COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 14/01155
AFFAIRE :
Etablissement CHSCT DE LA SOCIETE SOCOTEC
Syndicat NATIONAL DES SALARIES DE CONSTRUCTION ET DU BOIS
C/
SA SOCOTEC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 13/06978
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement CHSCT DE LA SOCIETE SOCOTEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 5114
Ayant pour avocat plaidant Me Céline COTZA de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS
Syndicat NATIONAL DES SALARIES DE CONSTRUCTION ET DU BOIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 5114
Ayant pour avocat plaidant Me Céline COTZA de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA SOCOTEC FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20140106
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2014, Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société SOCOTEC FRANCE occupe 3800 salariés. Elle a pour missions des activités d'inspection d'assistance technique de conseil de formation de certification auprès des acteurs de la construction, de l'immobilier, de l'industrie, du tertiaire et des collectivités locales. Il existe un CHSCT national.
Il a fait l'objet d'une consultation sur le projet de remplacer le logiciel SQUASH par un nouveau dénommé SYRIEL en novembre 2012.
Le CHSCT n'a pas donné d'avis. L'employeur a décidé de déployer ce logiciel en juin 2013, considérant que le refus d'avis valait avis négatif.
Le CHSCT et la fédération nationale des salariés de construction du bois CFDT ont été autorisés à assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Versailles, assignation du 9 août 2013, pour demander la suspension de l'application de ce logiciel tant que la négociation sur la GPEC n'aura pas été engagée et clôturée, cette consultation étant prématurée,
Subsidiairement : constater que l'ordre du jour de l'information consultation a été réduit artificiellement et que le CHSCT doit être consulté sur le projet de logiciel de GPEC et donc sur les incidences en matière d'emploi de SYRIEL, que les infos donnée sont été insuffisantes et qu'il n'a pas rendu d'avis et que certaines pièces n'ont pas été communiquées au cours de l'information consultation et ordonner de rouvrir la procédure de l'information consultation.
En tout état de cause : ordonner la suspension de l'application du logiciel SYRIEL tant que la procédure d'information consultation ne sera pas régulière et reprise sur la base des pièces adverses n°3,19,7-1,7-2,9 et 16, constater le délit d'entrave lié à l'application du logiciel alors qu'il n'a pas rendu d'avis et condamner la société SOCOTEC FRANCE à lui verser 30 000 euros de dommages-intérêts et une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOCOTEC FRANCE a soulevé des fins de non recevoir et sur le fond s'est opposée aux demandes et sollicité une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les fins de non recevoir et donné acte à la CFDT de son intervention volontaire a débouté le CHSCT de ses demandes sauf pour les frais de procédure et a débouté la FNCB CFDT de ses demandes et a mis à la charge de la société SOCOTEC FRANCE 6 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour le CHSCT.
Le CHSCT de la société SOCOTEC FRANCE et la fédération nationale des salariés de construction du bois ont fait appel de cette décision.
Par conclusions visées le 19 juin 2014,auxquelles il est expressément fait référence, le CHSCT de la société SOCOTEC FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement sauf sur l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, de le déclarer recevable et fondé en ses demandes, à titre principal d'ordonner la suspension de l'application de ce logiciel tant que la négociation obligatoire sur la GPEC n'aura pas été engagée et clôturée, cette consultation étant prématurée ;
Subsidiairement : constater que l'ordre du jour de l'information consultation a été réduit artificiellement et que le CHSCT doit être consulté sur le projet de logiciel de GPEC et donc sur les incidences en matière d'emploi de SYRIEL, que les infos donnée sont été insuffisantes et qu'il n'a pas rendu d'avis et que certaines pièces n'ont pas été communiquées au cours de l'information consultation ;
En tout état de cause : ordonner la suspension de l'application du logiciel SYRIEL tant que la procédure d'information consultation ne sera pas régulière et reprise sur la base des pièces adverses n°3,19,7-1,7-2,9 et 29, constater le délit d'entrave au CHSCT lié à la mise en application du logiciel depuis le 10 juin 2013 alors qu'il n'a pas rendu d'avis et condamner la société SOCOTEC FRANCE à lui verser 30 000 euros de dommages-intérêts et une indemnité de 8 160 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La fédération nationale des salariés de construction du bois CFDT, par conclusions visées le 19 mai 2014,auxquelles il est expressément fait référence, demande à la cour d' infirmer le jugement sauf l'article 700, d'ordonner la suspension de l'application du logiciel SYRIEL tant que la négociation obligatoire en matière de GPEC n'aura pas été engagée et clôturée, de condamner la société SOCOTEC à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour délit d'entrave et une indemnité de 5 000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOCOTEC FRANCE intimée, par conclusions visées le 10 juin 2014,auxquelles il est expressément fait référence, demande à la cour de confirmer la décision sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer les frais de procédure au CHSCT, débouter le CHSCT et la FNCB CFDT de leurs demandes et condamner la FNCB CFDT à lui verser 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, les appelants demandent d'ordonner la suspension de l'application du logiciel SYRIEL tant que la négociation obligatoire sur la GPEC n'aura pas été engagée et clôturée et considèrent que la consultation du CHSCT a été prématurée. Ils soutiennent en effet que ledit logiciel n'est pas un simple outil informatique mais qu'il a des incidences sur la gestion des compétences et les emplois et dès lors qu'il relève de la GPEC. Ils ajoutent que l'employeur n'a pas engagé de véritables négociations et qu'il doit donc au préalable être procédé à ces négociations sur la GPEC avant de consulter le CHSCT.
La société SOCOTEC considère de son côté d'une part que le logiciel SYRIEL tel que présenté et appliqué relève non pas d'une démarche de GPEC mais seulement d'une démarche qualité et opérationnelle impliquant de disposer d'un système informatisé de gestion des compétences. Elle répond qu'en tout état de cause il y a eu une négociation relative à la GPEC le 19 janvier 2012 sans aboutir à un accord et sans demande de réouverture de cette négociation, les articles L 2242-1 à L 2242-4 du code du travail ne trouvant pas à s'appliquer et l'obligation de négociation triennale en matière de GPEC n'étant assortie d'aucune sanction.
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une donnée essentielle de la gestion des ressources humaines.
M. [Q] membre de l'institut développement et emploi la définit comme étant la conception, la mise en oeuvre et le suivi des politiques des plans d'action cohérents visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines de l'entreprise en terme d'effectifs et de compétences en fonction de son plan stratégique ou au moins d'objectifs à moyen terme bien identifiés et impliquant le salarié dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.
L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail définit la GPEC par son objet : faciliter tant pour les salariés que pour les entreprises l'anticipation des besoins d'évolution et de développement des compétences, en fonction de la stratégie de l'entreprise ainsi que des évolutions économiques, démographiques et technologiques prévisibles. L'ANI du 14 novembre 2008 sur la GPEC précise que sa finalité est d'anticiper les évolutions prévisibles des emplois aux mutations économiques, démographiques et technologiques prévisibles au regard de la stratégie des entreprises pour permettre à celles-ci de renforcer leur dynamisme et leur compétitivité et aux salariés de disposer des informations et des outils dont ils ont besoin pour être les acteurs de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilité externe.
En l'espèce l'emploi du logiciel SYRIEL par la société SOCOTEC se décline notamment dans un référentiel des compétences. Mais comme il est indiqué dans le document de présentation, il est en lien avec les objectifs du groupe qui sont de mobiliser les collaborateurs assurer la satisfaction du client et assurer la sérénité de l'entreprise.
Or dans son document de présentation de la GPEC aux élus au mois de janvier 2012, la société a rappelé que parmi les objectifs de cette gestion il y avait celui de mieux connaître les ressources existantes et évaluer les compétences disponibles dans l'entreprise, mesurer les écarts, définir des actions de maintien et de développement des compétences et disposer d'un référentiel des emplois et des compétences. Tous ces éléments figurent dans le document de présentation adressé aux élus du CHSCT au mois de décembre 2012. Le logiciel SYRIEL a été paramétré comme l'a indiqué l'entreprise pour ne répondre pour le moment qu'à certaines fonctionnalités à savoir le référentiel des emplois, la gestion des compétences et la dématérialisation des EAP. Il est donc d'ores et déjà un outil d'évaluation des ressources et des compétences et un référentiel des emplois.
Dans deux courriers adressés les 25 mars et 8 avril 2013 au CHSCT la société SOCOTEC a admis dans le premier que ledit logiciel pouvait être considéré comme une première étape d'une démarche de GPEC.
Dans le second courrier la société explicite en quoi consiste un référentiel de compétences : 'clarifier les compétences requises, améliorer la lisibilité des attentes pour les collaborateurs et concevoir les dispositions d'acquisition de compétences adaptées', ce qui correspond parfaitement à l'anticipation des besoins d'évolution et de développement des compétences prévue dans la GPEC.
L'article L 2242-15 du code du travail applicable au sein des entreprises d'au moins trois cents salariés énonce que l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur 2°) la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur laquelle le comité d'entreprise est informé ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
La place de ces dispositions désormais dans la deuxième partie du code du travail sur les relations collectives au chapitre deux relatif à la négociation obligatoire en entreprise alors que les anciens textes ( L 320-2 ) se situaient au chapitre préliminaire à celui sur les licenciements pour motif économique, permet de constater que la GPEC n'a désormais plus de lien exclusivement avec le licenciement économique mais qu'elle s'inscrit dans la négociation collective dans son ensemble.
Contrairement à ce que soutient l'intimée les dispositions relatives aux modalités de la négociation obligatoire prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-4 du code du travail font partie intégrante de la négociation obligatoire prévue au chapitre II du titre II du même code. C'est pourquoi elles s'appliquent et doivent être respectées qu'il s'agisse de la négociation annuelle prévue à la section 2 comme de la négociation triennale prévue à la section 3 qui concerne la gestion prévisionnelle des emplois. L'application de ces dispositions doit s'effectuer dans la mesure compatible avec la spécificité de la négociation relative à la GPEC et à sa périodicité.
Les modalités d'engagement de la négociation collective prévoient à l'article L 2242-2 que lors de la première réunion sont précisées le lieu et le calendrier des réunions, les informations que l'employeur remettra aux représentants du personnel et la date de cette remise, à l'article L 2242-3 que tant que la négociation est en cours l'employeur ne peut arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés dans les matières traitées sauf urgence et à l'article L 2242-4 que si au terme de la négociation aucun accord n'est conclu il est établi un procès verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
En l'espèce, la société SOCOTEC ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement engagé la négociation sur la GPEC conformément aux dispositions applicables y compris celles prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-4 précités. En effet, le document présenté par elle au cours de cette réunion a été un document d'information qui est versé aux débats par les appelants. La note qui est jointe émane de représentants du syndicat CFDT et a un caractère purement interne. En tout état de cause la société ne justifie ni de l'organisation du déroulement de cette négociation ( calendrier, délai de communication des informations ) ni d'un procès verbal y compris de désaccord. L'intimée justifie seulement à propos de la GPEC de la tenue d'une réunion le 19 janvier 2012 qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès verbal dont elle n'établit pas l'existence. Le seul fait que les représentants du personnel n'auraient pas selon elle réclamé ultérieurement l'ouverture de nouvelles négociations à ce sujet est inopérant dans la mesure où le présent litige démontre l'inverse.
Contrairement à ce que les premiers juges ont relevé il n'y a donc pas eu d'engagement de la négociation obligatoire sur la GPEC.
Celle ci doit avoir lieu tous les trois ans à partir de la publication de la loi du 18 janvier 2005 c'est à dire du 18 janvier 2008. Par conséquent la société SOCOTEC est tenue d'engager la négociation obligatoire sur la GPEC en ce compris la mise en place du logiciel SYRIEL.
L'engagement de cette négociation collective doit nécessairement précéder les consultations relatives à l'introduction d'une nouvelle technologie dès lors que le logiciel SYRIEL tel que déployé fait partie intégrante de la GPEC pour les motifs développés ci-dessus.
C'est pourquoi les appelants sont fondés à voir juger que la procédure de consultation du CHSCT telle que mise en oeuvre à partir du mois de novembre 2012 a été prématurée et par conséquent à voir ordonner la suspension de l'application du logiciel SYRIEL jusqu'à l'issue d'une part de la négociation obligatoire en matière de GPEC et d'autre part des procédures d'information /consultation des institutions représentatives du personnel en ce compris le CHSCT.
En revanche il n'est pas établi à ce stade qu'un délit d'entrave au CHSCT a eu lieu dans la mesure où la procédure inhérente à sa consultation est jugée prématurée. C'est pourquoi les demandes de dommages-intérêts de ce chef doivent être rejetées.
Le jugement qui a débouté de la demande principale sera par conséquent infirmé sauf en ce qui concerne ces demandes de dommages-intérêts afférentes à une entrave au fonctionnement du CHSCT.
Tenue aux dépens de première instance et d'appel la société SOCOTEC versera aux appelants, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 8160 euros HT en ce qui concerne le CHSCT et celle de 5 000 euros HT en ce qui concerne la fédération nationale des salariés de construction du bois CFDT. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf sur l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens mis à la charge de la fédération nationale des salariés de construction du bois CFDT et la demande de dommages-intérêts afférente au délit d'entrave ;
Statuant à nouveau ;
JUGE que la procédure de consultation du CHSCT de la société SOCOTEC FRANCE telle que mise en oeuvre à partir du mois de novembre 2012 a été prématurée ;
ORDONNE la suspension de l'application du logiciel SYRIEL jusqu'à l'issue d'une part de la négociation obligatoire en matière de GPEC et d'autre part des procédures d'information/consultation des institutions représentatives du personnel en ce compris le CHSCT ;
DIT que tous les dépens de première instance sont à la charge de la société SOCOTEC FRANCE ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société SOCOTEC FRANCE aux dépens d 'appel et à verser au CHSCT de la société SOCOTEC FRANCE la somme de 8160 € HT (HUIT MILLE CENT SOIXANTE EUROS) et à la fédération nationale des salariés de construction du bois CFDT celle de 5 000 € HT (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SOCOTEC FRANCE de sa demande de ce chef.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,