, comme le début de (son) préavis évoqués dans (le) courrier d'hier ne prendront assurément effet qu'à la date de réception de l'autorisation de l'Inspection du travail (...)' ;

Considérant que par lettre du 2 juillet 2008, l'inspectrice du travail en charge du dossier a informé les parties de la fin de la protection du salarié le 5 juin 2008, soit 6 mois après le dépôt de sa candidature le 5 décembre 2007, et, de ce qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur les demandes d'autorisation de licenciement d'un salarié ne bénéficiant plus de la protection légale prévue par l'article L.2411-7 du Code du travail ;

Considérant que par lettre du 11 juillet 2008 adressée en la forme recommandée avec avis de réception et par envoi simple à [V] [R], l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute:

' Comme a dû vous en informer l'Inspection du travail par copie du courrier ci-dessus référencé, la protection légale dont vous bénéficiez au titre de l'article L.2411-7 du Code du travail est maintenant échue.

Nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour faute : absences injustifiées et refus de se conformer aux instructions de l'employeur. Nous vous avions informé que nous envisagions cette mesure par notre courrier de référence, qui vous informait de la mise à pied conservatoire que nous avions dû prononcer à votre encontre compte tenu de votre comportement.

Vous pourrez retirer votre solde de tout compte à partir de ce jour sur rendez-vous auprès de nos services comptables (....)' ;

Que cette lettre fait expressément référence à la lettre de l'inspectrice du travail du 2 juillet 2008 ainsi qu'à la lettre de mise à pied conservatoire du 7 mai 2008 et à l'entretien du 29 avril 2008;

Considérant qu'[V] [R] fait valoir que les procédures de licenciement pour faute et pour motifs économiques sont irrégulières car :

- la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement disciplinaire du 29 avril 2008 lui a été présentée le 25 avril 2008 soit moins de 5 jours avant la date de l'entretien ;

- le licenciement économique, prononcé le 29 avril 2008, n'a été précédé ni d'une demande d'autorisation à l'inspection du travail ni d'une convocation à un entretien spécifique ;

Considérant que [V] [R] estime également que le licenciement pour motif économique comme le licenciement pour faute sont 'illégitimes' et 'abusifs' car :

- l'employeur, qui n'avait pas demandé l'avis de l'inspection du travail, ne pouvait 'rattraper' son erreur en revenant sur la rupture de la relation contractuelle le 30 avril 2008 ;

- le motif économique invoqué était fallacieux, l'employeur ne cherchant en réalité qu'à 'se débarrasser d'un salarié dissident' ;

- les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement pour faute sont prescrits;

- la seconde rupture du contrat de travail prononcée le 11 juillet 2008 est tardive compte tenu de la date de fin de protection du 5 juin 2008 ;

Considérant que l'Association Front National s'oppose aux moyens soulevés par l'appelant en répliquant que les deux procédures de licenciement sont régulières et que le licenciement pour faute est bien fondé ; que les griefs consistant dans les absences injustifiées et le refus de se conformer aux instructions de l'employeur, tels que retenus dans la lettre du 11 juillet 2008, résultent de lettres adressées par l'employeur à son salarié les 2 et 7 mai 2008 ainsi que des pièces qui leur sont jointes ;

B. Le licenciement économique,

Considérant qu'[V] [R] reconnaît avoir reçu la lettre de licenciement pour faute le 29 avril 2008 dans ses conclusions ;

Considérant qu'en tant que salarié protégé, il bénéficiait, à cette date, d'une procédure spécifique applicable en cas de licenciement économique ; que notamment un entretien préalable était obligatoire même en cas de licenciement économique collectif ;

Que sa convocation du 21 avril 2009 à l'entretien préalable du 29 avril suivant ne fait toutefois référence qu'à un licenciement pour faute ;

Considérant par ailleurs qu'il ressort de la lettre adressée par l'Association Front National à [V] [R] le 30 avril 2008 et de la lettre de l'inspectrice du travail du 2 juillet 2008 que la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé a été présentée à l'inspection du travail après la notification de la lettre de licenciement pour motif économique du 29 avril 2008 ;

Qu'il est ainsi démontré que l'employeur a failli à l'obligation qui pesait sur lui de ne pas procéder au licenciement d'un salarié protégé sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'inspection du travail ;

Considérant que l'Association Front National s'est aperçue de cette difficulté ; qu'elle a écrit dès le 30 avril 2008 une lettre à [V] [R] pour revenir sur le licenciement économique en indiquant qu'elle différait sa décision jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail et que le point de départ du préavis serait repoussé à la date de réception de cette autorisation ;

Que toutefois aucune autorisation a posteriori de l'inspection du travail ne peut régulariser un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à un salarié protégé ;

Considérant en conséquence, au vu de ce qui précède et des demandes dont la cour est saisie, que le licenciement économique, prononcé en violation du statut protecteur, est abusif ;

C. Le licenciement pour faute,

Considérant qu'après la lettre de l'inspection du travail sur la fin du statut protecteur dont bénéficiait [V] [R], l'employeur, ne tenant plus compte de la rupture pour motif économique, a poursuivi la procédure de licenciement contre le salarié mais cette fois sur le terrain de la faute, et ce, sans nouvel entretien préalable ;

Considérant toutefois que le contrat de travail a été rompu à la date de la notification du licenciement économique au salarié, le 29 avril 2008 ;

qu'il ne pouvait être rompu une nouvelle fois ; que le licenciement pour faute décidé le 11 juillet 2008 est non avenu ;

II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

A. Les rappels de salaire

Considérant qu'[V] [R] demande la condamnation de l'Association Front National à lui payer la somme de 10.191,45 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant de mars 2008 à juillet 2008 ainsi que les congés payés y afférents pour 1.019,14 euros;

Que son salaire mensuel brut était de 2.038,29 euros ;

Considérant que l'Association Front National s'oppose à la réclamation en faisant valoir que les retenues étaient justifiées par les absences répétées de l'intéressé ;

Que pour étayer sa position, elle communique :

- les relevés des entrées et des sorties de [V] [R] sur le site de l'Association, signés par 'le Responsable Sécurité Paquebot' et/ou le Directeur National DPS devenu également 'Responsable de Sécurité Paquebot,'

- et le décompte du Trésorier National du 20 mai 2008,

lesquels concernent le mois d'avril 2008 et les périodes du 1er décembre 2007 au 21 avril 2008, du 1er avril 2008 au 30 avril 2008 et du 1er mai 2008 au 31 mai 2008 ;

Considérant qu'il convient toutefois de relever qu'à partir du 29 avril 2008, le contrat de travail était rompu et que [V] [R] se trouvait en période de préavis dont il n'avait pas été dispensé ;

Qu'il avait par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à compter du 7 mai 2008;

Que l'existence de cette mesure résulte du relevé ASSEDIC et de la lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2008 produite par l'Association Front national, suivant laquelle [V] [R] n'avait pas contesté un précédent courrier l'informant de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 7 mai 2008 ;

Que jusqu'à sa mise à pied, les absences injustifiées de [V] [R] pouvaient être déduites de son préavis ; qu'en revanche, il ne peut être tenu compte de sa mise à pied dans le cadre d'un licenciement disciplinaire non avenu, l'employeur n'invoquant pas la rupture du préavis pour faute grave ;

Qu'en conséquence, la retenue sur salaire du mois de mars 2008 est justifiée par les absences du salarié ;

Que le bulletin de salaire du mois d'avril 2008 ne mentionne qu'une absence pour congés tandis que le relevé ASSEDIC ne fait pas état d'une quelconque déduction au titre des absences injustifiées ;

Que pour le mois de mai 2008, le salaire brut s'est élevé à 136,10 euros après déduction des absences non rémunérées à hauteur de 1.902,19 euros mais que les sommes retenues à partir du 7 mai 2008 à cause de la mise à pied conservatoire doivent être payées ; que la somme de 1.578,03 euros est donc due à ce titre;

Que pour le mois de juin 2008, aucune somme n'a été versée au salarié en raison de sa mise à pied, toujours effective, mais que pour le même motif que ci-dessus, son salaire lui est dû ; que la somme de 2.038,29 euros devra lui être payée ;

Que finalement l'Association Front national sera condamnée à payer à [V] [R] la somme de 3.616,32 euros au titre des rappels de salaire outre celle de 361,63 euros au titre des congés payés incidents ;

B. Les demandes liées au licenciement,

Considérant que l'Association Front national employait plus de 11 salariés;

Qu'[V] [R] limite son ancienneté à 3 ans;

Considérant que [V] [R] demande la condamnation de l'Association à lui payer la somme de 1.222,98 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Considérant que l'indemnité de licenciement sera fixée conformément aux articles L.1234-9 et R.1234-2 et suivants du Code du travail à hauteur d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté soit en l'espèce 3 ans ;

Que la demande étant fondée, il y sera fait droit ;

*

Considérant qu'[V] [R] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 4.076,58 euros pour les irrégularités affectant la procédure de licenciement et à hauteur de 24.459,48 euros pour licenciement illégitime et abusif ;

Considérant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais qu'en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l'ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en compte ;

Considérant que l'Association Front National n'a pas mis [V] [R] en mesure de bénéficier de l'ensemble de ses droits lors de la procédure de licenciement ; qu'il en a résulté un préjudice pour le salarié qui n'a pu assurer la défense de ses intérêts normalement ;

Que la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer à la somme de 15.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'Association Front National à [V] [R] pour licenciement abusif ;

*

Considérant qu'[V] [R] sollicite la somme de 4.076,58 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 407,66 euros au titre des congés payés y afférents ;

Mais considérant qu'[V] [R] n'était pas dispensé d'effectuer son préavis ; que les sommes réclamées à ce titre ont déjà été examinées et allouées à due proportion au titre des demandes salariales ;

Que pour les mêmes motifs, il sera débouté de sa demande de congés payés incidents ;

C. Sur les indemnités de chômage,

Considérant qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'intimée aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;

D. Sur l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Considérant que l'équité commande seulement d'indemniser [V] [R] des frais irrépétibles de procédure qu'il a exposé dans la limite de 1.000 euros tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Que l'Association Front National sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef ;

Que succombant à l'action, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement déféré du conseil des prud'hommes de Nanterre du 9 juillet 2010,

Et statuant de nouveau sur les seuls chefs infirmés,

Dit que le licenciement de [V] [R] est abusif,

Condamne l'Association Front National prise en la personne de son représentant légal à payer à [V] [R] les sommes suivantes:

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 1.222,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.616,32 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 361,63 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne le remboursement par l'intimée aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à [V] [R] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute l'Association Front National de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

La condamne aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03135
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/03135 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;13.03135 ?
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