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20/11/2014 | FRANCE | N°13/01476

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 novembre 2014, 13/01476


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

OF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 13/01476



AFFAIRE :



[T] [B]





C/

SA AUTOMOTIVE FACTORY PARTS



CPAM de l'OISE venant aux droits de la CPAM de CREIL





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 11-01080





Cop

ies exécutoires délivrées à :





[T] [B]



SELARL MARRE & GUILLARD



CPAM de l'OISE venant aux droits de la CPAM de CREIL



Copies certifiées conformes délivrées à :



M. [J] [Z]



SA AUTOMOTIVE FACTORY PARTS











le :

REPUB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

OF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/01476

AFFAIRE :

[T] [B]

C/

SA AUTOMOTIVE FACTORY PARTS

CPAM de l'OISE venant aux droits de la CPAM de CREIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 11-01080

Copies exécutoires délivrées à :

[T] [B]

SELARL MARRE & GUILLARD

CPAM de l'OISE venant aux droits de la CPAM de CREIL

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [J] [Z]

SA AUTOMOTIVE FACTORY PARTS

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de [J] [Z], délégué syndical ouvrier en vertu d'un pouvoir spécial du 18/09/2014 et d'un mandat syndical du 18/09/2014

APPELANT

****************

SA AUTOMOTIVE FACTORY PARTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique MARRE, substitué par Me Thierry PETIT, de la SELARL MARRE & GUILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1253

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [H] [I] en vertu d'un pouvoir spécial du 19/08/2014

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

Par jugement en date du 11 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le TASS) a notamment :

. déclaré le recours formé par M. [O] [P] en lieu et place de M. [T] [B] irrecevable ;

. constaté que le recours était intervenu hors délai ;

. débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Creil (60) (ci-après, CPAM) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouté la société anonyme Automotive Factory Parts (ci-après, SAAFP) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte enregistré en date du 18 mars 2013, M. [O] [P], produisant un pouvoir signé par M. [T] [B] en date du 14 mars 2013, a relevé appel général de cette décision.

Vu les conclusions déposées en date du 18 septembre 2014 pour M. [B], ainsi que les pièces y afférentes, celles déposées pour SAAFP le 04 septembre 2014, ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour la CPAM le 21 août 2014, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 18 septembre 2014, à laquelle M. [B] était présent et assisté de M. [J] [Z], délégué syndical, muni d'un pouvoir en date du même jour,

Vu la note de la CPAM produite en cours de délibéré, en réponse à la demande de production formulée par M. [B] (ci-après, la Lettre).

FAITS et PROCÉDURE,

A titre préliminaire, la cour observe que la CPAM, en réponse à cette demande, a indiqué qu'elle n'était « pas en mesure de produire l'accusé de réception par Monsieur [B] du courrier de rejet provisoire notifié le 31/12/2010 » et qu'elle a joint à cette précision une note en délibéré.

La cour n'a pas autorisé la production d'une telle note et ne retiendra donc que la réponse relative à l'accusé de réception dont production avait été sollicitée.

Cela étant précisé, les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

M. [T] [B] a été embauché par la SAAFP le 1er octobre 2009, en qualité de magasinier.

Le 23 juin 2010, M. [B] se rendait chez son médecin généraliste pour des douleurs au dos. Il lui était prescrit un arrêt de travail du 23 au 28 juin 2010, en raison d'un « lumbago ».

M. [B] était de nouveau en arrêt-maladie, par prolongations, du 06 juillet au 16 août 2010.

Le 30 juillet 2010, M. [B] adressait à la CPAM un certificat médical initial, en date du 06 juillet 2010, faisant référence à une maladie professionnelle : « lombosciatique droit hyperalgique », suivi de deux prolongations, en date des 12 et 25 juillet 2010, lesquelles faisaient référence à un accident du travail.

Le 03 août 2010, SAAFP adressait une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 21 juin 2010. Cette déclaration ne précisait ni l'heure ni les circonstances de l'accident, au motif « Inconnu non déclaré par le salarié ».

Le 08 août 2010, M. [B] établissait une déclaration pour un accident du travail survenu le 06 juillet 2010.

Le 03 septembre 2010, le médecin du travail déclarait M. [B] temporairement inapte à la reprise du travail.

Le 06 septembre 2010, M. [B] faisait l'objet d'un nouveau certificat médical, constatant une lombosciatique droite en relation avec une maladie professionnelle du 06 juillet 2010. Il était arrêté jusqu'au 30 septembre 2010.

SAAFP faisait part à la CPAM de ses réserves quant à la déclaration du 08 août, puisque M. [B] ne s'était pas présenté à son travail le jour indiqué pour la survenance de l'accident.

Le 27 septembre 2010, M. [B] établissait une déclaration d'accident du travail, transmise le 04 octobre 2010, en relation avec un accident du travail survenu le 06 juillet 2010.

Le 08 novembre2010, le médecin du travail déclarait M. [B] temporairement inapte à son poste de travail, jusqu'au 22 novembre 2010 et indiquait que M. [B] pouvait être affecté à un poste qui ne nécessitait ni d'être debout en permanence, ni de soulever des charges supérieures à cinq kilogrammes.

Le 22 novembre 2010, le médecin du travail déclarait M. [B] inapte au poste de magasinier mais que ce dernier pouvait occuper un poste sans porter de charges supérieures à cinq kilogrammes et sans station debout prolongée.

Le 23 novembre, l'arrêt de travail était prolongé au 30 novembre 2010.

La CPAM diligentait entre temps une enquête administrative, dont le point de départ était fixé au 04 octobre 2010 (date de réception de la déclaration de M. [B] en date du 27 septembre).

Il en résultait que le fait accidentel auquel faisait référence M. [B] daterait en réalité du 21 juin et que la date du 06 juillet 2010 serait celle d'une aggravation de son état.

La date de consolidation était fixée au 28 octobre 2010, mais M. [B] sollicitait une contre-expertise et la date de consolidation était modifiée au 13 novembre 2010.

M. [B] demandait par ailleurs à la CPAM une indemnité temporaire pour inaptitude.

Le 18 décembre 2010, M. [B] était licencié pour inaptitude, avec préavis d'un mois.

Le 31 décembre 2010, la caisse rejetait provisoirement la demande de M. [B] de reconnaissance implicite d'accident professionnel pour non-respect des délais d'instruction.

Le 05 janvier 2011, la CPAM rejetait la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude formulée par M. [B].

Le 1er février 2011, la CPAM avisait M. [B] de son refus de prendre en charge l'accident qui serait survenu le 21 juin 2010 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 21 mars 2011, M. [B] saisissait la commission de recours amiable (CRA). Son recours portait, en fait, sur deux accidents du travail : un premier, survenu le 21 juin, et un second, survenu le 05 juillet 2010.

Le 15 juin 2011, la CRA rejetait le recours de M. [B].

Le 20 juin 2011, M. [O] [P], « mandataire syndical CGT », saisissait le TASS de la décision implicite de rejet de la CRA.

La décision explicite de rejet de la CRA était notifiée à M. [B] le 1er juillet 2011 (accusé de réception signé le 06 juillet 2011).

Devant le TASS, la CPAM et SAAFP ont tout d'abord soulevé le défaut de qualité à agir de M. [P], seul à avoir signé la saisine du tribunal.

La CPAM a notamment fait valoir : l'absence de qualité pour agir de M. [P], qui n'est pas légalement qualifié pour représenter un salarié pour l'exercice d'un recours ; la saisine tardive du tribunal, la décision explicite de la CRA n'ayant pas été contestée par M. [B] dans les deux mois de la date de l'envoi de la décision de rejet, qui lui avait été notifiée le 1er juillet 2011.

La SAAFP a soulevé l'absence de qualité pour agir de M. [P], délégué syndical de l'Union locale de la Confédération générale du travail (CGT) de [Localité 4], en l'absence d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession que représente cette union syndicale. Au demeurant, l'action de M. [B] était prescrite puisqu'il aurait dû saisir le tribunal : soit dans les deux mois de la saisine de la CRA, intervenue le 21 mars 2011, or M. [P] avait saisi le TASS le 20 juin 2011 ; soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet explicite, intervenue le 1er juillet 2011, ce qu'il n'avait pas fait et la décision explicite de rejet avait ainsi acquis un caractère définitif.

M. [Z], qui s'est présenté devant le tribunal comme substituant M. [P] et en qualité de mandataire syndical de M. [B], a considéré notamment que la CPAM et SAAFP soulevaient une nullité, alors qu'ils ne s'appuyaient sur aucun texte et n'établissaient aucun grief ; qu'au demeurant, il disposait d'un mandat de représentation en justice du salarié, lequel incluait la possibilité de saisir le TASS au nom de ce dernier.

Sur le fond, le représentant de M. [B] a notamment soutenu que ce dernier a subi un accident du travail le 21 juin 2010, à 07h30, heure contestée par l'employeur afin de ne pas payer d'heure supplémentaire puisque le travail est censé commencer à 08h00 ; qu'en application des articles R.441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident du 21 juin avait été implicitement reconnu ; que M. [B] a subi une aggravation de ses lésions le 05 juillet 2010 et que la jurisprudence établit une présomption d'imputabilité pendant toute la période d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; que M. [B] peut prétendre au versement d'indemnités journalières ainsi qu'à une indemnité temporaire d'inaptitude ; que la décision implicite de rejet de la CRA est nulle et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté ; que le tribunal devait reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, en raison de l'absence de visite médicale d'embauche puis d'absence de visite médicale de reprise. (cette demande n'a pas été reprise devant la cour)

Le représentant de M. [B] sollicitait ainsi diverses sommes à titre de dommages intérêts (pour procédures abusives et dilatoires ; pour irrégularité des décisions contestées ; pour non paiement de l'intégralité des indemnités journalières ; pour préjudice moral, physique et professionnel), au titre des indemnités journalières et d'un rappel d'indemnités temporaires d'inaptitude, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM réplique notamment que les délais d'instruction ont été respectés, en particulier par l'information donnée, le 12 janvier 2011, à M. [B] et à la SAAFP de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant décision sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'aucun certificat médical initial n'a constaté des lésions qui seraient survenues à la suite d'un fait accidentel survenu le 21 juin 2010 au temps et sur le lieu du travail ; que M. [B] n'a pu être victime d'un accident du travail le 06 juillet 2010, se trouvant en arrêt de travail à cette date ; qu'au demeurant, dans sa déclaration d'accident du 27 septembre 2010, M. [B] invoquait le chargement d'une presse hydraulique, lequel se serait déroulé le 21 juin, puis le montage d'étagères, le 05 juillet 2010.

Par ailleurs, la CPAM souligne que le TASS n'était pas saisi d'un litige relatif au calcul des indemnités journalières pas plus que sur celui relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude ; que la caisse a indemnisé M. [B] au titre de l'assurance-maladie et ne peut donc être condamnée à des dommages intérêts pour refus de prise en charge de l'inaptitude ; que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est additionnelle et donc irrecevable, d'autant qu'il n'a pas été fait usage de la procédure obligatoire de conciliation.

La SAAFP plaidait pour sa part, en particulier, qu'il n'y avait pas de preuve de l'accident du 21 juin 2010 ; qu'il n'y a pas de date certaine de l'accident qui serait survenu ; que la présomption d'imputabilité au travail était inopposable compte tenu de la tardiveté avec laquelle l'accident allégué avait été porté à la connaissance de l'employeur ; qu'il n'y avait pas eu de lésion corporelle, le 21 juin 2010, M. [B] ayant travaillé normalement ce jour-là et le lendemain.

Le tribunal devait donc, à supposer qu'il juge le recours recevable, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes.

Devant la cour, M. [Z] reprend les conclusions écrites régulièrement déposées et soutient notamment que l'Union locale CGT « n'agit pas pour son compte ni en son nom, mais pour celui de M. [B] qu'elle représente » (souligné dans l'original) ; que les statuts de l'Union locale CGT de Chatou attribuent mandat de représentation permanent à chacun des six secrétaires (dont M. [P], « de sorte que ceux-ci (') peuvent donner mandat à tout délégué (..) ou même se dispenser de donner mandat écrit (') » (en gras dans l'original) ; que la saisine du TASS par M. [P] était accompagnée d'un pouvoir de M. [B] autorisant le syndicat à saisir le TASS en son nom et pour son compte ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu implicitement ; qu'en tout état de cause, la loi accorde à la victime un délai de deux ans pour déclarer un accident de travail et que celui-ci est établi en l'espèce ; que les nouvelles lésions résultant d'un second fait accidentel doivent être prises en charge au titre des accidents du travail ; qu'un rappel au titre des indemnités journalières, d'un montant de 3103,26 euros, doit être accordé à M. [B] ; en outre une somme de 1 422,72 euros au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude ; que la décision de la CRA du 15 juin 2011 est sans objet du fait de la reconnaissance implicite par la CPAM du caractère professionnel de l'accident du travail du 21 juin 2010, que la CRA a pris une décision implicite de rejet le 23 avril 2011, que la décision explicite du 15 juin 2011 a été prise « en dehors de tout délai » et qu'il convient de ne pas en tenir compte ; que la décision de la CPAM du 1er février 2011 et celle de la CRA du 23 avril 2011 sont nulles pour non-respect du contradictoire, qu'en l'espèce, « si par un courrier du 05 janvier 2011, le salarié a été informé par la CPAM de la capacité de consulter le dossier et les pièces le composant, tel n'a pas été le cas lors de son recours devant la CRA » et que, en particulier, on lui a refusé communication de « l'attestation effectuée à son encontre par l'un de ses collègues » ; que si la cour annule les décisions litigieuses pour non-respect du contradictoire, ils devront également se prononcer sur les autres demandes formulées au fond ; que la CPAM avait commis une « faute », plutôt des « fautes multiples » qui avaient causé un préjudice à M. [B], lequel devait être indemnisé.

La CPAM développe devant la cour les arguments avancés devant le TASS. Elle soutient, principalement, l'absence de qualité pour agir de M. [P] ; qu'aucune saisine du TASS n'a été formée par M. [B] dans les délais requis, que ce soit sur la décision de rejet implicite de la CRA ou sur la décision explicite et que celle-ci est donc devenu définitive.

A titre subsidiaire, la CPAM souligne qu'aucun certificat médical initial n'a été établi « même à posteriori pour des lésions qui seraient survenues à la suite d'un fait accident du 21/06/2010 au temps et au lieu du travail » (en gras et souligné dans l'original) ; que la CPAM a respecté les délais d'instruction prévus par le code de la sécurité sociale ; que la preuve de la survenance d'un fait accidentel en lien avec le travail à la date du 21 juin 2010 n'est pas rapportée et qu'en conséquence la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne saurait trouver application ; qu'il n'est survenu aucun fait accidentel le 05 ou le 06 juillet 2010, les « événements du 05 juillet 2010 (constituant) une aggravation de l'accident qui serait survenu le 21 juin 2010 » ; que M. [B] doit être débouté de ses demandes relatives à un rappel sur indemnités journalières et à une indemnité temporaire d'inaptitude, à supposer même que le caractère professionnel des faits déclarés à la date du 21 juin 2010 soit reconnu, il doit être renvoyé devant l'organisme social pour régulariser son dossier et liquider ses droits ; que l'obligation d'information de la victime et de l'employeur prévue par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des contestations portées devant la CRA ; que M. [B] ne peut « raisonnablement soutenir que la caisse a commis une faute dans l'instruction de son dossier » et que ses demandes de dommages intérêts à ce titre sont en tout état de cause disproportionnées.

SAAFP précise qu'elle ne conteste pas la capacité de M. [P] ou de M. [Z] à assister M. [B], mais le défaut de M. [P] à avoir la capacité « d'accomplir en lieu et place de Monsieur [T] [B] l'acte introductif d'instance » devant le TASS; qu'au demeurant, les statuts de l'Union locale CGT de Chatou lui permettent d'assurer la défense des salariés mais pas celle des assurés sociaux.

Subsidiairement, la cour doit constater l'absence de fait accidentel susceptible d'être considéré comme un accident du travail, que l'accident dénoncé par M. [B] comme s'étant produit le 21 juin 2010 à 07h30 n'a pas pu se produire comme indiqué, puisque la presse hydraulique a été livrée à 16h43 et que, au demeurant, l'employeur n'a été informé de « ce prétendu accident » que le 02 août 2010 ; que M. [B] a accompli normalement son travail le 22 juin 2010 et ne peut donc alléguer une lésion corporelle en lien avec le travail survenue le 21 juin ; qu'il ne peut davantage « soutenir avoir été victime d'un accident (ou d'une rechute) en date du 6 juillet 2010, journée également travaillée au sein de l'entreprise ».

Enfin, lors des débats, la question a été posée de la notification par la CPAM à M. [B] de la décision de la caisse, en date du 31 décembre 2010 (rejet provisoire de la demande de reconnaissance implicite pour non-respect des délais d'instruction).

Avec l'accord des parties, la CPAM a été autorisée à produire l'accusé de réception de l'envoi de cette décision.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 octobre 2014, la CPAM a informé la cour de ce qu'elle n'était pas en mesure de produire l'accusé de réception en cause.

SUR CE,

Sur la nullité de la saisine du TASS par le mandataire syndical

Il convient d'examiner en premier lieu si un mandataire syndical peut non pas seulement assister, mais représenter un salarié dans le cadre de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.

La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est « régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section » (article R. 142-17 du code de la sécurité sociale).

Aux termes de l'article R. 142-20 du même code, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par un « représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ».

Le code de la sécurité sociale ne fait, en revanche, aucune mention en ce qui concerne la saisine du tribunal.

Il convient dès lors de se référer aux dispositions pertinentes du code de procédure civile et, notamment, à l'article 414 selon lequel une « partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ».

En l'espèce, un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés peut donc représenter un salarié, soit, ici, M. [Z], dont la qualité n'est pas contestée, représenter (ou assister) M. [B].

Encore faut-il que ce représentant puisse justifier d'un mandat, conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile, lequel, aux termes de l'article 411 du même code, « emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » (souligné par la cour).

Il résulte des pièces de la procédure que, par lettre en date du 20 juin 2011, enregistrée au greffe du TASS le 22 juin 2011, M. [O] [P], se présentant comme « mandataire syndical » de M. [B] et en sa qualité de « Secrétaire du Secteur Juridique de l'UL CGT CHATOU », a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de la CRA du 1er février 2011. Joint à cette lettre se trouvaient de nombreuses pièces, la première étant un « POUVOIR de représentation ou d'assistance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale », non daté, signé par M. [T] [B] et donné à « M. [P] [O] Délégué Syndical ».

Ce 'pouvoir', manifestement dactylographié et imprimé par un tiers, est manuscrit pour ce qui concerne, en particulier : les nom et prénom, date de naissance, adresse de M. [B] ; les nom et prénom du délégué syndical ; la juridiction concernée  (« TASS NANTERRE »); la personne à l'encontre de laquelle l'action est menée (« La CPAM »), le lieu de signature et la mention « Bon pour pouvoir ».

Dans la partie dactylographiée, il est écrit : « En conséquences, de saisir éventuellement la juridiction, de former toutes demandes, de procéder aux échanges de pièces (') Avec mission de défendre mes intérêts (') » (souligné par la cour).

Il n'est pas contestable que M. [B] a donné mandat à M. [P], en sa qualité de membre habilité de l'Union locale CGT de Chatou, de saisir le TASS.

SAAFP soutient que, à supposer que le mandat puisse concerner la saisine de la juridiction, il n'est pas valable en ce que les statuts de l'Union locale CGT de Chatou font que celle-ci concerne les salariés mais pas les assurés sociaux.

La cour constate que les statuts de l'Union locale CGT de Chatou ont été déposés à plusieurs reprises en la Mairie de cette ville, et notamment le 20 novembre 2007 et le 11 août 2011, ainsi qu'il résulte des attestations délivrées par la Mairie.

Aux termes de l'article 5 de ces statuts, l'Union locale CGT de Chatou « a pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, immédiats et à venir des syndicats adhérents, des sections syndicales et des salariés qu'elle regroupe. (' Elle a) pour but de grouper dans un seul organisme les salariés actifs et retraités, ainsi que les demandeurs d'emploi (chômeurs), pour la défense de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, tant sur le plan matériel que sur le plan moral, à titre collectif ou individuel ». L'article 6 de ces statuts, dans leur version de 2007, intitulé « Secteur Juridique », prévoit que l'Union locale « renforcera son action en matière de délit d'entrave. Le secteur aura pour domaine de compétence les actions prud'homales, les contentieux électoraux, le TASS et les contentieux administratifs » (souligné par la cour).

La cour observe, certes, que les statuts ont par la suite été modifiés mais que la même formulation que celle indiquée ci-dessus figure à l'article 13 des statuts déposés en 2011, précision étant apportée que, en « matière prud'homale, TASS ou administrative, les élus et les salariés sont assistés par un mandataire (') conformément aux dispositions légales, le mandant (le salarié) est celui du mandataire et non de l'UNION LOCALE ». Ceci n'est pas contradictoire avec le mandat initialement délivré par M. [B] à M. [P], dans la mesure où ce mandat prévoit expressément que le salarié doit être présent aux audiences.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être contesté que, au moment où l'action a été engagée devant le TASS, l'Union locale CGT, dont il n'est pas contestée que M. [P] (ou M. [Z]) la représente valablement, disposait de statuts envisageant expressément une action devant le TASS.

La régularité du mandat donné par M. [B] à M. [P] n'étant par ailleurs pas contestée, l'action de M. [B] devant le TASS était recevable et la décision du tribunal sur ce point sera infirmée.

Sur la forclusion

Le 1er février 2011, la CPAM a avisé M. [B] de son refus de prendre en charge l'accident qui serait survenu le 21 juin 2010 au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [B] a alors saisi la CRA le 21 mars 2011.

En l'absence de réponse dans le délai d'un mois, M. [B] pouvait, conformément aux dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, considérer que son recours était rejeté, et saisir, dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions de l'article R. 142-18 du même code, le TASS.

C'est M. [P] qui a saisi le TASS, le 20 juin 2011, de la décision implicite de rejet de la CRA. Le délai de deux mois sus indiqué a donc été respecté (étant observé que, en tout état de cause, en l'absence de décision explicite régulièrement notifiée, le délai de forclusion ne pourrait être opposé à M. [B]).

Pour les raisons expliquées ci-dessus, ce recours doit être considéré comme régulièrement formé.

Mais, par lettre en date du 1er juillet 2011, postée le 06 juillet, la CPAM a notifié à M. [B] la décision explicite de rejet de la CRA.

M. [B] n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision explicite.

Il demeure que M. [B] a manifesté par écrit et dans les formes et délais légaux son intention de contester la décision de rejet de la CRA. Il ne saurait lui être opposé la circonstance que la décision de rejet serait définitive au motif qu'il n'a pas fait opposition à la décision explicite.

La forclusion ne peut donc être opposée à M. [B].

Sur l'existence d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident

M. [B] convient qu'il a contribué à entretenir une « confusion » quant au nombre des accidents du travail en cause et qu'il peut « à la rigueur, considérer que la procédure relative au 'second AT' se rapporte au premier ».

La cour doit cependant d'abord examiner ce qu'il en est du 'premier' accident du travail, étant ici considéré comme acquis qu'il règne dans ce dossier une grande confusion de circonstances et de dates dont, il est vrai, M. [B] doit être considéré comme le principal, sinon l'unique, responsable.

Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la « caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial. (') Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai (ainsi) prévu, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».

La CPAM souligne qu'elle n'a jamais reçu de certificat médical « initial » au sens de la loi, pour un accident survenu le 21 juin 2010.

La cour ne peut que constater que cela est exact.

En effet, M. [B] a adressé à la CPAM, le 30 juillet 2010, des certificats médicaux mais sans déclaration d'accident du travail. Aucun de ces certificats ne peut être considéré comme 'initial', pour un accident du 21 juin 2010, puisque le certificat médical « initial » adressé par M. [B] concerne une maladie constatée le 06 juillet 2010.

Son employeur a, en revanche, fait une déclaration d'accident du travail, le 03 août 2010, mais en l'assortissant de réserve, faute de précision concernant les circonstances de l'événement qui serait survenu le 21 juin 2010.

Bien plus, M. [B] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie, pour des faits survenus le 06 juillet 2010, le 08 août 2010.

Il en adressera une nouvelle le 27 septembre 2010, cette fois en relation avec un accident du travail survenu le 06 juillet 2010.

La CPAM va informer M. [B], le 02 novembre 2010, qu'une décision relative à l'accident du travail n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire.

L'examen des différents documents versés aux débat montrent que :

. le certificat médical établi le 06 juillet 2010 fait état d'une « maladie professionnelle » (lombosciatique droite hyperalgique), sans référence de date ;

. le certificat médical établi le 12 juillet, par le même médecin et pour le même motif, fait état d'un accident professionnel survenu le 21 juin 2010 ;

. il en va de même pour le certificat médical établi, toujours par le même médecin, le 25 juillet 2010 ;

. le même médecin va établir un certificat médical « initial », le 06 septembre 2010, pour une maladie professionnelle survenue le 06 juillet 2010, la nature des lésions étant « lombosciatique droite » ;

. ce médecin établit un certificat médical de prolongation, le 29 septembre 2010, faisant état d'une lombosciatique droite, pour un accident du travail survenu le 06 juillet 2010.

La cour considère ainsi que la confusion engendrée par les différentes dates évoquées tant par M. [B] que par le médecin interdit de considérer comme certaine une autre date que celle à laquelle la CPAM a adressé la lettre susvisée, soit le 02 novembre 2010.

La CPAM a ensuite adressé une lettre à M. [B], le 31 décembre 2010, pour l'informer du rejet provisoire de sa demande de reconnaissance d'accident.

M. [B] fait valoir qu'il n'a pas reçu ce courrier et, vérification faite, la CPAM a indiqué à la cour être dans l'incapacité de produire l'accusé de réception de la lettre en question.

La cour observe, toutefois, qu'au nombre des pièces versées par M. [B], figure la lettre de la CPAM en date du 05 janvier 2011, par laquelle celle-ci l'informe que « sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ne peut pour l'instant être prise en compte : (son) dossier a fait l'objet d'un rejet et une enquête est en cours actuellement. S'il est repris en charge, (sa) demande pourra alors être étudiée ».

Il résulte de tout ce qui précède que non seulement M. [B] ne peut arguer d'une quelconque décision implicite faute pour la CPAM d'avoir respecté les délais d'instruction de son dossier, mais qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la décision explicite, quand bien même provisoire, de rejet prise par la caisse.

Sur le caractère professionnel de l'accident

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

De plus, l'accident subi au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.

La situation est en l'espèce complexe, dans la mesure où, ainsi qu'il l'admet lui-même, M. [B] n'a pas cessé immédiatement le travail alors qu'il aurait été blessé à l'occasion du transport d'une presse hydraulique, le 21 juin 2010 (le débat sur l'heure à laquelle serait survenu l'accident, que M. [B] place en dehors des horaires normaux de travail, est ici indifférent, dès lors que SAAFP convient qu'une presse hydraulique a bien été livrée le 21 juin 2010), qu'un témoignage est produit selon lequel M. [B] a poursuivi son travail normalement sans se plaindre de quoi que ce soit ; qu'il n'a pas davantage cessé le travail le lendemain ; qu'il fera état d'une 'rechute' début juillet ; qu'outre les variations sur la date de cette rechute, celle retenue dans le certificat médical (06 juillet) correspond à une date à laquelle M. [B] ne travaillait pas ; que M. [B] a finalement fait état d'une rechute le 05 juillet ; qu'aucun certificat médical initial n'aura finalement jamais été délivré pour un accident du travail survenu le 21 juin 2010, tandis qu'un certificat médical initial a été établie pour un accident du 06 juillet 2010.

Cela étant, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines (comme on vient de le voir, ce n'est pas exactement le cas ici) ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Dans cette perspective, la circonstance que M. [B] n'aurait souffert du dos que un ou deux jours après la survenance de l'événement déclencheur (la livraison de la presse hydraulique) ne saurait à elle seule exclure qu'il ait été victime d'un accident du travail au sens de la loi.

M. [B] s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2010. Quelques jours après, il était de nouveau arrêté par le médecin. Le certificat médical établi montre que le motif de l'arrêt-maladie est, sinon identique, du moins très similaire à celui pour lequel M. [B] venait de s'absenter.

La CPAM a d'ailleurs considéré que ce qui a pu se passer le 05 juillet constituerait une aggravation de l'accident qui serait survenu le 21 juin 2010. Sur ce point, M. [B] et la CPAM s'accordent.

Une difficulté tient à ce que M. [B] évoque une cause d'accident distincte (montage d'étagères, qu'il reproche d'ailleurs à son employeur de lui avoir imposé de réaliser, alors qu'il avait un rendez-vous radiologique et qu'il n'est pas un « fort des halles » - lettre du 12 juillet 2010 ; voir ci-après).

Mais, ainsi que le bon sens le commande, 'aggravation' signifie existence d'un événement antérieur ayant causé un dommage.

Dès lors, s'il est constant que la manière dont M. [B] s'est exprimé ou a agi, en ne signalant pas immédiatement à son employeur l'accident avec la presse le 21 juin 2010 (date finalement certaine au vu du bon de livraison présenté par l'employeur), en se faisant délivrer des certificats médicaux évoquant tantôt un accident, tantôt une maladie (à supposer, d'ailleurs, que l'on puisse véritablement le lui reprocher), en adressant à la CPAM, le 27 septembre 2010, une déclaration d'accident du travail dans laquelle il situe l'accident à la date du 06 juillet 2010, alors qu'il est établi qu'il ne travaillait pas ce jour-là, ni SAAFP ni la CPAM n'apportent d'élément permettant de contester la présomption d'imputabilité au travail de la situation, pour employer un terme générique, dont M. [B] dit avoir souffert à cause de son travail.

La cour note que, quand bien même la société aurait eu des doutes sur ce qu'affirmait M. [B], dès la lettre qu'avait adressée celui-ci à M. [R] (« patron » de M. [B]), le 12 juillet 2010, l'employeur ne pouvait ignorer que ce qu'évoquait M. [B] était une succession d'événements survenus au travail et responsables de son état de santé dégradé : chargement d'une presse hydraulique (que M. [B] situe d'ailleurs le 22 juin dans sa lettre) puis montage d'étagères lourdes (le 05 juillet) et ce, d'autant moins que M. [B] utilise l'expression de « rechute » en tout début de sa lettre, puis fait observer à M. [R] qu'il ne lui a pas « fait passer une visite médicale après (la) reprise du 28 juin 2010 », M. [B] ajoutant : « le médecin m'aurait déclaré apte à la vente des pièces, mais certainement inapte au montage et démontage d'étagères industrielles très lourdes (') ».

Compte tenu de tout ce qui précède, quand bien même le certificat médical dit 'initial' fait référence à un accident survenu au mois de juillet, il convient de considérer que l'événement déclencheur s'est produit le 21 juin 2010 et constitue un accident qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Sur les indemnités journalières et l'indemnité temporaire d'inaptitude

M. [B] sollicite un rappel au titre des indemnités journalières d'un montant de 3 103,26 euros et une indemnité temporaire d'inaptitude d'un montant de 1 422, 72 euros (correspondant aux 26 jours du 23 novembre au 18 décembre 2010, à raison de 54,72 euros par jour).

La CPAM fait notamment valoir que le « Tribunal » n'est pas saisi d'un litige relatif au calcul des indemnités journalières ni d'un litige relatif à l'indemnisation de l'indemnité temporaire d'inaptitude. En cas de reconnaissance du caractère professionnel des faits déclarés à la date du 21 juin 2010, il appartenait à l'organisme social de procéder aux calculs nécessaires.

La cour considère, contrairement à ce qu'affirme la caisse, que dès lors que le caractère professionnel de l'événement est reconnu à la date du 21 juin 2010, un certificat médical ayant été établi qui a prescrit un arrêt de travail pour la période du 23 au 28 juin 2010, des indemnités journalières sont dues.

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est due à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pendant toute la période d'incapacité et jusqu'à, en l'espèce, consolidation.

En l'espèce, une indemnité journalière est donc due depuis le 24 juin 2010 et jusqu'au 13 novembre 2010, en ce non compris les périodes pendant lesquelles M. [B] a repris le travail, bien évidemment.

La cour dira que la CPAM devra procéder aux calculs nécessaires en ce sens et, le cas échéant, au versement à M. [B] des sommes qui lui seraient dues.

S'agissant de l'indemnité temporaire d'inaptitude, M. [B] n'est pas fondé à reprocher à la CPAM de ne pas la lui avoir versée, dès lors que la caisse n'avait pas reconnu le caractère professionnel de l'accident. La circonstance que la position de la caisse est infirmée par la cour ne saurait avoir pour effet de donner à la position de la caisse un quelconque caractère fautif.

La cour dira que la caisse procédera aux calculs nécessaires pour verser à M. [B] l'indemnité temporaire d'inaptitude à laquelle il pouvait prétendre.

Sur les demandes de dommages intérêts pour « agissements procédurales abusifs et dilatoires » (sic) ; pour irrégularité des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du 1er février, ainsi que de la commission de recours amiable en date des 23 avril et 15 juin 2011 ; pour préjudice moral, physique et professionnel ; pour non-paiement de l'intégralité des indemnités journalières et temporaires d'inaptitude et pour non reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 21 juin 2010 ; pour préjudice moral, physique moral et professionnel

A titre préliminaire sur ces demandes de dommages intérêts, la cour observera que, d'une manière générale, il appartient à celui qui sollicite des dommages intérêts de démontrer le préjudice qu'il a subi.

M. [B] considère que par les « multiples fautes (de la caisse, il) s'est retrouvé privé d'une partie de ses revenus », que la caisse lui a abusivement refusé le paiement des indemnités journalières auxquelles il avait droit, de même en ce qui concerne l'indemnité temporaire d'inaptitude, que cela lui a causé non seulement un préjudice moral. Il invoque également un préjudice physique et un préjudice professionnel.

Sur ces deux derniers points, la cour relève que M. [B] n'apporte aucun élément d'aucune sorte à l'appui de sa demande, que rien dans ses conclusions ni dans les pièces qu'il soumet ne permet d'envisager qu'il ait souffert, à raison de la non-reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, le moindre préjudice physique ou professionnel. M. [B] sera donc débouté de ses demandes sur ce point.

Par ailleurs, pour les raisons expliquées plus haut, la cour ne peut en aucune manière retenir une faute de la caisse, M. [B] étant le premier responsable des incohérences dans les différents documents qu'il a présentés à la CPAM, la moindre n'étant pas de se tromper, à différentes reprises mais pas de la même manière, sur les dates des différents événements.

M. [B] sera donc débouté de ses demandes de dommages intérêts.

Sur l'anatocisme et l'exécution provisoire

Compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucune somme au regard de laquelle la cour pourrait envisager de faire application de l'article 1154 du code civil.

Quant à l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de l'ordonner, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

M. [B] sollicite la condamnation de la CPAM à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM sollicite de son côté la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.

La société SAAFP demande, pour sa part, que M. [B] soit condamné à lui payer une somme de 2 000 euros à ce titre.

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner M. [B] à payer à la CPAM ou à SAAFP une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il ne serait pas juste de condamner la CPAM à payer à M. [B] la moindre somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à cet égard.

La cour rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit que l'action de M. [B], telle qu'engagée par un mandataire syndical, est recevable ;

Dit que l'action de M. [B] n'était pas atteinte par la forclusion ;

Déboute M. [B] de sa demande reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ;

Dit que l'événement déclencheur en cause dans la présente procédure s'est produit le 21 juin 2010 et constitue un accident qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Déboute M. [B] de sa demande de dommages intérêts pour procédures abusives ou dilatoires par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Déboute M. [B] de sa demande de dommages intérêts pour irrégularité des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du 1er février, ainsi que de la commission de recours amiable en date des 23 avril et 15 juin 2011 ;

Déboute M. [B] de sa demande de dommages intérêts pour le préjudice moral, physique et professionnel ;

Déboute M. [B] de ses demandes relatives à la fixation des indemnités journalières et de l'indemnité d'inaptitude qui lui seraient dus, dont le calcul relève d'abord de la caisse primaire d'assurance maladie et le déboute de sa demande ; et dit que la caisse primaire d'assurance maladie procédera aux calculs nécessaires, en relation avec la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, tant en ce qui concerne les indemnités journalières que l'indemnité temporaire d'inaptitude qui seraient dues à M. [B] ;

Déboute M. [B], la caisse primaire d'assurance maladie et la société Automotive Factory Parts SA de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Céline Fardin, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01476
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/01476 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;13.01476 ?
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