COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 14/004494
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
Société CANAL +
Société CANAL + DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : 09/00756
Copies exécutoires délivrées à :
Me Manuel DAMBRIN
SCP AUGUST & DEBOUZY et associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [Z]
Société CANAL +
Société CANAL + DISTRIBUTION
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante
Assistée de Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2013 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 15 février 2012 par la cour d'appel de VERSAILLES (17ème chambre sociale)
****************
Société CANAL +
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
Société CANAL + DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2014, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
****************
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] a été embauchée en qualité de journaliste rédactrice, suivant 89 lettres d'engagement consenties à compter du 19 décembre 2000 par la société CANAL PLUS DISTRIBUTION puis par la société CANAL PLUS à compter de mai 2007, le dernier contrat ayant pris fin le 19 décembre 2008.
Le 21 avril 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT aux fins de faire requalifier la relation de travail en un seul contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et obtenir le paiement de rappels de salaire et des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 9 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a :
- REQUALIFIÉ la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
- PRONONCÉ la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, en l'espèce les sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS, à la date du 20 août 2010,
- DIT que cette rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- FIXÉ le salaire de référence à la somme de 2.056,63 euros,
- CONDAMNÉ les sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS à verser à Madame [Z] les sommes sui vantes :
* 2.056,63 euros au titre de l'indemnité de requalification
* 19.483,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 34.308,32 euros au titre des salaires du 1er janvier 2009 au 20 mai 2010
* 3.430,83 euros au titre des congés payés afférents
* 6.169,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 616,98 euros au titre des congés payés afférents
* 12.339,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- REJETÉ les autres demandes des parties.
Les sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS ayant fait appel de cette décision, la cour d'appel de VERSAILLES a par arrêt du 15 février 2012 :
- INFIRMÉ partiellement le jugement,
- DIT que la rupture s'analyse en un licenciement survenu au terme du dernier contrat à durée déterminée soit le 19 décembre 2008,
- DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNÉ solidairement les sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
* 15.066,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 279,82 euros au titre des primes d'ancienneté
- REJETÉ la demande de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2009 au 1er juin 2010,
- CONFIRMÉ pour le surplus le jugement du 9 septembre 2010,
- CONDAMNÉ solidairement les sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par Madame [Z], la Cour de cassation a par arrêt du 23 mai 2013 :
- JOINT les pourvois des 3 salariés,
- CASSÉ ET ANNULÉ mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, de paiement de rappels de salaire consécutifs et de dommages-intérêts pour privation des avantages réservés aux salariés permanents, et limitent le montant des indemnités de requalification et au titre de la rupture, les arrêts rendus le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de VERSAILLES,
- REMIS en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de VERSAILLES autrement composée,
- CONDAMNÉ les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION aux dépens et au paiement à chacun des salariés de la somme de 1.250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 28 avril 2014, Madame [Z] a sollicité la fixation de l'affaire qui a été plaidée le16 septembre 2014.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION demandent à la cour de :
1- CONFIRMER le jugement du 9 septembre 2010 en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande en rappel de salaire sur temps plein,
En conséquence,
DÉBOUTER de plus fort Madame [Z] de sa demande visant à obtenir le bénéfice d'un temps plein,
2- DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande sur prime d'ancienneté, et à titre subsidiaire, la fixer à 1.866,93 euros bruts,
A titre subsidiaire,
FIXER à 762,25 euros la prime de naissance et 486,85 euros la prime de garde d'enfant,
L'INDEMNISER à hauteur de 500 euros en ce qui concerne la perte de chance sur avantages "non quantifiables" reconnues aux permanents,
En tout état de cause,
LA DÉBOUTER de ses autres demandes.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Madame [Z] demande à la cour de :
- DIRE que les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION ne renversent pas la présomption de travail à temps plein,
- LES CONDAMNER solidairement à lui payer les sommes suivantes :
* 87.668,18 euros au titre des rappels de salaire sur la base d'un temps plein
* 8.766,81 euros au titre des congés payés afférents
* 3.420,93 euros au titre de l'indemnité de requalification
* 29.648,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 10.262,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 1.026,27 euros au titre des congés payés afférents
* 2.016,55 euros à titre de rappels de primes d'ancienneté
* 17.103,15 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois
* 762,25 euros à titre de rappel de prime de mariage
* 486,85 euros à titre de rappel d'indemnité forfaitaire de garde d'enfant
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents de l'entreprise
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disjonction des instances
La cour statue dans le cadre de l'action individuelle engagée par chaque salarié contre les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION, les demandes étant formées séparément par chacun d'entre eux.
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors d'ordonner la disjonction des instances.
Sur la portée de l'arrêt du 23 mai 2013 et la saisine de la cour
Il convient de constater que l'arrêt du 23 mai 2013 de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 15 février 2012 seulement en ce qu'il a débouté Madame [Z] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, avec les conséquences de droit sur l'ensemble des demandes en paiement résultant de la fixation du salaire mensuel.
Par suite, les dispositions du jugement du 9 septembre 2010, confirmées par l'arrêt du 15 février 2012, concernant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sont devenues définitives.
Egalement, l'arrêt du 15 février 2012 a fixé de manière définitive la durée de la relation contractuelle du 19 décembre 2000 au 19 décembre 2008, la cour ayant considéré que la relation contractuelle, rompue à cette date sans lettre de licenciement, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Ces dispositions n'ayant pas été remises en cause par l'arrêt du 23 mai 2013 de la Cour de cassation, les demandes portant sur la période postérieure au 19 décembre 2008 seront rejetées de ce seul fait.
En définitive, la cour est saisie des seules demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, avec les incidences éventuelles sur les demandes en paiement de rappels de salaire et diverses indemnités en résultant.
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein
En application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois. L'absence d'écrit comportant de telles précisions fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, Madame [Z] fait valoir que les lettres d'engagement étaient systématiquement portées à sa connaissance à la fin de la période travaillée voire même après celle-ci, de sorte que, s'agissant d'une simple validation après-coup, elle était dans l'impossibilité de savoir à l'avance à quel rythme elle allait devoir travailler, alors que pour leur part, les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION soutiennent que la salariée reconnaît qu'elle travaillait à temps partiel, que les contrats portent mention du nombre de jours convenus, de leur répartition dans le temps et de leur rémunération, que les bulletins de paie établissent le volume d'heures de travail et que Madame [Z] ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de vaquer à des occupations personnelles en dehors de son temps de travail.
Or, il ressort de l'examen des lettres d'engagement versées aux débats, que ces documents ne prévoient aucune mention sur la durée du travail ni sur la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ces lettres se présentant en réalité comme le résumé du nombre de jours travaillés le mois précédent, présenté par la salariée et validé par la société.
Les bulletins de paie ont été établis sur la base de ces déclarations mensuelles, sans apporter d'autres précisions, ces bulletins portant en outre la mention du paiement d'un forfait de jours de travail.
L'absence d'écrit préalable à l'exécution du travail, fait présumer que l'emploi est à temps complet.
La jurisprudence invoquée par le conseil des sociétés appelantes concerne la question de la requalification du contrat à durée déterminée, sans objet en l'espèce, et ne peut remettre en cause la présomption simple de travail à temps complet, présomption que les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION peuvent renverser en faisant la preuve de la durée exacte du travail.
Les sociétés ne produisant aucun élément de preuve contraire, il convient de constater que Madame [Z] était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler dans le cadre de son engagement à l'égard des sociétés.
Il s'ensuit que le contrat doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet.
Le jugement du 9 septembre 2010 qui a rejeté la demande présentée à ce titre, sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières
Au vu des bulletins de paie, le salaire était payé sur la base d'un forfait journalier de 158 euros, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 3.420,93 euros pour un travail à temps complet.
Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 21 avril 2009, les demandes sont recevables dans les limites de la prescription à compter de fin avril 2004, de sorte que les rappels de salaires dûs en décembre 2008 s'établissent à 86.116,92 euros auxquels s'ajoutent les congés payés afférents, avec cette précision que Madame [Z] a déduit les sommes perçues au titre de ses indemnités journalières sur la période de son congé maternité de juillet à octobre 2008.
Compte tenu de la fixation du salaire mensuel en rapport avec la réalisation d'un travail à temps complet, l'indemnité de requalification est égale à à 3.420,93 euros.
Par ailleurs, les indemnités de rupture doivent être fixées au regard de ce salaire, à 27.367,44 euros pour l'indemnité de licenciement, sur la base d'une relation de travail terminée en décembre 2008, et 10.262,79 € pour l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, la cour constatant que la salariée ne présente plus, aux termes de ses dernières conclusions, de demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est donc fixée par le dispositif du jugement du 9 septembre 2010 confirmé par l'arrêt du 15 février 2012.
S'agissant des rappels de prime d'ancienneté et de 13ème mois, elles sont prévues par l'article 5 de l'accord d'entreprise. Toutefois, la cour constate que le salaire consenti à Madame [Z] par les sociétés sur la base d'un forfait mensuel de 3.420,93 euros, intègre les primes prévues par l'article 5 dès lors que le salaire conventionnel minimum garanti pour un rédacteur s'établit à 1.301 euros. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents, la cour évalue l'indemnisation à la somme de 3.000 euros fondée en particulier sur la perte des primes familiales consenties aux salariés permanents (prime de naissance et de garde d'enfant) et la disposition d'un décodeur gratuit sur toute la période de la relation contractuelle, la cour rejetant les autres demandes afin de ne pas aboutir à une double condamnation sur le même fondement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION devront payer à Madame [Z] la somme globale de 1.250 euros en application des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 15 février 2012 de la cour d'appel de VERSAILLES,
Vu l'arrêt du 23 mai 2013 de la Cour de cassation,
ORDONNE la disjonction des instances s'agissant de litiges individuels opposant chacun des salariés aux sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION,
DIT que la relation contractuelle à durée indéterminée ayant existé entre Madame [Z] et les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet,
CONSTATE que le salaire brut mensuel pour un temps complet s'établit à 3.420,93 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES),
CONDAMNE solidairement les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
* 86.116,92 euros (QUATRE VINGT SIX MILLE CENT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre des rappels de salaire sur la base d'un temps plein
* 8.611,69 euros (HUIT MILLE SIX CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents
* 3.420,93 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre de l'indemnité de requalification
* 27.367,44 euros (VINGT SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre de l'indemnité de licenciement
* 10.262,79 euros (DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 1.026,27 euros (MILLE VINGT SIX EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) au titre des congés payés afférents
ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
* 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents
cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE solidairement les sociétés CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance et à payer à Madame [Z] la somme globale de 1.250 euros (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,