La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°13/05000

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 novembre 2014, 13/05000


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80B



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 13/05000

MNR/AZ



AFFAIRE :



[N] [U]



C/

SCP [P] (M. [L] [P]), ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Racer import export

...



AGS CGEA IDF OUEST



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARG

ENTEUIL

Section : Commerce

N° RG : 09/00543



Copies exécutoires délivrées à :



Me Christophe LAUNAY

la SCP HADENGUE et Associés





Copies certifiées conformes délivrées à :



Jean-Jacques FLAHAUT



SCP [P] (M. [L] ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/05000

MNR/AZ

AFFAIRE :

[N] [U]

C/

SCP [P] (M. [L] [P]), ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Racer import export

...

AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Commerce

N° RG : 09/00543

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe LAUNAY

la SCP HADENGUE et Associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean-Jacques FLAHAUT

SCP [P] (M. [L] [P]), ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Racer import export, SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Comptoir technique des professionnels, [G] [F]

AGS CGEA IDF OUEST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [U]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170

APPELANT

****************

SCP [P] (M. [L] [P]), ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Racer import export

[Adresse 5]

[Localité 2]

la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Comptoir technique des professionnels

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Aurélie DORANGES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 412

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-michel CATALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R183

INTIMES

****************

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Aurélie DORANGES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 412

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 29 novembre 2012, la cour d'appel de Versailles, statuant dans un litige opposant d'une part M. [G] [F] et d'autre part la SCP [P] (en la personne de M. [L] [P]), ès qualités de mandataire liquidateur de la société Racer import export, et la SCP [W] (BTSG), en la personne de M. [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Comptoir technique des professionnels (CTP), l'AGS (CGEA Ile de France Ouest) étant partie intervenante, a :

' rejeté l'exception d'incompétence en raison de la matière soulevée par la SCP BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la société CTP,

' infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date

du 9 septembre 2010 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- dit que M. [F] disposait de la qualité de salarié des sociétés Racer import-export et CTP,

- fixé la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société CTP, aux sommes suivantes :

* 14 245 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 5 460 euros (brut) à titre de rappel de salaire d'octobre, novembre et décembre 2009,

* 1 583 euros (brut) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, congés payés,

* 4 748,24 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 474, 82 euros (brut) au titre des congés payés afférents,

- fixé la créance de Monsieur [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Racer Import-export à la somme de 14 245 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- constaté que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 5 janvier 2009, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Racer Import-export, a arrêté le cours des intérêts légaux,

- constaté que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 novembre 2009, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société CTP, a arrêté le cours des intérêts légaux,

- ordonné la remise par la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CTP, d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision,

- déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA Ile de France Ouest) dans les limites de sa garantie légale, laquelle s'étend à l'ensemble des sommes ci-dessus allouées au salarié, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

' confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

' y ajoutant :

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- mis les dépens par moitié à la charge des sociétés CTP et Racer import-export en liquidation judiciaire.

M. [U] était gérant de droit des sociétés Racer import export et CTP, lesquelles ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Nanterre du 5 janvier 2009 pour la première et du 25 novembre 2009 pour la seconde.

Le 14 octobre 2011, le mandataire liquidateur de la société CTP a fait assigner M. [U] en comblement de passif devant le tribunal de commerce de Nanterre et le 20 février 2012 ' compte tenu du jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 9 septembre 2010 qui avait jugé que M. [F] n'avait pas la qualité de salarié de la société CTP ' il a fait assigner ce dernier en intervention forcée.

Ces instances sont pendantes devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par requête enregistrée le 4 décembre 2013, M. [N] [U] a formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 novembre 2012.

M. [G] [F] soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'action en tierce opposition de M. [U] et la forclusion de cette dernière.

M. [U] demande à la cour :

- de le déclarer recevable en sa demande,

- de dire que l'arrêt du 29 novembre 2012, en ce qu'il a dit que M. [G] [F] disposait de la qualité de salarié de la société CTP, lui porte préjudice,

- de suspendre l'exécution de cet arrêt,

- d'en ordonner en conséquence la rétractation à son égard, en ce qu'il a dit que M. [G] [F] disposait de la qualité de salarié de la société CTP,

- de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA Ile de France Ouest),

- de condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [F] demande à la cour :

' à titre liminaire :

- de constater que M. [U] n'a pas procédé à la communication contradictoire des pièces 1 à 48 à l'appui de son action en tierce opposition,

- de dire qu'en application du principe du respect du contradictoire, l'ensemble de ces pièces doivent être écartées des débats,

- en conséquence de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

' à titre principal :

- de prendre acte de la motivation du dispositif de l'arrêt du 29 novembre 2012 dans la présente procédure l'opposant à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la société CTP et à la SCP [P], ès qualités de liquidateur de la société Racer import-export,

- de constater que cette décision établit qu'il bénéficie de la qualité de salarié des sociétés CTP et Racer import export et fixe ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire respective de ces sociétés,

- de dire que l'action en tierce opposition formée par M. [U] aux fins de rétractation de l'arrêt du 29 novembre 2012 en ce qu'il a dit qu'il disposait de la qualité de salarié de la société CTP se heurte à la forclusion pour ne pas avoir été intentée dans le délai d'un mois prescrit par la combinaison des articles L. 625-6 et R. 625-7 du code de commerce,

- de dire que l'action en tierce opposition formée par M. [U] est irrecevable,

- en conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes de M. [U],

' à titre subsidiaire :

- de dire qu'il justifie de sa qualité de salarié des sociétés CTP et Racer import-export,

- de dire que les développements de M. [U] tendant à lui faire reconnaître la qualité de dirigeant de fait sont inopérants et en tout état de cause, mal fondés,

- en conséquence, de débouter M. [U] de sa demande de rétractation de l'arrêt du 29 novembre 2012,

' en tout état de cause :

- de condamner M. [U] à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Oralement à l'audience, le conseil de M. [F] a indiqué qu'il renonçait à sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 1 à 48 de M. [U], l'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 22 janvier 2014 pour l'audience du 14 mai 2014, notamment afin de permettre à M. [F] de débattre contradictoirement des pièces produites par M. [U] et adressées à la cour le 4 décembre 2013.

La SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CTP, et l'AGS (CGEA Ile de France Ouest) demandent à la cour :

' de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de la tierce oppsotion de M. [U] à l'encontre de l'arrêt du 29 novembre 2012,

' dans l'hypothèse où la cour admettrait la tierce opposition de M. [U] et sur les effets de la présente décision, vu les articles 591 alinéa 2 et 584 du code de procédure civile :

- de dire que, conformément aux dispositions de l'article 591, alinéa 2 du code de procédure civile, la chose jugée par la présente décision le sera non seulement à l'égard de M. [U], tiers opposant, mais également à l'égard de toutes les parties à l'instance,

- en cette occurrence, de condamner M. [G] [F] à rembourser entre les mains de la SCP BTSG, prise en la personne de M. [W], ès qualités de liquidateur de la société CTP, les avances qui lui ont été faites par l'AGS en exécution de l'arrêt du 29 novembre 2012.

La SCP [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Racer import-export est représentée par son conseil, la SCP Hadengue et associés, lequel n'a pas déposé de conclusions au nom de cette dernière. Toutefois, dans ses écritures pour le compte de la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CTP, la SCP Hadengue sollicite subsidiairement, si la tierce opposition de M. [U] était admise, que la rétractation de l'arrêt du 29 novembre 2012 produise effet à l'égard de toutes les parties, faisant valoir qu'il y aurait contrariété de décision à considérer qu'un contrat de travail doit s'appliquer à l'égard de certaines parties tandis qu'il ne pourrait recevoir exécution à l'égard d'une autre.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la tierce opposition de M. [U]

Considérant que M. [F] soutient que M. [U] est forclos à former tierce opposition eu égard au non-respect du délai de recours prévu en matière de contestation des créances salariales dans le cadre d'une procédure collective en application des dispositions des articles L. 625-6 et R. 625-7 du code de commerce, à savoir un mois à compter du dépôt au greffe de l'état des créances, soit en l'espèce à compter du 25 juin 2013 ;

Mais considérant que, comme le soutient M. [U], sa demande de rétractation de l'arrêt attaqué ne porte pas sur la contestation d'un 'relevé de créances résultant d'un contrat de travail' au sens de l'article L. 625-6 précité mais sur la contestation de l'existence même du contrat de travail de M. [F] ;

que le délai d'un mois prévu par l'article R. 625-7 précité n'est donc pas applicable et que M. [U], qui a formé tierce opposition dans le délai de trente ans à compter de la décision, prévu par l'article 586 du code de procédure civile, n'est pas forclos en son action ;

Considérant que M. [F] soutient en outre que l'action en tierce opposition est irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article 583 du même code ;

qu'il fait valoir à cet égard :

- que M. [U] n'avait pas d'intérêt propre et personnel à agir et que le dispositif de l'arrêt ne compromet aucun de ses droits,

- que M. [U] était représenté aux deux précédentes procédures devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil et devant la cour d'appel ; qu'il est poursuivi en comblement de passif en sa qualité de dirigeant de droit de la société CTP et non en qualité de personne physique et que dès lors, il présente une communauté d'intérêts avec la société CTP, comme avec la société Racer import export dont il était également le gérant ; qu'étant associé au sein de la société CTP, il a eu un défenseur dans le cadre de la première procédure et que le liquidateur de la société CTP a tenté de démontrer, au cours de cette dernière, que M. [F] était dirigeant de fait de la société,

- que M. [U] ne justifie pas d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société CTP et par la société Racer import export ; que s'il est poursuivi en comblement de passif, ce n'est pas en raison du fait que la cour, dans son arrêt du 29 novembre 2012 a refusé de reconnaître à M. [F] la qualité de gérant de fait mais en raison des potentielles fautes de gestion qu'il a commises ; qu'en outre, les juges fixeront souverainement la nature de ces fautes ainsi que le quantum de l'insuffisance d'actif qui devra lui être imputé ; qu'enfin, la créance salariale de M. [F], née du dispositif de l'arrêt du 29 novembre 2012, c'est à dire après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, ne sera pas prise en compte dans le calcul du total de l'insuffisance d'actif,

- que M. [U] ne justifie pas de moyens propres à son action distincts de ceux opposés par le mandataire liquidateur dans la précédente instance, ce qui s'explique par la communauté d'intérêts entre M. [U], gérant de droit des sociétés CTP et Racer import export, et les mandataires liquidateurs de ces sociétés,

- que M. [U] n'a pas respecté les règles de saisine de la juridiction, s'agissant d'une tierce opposition incidente ' dans la mesure où il a déclaré avoir été informé de la décision du 29 novembre 2012 dans le cadre de la procédure commerciale en comblement de passif devant le tribunal de commerce de Nanterre ' ayant saisi la cour par voie de simple 'requête valant conclusions en tierce opposition principale',

- que l'action de M. [U] ne tend pas à faire rétracter le dispositif de l'arrêt du 29 novembre 2012, alors que la qualité de salarié de M. [F] au sein des sociétés CTP et Racer import export est indivisible et qu'il ne sollicite la rétractation du dispositif uniquement en ce qu'il a dit que M. [F] disposait de la qualité de salarié de la société CTP,

- que M. [U] n'a pas mis en cause toutes les parties concernées, n'ayant pas formé tierce opposition à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Racer import export,

- que l'action de M. [U] présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est intentée dans un but purement dilatoire, afin d'obtenir un sursis à statuer devant le tribunal de commerce ;

Considérant que M. [U] soutient au contraire que son action est recevable et qu'il fait valoir :

- qu'il n'était ni présent ni représenté lors de la première procédure, l'instance prud'homale ayant opposé M. [F] au mandataire liquidateur de la société CTP, lequel représentait le débiteur et non le gérant de la société,

- qu'il a un intérêt propre à agir, l'arrêt du 29 novembre 2012 lui causant un préjudice personnel dès lors que les sommes accordées à M. [F] s'ajoutent à celles qui pourront être mises à sa charge personnelle et que dans la procédure en comblement de passif, M. [F] fait valoir que la reconnaissance de son statut de salarié est revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu'il ne peut plus être poursuivi en qualité de gérant de fait,

- qu'il pouvait saisir la cour d'une requête en tierce position dans les conditions spécifiques aux instances prud'homales,

- que l'arrêt comporte en réalité deux chefs de dispositif divisibles, puisqu'il pouvait être déclaré salarié de la société Racer import export et non de la société CTP ;

Considérant qu'aux termes de l'article 583 du code de procédure civile est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Considérant que le litige qui a donné lieu à la décision attaquée opposait M. [F] aux mandataires liquidateurs des sociétés CTP et Racer import export et qu'il portait sur la qualité de salarié de M. [F] au sein de ces sociétés ;

Considérant que les intérêts de M. [U], en sa qualité de gérant de droit de la société CTP, ont eu un défenseur à l'instance dès lors que le mandataire liquidateur de cette dernière a soutenu l'absence de contrat de travail de M. [F], peu important que le mandataire liquidateur n'ait pas fait valoir l'intégralité des arguments présentés par M. [U] dans le cadre de la présente instance ;

qu'au regard de l'objet du litige dans le cadre de la procédure prud'homale introduite par M. [F] ' lequel est distinct de celui qui oppose le mandataire liquidateur de la société CTP à M. [U] dans le cadre de la procédure en comblement de passif pendant devant le tribunal de commerce de Nanterre ' M. [U] était représenté lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour d'appel par le mandataire liquidateur de la société CTP en raison de leur communauté d'intérêts, à savoir qu'il soit jugé que M. [F] n'était pas salarié de cette dernière et qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'en conséquence, la tierce opposition formée par M. [U] est irrecevable ;

Sur l'indemnité de procédure

Considérant qu'il apparaît équitable de laisser aux parties la charge des frais

irrépétibles qu'elles ont exposées ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. [N] [U] ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05000
Date de la décision : 13/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/05000 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;13.05000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award