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13/11/2014 | FRANCE | N°12/04337

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 novembre 2014, 12/04337


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 12/04337



AFFAIRE :



MNR/CA



[S] [M]





C/

Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formati

on paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : 10/01138





Copies exécutoires délivrées à :



Me Aurélien WULVERYCK

Me Valérie GUICHARD





Copies certifiées conformes délivrées à :



[S] [M]



Office public de l'habitat i...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 12/04337

AFFAIRE :

MNR/CA

[S] [M]

C/

Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : 10/01138

Copies exécutoires délivrées à :

Me Aurélien WULVERYCK

Me Valérie GUICHARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [M]

Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

APPELANTE

****************

Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0097

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [M] a été engagée le 1er avril 1988 par l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY). Les parties ont conclu le 10 janvier 2001 un contrat de travail aux termes duquel la salariée était employée en qualité de 'mise en oeuvre paie', filière ressources humaines.

Mme [M] a ensuite occupé les postes suivants :

- aide comptable du 1er mars 2008 au 31 mai 2009,

- comptable au sein du service des ressources humaines (service moyens généraux) du 1er juin 2009 au 6 août 2010 (avenant du 18 mai 2009).

La salariée percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1 561,09 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les décrets n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 et 2011-636 du 8 juin 2011.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 22 juin 2010, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 30 juin suivant et par lettre datée du 23 juillet 2010 et présentée 26 juillet 2010, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par lettre datée du 27 juillet 2010 et remise en main propre à son employeur le 28 juillet, Mme [M] a contesté son licenciement et a indiqué qu'elle entendait saisir le conseil de prud'hommes et qu'elle renonçait à son préavis afin d' être 'libérée' à compter du 6 août 2010 au soir.

Le 29 juillet 2010, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel :

- Mme [M] percevait :

* 360,10 € à titre de salaire pour la période du 1er au 6 août 2010,

* 342,23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de RTT (4,75 jours ouvrés),

* 160,96 € à titre de solde de sa prime semestrielle pour la période du 1er juillet au 6 août 2010,

* 36,02 € à titre de paiement des jours 'Président' restant dus (0,5 jour ouvré),

* 24 063,87 € se décomposant comme suit :

- 18 460,87 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5 603 € à titre 'd'indemnité transactionnelle et forfaitaire brute [...] constituant la concession de l'Office et englobant tous dommages-intérêts liés à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, notamment eu égard au préjudice invoqué par Madame [M]', soit 5 000 € nets de CSG et de CRDS,

- Mme [M] renonçait 'expressément à toute autre somme, quel qu'en soit le montant ou la nature, liée à la conclusion, l'exécution ou la rupture au titre de son contrat de travail',

- il était stipulé que cette transaction entraînait de la part de Mme [M] 'désistement d'instance et d'action pour toute cause issue du contrat de travail auquel il est mis fin'.

Mme [M] a saisi le 20 septembre 2010 le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir :

- prononcer l'annulation de la transaction,

- condamner l'OPIEVOY à lui payer les sommes suivantes :

* 30 000 € à titre de harcèlement,

* 30 000 € à titre de discrimination,

* 45 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 septembre 2012, le conseil :

- a dit nulle la transaction conclue entre l'OPIEVOY et Mme [M],

- a dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a fixé la moyenne de salaires de Mme [M] à la somme de 1 561 €,

- a condamné l'OPIEVOY à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

* 37 464 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit,

- a dit que les intérêts légaux courent à compter de la date de prononcé,

- a débouté Mme [M] du surplus de ses chefs de demande.

La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Mme [M] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le protocole d'accord transactionnel et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de l'infirmer en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral et de discrimination,

- de condamner l'OPIEVOY à lui payer les sommes suivantes :

* 30 000 € à titre de harcèlement moral,

* 30 000 € à titre de discrimination ou au titre de l'atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal',

* 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'OPIEVOY demande à la cour :

' à titre principal :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le protocole transactionnel et de déclarer ce protocole valide,

- en conséquence, de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,

' à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement et annulait le protocole transactionnel ;

- de déclarer le licenciement de Mme [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et d'ordonner le remboursement par cette dernière des 5 000 € versés à titre d'indemnité transactionnelle,

' à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement, annulait le protocole transactionnel et concluait que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse :

- de fixer à une plus juste valeur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M], soit à hauteur de 8 706,42 €, et en tout état de cause, de ne pas le condamner à des dommages-intérêts supérieurs à 37 464 €, soit la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Versailles,

- d'ordonner le remboursement par Mme [M] des 5 000 € versés à titre d'indemnité transactionnelle,

- de prononcer la compensation judiciaire entre les sommes auxquelles il serait condamné et les 5 000 € d'indemnité transactionnelle devant être remboursés par Mme [M],

' en tout état de cause :

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination,

- à titre subsidiaire, si la cour estimait que les demandes de Mme [M] de ces chefs étaient fondées, de fixer à une plus juste valeur les dommages-intérêts,

- de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, Mme [M] soutient :

- qu'elle a été 'mise au placard' et qu'elle a subi un 'retrait progressif de ses tâches ; qu'à l'arrivée d'une nouvelle assistante, elle voyait ses tâches réduites et qu'il lui arrivait souvent de ne rien avoir à faire ou de simples tâches de classement qui n'avaient rien à voir avec ses fonctions ; qu'elle était menacée si elle refusait de ne pas exécuter des tâches ne relevant pas de ses fonctions,

- qu'elle a été rétrogradée de gestionnaire comptable à aide comptable sans son accord en mars 2008,

- qu'alors qu'elle était comptable 1er échelon, ses bulletins de paie indiquaient 'rédacteur',

- que la médecine du travail lui avait conseillé de se mettre en arrêt de travail pour maladie,

- qu'elle a alerté par écrit son employeur et qu'aucune enquête n'a été mise en oeuvre ni aucune mesure prise, ce qui constitue une faute de la part de son employeur,

- que les conséquences ont été graves pour elle car elle a été en arrêt de maladie pour dépression ;

Considérant que pour établir sa 'mise au placard', le retrait progressif de ses tâches et les menaces dont elle aurait fait l'objet, Mme [M] verse aux débats :

- des pages d'agendas (1er août 2006, 9 janvier, 10 janvier et 28 février 2007) sur lesquelles figurent les indications 'distribution de courrier', 'classement', 'répartition quittancement', ce qui n'est pas de nature à établir la matérialité des faits allégués,

- des courriels de sa supérieure hiérarchique concernant le fait qu'elle aurait refusé puis accepté de remplacer un collègue en congé, au mois de juillet 2006, pour le traitement du courrier, ainsi qu'un autre courriel du 7 janvier 2009 dans lequel il lui est indiqué qu'il n'est pas normal qu'elle n'ait pas traité le courrier du 22 décembre, lesquels ne font apparaître aucune menace,

- les attestations de deux anciennes collègues :

* Mme [D], qui fait état de la 'maltraitance' du personnel au sein de l'OPIEVOY, de 'toutes ces femmes, au sein de ce service, qui sont en longue maladie, voir internée ou décédés après avoir supporté cette « maltraitance »', témoignage ne mentionnant aucun fait précis en rapport avec les allégations de Mme [M],

* Mme [D], indiquant que Mme [M] n'était pas appréciée à sa juste valeur professionnelle et qu'elle était poussée à démissioner, témoignage également trop général pour établir la matérialité des faits allégués par la salariée ;

Considérant que Mme [M] n'établit pas davantage qu'elle aurait été rétrogradée de gestionnaire comptable à aide-comptable en mars 2008, s'agissant d'une simple modification de l'intitulé du poste en application d'un accord collectif qui a été mis en oeuvre pour tous les salariés ;

Considérant que les bulletins de paie de Mme [M] versés aux débats mentionnent bien sa qualification de comptable et non de rédacteur à compter du mois de juin 2009 ;

Considérant qu'aucun élément n'établit que le médécin du travail aurait dit à Mme [M] de se mettre en arrêt de travail ;

Considérant que si Mme [M] a été en arrêt de travail pour dépression en 2001, ce seul fait ne peut à lui seul laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Considérant que si Mme [M] s'est plainte auprès de son employeur d'être mise à l'écart et d'être désoeuvrée (lettre du 18 juin 2001) et d'être victime d'un harcèlement (lettre du 7 avril 2008) sans que l'OPIEVOY justifie avoir pris quelque mesure que ce soit, ce seul fait n'est pas de nature à établir l'existence de la matérialité des faits invoqués par la salariée, étant observé au surplus que l'intéressée a fait l'objet d'une promotion en qualité de comptable à compter du mois de juin 2009, ce qui infirme le fait qu'elle aurait été ostracisée par son employeur ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le conseil a estimé que le harcèlement moral allégué par Mme [M] n'est pas établi et qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur la discrimination

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que Mme [M] soutient qu'elle a été 'victime d'une discrimination en terme d'emploi mais aussi salariale en raison de ses origines étrangères' ;

Considérant qu'elle fait valoir que son employeur a tenté de régulariser sa situation en février 2009 en lui accordant une augmentation de son salaire et qu'elle ne percevait pas de prime ;

Considérant que si la régularisation dont fait état Mme [M] n'est en fait que l'application d'une règle interne à l'OPIEVOY, il est établi qu'elle ne percevait pas ou peu de primes et notamment de primes d'efficacité ;

Considérant que l'OPIEVOY soutient que cette absence de prime en 2009 était due à l'insuffisance de la qualité du travail de la salariée mais qu'il ne fournit aucun élément objectif établissant cette insuffisance, laquelle ne saurait résulter des seules mentions portées par sa supérieure hiérarchique sur ses évaluations de 2008 et de 2009 ;

Considérant qu'ainsi l'OPIEVOY n'établit pas que sa décision de ne pas accorder de prime à Mme [M] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ' étant observé que l'employeur ne conteste pas que Mme [M] avait 'des origines étrangères' ' et qu'il convient d'allouer à cette dernière la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

qu'il y a lieu d'infirmer en ce sens le jugement déféré ;

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que Mme [M] soutient que la transaction qu'elle a conclue avec son employeur est nulle, invoquant l'existence d'un vice de son consentement, une absence de motivation de la lettre de licenciement et une absence de concessions réciproques ;

Considérant que s'agissant du vice de consentement, Mme [M] soutient :

- qu'alors qu'elle a reçu sa lettre de licenciement le 26 juillet 2010, son employeur lui a fait rédiger le 27 juillet un courrier de contestation dans laquelle elle demandait à être dispensée d'effectuer son préavis, ce qui était contraire à son intérêt,

- que dès le 29 juillet il lui a fait signer une transaction sans qu'elle ait pu consulter un avocat alors même qu'elle n'avait pas perçu son solde de tout compte et qu'elle se trouvait encore dans l'entreprise ;

Mais considérant que Mme [M] n'établit pas qu'elle a rédigé sa lettre du 27 juillet à la demande de son employeur ;

qu'en outre la transaction est intervenue le 29 juillet, c'est à dire après la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, et que la salariée ne justifie pas de pressions qui auraient été exercées à son encontre pour qu'elle signe le protocole transactionnel, étant observé qu'elle était assistée au cours de l'entretien préalable à son licenciement et qu'elle a eu un délai de réflexion suffisant pour analyser la portée du protocole ;

Considérant qu'en ce qui concerne le caractère trop vague de la lettre de licenciement, celle-ci mentionne une insuffisance professionnelle, ce qui constitue un motif de licenciement suffisamment précis ;

Considérant qu'enfin, il a été versé à la salariée, aux termes du protocole transactionnel, une indemnité correspondant à trois mois de salaire, en sus de son indemnité de licenciement, ce qui ne constitue pas une concession dérisoire de la part de l'employeur, sauf à procéder à un examen des éléments de faits et de preuve du licenciement et trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore ;

Considérant que la transaction contestée par Mme [M] est en conséquence valide et qu'ayant autorité de la chose jugée en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, la demande de Mme [M] relative à cette rupture est irrecevable ;

qu'il y a lieu d'infirmer en ce sens le jugement entrepris ;

Sur l'indemnité de procédure

Considérant qu'il apparaît équitable de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [M] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande sur le même fondement en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 17 septembre 2012 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) à payer à Mme [S] [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute Mme [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole transactionnel du 29 juillet 2010 et déclare en conséquence irrecevable la demande de cette dernière au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de appel ;

Condamne l'OPIEVOY aux dépens

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04337
Date de la décision : 13/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°12/04337 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;12.04337 ?
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