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20/11/2014 | FRANCE | N°13/00562

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 novembre 2014, 13/00562


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 13/00562

MAB/AZ



AFFAIRE :



SAS QUALICONSULT IMMOBILIER





C/

[A] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 11/00338<

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Copies exécutoires délivrées à :



Me Jean-jacques GLEIZE

Me Olivier BOULANGER





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS QUALICONSULT IMMOBILIER



[A] [Z]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NOVE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/00562

MAB/AZ

AFFAIRE :

SAS QUALICONSULT IMMOBILIER

C/

[A] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 11/00338

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-jacques GLEIZE

Me Olivier BOULANGER

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS QUALICONSULT IMMOBILIER

[A] [Z]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS QUALICONSULT IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne, assistée de Me Jean-jacques GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0693, M. [I] [V], président

de la société

APPELANTE

****************

Monsieur [A] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 64

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 15 avril 2008, M. [A] [Z] a été embauché, à compter du 21 juillet 2008, par la société Qualiconsult immobilier en qualité de directeur d'agence, position 2.3.2- coefficient 160 ; il était affecté à l'agence de [Localité 7].

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des bureaux d'étude technique et des cabinets d'ingénieurs conseils dite Syntec.

La société compte plus de dix salariés.

A compter du 4 janvier 2010, il a été nommé en qualité de directeur grands comptes, chargé du développement et de la bonne gestion de cette nouvelle direction ; il avait le statut de cadre position 3.1 coefficient 170.

Il a également été nommé au comité de direction de l'entreprise.

Au dernier état de la relation entre les parties, le salaire mensuel de base de M. [Z] était de 4 300 euros.

Par courrier recommandé du 26 novembre 2010, la société Qualiconsult immobilier a convoqué M. [Z] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 6 décembre 2010 ; par ce même courrier, il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2010, elle a licencié M. [Z] pour faute lourde.

Le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 3l mars 2011.

En dernier lieu, devant le bureau de jugement du 1er octobre 2012, M. [Z] demandait au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

* juger qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, d'abord par une mise à pied puis par un licenciement,

* juger que les faits allégués ne justifient pas la sanction,

* annuler en conséquence la mise à pied,

* juger que son licenciement est abusif,

* condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 3 314,11 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied du 1er au 15 décembre 2010 et du 26 au 31 novembre 2010 et 314,11 euros pour les congés payés correspondants,

-3 876,43 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- 559,53 euros à titre de complément de treizième mois,

- 4 686,25 euros au titre du bonus 2010,

- 16 785,96 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 678,59 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la demande,

- 5 035,78 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 33 571,92 euros, représentant six mois de salaires, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonner à la société de lui remettre un certificat de travail et une attestation Assedic rectifiés en fonction de la date de rupture du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.

La société concluait au débouté de M. [Z] et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

* dit que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [Z] est une mise à pied conservatoire et non une sanction disciplinaire,

* dit que son licenciement ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

* annulé la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [Z] au titre de la période du 25 novembre au 10 décembre 2010,

* condamné la société Qualiconsult immobilier à verser à M. [Z], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 3 010,60 euros bruts à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2 579,93 euros bruts à titre de rappels de salaires outre la somme de 257,99 euros au titre des congés payés,

- 12 900 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 1 290 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 622,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 559,53 euros bruts à titre de prorata de treizième mois,

avec intérêts à compter du 31 mars 2011,

* fixé, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 4 300 euros le salaire mensuel moyen de référence de M. [Z],

* alloué à M. [Z] la somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* ordonné à la société de remettre à M. [Z] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi lui revenant, établis conformément aux termes du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 22 ème jour suivant la notification du jugement à la société, le conseil se réservant la compétence pour liquider cette astreinte,

* alloué à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté le salarié du surplus de ses demandes,

* débouté la société de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont la société a signé l'avis de réception le 17 janvier 2013.

La société Qualiconsult immobilier a régulièrement relevé appel de la décision par lettre recommandée postée le 22 janvier 2013.

Dans ses dernières conclusions , la société Qualiconsult dont le directeur général est présent à l'audience et qui est assistée de son conseil, demande à la cour de :

* infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau,

* débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

* ordonner la restitution de l'intégralité des sommes qu'elle a versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé,

* à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement de M. [Z] était jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation à titre de dommages-intérêts à la somme de 25 800 euros,

* condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, M. [Z], assisté de son conseil, demande à la cour de :

* confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 17 décembre 2012 en tous points,

* débouter la société Qualiconsult de toutes ses demandes,

* condamner la société Qualiconsult à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Il a été confirmé à l'audience que le jugement a été exécuté sur la base de l'exécution provisoire ordonnée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS :

Sur le licenciement de M. [Z] :

La lettre de licenciement adressée à M. [Z] et datée du 10 décembre 2010 est rédigée en ces termes :

'Je vous ai convoqué à un entretien préalable le 22 novembre dernier, quant à une éventuelle mesure de licenciement, entretien qui s'est tenu le lundi 06 décembre dernier dans nos locaux de [Localité 8]. Vous étiez assisté de [B] [J], conseil bénévole à la Direction Départementale du Travail.

Au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée le 25/11/2010.

Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien ne m'ont pas permis de modifier l'appréciation des faits. Je suis donc au regret de vous informer que je procède par la présente à votre licenciement pour faute lourde, privative de tout préavis. Ce licenciement sera effectif à la première présentation de cette lettre recommandée.

Par ailleurs, la mise à pied qui vous avait été notifiée est confirmée.

Les motifs de votre licenciement sont les suivants : Manipulations et complots en tout genre

Je vous rappelle que vous avez été embauché en tant que Responsable de notre agence de Nogent le 21/07/2008, que vous avez été promu au poste de Directeur Commercial Grands Comptes dès le 04 janvier 2010, promotion qui vous a permis de rallier la Direction Générale et d'intégrer le Comité de Direction de la société. Dans le cadre de ces nouvelles fonctions, votre responsable hiérarchique restait inchangé, soit M. [I] [V], Directeur Délégué, auprès de qui vous étiez censé rendre compte.

C'est avec amertume que nous avons pris connaissance des révélations de nos collaborateurs au cours des derniers jours. Elles ont mis en évidence votre goût certain pour la manipulation et, osons le mot, la stratégie du complot.

Depuis septembre dernier, des dysfonctionnements au sein de votre service commercial sont apparus (retards, inefficacité, problèmes de planning et de production...). Face aux interrogations de votre Direction, en l'occurrence de M. [V], vous avez cru bon de mettre en cause votre collaborateur, M. [P] [Y]. Vous l'avez reçu en entretien et lui avez notifié le 02 novembre 2010 un avertissement qui apparaissait alors comme justifié aux yeux de votre Direction, eu égard à la situation que vous lui aviez décrite.

En fait, un certain nombre d'informations ainsi délivrées à votre Direction manquait non seulement d'exactitude mais surtout d'honnêteté.

Il était aisé de masquer vos responsabilités via cet avertissement qui détournait notre attention de vos propres manquements précisément sur les retards et les dysfonctionnements en terme de planning concernant l'affaire Multys. Vous avez prétendu que, manquant de professionnalisme, M. [Y] ne vous avait pas rappelé ses congés alors que des témoins affirment le contraire, information qui vous avait été finalement rappelée à plusieurs reprises.

C'est grâce à la réponse écrite de M. [Y] à cet avertissement, courrier envoyé à M. [V] le 16 novembre dernier, que nous avons commencé a être informés sur un certain nombre de points, visant vos méthodes et votre état d'esprit que nous pourrions résumer comme suit :

Votre manière de jouer « ami-ami » tout en essayant surtout de ménager vos propres intérêts, votre méthode d'intimidation pour l'inciter à démissionner en l'isolant, prétextant qu 'il ne pouvait compter que sur votre soutien mais en menaçant « pendant combien de temps encore...

Votre idée était de lui faire accepter cet avertissement sans que M. [Y] n'ait envie d'y répondre. Mais doutant d'avoir réussi, vous avez le 19 novembre dernier fouillé dans le bureau de M. [V] profitant de son absence pour trouver une éventuelle réponse de la part de M. [Y]. C'est lui-même qui nous a averti de ce fait le lundi 22 novembre, extrêmement perturbé par cette situation en nous demandant l'autorisation de travailler quelques jours sur notre établissement de [Localité 5] plutôt qu'à [Localité 8] en votre présence...

Vous étiez probablement inquiet que ce courrier fasse état de vos réunions « secrètes » et ce fut d'ailleurs le cas...

La veille des réunions mensuelles animées par [I] [V] réunissant à [Localité 8] tous les directeurs d'agence, vous avez à plusieurs reprises et au minimum à 3 dates précises, le 18/11/2009, le 03/12/2009 et le 04/02/2010, convié à dîner dans un de vos fiefs du 15éme arrondissement (au « Buron » notamment) [P] [Y], [M] [E], [O] [L], [D] [R], [S] [X] (ancienne directrice de l'agence de [Localité 6], connue par tous comme votre compagne) et [C] [Q].

Votre discours non-équivoque pouvait être assimilé à un « putsch » ; vous souhaitiez prendre la place d'[I] [V] et votre désir était de les rallier tous à "votre cause", vous seul selon vos affirmations, « sachant mener la boutique, [I] [V] pouvant compter ses jours dans la société ». Vous avez même tenté de leur proposer de tous déposer leurs démissions afin de «mettre la pression» sur la Direction Générale...

Les collaborateurs avouent avoir été perturbés au point de préférer se taire sur ces pratiques des plus déstabilisantes et de ne pas avoir fait remonter l'information à la Direction.

Bref, il s'agissait pour vous de porter gravement atteinte à votre supérieur hiérarchique et à son autorité par une opération de dénigrement.

En outre, on nous parle de « pressions morales et psychologiques » que vous imposez à votre collaborateur et à vos collègues dans le but de « diviser pour régner » comme vos méthodes d'isoler M. [Y] en le poussant à la démission ou celle d'impliquer [N] [K] (assistante de M. [V]) lors de votre entretien avec [P] [Y] en prétendant qu'elle souhaitait démissionner par sa faute, propos qu'elle a démentis, mais a priori peu importe à vos yeux...

A cela s'ajoute ce qui s'avère être manifestement votre idée fixe d'être le patron à la place du patron au point de fragiliser les équipes et de semer la confusion quant au positionnement de chacun. Je vous ai fait part des épisodes qui nous ont été remontés par l'agence de Saint Quentin Fallavier fin novembre dernier concernant votre manière de vous imposer aux équipes en tant que chef alors qu'aucune légitimité hiérarchique sur le responsable de l'agence comme sur l'équipe ne vous a été octroyée.

Vous discréditez, dénigrez votre Direction et les imbroglios et man'uvres que vous montez de toute pièce perturbent l'équipe locale.

Graves déloyautés à l'encontre de la Direction

En dépit de votre rôle de membre du Comité de Direction, sans considération des notions d'éthique ou de loyauté, vous avez lors du salon de la copropriété du 16 et 17 novembre dernier « paradé » auprès de l'un de nos plus gros concurrents, la Saretec, en prétendant pouvoir débaucher, à leur profit, les meilleurs collaborateurs de Qualiconsult Immobilier.

Vous avez parlé au nom de M. [M] [E], notre Directeur Technique, en fixant un rendez-vous de principe avec ce concurrent en vue de concrétiser une éventuelle proposition de collaboration.

Sans aucun état d'âme, vous avez informé, seulement dans un second temps M. [E] des engagements pris pour lui et en son nom, 'fier de votre affaire'.

En septembre dernier, je vous avais reçu pour des faits graves concernant des faux manifestes sur vos notes de frais des derniers mois. Notre volonté de croire à un écart isolé nous avait conduits, alors, à ne pas prendre de mesures disciplinaires....

Ces nombreuses notes de frais concernaient des repas pris le soir au restaurant pour deux ou trois couverts, à deux pas de votre domicile, sur lesquelles vous inscriviez avoir dîné avec [P] [Y] ou [I] [V] ou [O] [L] ou [T] [U]....Après investigations, aucune de ces personnes aux dates concernées n'avait eu le plaisir de dîner avec vous.

En outre, les équipes nous ont confirmé que vous ne leur cachiez pas faire profiter votre amie de vos déplacements professionnels dans le sud : hôtels luxueux, location de voiture haut de gamme, restaurants, etc...Un train de vie des plus appréciables aux frais de notre société.

C'est votre philosophie qui transparaît dans un mail du 19 juillet 2010 dont nous venons seulement d'avoir écho, envoyé à [G] [W], responsable paie, au sujet de la prise en charge par nos soins d'une formation HEC :

'Pourrais tu me donner une idée de montage financier( le moins coûteux pour ma pomme évidemment...les soirées tropéziennes m'amputant une grosse partie de mon budget....)'

Insuffisances de résultats qui s'avèrent inacceptables :

Vos résultats sont mauvais mais conformes aux mots et attitudes qui sont les vôtres et qui sont intolérables de la part d'un directeur commercial digne de ce nom.

Les objectifs fixés pour 2010 vous avaient clairement été exposés et repris par écrit lors de votre nomination :

-1,5M€ d'appels d'offres, avec le concours de [P] [Y],

- 1M€ de gré à gré avec les grands noms de l'administration de biens et réseaux

d'agences,

- Montée en charge commerciale avec l'acquisition d'au moins 2 nouveaux clients/mois, soit 24 sur l'année.

A fin novembre, vos résultats sont franchement médiocres et en disent long sur votre absence de réelles implications et motivations :

-Une facturation de 178K€ concernant les appels d'offres au lieu de 1,5M€

-Une facturation de 227K€ concernant le gré à gré au lieu de 1 M€

-Seulement 5 nouveaux clients facturés mais non démarchés par vos soins car transmis directement par des directeurs du groupe. En résumé, aucun nouveau client facturé sur 2010 via le fruit de votre prospection...

L'ensemble des faits précis évoqués ci-dessus vous a été exposé lors de l'entretien préalable.

Vous avez, me semble t-il accepté nos récriminations sur vos insuffisances de résultat d'une part et l'indécence de vos notes de frais d'autre part. En revanche, vous niez en bloc, sans discussion, nos accusations de manipulation, complot et déloyauté suscitées, etc ... et ce malgré les témoignages convergents de vos collègues.

Une telle attitude, de telles fautes, rendent impossible le maintien du contrat de travail pendant la période de préavis.

En conséquence de ce licenciement pour faute lourde qui sera effectif à première présentation de la présente lettre recommandée (....)'

S'il conclut à la confirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures, M. [Z] fait cependant toujours valoir dans les motifs de ses écritures développées devant la cour, pour contester son licenciement, que son employeur, en lui notifiant une mise à pied, postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, a ainsi prononcé une sanction disciplinaire et non une mise à pied à titre conservatoire, le salarié soutenant qu'en conséquence et en vertu de la règle 'non bis in idem', son employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus lui infliger un licenciement qui s'avère donc sans cause réelle et sérieuse.

La société conclut au rejet de ce moyen comme l'ont jugé les premiers juges, en soulignant que cette mise à pied a été expressément prononcée à titre conservatoire.

S'il est exact que la mise à pied notifiée à M. [Z] ne l'a été que postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, la formulation de la lettre de mise à pied- notifiée pendant le cours de la procédure de licenciement, par lettre remise en main propre datée du 25novembre 2010, soit trois jours après la lettre de convocation à l'entretien préalable, permet de considérer que cette mesure a été prononcée à titre conservatoire ; en effet, l'employeur, outre qu'il a expressément utilisé le terme de mise à pied à titre conservatoire, a indiqué que cette mesure était décidée 'dans l'attente de la décision à intervenir', étant rappelé que la lettre de convocation à l'entretien préalable notifiée à M. [Z] lui avait indiqué qu'il était envisagé à son égard une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Aucune sanction autonome n'a donc été décidée par l'employeur, cette mise à pied s'inscrivant dans le cadre de la procédure de licenciement et le licenciement de M. [Z] ne peut donc être jugé sans cause réelle et sérieuse de ce chef, le jugement étant à cet égard confirmé.

Sur le fond du licenciement, la société appelante qui conclut à l'infirmation du jugement, observe que si le salarié a nié en bloc la partie essentielle des faits reprochés, il s'est refusé à en contester la matérialité et à en débattre alors même que cette matérialité était attestée par des témoignages; la société, insistant sur la place de M. [Z] au sein de la société, invoque dans ses écritures à l'appui de sa décision de le licencier pour faute lourde:

- la mise en oeuvre par le salarié d'une tentative de débauchage de certains cadres de la société dont M. [E], directeur technique, au profit d'une société concurrente que M. [Z] voulait rejoindre,

- des tentatives, aux travers de réunions systématiques, organisées par M. [Z] avec des cadres choisis par ce dernier, de mise en place d'une atteinte lourde et préjudicielle à la société et à sa direction générale, la société qui produit plusieurs attestations reprochant à cet égard au salarié, dans ses écritures, d'avoir à l'occasion notamment de trois dîners qu'il avait organisés, dénigré gravement la direction générale de la société en la personne de M. [V] et de leur avoir proposé différentes modes d'action dont le rachat d'une société concurrente.

La société développe ensuite les autres fautes reprochées au salarié, à savoir :

- la mise en cause injustifiée et manipulatrice de M. [Y] par M. [Z],

- l'usage abusif des notes de frais,

- l'insuffisance de résultats reprochés à M. [Z], la société admettant que ce motif ne peut cependant justifier ni une faute lourde, ni une faute grave.

M. [Z], soulignant que sa vision du management était très différente de celle de M. [V], ce qui a provoqué à terme son licenciement pour des motifs fantaisistes, conteste les griefs qui lui sont opposés alors même que son employeur, après l'avoir promu à plusieurs reprises, n'avait aucun reproche à lui faire sur le plan professionnel.

Plus précisément,

* il fait valoir que la critique de sa méthode de management au travers de l'avertissement infligé à M. [Y] n'est justifiée par aucun élément matériellement objectif et vérifiable rapporté par la société qui s'est basée sur les seules déclarations de M. [Y],

* à propos de la critique des repas entre collègues, le soir en dehors du travail et au cours desquels il aurait exprimé l'ambition d'occuper le poste de M. [V], il observe que dans une société commerciale ce sont toujours les actionnaires qui décident des organes de la direction de la société, M. [Z] contestant toute possibilité de 'putsch' et observant qu'en tout état de cause, ces faits qu'il considère être comme de pures allégations de la direction sont prescrits,

* à propos des prétendus pressions morales et psychologiques qu'il aurait imposées à ses collaborateurs, il soutient qu'il s'agit de pures allégations dont la preuve n'est pas rapportée,

* à propos de sa déloyauté à l'encontre de la direction et du fait qu'il aurait proposé de débaucher au profit d'une société concurrente les meilleurs collaborateurs de l'entreprise, M. [Z] conteste cette affirmation de la société en soutenant qu'il s'agit encore d'allégations et en observant que la société d'ailleurs ne croyait pas à des manoeuvres de concurrence déloyale puisqu'elle l'a délié de sa clause de non- concurrence,

* aucune preuve n'est apportée pour justifier des faux qui auraient été commis concernant ses notes de frais,

* l'insuffisance de résultats ne peut être sanctionnée dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le salarié contestant en outre les chiffres avancés par la direction,

le salarié discutant enfin à l'audience la valeur probante des attestations produites devant la cour et qui ont été établies en juillet 2014 et dont il indique qu'elles ne font que reprendre la théorie de la direction.

La faute lourde- qui prive le salarié non seulement du préavis et des indemnités de licenciement mais aussi de l'indemnité compensatrice de congés payés- est définie comme étant celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; la preuve en incombe exclusivement à ce dernier qui doit démontrer l'intention de nuire de son salarié, étant rappelé qu'il appartient au juge d'apprécier les manquements reprochés tels qu'ils sont rappelés dans la lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige.

Les différents griefs reprochés au salarié n'ont pas tous la même gravité ; il convient d'examiner si ceux qui apparaissent comme étant les plus graves sont effectivement établis, dès lors qu'ils sont contestés par le salarié et qu'ils ont été écartés par les premiers juges.

S'agissant de la volonté de M. [Z] de débaucher des cadres de la société au profit d'une société concurrente, tentative qui aurait été mise en oeuvre aux termes de la lettre de licenciement à l'occasion d'un salon qui s'est tenu les 16 et 17 novembre 2010, la société produit aux débats la lettre recommandée datée du 19 novembre 2010 que M. [E], directeur technique, a fait parvenir à son président de l'époque, M. [F], par mail et par courrier, en ces termes :

'Je me permets de vous envoyer ce courrier pour vous signaler la dérive comportementale de M. [A] [Z] envers de nombreux salariés de chez QCI. Au vu du poste qu'il occupe je trouve les faits suivants très préjudiciables au bon fonctionnement de la société.

(...)

Il y a quelques jours, M. [Z] a demandé à certains salariés, moi y compris de savoir si on était près à partir avec lui à la concurrence. Cette demande a été faite suite à son entretien au salon de la copropriété avec un des dirigeants de la société Saretec immobilier ; son but étant une nouvelle fois de nuire à Qualiconsult. Ce qui m'a particulièrement dérangé c'est qu'il a parlé en mon nom et a convenu prochainement d'un rendez- vous avec cette personne sur [Localité 4]'.

Si ce courrier n'est pas suffisamment précis pour établir que M. [Z] s'est entremis, à l'occasion du salon des 17 et 18 novembre 2010, auprès d'une société concurrente pour tenter de débaucher plusieurs cadres de la société appelante, il est par contre suffisamment explicite concernant la démarche entreprise s'agissant de M. [E], la force probante de ce courrier, établi immédiatement par ce salarié lorsqu'il a eu connaissance de la démarche de M. [Z] et qui a constitué un des motifs à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, étant confortée par l'attestation de M. [E] communiquée devant la cour et datée du 7 juillet 2014.

Il ressort clairement de ce courrier que M. [Z] a entendu prendre un rendez -vous au nom de M. [E] auprès d'une société concurrente, ce qui démontre suffisamment son intention de favoriser l'embauche de ce collègue par cette société, M. [E] précisant que l'intimée lui avait demandé s'il était prêt à partir à la concurrence.

Ce témoignage ne peut être considéré comme étant fait par complaisance au seul motif qu'il émane d'un salarié de la société appelante, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter sa sincérité ; de plus même si l'attestation de M. [E] n'a été établie que devant la cour, il ne saurait en être tiré un motif d'exclusion dès lors qu'elle reprend les termes du courrier qui a alerté la société sur le comportement de M. [Z] et qui est concomittant à la survenance des faits.

Si l'attestation de M. [E] est dactylographiée, il doit être constaté qu'outre qu'elle est bien signée et que la signature correspond à celle de sa pièce d'identité, elle comporte la mention manuscrite de ce que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales et cette attestation a donc une valeur probante suffisante.

.

En outre s'il est constant que des divergences certaines existaient entre M. [Z] et M. [V], à propos de leur conception respective du management, ces divergences ne peuvent suffire à faire suspecter l'objectivité des témoignages apportés par les salariés de la société, étant observé s'agissant en particulier de M. [E] que M. [Z] indique lui même dans ses écritures qu'il l' appréciait comme collègue, ce qui conforte le caractère objectif de ses déclarations ; au surplus, il convient de relever que malgré l'animosité réciproque qui existait incontestalement entre M. [Z] et M. [V] et qui ressort des courriels qu'ils ont pu échanger, l'intimé avait eu une progression très satisfaisante au sein de la société puisque de directeur d'agence, il avait été nommé directeur grands comptes et en était devenu le n° 3, M. [V], directeur général de la société depuis novembre 2008, ne s'étant pas opposé à cette progression.

L'embauche très rapide de M. [Z] par la société Saretec immobilier, en qualité de responsable grands comptes à compter du mois de février 2011, conforte également le témoignage de M. [E] lorsqu'il relate que son collègue lui avait proposé de partir avec lui à la concurrence.

Il est ainsi établi que M. [Z] a tenté de débaucher un de ses collègues au profit d'une société concurrente de son employeur , ce qui établit la déloyauté reprochée au salarié.

S'agissant des réunions organisées par M. [Z] et du dénigrement à l'égard de M. [V], il est fourni aux débats :

* la lettre de M. [E] datée du 19 novembre 2010 dont il confirme les termes dans une seconde attestation produite devant la cour et datée du 19 juin 2014 ; dans son premier courrier, le salarié précise ' Lors de mon arrivée au sein de QCI, M. [Z] est venu me voir afin de m'inviter avec d'autres salariés à des réunions en dehors des heures de travail. Ces réunions avaient pour but de déstabiliser la direction de QCI et plus particulièrement [I] [V]', M. [E] précisant dans son attestation qu' au cours de ces dîners- dont il précise les dates- 'M. [Z] ne cachait pas son intention de devenir à court terme le nouveau directeur général de Qualiconsult immobilier' (...) 'Il critiquait auprès des participants l'ensemble des décisions en invoquant l'incompétence de la direction à gérer la société, après ce travail de propagande il est passé à l'étape suivante à savoir convaincre l'ensemble des participants de faire front avec lui contre la direction en la menaçant d'une démission collective ( ...) Après la réunion du 4 février 2010, la plupart des participants ont décidé de ne plus répondre aux sollicitations de M. [Z] mais sans pour autant le dénoncer car la plupart craignaient des représailles', M. [E] précisant également dans cette attestation que s'il a 'attendu huit mois pour dénoncer cette machination' , c'est parce qu'il se trouvait depuis moins de deux mois dans la société quand les réunions avaient commencé et que sa période d'essai étant de 7 mois, il n'était pas sûr de son devenir s'il s'opposait à M. [Z] compte tenu de la position de ce dernier au sein de la société ; M. [E] a encore cité dans cette attestation deux exemples de mails que M. [Z] lui avait adressés pour commenter les actions de M. [V], en dates des 16 décembre 2009 et 20 janvier 2010 avec les commentaires suivants ' Voici ma réponse ; Pitoyable....', ' Encore une belle....boulette, évidemment!!!' ;

* L'attestation de Mme [O] [L] en date du 30 mai 2011, produite sous la pièce 5 de la société, que celle -ci a réitérée devant la cour en l'écrivant de sa main dans un témoignage daté du 23 juin 2014, celle-ci relatant : ' J'étais présente lors de trois dîners qui avaient eu lieu les veilles des réunions mensuelles de novembre, décembre 2009 et de février 2010. [A] [Z] nous contactait afin de nous réunir dans le [Localité 1], dans le but de discuter d'une éventuelle démission collective de Qualiconsult immobilier pour créer une société dans le diagnostic immobilier, soit une boîte concurrente. [I] [V] n'était pas présent et n'était pas au courant de ces repas et pour cause, [A] [Z] affirmait lors de ces rencontres que 'M. [V] n'apportait rien à Qualiconsult immobilier',

* l'attestation de M. [D] [R], en date du 20 juin 2014, qui témoigne quant à lui avoir assisté à la seule réunion du 4 février 2010 qui s'est tenue alors qu'il venait d'arriver dans la société depuis quelques semaines ; il y écrit notamment 'Lors de cette rencontre, [A] nous a exposé qu'il avait la certitude que la direction générale en la personne d'[I] [V] n'avait pas les compétences pour assurer cette fonction et que Qualiconsult immobilier courait à sa perte.

La solution présentée consistait soit à faire un 'putsch' contre M. [V], soit à racheter une société concurrente... aucune décision n'ayant été prise ce soir là ....'

* enfin l'attestation de Mme [T] [U], en date du 9 juin 2011, qui témoigne que 'concernant [I] [V], [A] a souvent tenu des propos très négatifs à son sujet, qu'il était incompétent, pas à sa place, et qu'il fallait qu'il soit licencié car il n'apportait rien à Qualiconsult immobilier, voir qu'il allait à l'encontre du développement de la société'.

Il doit être en outre précisé que M. [Y] auquel M. [Z] avait notifié un avertissement, a également confirmé l'existence de ces réunions.

Si la société, comme l'a relevé le conseil, produit ainsi essentiellement des témoignages pour établir l'existence et le contenu des réunions reprochées à M. [Z] et son attitude à l'encontre de son supérieur, directeur général de la société, ces éléments de preuve ne sauraient pour autant être purement et simplement écartés comme l'a fait le conseil au motif qu' 'aucune pièce du dossier ne corrobore davantage les affirmations' qui y sont contenues alors même que ces attestations sont précises et sont toutes concordantes pour confirmer l'attitude dénigrante de M. [Z] à l'égard de son supérieur direct et directeur général de la société, la nature des reproches formulés à l'encontre du salarié expliquant que la société ait eu des difficultés à réunir d'autres éléments de preuve que des témoignages dont plusieurs ont été communiqués dès la première instance, étant au surplus relevé qu'il n'est allégué de la part de l'intimé l'existence d'aucun conflit avec les salariés dont les témoignages ont été communiqués, à la seule exception de celui concernant M. [Y].

Etant rappelé que l'intimé au terme de sa fiche de fonction qui lui avait été notifiée le 25 février 2010 était placé sous la responsabilité de M. [V] auquel il devait rendre compte, cette attitude déloyale de la part de M. [Z] à l'égard de son supérieur ne pouvait être admise même en dehors des locaux de la société dès lors qu'elle avait pour témoin des salariés de la société, tous collaborateurs des deux intéressés.

M. [Z] ne peut valablement opposer la prescription des faits invoqués au vu de la date des dîners ainsi organisés- dont il ne conteste pas d'ailleurs l'existence- dès lors que le témoignage de M. [E] conforte les déclarations de la société qui indique n'avoir été informée de ces faits qu'en novembre 2010.

Ces éléments font suffisamment la preuve de l'attitude déloyale de M. [Z] à l'encontre du directeur général de la société, M. [V].

Il doit cependant être souligné qu'il ne peut être tenu compte de l'intégralité du contenu de ces témoignages quant à la volonté exprimée de M. [Z] à l'occasion de ces réunions de créer une société concurrente, dès lors que dans la lettre de licenciement, il n'est fait état à propos de ces réunions que de l'attitude dénigrante de M. [Z] et de son intention de prendre la place de M. [V], la société ne mettant en lien les faits relatifs à une tentative de détournement de certains cadres de la société qu'à la suite du salon des 16 et 17 novembre 2010 et ne produisant à cet égard que le témoignage de M. [E], la cour ne pouvant tenir compte des nouveaux éléments développées dans les écritures de la société et non repris dans la lettre de licenciement.

Il est établi en conséquence un comportement manifestement déloyal du salarié qui , compte tenu de sa position élevée au sein de la société, constitue une faute grave qui justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; l'essentiel de ces deux fautes concernant M. [V], la société n'établissant pas, comme elle le reproche dans la lettre de licenciement, que M. [Z] ait prétendu, à l'occasion du salon des 16 et 17 novembre 2010, pouvoir débaucher les meilleurs collaborateurs de la société, cette tentative n'étant justifiée que pour un seul collaborateur, il ne peut être considéré qu'une intention de nuire de M. [Z] à l'égard de la société soit suffisamment démontrée .

Aucune faute lourde- à l'examen de ces deux manquements- ne saurait dont être retenue à l'encontre de M. [Z].

Les autres manquements reprochés au salarié ne sauraient constituer une faute lourde dès lors qu'ils n'impliquent aucune intention de nuire à l'encontre de la société, étant souligné que compte tenu de la date depuis laquelle la société avait connaissance des manquements de M. [Z] concernant ses notes de frais, ces faits ne peuvent avoir un caractère de gravité établissant une faute grave.

Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs reprochés au salarié, il doit être jugé qu'une faute grave est caractérisée à l'encontre de M. [Z] et que son licenciement est fondé de ce chef ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :

Le licenciement pour faute grave étant retenu par la cour, M. [Z] doit être débouté de toutes ses demandes en rapport avec la rupture de son contrat de travail et par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et accueilli les demandes du salarié au titre du rappel de salaires sur la mise à pied et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Le licenciement pour faute lourde n'étant pas retenu, M. [Z] doit bénéficier de l'indemnité compensatrice correspondant aux congés payés qu'il avait acquis, la société ayant confirmé en première instance qu'il avait acquis 21 jours de congés payés ; M. [Z] concluant à la confirmation du jugement, celui -ci sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 010,60 euros de ce chef, la société ayant conclu subsidiairement en première instance à l'allocation de cette somme.

M. [Z] doit également bénéficier d'un complément de 13ème mois dont le versement était contractuellement prévu, la société n'ayant fait aucune observation à cet égard ; le jugement qui a alloué à M. [Z] 559,53 euros à titre de prorata de 13ème mois sera confirmé de ce chef.

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 11 avril 2011 et non du 31 mars comme indiqué au jugement qui sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Il convient d'accueillir partiellement la demande de production de pièces de M. [Z] qui sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, s'agissant de l'indemnité destinée au Pôle emploi avec modification du motif du rupture, sans qu'il y ait lieu toutefois d'ordonner d'astreinte ; le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [Z] a sollicité dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement en tous points et par conséquent le jugement qui l'a débouté de sa demande au titre du bonus 2010 sera confirmé, étant précisé que dans les motifs de ses écritures M. [Z] ne fait aucune observation à cet égard.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'une partie de ses demandes sont accueillies.

La solution apportée au litige s'oppose à accueillir toute autre demande de M. [Z] au titre des frais de procédure en appel.

La situation respective des parties ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante.

S'agissant de la demande de restitution formulée par la société, il convient de rappeler que le présent arrêt, partiellement infirmatif en ce qui concerne les demandes accueillies par le conseil au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'arrêt a retenu une faute grave, constitue le titre ouvrant droit à la restitution d'une partie des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société à ce titre.

Une partie des demandes du salarié étant accueillies, la société sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 17 décembre 2012 en ce qu'il a :

- dit que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [Z] est une mise à pied conservatoire et non disciplinaire,

- dit que son licenciement ne repose pas sur faute lourde,

- condamné la société Qualiconsult immobilier à payer à M. [A] [Z] :

* la somme de 3 010,60 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* la somme de 559,53 euros brute à titre de prorata de treizième mois,

* la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre du bonus 2010,

- débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit qu'une faute grave est caractérisée à l'encontre de M. [A] [Z] et dit le licenciement de M. [Z] bien fondé de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à annuler la mise à pied conservatoire,

Déboute M. [Z] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et de ses autres demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail,

Dit que les sommes allouées par le conseil et dont le montant est confirmé par la cour portent intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011,

Ordonne à la société Qualiconsult immobilier de remettre à M. [A] [Z] une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Qualiconsult immobilier aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00562
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/00562 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;13.00562 ?
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