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13/11/2014 | FRANCE | N°13/03818

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 13 novembre 2014, 13/03818


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DR
Code nac : 3CB

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2014

R. G. No 13/ 03818

AFFAIRE :

Daphné X...agissant comme représentante des ayants-droits de Paul-Emile X..., à savoir : Mme Colette Y..., Veuve de Monsieur Paul Emile X..., Stéphane X..., Teiva X..., Jean Christophe X...et Daphné X...
...

C/
SARL EDITIONS JEAN FARCIGNY
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 1
No Section :
No RG : 11/ 01438

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP SCP REYNAUD et LA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DR
Code nac : 3CB

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2014

R. G. No 13/ 03818

AFFAIRE :

Daphné X...agissant comme représentante des ayants-droits de Paul-Emile X..., à savoir : Mme Colette Y..., Veuve de Monsieur Paul Emile X..., Stéphane X..., Teiva X..., Jean Christophe X...et Daphné X...
...

C/
SARL EDITIONS JEAN FARCIGNY
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 1
No Section :
No RG : 11/ 01438

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP SCP REYNAUD et LAFONT-GAUDRIOT,
Me Catherine GIAFFERI,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Daphné X...agissant comme représentante des ayants-droits de Paul-Emile X..., à savoir : Mme Colette Y..., Veuve de Monsieur Paul Emile X..., Stéphane X..., Teiva X..., Jean Christophe X...et Daphné X...
de nationalité Française
...
92400 Courbevoie
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP SCP REYNAUD et LAFONT-GAUDRIOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177- Représentant : Me Caroline BIRONNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1158

Monsieur Jean-Christophe X...
de nationalité Française
...
78720 DAMPIERRE EN YVELINES
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP SCP REYNAUD et LAFONT-GAUDRIOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177- Représentant : Me Caroline BIRONNE, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1158

Association FRANCE-GROENLAND
21 rue Greneta
75002 PARIS
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP SCP REYNAUD et LAFONT-GAUDRIOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177- Représentant : Me Caroline BIRONNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1158

APPELANTS
****************

SARL EDITIONS JEAN FARCIGNY
No SIRET : 392 270 914
36 Avenue de la République
92400 COURBEVOIE
Représentant : Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0107

SARL EDITIONS PHILATELIQUES DE PARIS
No SIRET : 411 788 771
36 Avenue de la République
92400 COURBEVOIE
Représentant : Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0107

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le15 mai 2013, par l'association France Groenland, Daphné X..., agissant comme représentante légale des ayants droits de Paul-Emile X..., (Colette Y..., veuve de Paul Emile X..., Stéphane X..., Teïva X..., Daphné X..., Jean Christophe X...) et Jean Christophe X...d'un jugement rendu le 21 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
*dit Jean Christophe X...recevable en son intervention volontaire à la procédure,
* dit l'association France Groenland irrecevable en l'ensemble de ses demandes,
* dit Daphné X...irrecevable en ses demandes en qualité de représentante des ayants droits de Paul Emile X...sur le fondement des article 9, 1382 et 1383 du code civil,
* débouté Daphné X..., agissant en son nom personnel, et Jean Christophe X...de l'intégralité de leurs demandes,
* débouté Daphné X..., agissant comme représentante des ayants droits de Paul Emile X...de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque,
* débouté les sociétés Editions Philatéliques de Paris et Editions Jean Farcigny de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
* condamné in solidum l'association France Groenland et les consorts X...-Y...à payer à chacune des sociétés Editions Philatéliques de Paris et Editions Jean Farcigny la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 12 septembre 2014, par lesquelles l'association France Groenland, Daphné X...agissant comme représentante légale des ayants droits de Paul Emile X..., (Colette Y..., veuve de Paul Emile X..., Stéphane X..., Teïva X..., Daphné X..., Jean Christophe X...), Jean Christophe X...demandent à la cour de :
* débouter les intimés de leurs exceptions d'irrecevabilité et de leurs demandes de nullités,
* déclarer les héritiers de Paul Emile X...recevables à agir aux termes de la présente procédure,
* déclarer que le contrat d'exclusivité liant le fonds Paul Emile X...et France Groenland en date du 21 octobre 2006 et ses avenants sont valables et opposables aux Editions Jean Farcigny,
* déclarer recevable l'action des demandeurs fondée sur la réparation du préjudice patrimonial subi du fait de l'atteinte au droit de la personnalité de Paul Emile X...,
* déclarer recevable l'action des demandeurs fondée sur la réparation du préjudice patrimonial subi du fait de l'atteinte au droit sur la marque Paul Emile X...,
* rejeter la demande de mise hors de cause de la société Editions Philatéliques de Paris,

¿ infirmer le jugement,
* dire que les Editions Philatéliques de Paris et les Editions Jean Farcigny ont violé le droit au nom et à l'image de Paul Emile X...,

* dire que ces agissements ont causé des préjudices tant aux héritiers de Paul Emile X...qu'à l'association France Groenland en vertu du mandat qui les unit,
* dire que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale à l'égard de l'association France Groenland,
* dire que les héritiers de Paul Emile X...ont également subi un préjudice patrimonial du fait de l'utilisation abusive de l'image et du nom de leur père,
* dire que les Editions Jean Farcigny ont commis de actes de contrefaçon en reproduisant la marque P. E. V Paul Emile X...appartenant aux héritiers de Paul Emile X...,

¿ ce faisant :
* condamner les Editions Philatéliques de Paris au versement, en réparation du préjudice patrimonial subi, aux ayants droits de Paul Emile X..., d'une somme de 60. 000 euros,

* condamner les Editions Philatéliques de Paris au versement, en réparation du préjudice patrimonial subi, à l'association France Groenland, d'une somme de 60. 000 euros,
* condamner les Editions Jean Farcigny, au versement, en réparation du préjudice patrimonial subi, aux ayants droits de Paul Emile X..., d'une somme de 40. 000 euros,
* condamner les Editions Jean Farcigny, au versement, en réparation du préjudice patrimonial subi, à l'association France Groenland, d'une somme de 40. 000 euros,
* ordonner la publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais des Editions Jean Farcigny et des Editions Philatéliques de Paris, à concurrence de 4. 500 euros par publication,
* condamner les Editions Philatéliques de Paris au paiement d'une somme de 12. 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque des héritiers de Paul Emile X...,
* condamner les Editions Jean Farcigny au paiement d'une somme de 12. 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque des héritiers de Paul Emile X...,

¿ en tout état de cause,
* débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles,
* condamner solidairement les Editions Philatéliques de Paris et les Editions Jean Farcigny au paiement, à chacun d'eux, de la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 28 août 2014, aux termes desquelles la société des Editions Jean Farcigny et la société des Editions Philatéliques de Paris, formant appel incident, prient la cour de :
*constater le défaut de pouvoir de Daphné X...pour délivrer les assignations des 21 janvier et 25 mars 2011, au nom des ayants droits de Paul Emile X..., jusqu'au prononcé et la signification du jugement entrepris,
* prononcer la nullité de ces assignations et de la procédure subséquente,
* constater le défaut de pouvoir de Daphné X...pour interjeter appel de la décision de première instance, au nom des ayants droits de Paul Emile X...,

* prononcer l'irrecevabilité de l'appel diligenté par Daphné X...au nom des ayants droits de Paul Emile X...,

* déclarer définitivement acquise la décision de première instance à l'égard des ayants droits de Paul Emile X...représentés par Daphné X...,
* en outre, déclarer irrecevables les demandes formées par Daphné X...ès qualités de représentante des héritiers de Paul Emile X...et à titre subsidiaire, les en débouter,
* prononcer la mise hors de cause de la société Editions Philatéliques de Paris,
* déclarer irrecevables les demandes de l'association France Groenland, à titre subsidiaire l'en débouter,
* déclarer irrecevables les demandes de Daphné X...à titre personnel, à titre subsidiaire l'en débouter,
* déclarer irrecevables les demandes de Jean Christophe X...à titre personnel, à titre subsidiaire l'en débouter,
* infirmant la décision entreprise, condamner solidairement l'association France Groenland, Daphné X...ès qualités de représentante des héritiers de Paul Emile X..., Jean Christophe X...au paiement de la somme de 20. 000 euros pour procédure abusive et chacun au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* Jean Christophe, Stéphane, Teïva, Daphné X...et Colette Faure de la Vault sont les ayants droits de Paul Emile X..., explorateur, ethnologue et fondateur des Expéditions polaires françaises-Missions Paul Emile X..., décédé le 7 mars 1995,
* le 16 septembre 2000, dans le cadre d'une émission de timbres sur les aventuriers du XX ème siècle, la poste française a émis un timbre à l'image de Paul Emile X..., avec l'autorisation donnée par ses héritiers d'exploiter son image et son nom,
* la société Editions Philatélique de Paris (Ceres) vend du matériel philatélique, des albums, classeurs, pochettes premier jour,
* la société Editions Jean Farcigny commercialise des matériels philatéliques, timbres postes, fournitures d'accessoires et organise des manifestions et salons,
* le 17 juin 2000, Daphné X...a autorisé la société Editions Philatéliques de Paris à utiliser une photographie de Paul Emile X..." serrant la pince " à un manchot empereur, sur des documents philatéliques édités par cette société, à l'occasion de la sortie d'un timbre au mois de septembre suivant, le fonds Paul Emile X...devant percevoir un certain nombre de droits,
* le 25 mai 2001, Daphné X...a envoyé aux Editions Philatéliques de Paris un courrier revêtant un caractère de " solde pour tout compte ",
* le 7 juillet 2000, Daphné X...a également autorisé la société Editions Jean Farcigny a édité 1. 000 cartes postales, 2. 000 enveloppes représentant l'image de Paul Emile X..., moyennant versement de droits,
* une facture a été émise le 25 octobre 2000, soldant le compte de cette opération,

* les ayants droits de Paul Emile X...ont déposé le 23 août 2001, une marque P. E. V Paul Emile X...en classes 9, 16, 18, 25, 38 et 41, enregistrée sous le no3117961,
* le 21 octobre 2006, les ayants droits de Paul Emile X...ont cédé à l'association France Groenland les droits d'édition, d'exploitation de souvenirs philatéliques sur un timbre groenlandais et sur un timbre de la poste monégasque,
* la poste monégasque a édité un timbre pour le centenaire de Paul Emile X...en décembre 2006, la poste groenlandaise éditant un timbre " Année France-Groenland 2007/ 2008 " en novembre 2007,
* la poste française a signé avec l'association France Groenland un contrat autorisant l'émission d'un souvenir philatélique avec le timbre conçu par la poste groenlandaise,
* le 5 novembre 2007, un contrat a été signé entre la poste française et Daphné X...autorisant la reproduction d'un portrait et du nom de Paul Emile X...pour illustrer des produits associés,
* les ayants droits de Paul Emile X...auraient découvert dans le catalogue 2010/ 2011, " First Day Cover ", édité par le groupe FDC Philatélie, l'offre à la vente de souvenirs philatéliques utilisant, sans autorisation, des photographies réalisées en 2005, 2006 et 2007, le nom et l'image de Paul Emile X...,
* ce catalogue contenait un bon de commande à renvoyer aux Editions Jean Farcigny,

* c'est dans ces circonstances, que Daphné X..., agissant comme représentante des ayants droits de Paul Emile X..., et l'association France Groenland ont assigné le 21 janvier 2011, la société Editions Jean Farcigny devant le tribunal de grande instance de Nanterre en violation des droits au nom et à l'image de Paul Emile X..., en contrefaçon de la marque P. E. V Paul Emile X...,
* par acte du 25 mars 2011, les mêmes demandeurs ont assigné la société Editions Philatéliques de Paris aux mêmes fins lui reprochant la réalisation et la vente de souvenirs philatéliques sans autorisation,
* le 16 novembre 2011, Jean Christophe X...est intervenu volontairement à la procédure ;

Sur la recevabilité à agir de Daphné X...au nom des ayants droits de Paul Emile X...:

Considérant que les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées par Daphné X...au nom des ayants droits de Paul Emile X...;

Qu'elles relèvent que le mandat signé en 1996 produit aux débats ne permettait pas à Daphné X...d'engager la procédure au nom des héritiers, dès lors que ce mandat " aux fins d'assurer la gestion des droits afférents à l'oeuvre et au fonds de Monsieur Paul Eugène, dit Paul Emile X..." porte sur l'oeuvre de Paul Emile X...et le fonds Paul Emile X...qui constitue une structure chargée de récolter des fonds liés à l'exploitation des droits des héritiers de Paul Emile X...;

Qu'elles soulignent que le terme " fonds commun Paul Emile X..." ne signifie nullement la dénomination d'un compte bancaire sur lequel sont déposées les sommes en provenance de l'exploitation des droits afférents à l'oeuvre, au nom et à l'image de Paul Emile X...et que dans la convention conclue avec la poste le 15 octobre 2000, autorisant celle-ci à utiliser une photo de Paul Emile X..., Daphné X...a bien précisé que la rémunération de cette prestation sera perçue par le fonds Paul Emile X...; qu'elles ajoutent que dans sa correspondance du 17 juin 2000, autorisant la société Editions Philatéliques de Paris à reproduire un souvenir philatélique au nom de Paul Emile X..., il a été indiqué que le fonds Paul Emile X...percevra les droits, que le fonds Paul Emile X...a adressé une facture aux Editions Jean Farcigny le 25 octobre 2000, une facture aux Editions Ceres le 2 octobre 2000 ;

Qu'elles observent ainsi que le litige ne porte pas sur l'oeuvre ou sur la gestion des droits afférents au fonds, mais sur l'édition de deux timbres, que le mandat est limité à la passation, signature d'actes et non d'actions en justice, excluant la possibilité pour Daphné X...d'engager la procédure au nom des ayants droits de Paul Emile X...;

Qu'elles soulèvent en conséquence la nullité des assignations délivrées par Daphné X...ès qualités de représentante des ayants droits de Paul Emile X...;

Considérant que Daphné X...réplique que le 23 septembre 1996, les héritiers de Paul Emile X...lui ont donné mandat, ainsi qu'à Jean Christophe X...de ensemble ou séparément, passer et signer tous actes et pièces que le ou les mandataire (s) jugera (jugeront) opportuns (...) Et généralement faire tout ce que le ou les mandataires (s) jugera (jugeront) utile ;

Considérant ainsi que l'a retenu le tribunal, que ce mandat porte sur la gestion des droits afférents à l'oeuvre et au fonds de Paul Emile X..., comprenant l'ensemble des écrits, dessins et photographies réalisés par celui-ci, mais ne permettait pas d'engager la présente procédure en violation du droit au nom et à l'image Paul Emile X...;

Mais considérant que force est de constater qu'en cause d'appel, Daphné X...et Jean Christophe X...produisent un nouveau mandat signé aux mois de septembre et octobre 2012, avant la déclaration d'appel, par Colette Y..., Stéphane X..., Teïva X...leur conférant le pouvoir de ensemble ou séparément, passer et signer tous actes et pièces que le ou le (s) mandataire (s) jugera (ont) opportuns, élire domicile, ester en justice et généralement faire tout ce que le ou les (s) mandataire (s) jugera (ont) utile à la gestion en bon père de famille des droits hérités de Paul Emile X..., ce mandat annulant et remplaçant tout mandat antérieur entre les parties ;

Qu'il s'ensuit, que devant la cour d'appel, Daphné X...justifie pouvoir représenter en justice les ayants droits de Paul Emile X..., tant sur le fondement du droit au nom qu'à l'image de Paul Emile X...;

Que les sociétés intimées ne sauraient prétendre à la nullité des assignations délivrées pour défaut de pouvoir et à l'irrecevabilité des demandes formées par Daphné X...ès qualités, dès lors que selon les dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Qu'en effet, les ayants droits de Paul Emile X...ayant donné pouvoir à Daphné X...et à Jean Christophe X...d'agir en justice, certes postérieurement au jugement, mais avant que la cour ne statue, la cause de nullité pour défaut de pouvoir, qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, a disparu, de sorte que la procédure a été régularisée par la remise des pouvoirs exigés et que les demandes formées devant la cour par Daphné X...au nom des héritiers de Paul Emile X...sont recevables ;

Sur la recevabilité à agir de l'association France Groenland :

Considérant que les société intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes de l'association France Groenland, tendant à la réparation d'un préjudice commercial lié à la prétendue reproduction du nom et de l'image de Paul Emile X..., en violation des droits exclusifs d'édition et d'exploitation de l'oeuvre de celui-ci dont elle serait titulaire en vertu d'un contrat conclu le 21 octobre 2006 avec les héritiers de Paul Emile X...;

Considérant que l'association France Groenland rappelle avoir conclu avec les héritiers de Paul Emile X..., représentés par Daphné X..., le 21 octobre 2006, un contrat ayant pour objet la cession à cette association, à titre exclusif, des droits d'édition et d'exploitation de souvenirs philatéliques, représentant et utilisant le nom et l'image de Paul Emile X...;

Qu'elle souligne l'article 1 du contrat aux termes duquel : par les présentes, les ayants droits cèdent à France Groenland, à titre exclusif, les droits d'édition et d'exploitation de souvenir (s) philatélique (s), sur le futur timbre groenlandais, ainsi que sur celui de la poste monégasque-ces deux timbres devant impérativement représenter Paul Emile X...et avoir été édités à l'occasion du centenaire de sa naissance ;

Qu'elle relève que ce contrat a été prorogé jusqu'au 1er mars 2009, a fait l'objet d'un avenant de prorogation jusqu'au 28 juin 2011 et d'un autre avenant jusqu'au 31 décembre 2012 ;

Considérant que le contrat d'édition et d'exploitation, dont la validité ne saurait être contestée par les sociétés intimées, porte sur les deux timbres groenlandais et monégasque et ne concède pas à l'association France Groenland de droits sur d'autres souvenirs philatéliques utilisant le nom et l'image de Paul Emile X...;

Que l'association France Groenland fait valoir verser aux débats le timbre monégasque 2006, le timbre groenlandais 2007, le catalogue 2010/ 2011 incriminé qui divulguerait en pages 77, 96, 115, 143, 191, 243 et 244 des souvenirs philatéliques réalisés à partir des timbres monégasque et groenlandais, entrant dans le champ d'application de la convention signée avec les héritiers de Paul Emile X...;

Considérant dans ces circonstances, que l'association France Groenland justifie d'un intérêt à agir pour voir respecter les droits d'exploitation qui lui ont été conférés par le contrat précité dans les limites de celui-ci, au fondement de l'article 1382 du code civil, peu important qu'il n'entre pas dans l'objet de ses statuts d'engager des actions en justice, de sorte que son action est recevable ;

Sur la mise hors de cause de la société Editions Philatéliques de Paris :

Considérant que la société Editions Philatéliques de Paris sollicite sa mise hors de cause, exposant qu'aucun élément produit aux débats ne la concerne, les documents datant de 2000 ne pouvant servir de fondement à une action relative à des faits incriminés en 2010 et 2011 ;

Mais considérant que les ayants droits de Paul Emile X...soutenant que des documents philatéliques auraient été édités par cette société, il ne saurait être fait droit à une simple mise hors de cause, les demandes formées à son encontre nécessitant un examen sur le fond du litige ;

Sur l'utilisation du nom et de l'image de Paul Emile X...:

Considérant que les ayants droits de Paul Emile X...prétendent, à bon droit, que si les héritiers ne peuvent agir en réparation du préjudice moral résultant de la transgression du droit à l'image et au nom, en revanche, ils sont admissibles à agir en réparation du préjudice patrimonial résultant de cette transgression ;

Que force est de constater que ces ayants droits n'agissent nullement en réparation du préjudice moral de Paul Emile X..., mais seulement en réparation de leur préjudice patrimonial ;

Considérant que les ayants droits de Paul Emile X...exposent que les Editions Philatéliques de Paris et les Editions Farcigny ont édité et exploité, sans autorisation, des souvenirs philatéliques utilisant des photographies, le nom et l'image de Paul Emile X..., notamment des souvenirs philatéliques réalisés à partir des timbres monégasque émis en 2006 et groenlandais émis en 2007, en violation du contrat d'exclusivité concédé à la société France Groenland ;

Qu'ils ajoutent que les intimées ont également édité, sans leur autorisation, des souvenirs philatéliques à partir des timbres représentant Paul Emile X..., édités par les Terres Australes Antarctiques et Française ;

Qu'ils soutiennent rapporter la preuve de cette commercialisation par la production aux débats du catalogue " FDC enveloppe et cartes premier jour 2010-2011 ", la photographie de la devanture de la boutique des Editions Jean Farcigny, les captures du site marchand internet de cette société, la commande faite par Pierre D'André et la facture adressée par la société Editions Farcigny ;

Qu'ils exposent que le catalogue paru en 2010-2011, contient les références des souvenirs philatéliques des Editions Philatéliques de Paris et des Editions Farcigny puisque, à partir des références indiquées dans ce catalogue, il comprend sur plusieurs pages l'offre de souvenirs philatéliques réalisés qu'il est possible de commander ;

Mais considérant, ainsi que le relèvent les sociétés Editions Jean Farcigny et Editions Philatéliques de Paris, que le catalogue incriminé a été réalisé par la société Groupe FDC Philatélie qui n'est pas attraite dans la cause, que ce catalogue mentionne le barème des enveloppes et cartes premier jour et présente en dernière page un bon de commande au nom de la société Editions Jean Farcigny ;

Que les appelants ne produisent nullement les deux timbres officiels des postes monégasque et groenlandaise ayant donné lieu à une cession de droits, et les timbres édités par les Terres Australes Antarctiques et Française, mais seulement une prétendue reproduction de ces timbres ;

Que force est de constater qu'à aucun endroit, n'est mentionné sur le catalogue 2010-2011 le nom de la société des Editions Philatéliques de Paris et que le document afférent aux conditions générales de vente de cette société n'a aucune incidence à la solution du litige ;

Que par ailleurs, il est constant que ce catalogue ne comporte aucune photographie des timbres revendiqués, mais simplement des références ; qu'il ne divulgue aucune reproduction de l'image de Paul Emile X...;

Que les ayants droits de Paul Emile X...versent aux débats un bon de commande extrait du catalogue 2010-2011, rempli par Pierre D'André, rectifié le 28 octobre 2010, portant sur diverses références, un chèque établi au nom de la société Editions Farcigny ; qu'ils annexent des visuels qui correspondraient, selon eux, aux souvenirs philatéliques commandés ;

Que toutefois, la facture émise par la société Editions Farcigny le 26 octobre 2010, avant la modification de la commande le 28 octobre 2010, ne mentionne pas la liste des souvenirs philatéliques vendus, qui permettrait d'établir que les visuels versés aux débats proviennent bien de la commande réalisée ;

Qu'aucun constat d'huissier, qui aurait permis de corroborer les éléments produits par les ayants droits de Paul Emile X..., n'a été diligenté, de sorte qu'en l'état, il ne peut être affirmé que les souvenirs philatéliques versés à la procédure proviendraient de la commande passée ;

Que la photographie de la devanture de la boutique des Editions Jean Farcigny, les captures du site marchand internet de cette société ne sont pas davantage opérantes ;

Considérant qu'il en résulte que ces ayants droits manquent à rapporter la preuve qui leur incombe, de la réalisation et de la vente par les sociétés Editions Philatéliques de Paris et Editions Jean Farcigny de souvenirs philatéliques utilisant, sans leur autorisation, des photographies et l'image de Paul Emile X..., divulguées à l'occasion des timbres émis par les postes française, monégasque et groenlandaise ;

Qu'ils ne démontrent pas davantage que les sociétés intimées auraient créé et commercialisé en 2005 des souvenirs philatéliques à partir de timbres représentant Paul Emile X...réalisés par la société Terres Australes et Françaises ;

Que dans ces circonstances, aucune exploitation illicite de l'image de Paul Emile X...n'est établie ;

Que les ayants droits ne sauraient encore prétendre à une atteinte portée au nom de Paul Emile X..., dès lors que ce patronyme ne sert qu'à identifier et présenter Paul Emile X...et est ainsi une désignation nécessaire ;

Considérant par voie de conséquence, que les ayants droits de Paul Emile X...seront déboutés de leur demande en réparation d'un préjudice patrimonial lié aux atteintes portées au droit à l'image et au nom de Paul Emile X...;

Sur les demandes de l'association France Groenland en concurrence déloyale :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société France Groenland ne saurait davantage reprocher aux sociétés Editions Philatéliques de Paris et Editions Farcigny des agissements déloyaux, dès lors qu'aucun agissement fautif n'est démontré à leur encontre ;

Que l'association France Groenland sera déboutée de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale ;

Sur la contrefaçon de marque :

Considérant que les consorts X...ont déposé la marque semi-figurative P. E. V Paul Emile X...le 28 août 2011 ;

Que Jean Christophe X...et les autres consorts X...représentés par Daphné X..., reprochent aux sociétés Editions Jean Farcigny des actes de contrefaçon pour avoir reproduit cette marque sur des souvenirs philatéliques ainsi que sur les libellés des références figurant dans le catalogue FDC 2010-2011 ;

Considérant que pour s'opposer à l'action en contrefaçon de la marque P. E. V Paul Emile X..., la société Editions Jean Farcigny soulèvele non renouvellement de cette marque en 2011 ;

Mais considérant que les ayants droits de Paul Emile X...qui ont déposé cette marque le 23 août 2001, allèguent des actes de contrefaçon réalisés 2010, de sorte que le défaut de renouvellement de marque importe peu à la solution du litige ;

Considérant que l'exercice du droit de marque est réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit, de sorte que le titulaire d'une marque n'est habilité à interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à un tiers que si cet usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée ;

Considérant en l'espèce, que la seule mention du nom de Paul Emile X...désigne et identifie cet explorateur, mais ne s'applique pas à un produit ;

Que dès lors, force est de constater l'absence de tout usage de la marque semi-figurative invoquée qui n'a nullement été reproduite ou imitée ;

Que par voie de conséquence, l'utilisation du seul patronyme Paul Emile X...n'encourt pas le grief de contrefaçon de marque ;

Que la décision déférée, qui a débouté les consorts X...de leur demande à ce titre, sera confirmée ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Considérant que les sociétés des Editions Jean Farcigny et des Editions Philatéliques de Paris sollicitent l'octroi de la somme de 20. 000 euros pour procédure abusive ;

Mais considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce ; que la demande reconventionnelle sera rejetée ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application ;

Qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions des sociétés Editions Jean Farcigny et Editions Philatéliques, au titre de leurs frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre l'association France Groenland, Jean Christophe X..., Daphné X...et Colette Y..., Stéphane X..., Teïva X..., représentés par Daphné X..., qui succombent et doivent supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit Jean Christophe X...recevable en son intervention volontaire,

Débouté Daphné X..., agissant en son nom personnel, et Jean Christophe X...de leurs demandes,

Débouté Daphné X..., agissant comme représentante des ayants droits de Paul Emile X..., de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque,

Débouté les sociétés Editions Philatéliques de Paris et Editions Jean Farcigny de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

Condamné l'association France Groenland et les consorts X...aux dépens et au versement aux sociétés Editions Philatéliques de Paris et Editions Jean Farcigny d'une indemnité de procédure,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit Daphné X...irrecevable en ses demandes en qualité de représentante des ayants droits de Paul Emile X...,

Dit l'association France Groenland irrecevable en ses demandes,

Statuant à nouveau :

Dit Daphné X...recevable à agir au nom des ayants droits de Paul Emile X...en réparation du préjudice patrimonial lié à l'atteinte au nom et à l'image de Paul Emile X...,

Dit la société France Groenland recevable à agir en concurrence déloyale,

Déboute Daphné X...ès qualités de représentante des ayants droits de Paul Emile X...de l'intégralité de ses demandes,

Déboute l'association France Groenland de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne in solidum l'association France Groenland, Jean Christophe X..., Daphné X...et Colette Y..., Stéphane X..., Teïva X..., représentés par Daphné X...à payer aux sociétés Editions Philatéliques de Paris et Editions Jean Farcigny la somme de 8. 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum l'association France Groenland, Jean Christophe X..., Daphné X...et Colette Y..., Stéphane X..., Teïva X..., représentés par Daphné X...aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03818
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - Marques. - Eléments constitutifs. - Exclusion. - Signe de nature à tromper le public - Mention de la marque dans un catalogue d'articles philatéliques- Usage de la marque (NON). L'exercice du droit de marque est réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit, de sorte que le titulaire d'une marque n'est habilité à interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à un tiers que si cet usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée. En l'espèce, la mention de la marque semi-figurative « P.E.V Paul Emile Victor » dans un catalogue de présentation d'articles philatéliques, sur des souvenirs philatéliques et sur les libellées des références, ne constitue pas un usage de la marque. Le jugement qui a rejeté l'action en contrefaçon doit être confirmé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-11-13;13.03818 ?
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