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20/11/2014 | FRANCE | N°13/02448

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 novembre 2014, 13/02448


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 20 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 13/02448



AFFAIRE :



[F] [K]





C/

SAS 2 SB SECURITY 4 BUSINESS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 10/01946





Cop

ies exécutoires délivrées à :



Me Nagy PAULIN-SEGUIRE

Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON





Copies certifiées conformes délivrées à :



Benoît RAMILLON



SAS 2 SB SECURITY 4 BUSINESS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 20 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/02448

AFFAIRE :

[F] [K]

C/

SAS 2 SB SECURITY 4 BUSINESS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 10/01946

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nagy PAULIN-SEGUIRE

Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Benoît RAMILLON

SAS 2 SB SECURITY 4 BUSINESS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Nagy PAULIN-SEGUIRE, avocat au barreau de DIJON

APPELANT

****************

SAS 2 SB SECURITY 4 BUSINESS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0676

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE :

À l'issue du stage qu'il a effectué au sein de l'entreprise 2SB, [F] [K] a été embauché à temps complet par cette société suivant contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2009, en qualité d'ingénieur sécurité, statut cadre, à compter du 30 septembre 2009, à raison de 169 heures par mois incluant les heures supplémentaires, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute fixe de 30 000 euros versée en douze mensualités identiques incluant une prime de 5% au titre de la clause de non-concurrence.

La société 2SB SECURITY 4 BUSINESS emploie au moins 11 salariés. La convention collective applicable dans l'entreprise est celle des bureaux d'études, ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

Par courrier du 6 mai 2010 [F] [K] a remis au président de la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS une lettre de démission et a sollicité une dispense partielle de son préavis.

Par courrier du 6 mai 2010, remis en main propre à [F] [K] le 18 mai 2010, la société a rejeté la demande de dispense de préavis.

Par courrier du 28 mai 2010, [F] [K] a sollicité à nouveau d'être dispensé d'exécuter son préavis et a formulé différents griefs à l'encontre de l'employeur.

À partir du 7 juin 2010 [F] [K] ne s'est plus présenté à son poste de travail.

Le 26 octobre 2010, [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de qualification de sa lettre de démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'irrégularité de diverses clauses du contrat : période d'essai, non-concurrence, mobilité.

Par jugement du 25 avril 2013 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a :

- fixé le salaire mensuel de [F] [K] à la somme de 2500,03 euros,

- rejeté la demande de requalification de la lettre de démission,

- débouté [F] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné [F] [K] à verser à la société 2 SB SECURITY 4 BUSINESS la somme de 5000 € pour les deux mois de préavis non effectués,

- débouté la société 2 SB SECURITY 4 BUSINESS de ses autres demandes.

[F] [K] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, [F] [K] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de :

- prononcer la nullité de la clause du contrat prévoyant la période d'essai et en conséquence condamner la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique ;

- prononcer la nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat et en conséquence condamner la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

- prononcer la nullité de la clause de non mobilité insérée au contrat ;

- requalifier la démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur et en conséquence, condamner la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS à lui régler les sommes de

- 602,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 161,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 516,18 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 15 485,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que le salaire brut mensuel moyen du salarié doit se chiffrer à minima à la somme de 2 580,92 euros.

- condamner la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS à lui payer les sommes de :

- 647,10 euros à titre de rappels de salaire,

- 644,75 euros à titre de rappels de salaire,

1 611,10 euros à titre de rappels de salaire,

déduire des sommes ci-dessus mentionnées, la somme de 703,55 euros versée par l'employeur au titre des heures supplémentaires,

- condamner la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2014, soutenues oralement à l'audience, la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et à titre reconventionnel de condamner [F] [K] à lui payer les sommes de :

- 703,55 euros représentant le trop-perçu des 37,80 heures supplémentaires indûment sollicitées par le salarié qui ont été réglées par erreur ;

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la violation du secret de la correspondance commis par [F] [K] ;

- 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi à la suite de la non réalisation du préavis ;

- subsidiairement dire et juger que les préjudices de principes dont se prévaut [F] [K] ne pourront être réparé que par une indemnité symbolique qui ne saurait excéder un euro

- très subsidiairement ordonner la compensation entre les montants des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre des deux parties ;

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 € en cause d'appel .

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience,

SUR CE :

Sur la rupture du contrat de travail :

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

La lettre du 6 mai 2010 est ainsi rédigée :

« Faisant suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme par la présente, ma décision de démissionner du poste d'ingénieur sécurité que j'occupe depuis le 28 septembre 2010 [ sic] au sein de votre société.

Je souhaiterais vivement convenir avec vous d'un arrangement afin de réduire ma période de préavis à un mois à compter de ce jour (soit un départ effectif de votre société le vendredi 4 juin 2010) ».

[F] [K] soutient que sa lettre doit être qualifiée de prise d'acte de rupture entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dés lors que l'employeur a manqué à ses obligations invoquant :

- la nullité de la clause contractuelle prévoyant la période d'essai,

- la nullité de la clause de non concurrence de son contrat de travail,

- la nullité de la clause de mobilité,

- le non paiement de la totalité de sa rémunération et des heures supplémentaires.

L'employeur conteste la demande en soutenant que la démission est claire et sans équivoque dans la mesure où les griefs formés à son encontre n'ont pas été exprimés avant ou lors de la démission, mais seulement le 28 mai 2010 lorsque il a refusé de dispenser [F] [K] d'exécuter son préavis.

En l'espèce, il est constant que la lettre du 6 mai 2010 par laquelle [F] [K] notifie à l'employeur la rupture de son contrat n'est assortie d'aucune réserve et ne fait état d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations.

D'autre part, [F] [K] qui soutient dans ses écritures s'être entretenu « dans les six mois précédant mai 2010 » avec son employeur des manquements de ce dernier, ne verse pas la moindre pièce de nature à justifier ses allégations.

Par ailleurs le profil de l'intéressé sur le site LINKEDIN établit qu'il a travaillé pour un nouvel employeur dès le mois de juin 2010, avant la fin de son préavis.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision de l'intéressé de démissionner a été prise de manière réfléchie et consciente, qu'il n'a formulé ses griefs à l'encontre de l'employeur que plusieurs semaines après l'envoi de sa lettre, à la suite du différend qui l'a opposé à celui-ci sur l'exécution de son préavis, de telle sorte que cette formulation tardive ne suffit pas à remettre en cause le caractère non équivoque de la lettre de démission.

La demande de qualification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur sera par conséquent rejetée.

De ce fait toutes les demandes relatives au paiement des indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour licenciement abusif) seront rejetées.

Sur la validité des clauses du contrat de travail et les demandes de dommages intérêts :

Sur la clause de non-concurrence :

La clause de non concurrence précise que « dans le cas où le présent contrat de travail est résilié de la seule volonté du titulaire, et tenant compte de ses fonctions et de ses contacts avec les clients et les fournisseurs de 2SB, le titulaire s'engage à ne pas travailler dans une société ayant eu des rapports commerciaux directs avec 2SB ou dans une société concurrente de 2SB située dans la région [Localité 4] Île-de-France, et ce pendant les 12 premiers mois suivant le départ du titulaire. À défaut, le titulaire s'engage à dédommager deux SB d'un montant forfaitaire équivalant à un an de salaire sans préjudice de poursuites prévues par la loi pour concurrence déloyale aux violations de l'obligation générale de loyauté. »

Il est également précisé à propos de la rémunération du salarié que celle-ci inclut une prime de 5 % au titre de la clause de non-concurrence.

La clause de non-concurrence prévoyant le versement de l'indemnité pendant l'exécution du contrat et non pas après sa rupture est nulle. Il sera fait droit à la demande de nullité présentée par [F] [K].

Le fait de prévoir dans le contrat de travail une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié qui sera justement réparé, compte tenu des éléments versés aux débats, par l'allocation d'une somme de 1 000 €.

Sur la clause de mobilité :

Le contrat comprend une clause de mobilité précisant que le lieu de travail du titulaire est basé à [Localité 3], mais que le salarié accorde le droit à l'employeur « de lui attribuer une nouvelle affectation géographique ou de le déléguer dans un autre établissement selon les missions, les besoins, et les règles de mobilité de l'entreprise »

La clause de mobilité est valable dès lors qu'elle définit de façon précise une zone géographique d'application. Tel n'est pas le cas de la clause litigieuse. Elle est donc nulle, il sera fait droit à la demande de nullité présentée par [F] [K], étant observé qu'il ne formule aucune demande indemnitaire de ce chef .

Sur la clause prévoyant la période d'essai et la demande de dommages-intérêts présentée :

[F] [K] a été engagé à compter du 30 septembre 2009, avec une période d'essai de trois mois automatiquement renouvelée, sauf si l'entreprise décide de confirmer le titulaire dans sa fonction ou de mettre un terme à son contrat avant cette échéance.

Il soutient que cette clause est nulle dans la mesure où, ayant été embauché à l'issue d'un stage accompli lors de sa dernière année d'études, la durée de son stage aurait dû être déduite intégralement de sa période d'essai ou a minima de trois mois.

L'employeur réplique que la demande de l'intéressé est irrecevable, faute d'intérêt à agir, la période d'essai étant écoulée et que la disposition légale dont se prévaut le salarié n'était pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat de travail.

Dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, l'article L 1221'24 du code du travail disposait que : « En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. »

Il en résulte donc que sauf dispositions plus favorables de la convention collective, ce dont il n'est pas justifié, la durée de la période d'essai aurait dû être réduite de moitié, de telle sorte que la clause est inopposable au salarié.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié est recevable en son action dès lors qu'il justifie d'un préjudice. En l'espèce, [F] [K] soutient avoir connu une incertitude objective quant à la pérennité du contrat à durée indéterminée et une inquiétude sinon un stress parfaitement inutile, ce que la cour considère comme suffisant pour établir la réalité du préjudice. Il lui sera alloué en conséquence une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande concernant les rappels de salaires :

Dans le corps des conclusions soutenues oralement à l'audience, [F] [K] sollicite une somme de 647,10 euros correspondant à l'arriéré qui lui serait dû au titre du salaire brut mensuel. Il explique en effet avoir été embauché pour 169 heures de travail mensuel, soit 151 heures 67 représentant un temps complet et 17h33 d'heures supplémentaires.

Il fait valoir que le taux horaire fixé par l'employeur dans les fiches de paie est de 14,89 euros et qu'il ne mentionne que 13 heures supplémentaires au lieu des 17,33 convenues.

Il sollicite donc que son salaire soit calculé de la façon suivante :

Au titre du salaire de base : 151,67€ x 14,89 h = 2 258,36 euros ;

Au titre des heures supplémentaires : (17,33 h x 14,89€ ) x 125 / 100=322,56 euros

soit une somme totale de 2 580,92 euros.

et que lui soit donc allouée une somme de 80,88 euros par mois représentant la différence avec ce qu'il a effectivement perçu pendant huit mois ( 2 258,07 + 241,96 ) soit une somme de 647,10 euros.

L'employeur s'oppose à la demande en expliquant que l'erreur sur le taux horaire provient de son comptable, que l'intéressé n'a été en rien spolié des sommes qui étaient convenues puisqu'il a toujours perçu 2 500,83 euros par mois soit une somme supérieure au minimum conventionnel prévu par la convention collective.

Les bulletins de salaire mentionnent une rémunération brute mensuelle totale de 2 500,03 euros, ce qui est conforme à la convention des parties se décomposant en 151,67 heures de travail payé 14,89 euros de l'heure, outre 13 heures supplémentaires, ce qui ne correspond pas au volume qui était convenu.

La société 2SB SECURITY 4 BUSINESS ne justifie pas de l'erreur alléguée et ne verse aux débats aucune attestation de son comptable relative à l'erreur qui aurait été commise par lui. Par ailleurs le bulletin de salaire du mois de juin 2010 comporte un rappel de salaire pour les heures supplémentaires du 1er octobre 2009 au 4 juin 2010 sur la base d'un taux horaire de 14,89 euros.

Dès lors il est établi que la rémunération du salarié correspondait à un taux horaire de 14,89 euros

et il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 647,10 euros.

Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées :

[F] [K] soutient avoir effectué 41 heures et demie de travail hebdomadaire alors qu'il a été embauché pour 39 heures hebdomadaires. Il précise en effet que ses horaires de travail étaient les suivants :

du lundi au jeudi : 9h -12h30 et 14h-19h

le vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h

soit 41 heures et demie par semaine.

et soutient que les heures supplémentaires ne lui ont pas été payées.

Ainsi il évalue à la somme de 1 611,10 euros le montant de l'arriéré qui lui est dû au titre des heures supplémentaires travaillées et non payées.

L'article L3171'4 du code du travail énonce qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ».

Dès lors que le salarié présente un décompte précis de ses horaires de travail pour étayer sa demande, faisant apparaître une durée de travail de 41 heures et demie par semaine au lieu de 39h, il appartient à l'employeur de justifier de la réalité des heures effectivement accomplies par [F] [K]. Or la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS ne produit aucun élément pour ce faire.

En conséquence la cour dispose des éléments suffisants pour établir que le salarié a accompli deux heures et demie de travail hebdomadaire non payées par l'employeur ; de ce fait, il lui sera alloué sur la base d'un taux horaire de 14,89 euros majoré de 25 %, une somme totale de 1 611,10 euros., conformément à la demande faite.

Sur la demande relative au paiement des heures supplémentaires contractuelles :

[F] [K] sollicite une somme de 644,75 euros à ce titre, représentant les 4 heures 33 d'heures supplémentaires manquantes sur les 17 heures 33 convenues, alors que seules 13 heures supplémentaires apparaissent sur les bulletins de salaire.

Cependant le bulletin de salaire de [F] [K] du mois de juin 2010 fait apparaître que l'employeur a versé une somme de 703,55 euros à ce titre de telle sorte que le salarié est rempli de ses droits.

La cour prononcera donc, en tant que de besoin la condamnation sollicitée tout en constatant que l'employeur a déjà versé cette somme.

Sur la demande relative au travail dissimulé :

[F] [K] soutient que l'employeur a intentionnellement minoré le montant des heures de travail accomplies et sollicite en application de l'article L 8221-5 du code civil une somme de 15 485,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Au termes de l'article L 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »

En l'espèce, dès lors que [F] [K] a été engagé sur une base de 17 heures 33 de travail supplémentaire par mois alors qu'il n'en figurait que 13 sur ses bulletins de salaire et qu'en réalité il en accomplissait 2h30 de plus par semaine, que l'employeur ne pouvait ignorer les horaires effectivement réalisés conformes au règlement intérieur de l'entreprise, ce qu'il ne conteste pas, il en résulte que l'élément intentionnel exigé par le texte est suffisamment établi pour que la cour alloue à [F] [K] une somme de 15 480,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223'1 du code du travail .

Sur les demandes reconventionnelles :

La société 2SB SECURITY 4 BUSINESS sollicite tout d'abord la condamnation du salarié à lui verser une somme de 5000 € à titre d'indemnité compensatrice des deux mois de préavis qu'il a refusé d'exécuter.

Il n'est pas contesté que le préavis dû par le salarié est de trois mois et que [F] [K] n'a travaillé qu'un seul mois, abandonnant son poste à partir du 7 juin 2010.

Il sera en conséquence condamné à payer à l'employeur, conformément à la demande de ce dernier, une somme de 5000 €, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

La société 2SB SECURITY 4 BUSINESS réclame également la condamnation du salarié à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire qu'elle a subi résultant de l'inexécution de son préavis par le salarié.

Les éléments versés aux débats par l'employeur sont insuffisants pour démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'allocation d'une somme de 5000 € pour non-exécution du préavis et la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS sera par conséquent déboutée de sa demande.

La société 2SB SECURITY 4 BUSINESS réclame en outre la condamnation du salarié à lui payer une somme de 10 000 € pour violation du secret de la correspondance. Elle soutient en effet que la pièce 16 communiquée par [F] [K] qui reproduit plusieurs mails échangés en avril mai juin 2011 entre elle et son comptable relève nécessairement d'une violation du secret de la correspondance et lui a de ce fait causé un préjudice.

La société 2SB SECURITY 4 BUSINESS ne démontre aucunement le piratage par le salarié de la boîte e-mail de son dirigeant et sera par conséquent déboutée de sa demande.

La société 2SB SECURITY 4 BUSINESS réclame enfin la condamnation du salarié à lui restituer la somme de 703,55 euros versés au titre des heures supplémentaires, conformément aux mentions apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2010. La cour ayant jugé que la somme de 644,75 euros était due par l'employeur au salarié à ce titre, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 58,80 euros représentant le trop perçu par le salarié.

Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société 2SB SECURITY 4 BUSINESS, partie perdante condamnée aux dépens devra indemniser [F] [K] des frais exposés par lui tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 500 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 25 avril 2013 en ce qu'il a :

- dit que la rupture de son contrat de travail par [F] [K] s'analysait comme une démission ;

- débouté [F] [K] de l'ensemble de ses demandes conséquentes à la rupture du contrat de travail ;

- condamné [F] [K] à payer à la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis  ;

LE REFORMANT pour le surplus :

- prononce la nullité de la clause de non concurrence et condamne la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS à payer à [F] [K] une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice;

- prononce la nullité de la clause de mobilité ;

- déclare inopposable au salarié la clause prévoyant la durée de la période d'essai au delà de la moitié de la durée prévue et condamne la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS à payer à [F] [K] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Condamne la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS à payer à [F] [K] les sommes de :

- 647,10 euros à titre de rappel de salaire ;

- 1611,10 euros au titre du rappel de salaire pour le paiement des heures supplémentaires effectuées et non payées ;

- en tant que de besoin, 644,75 euros représentant le paiement des heures supplémentaires contractuellement convenues et constate qu'à ce titre la somme de 703,55 euros a déjà été versée par l'employeur ;

- 15.485,40 € au titre du travail dissimulé

Condamne en conséquence [F] [K] à verser une somme de 58,80 euros au titre du trop perçu ;

Condamne la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS à payer à [F] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties de même nature ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société 2SB SECURITY 4 BUSINESS aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Aude RACHOU, Président et par monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02448
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/02448 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;13.02448 ?
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