COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/01072
AFFAIRE :
[T] [E] [K]
C/
SA AVANSSUR
exerçant sous le nom de DIRECT ASSURANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 11/05672
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emma BLANC-PATTIN
Me Marie-Cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD
BOULAN LEDUCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Emma BLANC-PATTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Michel BENEZRA de la SELURL BENEZRA-AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2266
APPELANT
****************
SA AVANSSUR exerçant sous le nom de DIRECT ASSURANCE
N° SIRET : 378 393 946
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-Cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2110397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [K] a acheté un véhicule de marque BMW le 23 juin 2010 au prix de 20.000 euros, le véhicule avait été mis en circulation le 18 avril 2006. Afin d'assurer son véhicule en formule « tous risques », il a fait appel à la société Direct Assurances le 30 juin 2010.
Le 6 octobre 2010, le véhicule de Monsieur [K] est entré en collision avec un véhicule en stationnement.
Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de Direct Assurances.
Le 11 octobre 2010, une expertise du véhicule a été effectuée par la société ADR Expertises où il était conclu : « compte tenu de l'importance de la remise en état du véhicule et de sa valeur de remplacement au jour du sinistre, la réparation n'est pas souhaitable ».
Le 18 novembre 2010, Direct Assurances a demandé à [T] [K] de justifier de la provenance des fonds avec lesquels il avait acheté le véhicule comme condition sine qua non de l'indemnisation de son sinistre.
Il a fourni la facture d'achat du véhicule ainsi que le procès-verbal du contrôle technique.
Cependant, il n'a jamais été indemnisé du sinistre et, le 28 mars 2011, il a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre en sollicitant à titre principal la condamnation de la société Avanssur à réparer le véhicule sous astreinte et, subsidiairement, sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par jugement du 21 décembre 2012, il a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Le tribunal a considéré que Monsieur [K] avait fait une fausse déclaration dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance en indiquant qu'il n'utilisait pas le véhicule dans le cadre professionnel.
[T] [K] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 3 mai 2013, demande à la cour de :
condamner Direct Assurances à lui verser la somme de 23.290 €, correspondant à la valeur du véhicule sur la base du prix de l'argus ;
condamner Direct Assurances à lui payer la somme de 20.060 € en réparation du préjudice subi pour trouble de jouissance ;
condamner Direct Assurances à lui payer la somme de 3.000 €, de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
condamner Direct Assurances à lui payer la somme de 2.700 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation à compter du 11 novembre 2010 et ce arrêté au 30 mars 2011 ;
condamner Direct Assurances à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que n'était pas rapportée la preuve qu'il avait effectué une fausse déclaration, que cette fausse déclaration intentionnelle avait été établie dans un but frauduleux, ni que cette déclaration aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour l'assureur.
Il ajoute que l'assureur se contente de produire une copie des conditions particulières du contrat, sans justifier des conditions dans lesquelles les informations ont été recueillies, étant observé que l'assureur doit établir un questionnaire qui constitue pour la jurisprudence un instrument indispensable non seulement pour obtenir les informations de l'assuré mais également pour analyser son éventuelle mauvaise foi.
Par décision du 16 janvier 2014, les conclusions de la société Avanssur exerçant sous le nom de Direct Assurances ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2014.
SUR CE,
L'article L 113-2 du code des assurances impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque.
Il résulte encore de l'article L 113-8 du code des assurances que le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Aucune pièce n'est produite par l'intimée dont la défense a été déclarée irrecevable comme tardive.
Cependant, les premiers juges ont relevé que la mention suivante figurait sur la proposition d'assurance signée par [T] [K] le 9 juillet 2010 : 'usage : utilise le véhicule pour des déplacements privés et ne s'en sert en aucun cas pour des déplacements professionnels'.
Le tribunal s'est en outre fondé à juste titre sur la mise en demeure établie par le conseil de [T] [K] le 15 décembre 2010, dans laquelle il se plaint de l'absence de véhicule pour 'ses déplacements tant privés que professionnels'.
Cette déclaration contredit les dires actuels de [T] [K] selon lesquels il travaille pour l'essentiel à domicile, même s'il justifie, par la production du contrat de domiciliation conclu avec la société Domaisne à effet du 7 juillet 2009, de ce que si le siège social de sa société est effectivement situé à [Localité 2], il ne s'agit que d'une domiciliation.
Cependant, [T] [K] verse lui-même aux débats des factures de location de véhicule qui révèlent qu'il a loué :
un véhicule du 19 au 26 janvier 2011 pour 210 €,
un véhicule du 27 janvier au 3 février 2011 pour 220 €
un véhicule du 3 au 10 février 2011 pour un coût de 220 €
un véhicule du 10 au 17 février 2011 pour un coût de 235 €,
un véhicule du 18 au 25 février 2011 pour un coût de 230 €,
sans précision du nombre de kilomètres parcourus,
et un véhicule du 24 mars 2011 au 2 avril 2011 avec lequel il a parcouru 2.383 km,
puis un véhicule du 2 au 18 avril 2011 avec lequel il a parcouru 4.165 km, pour un coût de 856 €,
ces deux dernières factures lui étant adressées au lieu de domiciliation de sa société.
Or, [T] [K] ne fournit aucune explication sur ces utilisations de véhicule et ne prétend nullement qu'il a parcouru ces distances importantes (6.548 km en 25 jours) dans le cadre de déplacements privés.
Or, les kilométrages qui apparaissent sur ces factures sont radicalement incompatibles avec les propres déclarations de l'appelant selon lesquelles il a pu lui arriver 'à titre exceptionnel' d'utiliser sa voiture pour se rendre à la gare depuis son domicile, afin d'aller travailler.
Il apparaît donc qu'il utilisait bel et bien son véhicule pour des trajets professionnels, bien au-delà du trajet domicile-gare.
A cet égard, il sera en outre observé que le kilométrage du véhicule tel que l'expert l'a reconstitué était de 320.000 alors que dans sa déclaration de sinistre, [T] [K] a indiqué qu'il n'affichait que 125.733 km lors de l'achat, trois mois plus tôt.
L'intéressé a donc établi une déclaration inexacte lorsqu'il a accepté la proposition d'assurance, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur les questions qui lui ont été préalablement posées, dans la mesure où la mention qui figurait sur le document qu'il a signé était dépourvue de la moindre ambiguïté : 'usage : utilise le véhicule pour des déplacements privés et ne s'en sert en aucun cas (souligné par la cour) pour des déplacements professionnels'. Il ne subsiste ainsi aucun doute sur le caractère intentionnel de cette inexactitude.
Ce faisant, il a diminué l'opinion de l'assureur sur l'objet du risque, un véhicule utilisé dans le cadre professionnel n'étant pas exposé au même risque de sinistre qu'un véhicule de loisirs, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner [T] [K] qui succombe en son appel aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne [T] [K] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,