COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/07460
AFFAIRE :
Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI'...
C/
[U] [Q]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2013 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 13/00778
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI' Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée au capital de 2.423.926 euros immatriculée au RCS MARSEILLE sous le n°341 840 304 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 341 84 0 3 04
[Adresse 2]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130585 -
Représentant : Me Virginie ROSENFELD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14000026 - Représentant : Me Séverine KRIEF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0303
Madame [J] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14000026 - Représentant : Me Séverine KRIEF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0303
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2004, la société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a accordé aux époux [Q] un prêt d'un montant de 266.031 euros remboursable en 137 mensualités de 1.942,83 euros par mois destiné à financer l'acquisition de plusieurs lots d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2].
Les époux [Q] ont donné procuration à tous clercs de notaire de l'étude Maître [M] par acte authentique en date du 1er octobre 2004 aux fins d'acquérir ces lots, d'emprunter une somme de 496.208 euros auprès de tous établissements choisis par le mandant pour financer ladite opération.
L'acquisition des lots a été régularisée par les époux [Q] par actes authentiques du 16 décembre 2004 et la société CAMEFI a régularisé le prêt de 266.031 euros à cette fin.
Suite à des échéances impayées, la société CAMEFI a adressé aux époux [Q] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 261.360.09 euros avant le 10 avril 2010. Elle a fait pratiquer une saisie attribution de loyers perçus par les époux [Q] puis une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 15 avril 2011. Le juge de l'exécution de PONTOISE a levé ces deux mesures pour défaut de titre exécutoire par décisions en date du 23 juillet 2012.
Le 27 novembre 2012, la société CAMEFI a fait délivrer aux époux [Q] un commandement de payer valant saisie vente.
Les époux [Q] ont assigné la CAMEFI devant le juge de l'exécution par exploit du 13 décembre 2012 aux fins d'enjoindre à la société CAMEFI de produire la preuve de la déchéance du terme et des incidents de paiement, de prononcer la nullité du commandement valant saisie vente du 27 novembre 2012 et d'en ordonner la mainlevée.
Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2013 par la société CAMEFI du jugement rendu le 9 septembre 2013 par le juge de l'exécution de PONTOISE qui a :
- rejeté la demande de production de pièces,
- déclaré nul le commandement de saisie vente du 27 novembre 2012,
- ordonné la mainlevée du commandement de saisie vente du 27 novembre 2012,
- condamné la CAMEFI a verser aux époux [Q] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CAMEFI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 février 2014 par la société CAMEFI poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [Q] à payer à la société CAMEFI la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [Q] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mars 2014 par lesquelles les époux [Q] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société CAMEFI ne disposait pas d'un titre exécutoire valable et régulier (le commandement de saisie vente) pouvant servir de fondement aux mesures contestées et demandent à la cour de :
- débouter la société CAMEFI de ses demandes,
- condamner la société CAMEFI à payer aux époux [Q] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [Q] aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 03 juin 2014 ;
* * *
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la CAMEFI expose in limine litis que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier le titre exécutoire, mais qu'il ne saurait apprécier la conformité de la copie exécutoire litigieuse avec la minute que détient le notaire ;
Considérant qu'elle fait valoir qu'avant d'accorder le prêt, elle a procédé à une étude des informations transmises par les époux [Q] par le biais de la société APOLLONIA, intermédiaire en opérations de banque ; qu'elle ajoute que les époux [Q] ont signé une fiche de renseignements bancaires, que l'acte notarié a été souscrit le 16 décembre 2004, que les échéances du prêt ayant cessé d'être honorées, la déchéance du terme a été prononcée, et les mises en demeure d'avoir à régler les sommes exigibles non remboursées sont demeurées sans effet ;
Que, sur la validité du titre exécutoire, la CAMEFI considère que, depuis les deux arrêts de la Cour de cassation du 21 décembre 2012, deux arrêts du 19 février 2013, et cinq arrêts du 21 mars 2013, sa position est confirmée à savoir : il n'existe aucune exigence d'annexion de la procuration à la copie exécutoire, et l'absence d'annexion n'est en toute hypothèse pas sanctionnée par la perte du caractère authentique et exécutoire de l'acte ;
Que la CAMEFI ajoute que, sur la représentation de l'emprunteur, la demande est irrecevable, d'une part, parce qu'elle est prescrite, l'acte ayant été souscrit le 16 décembre 2004, et la contestation formée plus de cinq ans après n'est pas recevable et, d'autre part, parce que ce moyen de nullité a été confirmé par les époux [Q] qui ont exécuté le mandat de prêt en sollicitant le déblocage des fonds et en réglant les échéances du prêt jusqu'au 25 mars 2010 ;
Qu'elle indique que la procuration litigieuse du 1er octobre 2004 reçue par Maître [M] permettait la substitution du mandataire sans désignation d'une personne pour l'exécution du mandat et qu'ainsi il est indifférent que Madame [W] soit ou non clerc de notaire ;
Qu'elle fait valoir en outre que, dès lors que le mandat a été ratifié par l'emprunteur du fait de l'exécution du contrat de prêt, la contestation du défaut de qualité de son représentant à l'acte de prêt est sans objet ainsi que cela a été jugé par la chambre mixte de la Cour de cassation le 21 décembre 2012, ainsi que par toutes les cours d'appel qui ont eu ultérieurement à statuer sur cette question ;
Qu'elle estime que n'ayant pas été partie au mandat, elle n'avait pas à vérifier la qualité du mandataire et que sa croyance légitime dans les pouvoirs de celui-ci justifie que l'emprunteur soit engagé sur le fondement du mandat apparent, alors qu'aucune action n'a été engagée contre le notaire ou contre Madame [W] par les époux [Q] qui sont des professionnels de la location d'appartement ;
Considérant que les époux [Q] exposent qu'ils se sont laissés berner, comme des centaines d'autres victimes, par l'argumentaire délictueux de la société APOLLONIA qui commercialisait, clés en mains, des programmes d'investissements immobiliers dans le cadre du statut de loueur meublé professionnel et non professionnel, et qu'une plainte pénale est en cours; qu'ils indiquent qu'entre 2004 et 2006, ils ont fait dix-huit acquisitions pour un total de 1. 909.988 euros représentant des échéances mensuelles de prêt de 14.213 euros ;
Qu'ils considèrent que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la validité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la minute et la copie exécutoire du titre, et devra examiner pour ce faire les conditions requises pour la validité de sa formation ; qu'ils rappellent que l'acte du 16 décembre 2004 est argué de faux ;
Qu'ils font valoir qu'ils n'ont jamais donné mandat à une secrétaire notariale et que Madame [W] n'était pas habilitée à signer les actes au nom et pour le compte des emprunteurs ; qu'ils estiment que deux arrêts de la Cour de cassation du 29 septembre 2011 vont dans ce sens, que les arrêts de la chambre mixte du 21 décembre 2012 ne remettent pas en question la perte de caractère authentique exécutoire de l'acte signé par la secrétaire notariale, que l'arrêt du 27 février 2013 et l'arrêt du 3 juillet 2013 de la Cour de cassation précisent qu'une secrétaire notariale n'est pas un clerc ; qu'ils font également valoir, sur la ratification, que le moyen fondé sur la validité de l'acte et la ratification est sans incidence sur le caractère exécutoire du titre ; que la ratification est intervenue par dol, alors qu'il n'existait de leur part aucune volonté claire et non équivoque de ratifier un acte via un mandataire non qualifié et non mandaté de surcroît, alors qu'ils affirment n'avoir pas su 'immédiatement' qu'ils avaient été représentés par une secrétaire notariale ; qu'il s'agit ici d'un défaut de pouvoir et non d'un simple dépassement de pouvoir et l'article 1998 alinéa 2 du code civil ne trouve pas à s'appliquer ;
Qu'ils font grief du défaut d'annexion des procurations à l'acte de prêt et invoquent les dispositions des articles 1317 et 1318 du code civil et du décret du 26 novembre 1971 ; qu'en l'espèce, ils font état du fait que la procuration de Me [Z] du 1er octobre 2004 n'est pas annexée à l'acte de prêt du 16 décembre 2004, ce qui constitue une irrégularité substantielle affectant la validité de l'acte de prêt et porte atteinte à son caractère exécutoire, et rendant nulle l'inscription et la mainlevée doit en conséquence être ordonnée ; qu'ils concluent que les exigences posées par les textes ne sont pas respectées et que, conformément à l'article 1318 du code civil, la doctrine considère que l'acte notarié est disqualifié en acte sous seing privé ; qu'ils ajoutent que de nombreuses décisions de jurisprudence ont indiqué qu'à défaut d'annexion d'une procuration, l'acte ne vaut pas titre exécutoire et se trouve entaché d'un vice de forme, et que la Cour de cassation considère par ces arrêts du 7 juin 2012 que le défaut d'annexion des procurations empêchait de considérer que la banque justifiait d'un titre exécutoire, que l'acte ne constituait pas un acte authentique, et que les arrêts de la chambre mixte du 21 décembre 2012 s'ils ont considéré que l'acte de prêt conservait son caractère authentique donc exécutoire, ne saurait empêcher la cour de céans de maintenir sa jurisprudence contraire ;
Qu'ils font encore valoir que la procuration éventuellement annexée à un autre acte ne supplée pas le défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt ; que l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 précise que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et qu'il est alors fait mention du dépôt de la procuration au rang des minutes ;
Qu'ils ajoutent que le formalisme de la procuration 'en brevet' a été violé, que si la procuration n'est pas annexée à l'acte pour lequel elle a été prise (acte unique), la procuration doit être déposée au rang des minutes du notaire par le biais d'un acte distinct de dépôt des minutes, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
Qu'enfin, ils considèrent que la mainlevée doit aussi être ordonnée en raison du fait que la créance n'est pas justifiée dans son quantum, que la preuve du déblocage des fonds n'est pas rapportée, en raison des procédures en cours, de la violation des règles de la consommation d'ordre public, et compte-tenu du caractère abusif et inutile et vu l'absence de menace dans le recouvrement ;
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Sur la compétence :
Considérant que par des motifs pertinents qui sont adoptés, le premier juge a relevé que le juge de l'exécution est bien compétent pour connaître de la contestation relative au caractère exécutoire de l'acte notarié fondant la saisie-vente ou de sa copie exécutoire, et qu'il convenait de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la CAMEFI ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le fond :
Considérant que l'intimée, qui se plaint du défaut d'annexion de la procuration de Maître [Z] du 1er octobre 2004 à l'acte de prêt du 16 décembre 2004 de Maître [M], invoque les dispositions de l'article 1317 du code civil selon lesquelles l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, avec les solennités requises, et de l'article 1318 du code civil qui indique que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties, ainsi que l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 qui enseigne que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ;
Considérant toutefois, que la CAMEFI soutient à bon droit qu'il n'existe aucune exigence d'annexion de la procuration à la copie exécutoire et que l'absence d'annexion n'est pas sanctionnée par la perte du caractère exécutoire de l'acte ;
Que l'annexion des procurations aux actes notariés auxquels elles se rapportent ou de leur établissement sous forme de brevet déposé au rang des minutes est effectivement régie par le décret du 26 novembre 1971 ; que le décret enseigne que tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 10 et à l'article 26 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; que lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant ; que l'inobservation par le notaire rédacteur de l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique de prêt ou de les déposer au rang de ses minutes, non visée à l'article précité, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et donc sa nature de titre exécutoire ;
Que, par deux arrêts de la chambre mixte en date du 21 décembre 2012, la Cour de cassation a dit que l'inobservation de l'obligation pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne faisait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire ;
Considérant que la CAMEFI fait valoir, en second lieu, que le moyen fondé sur la représentation de l'emprunteur est irrecevable, d'une part, parce que l'action est prescrite et, d'autre part, parce que ce moyen de nullité a, en tout état de cause, été confirmé par les époux [Q] ; qu'elle ajoute que le moyen tiré de la représentation de l'emprunteur n'est pas fondé; que la procuration litigieuse, produite par les intimés, a été donnée le 1er octobre 2004 ; qu'il ressort de ce document que mandat a été donné à tous clercs de notaire de l'étude de Maître [M], afin de 'passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire...'et qu'ainsi, le mandat a expressément autorisé la substitution du mandataire ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que Madame [W], désignée à l'acte de prêt comme mandataire, était secrétaire notariale et à ce titre occupait des fonctions purement administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques comme celles que possèdent les notaires, ou les clercs de notaire en raison de leur qualité de collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une formation et une qualification adaptées ; que l'appelante n'établit pas que les termes du mandat litigieux signifient que les époux [Q] aient entendu autoriser les clercs de l'étude notariale à se substituer une secrétaire notariale dans la passation des actes ; que Madame [W], en sa qualité de secrétaire notariale de l'étude [M], était dépourvue de tout pouvoir pour passer ces actes ;
Considérant que la ratification du mandat litigieux par l'emprunteur du fait de son exécution du contrat de prêt matérialisée par la disposition des fonds libérés par la CAMEFI et par le remboursement des mensualités du prêt pendant plusieurs années, n'est pas établie ;
Qu'en effet, il est nécessaire, pour que la ratification invoquée soit justifiée, qu'il existe une volonté claire et non équivoque des époux [Q] de ratifier le mandat en dépit du manque de pouvoir de Madame [W], ce qui suppose, au moment de l'exécution de l'acte, une connaissance du défaut de pouvoir ou de capacité de la personne qui les représentait ;
Qu'en l'espèce, s'il est établi que le remboursement des mensualités du prêt est intervenu du fait des époux [Q] qui n'ont pas remis en cause le contrat de prêt ni leur acquisition, il n'est pas justifié que l'absence de remise en question du mandat et partant, sa ratification, aient été consenties en toute connaissance de cause ;
Que la preuve n'est rapportée par aucun élément du dossier que les époux [Q] aient su, lors des actes d'exécution de leurs propres obligations d'emprunteur, qu'ils étaient représentés à l'acte par une secrétaire notariale, et qu'ils aient délibérément souhaité valider cette irrégularité; que dès lors, nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté des emprunteurs de ratifier n'est pas établie ;
Considérant que l'action n'est pas prescrite ; que si la procuration a été établie le 1er octobre 2004 et l'acte de prêt conclu le 16 décembre 2004, il n'est nullement établi que les époux [Q] aient découvert l'irrégularité de l'acte avant l'année 2009 au cours de laquelle ils ont déposé une plainte pénale le 11 décembre avant d'initier une action en responsabilité devant le tribunal de Marseille pour vice du consentement le 10 mai 2010 ;
Qu'en outre, la nullité invoquée par voie d'exception est perpétuelle sauf en cas de ratification justifiée de l'acte qui n'est pas établie en l'espèce ;
Qu'en l'absence de preuve suffisante qu'ils aient entendu ratifier en toute connaissance de cause l'acte litigieux, les époux [Q] sont donc fondés à invoquer l'irrégularité de l'acte de prêt en tant que titre exécutoire en raison du défaut de pouvoir du mandataire ;
Que la décision déférée à la cour sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré nul le commandement valant saisie-vente du 27 novembre 2012 et ordonné sa mainlevée ;
Qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CAMEFI à verser aux époux [Q] la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la CAMEFI à verser aux époux [Q] la somme de 6. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAMEFI aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,