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30/10/2014 | FRANCE | N°13/02683

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 30 octobre 2014, 13/02683


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 30 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/02683



AFFAIRE :



SA ECP - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMEN TS POLYESTE





C/

[E] [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : F12

/00428





Copies exécutoires délivrées à :



la ASS FLACELIERE/ BOURRIER

Me Claire MACHUREAU





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA ECP - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMEN TS POLYESTE



[E] [K]







le :

RÉPUB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 30 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/02683

AFFAIRE :

SA ECP - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMEN TS POLYESTE

C/

[E] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : F12/00428

Copies exécutoires délivrées à :

la ASS FLACELIERE/ BOURRIER

Me Claire MACHUREAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA ECP - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMEN TS POLYESTE

[E] [K]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ECP - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMEN TS POLYESTE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marc FLACELIERE de l'Association FLACELIERE/ BOURRIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 018719

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aude RACHOU, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

Monsieur [E] [K] a été embauché le 4 août 2011 par la société Etudes Réalisations Constructions Aménagement Polyester (ECP) en qualité de directeur général statut cadre, position 3B, coefficient 180 selon contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 7.824,01 € brut, outre à compter du 1er janvier 2012 une prime de volume et de rentabilité dont les modalités de calcul feront l'objet d'un avenant et le bénéfice de l'accord d'intéressement en vigueur au sein de la société.

Il a été recruté par monsieur [H] [G], PDG et fondateur de la société, pour organiser la transmission de la société en prévision de son départ à la retraite, étant âgé de 72 ans.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

La société emploie au moins 11 salariés.

Le 7 juin 2012, la société ECP a convoqué son salarié par lettre recommandée avec accusé de réception pour le 18 juin 2012 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2012, la société a notifié à monsieur [E] [K] son licenciement pour faute grave.

Le 9 juillet 2012, il saisissait le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, qui par jugement du 16 mai 2013, revêtu de l'exécution provisoire, a :

- dit que le licenciement de monsieur [E] [K] était dénué de cause réelle et sérieuse

- condamné la société ECP à lui payer :

* 4.079,58 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

* 407,96 € au titre des congés payés y afférent

* 23.472,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 2.347,20 € au titre des congés payés afférents

* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 12 juillet 2012 pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil.

- condamné la société ECP à remettre au salarié les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la présente décision.

La société ECP a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 juin 2013.

Aux termes de ses conclusions du 11 août 2014 soutenues oralement, la société ECP demande à la cour l'infirmation de la décision et le débouté de monsieur [E] [K] qui devra restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 21 juillet 2014 soutenues oralement, monsieur [E] [K] demande à la cour la confirmation de la décision en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué :

* 4.079,58 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

* 407,96 € au titre des congés payés y afférent

* 23.472,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 2.347,20 € au titre des congés payés y afférent

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conclut à sa réformation pour le surplus et sollicite paiement de :

* 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

* 10.000 € brut au titre de la prime pour 2011 et 1.000 € au titre des congés payés y afférent

* 40.000 € brut au titre de la prime pour 2012 et 4.000 € au titre des congés payés y afférent

* 50.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral

Il sollicite enfin paiement des sommes qui lui reviennent en application des accords d'intéressement 2009-2011 et 2012-2014 et à défaut 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;

SUR CE :

Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Considérant que ce courrier est rédigé comme suit :

« A la suite de l'entretien préalable qui s'est déroulé le lundi 18 juin, auquel vous étiez présent et n'avez pas souhaité être assisté, nous avons entendu vos explications sur les faits qui vous ont été reprochés, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :

I Votre comportement et vos agissements à l'égard du personnel de la société ECP :

II a été porté à notre connaissance ces dernières semaines, par différents salariés de l'entreprise, l'existence de faits relatifs à votre comportement et à vos agissements à l'égard de certains membres du personnel de l'entreprise, constitutifs à leur égard de faits de harcèlement moral.

Les dispositions de l'article 1152-4 et 1153-5 du code du travail imposent à l'employeur, chef d'entreprise de prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les dispositions de l'article L 1152-5 justifient par ailleurs la possibilité pour l'employeur de sanctionner l'auteur de faits de cette nature. Dans ces conditions, malgré vos explications, nous considérons que les éléments qui ont été portés dernièrement à notre connaissance par les salariés, justifient de la mesure de licenciement prononcé à votre encontre au titre des faits suivants :

1.1: agissements constitutifs de harcèlement moral :

En qualité d'employeur, nous avons l'obligation et la préoccupation de préserver la santé de nos salariés. Or nous avons reçu ces dernières semaines, le signalement d'événements permettant de rattacher vos agissements à l'altération de l'état de santé de certains salariés. Notamment, il nous a été rapporté des agissements répétés de votre part à rencontre de Mme [L] [S] et Mme [B] [X], dont l'état de santé s'est trouvé altéré et qui ont été vues en pleurs ou en tout cas particulièrement perturbées, voire sur le point de s'effondrer, à la suite de vos propos répétés et de votre remise en cause réitérée de leur travail.

Les demandes d'entretiens qui ont suivi, nous ont alertées dans un premier temps, sur cette situation dont l'ampleur et la gravité n'a pu que se trouver confirmée ces dernières semaines.

En effet, les témoignages recueillis dernièrement démontrent l'existence de comportements de votre part consistant en une mise à l'écart de certains membres du personnel, faisant l'objet par ailleurs d'une forme d'espionnage de leur activité ou de surveillance destinée à formuler des remontrances disproportionnées et injustifiées au regard de l'ancienneté et des compétences des salariés ...

Nous avons ainsi observé ces derniers temps, sans pouvoir en déterminer au tout début la cause certaine, l'existence d'arrêt maladie en augmentation et l'évocation de possibilités de démission de la part de salariés se disant excédés du fait de la pression incessante exercée par vous.

1.2 : Vos agissements occasionnant une déstabilisation et une démotivation de nombreux membres du personnel:

Suite à certaines demandes d'entretien, notre attention a été attirée sur votre mode de management considéré par une partie importante du personnel comme particulièrement agressif et peu respectueux. Depuis votre embauche par contrat de travail en date du 1er septembre 2011 en qualité de directeur général, nous avons malheureusement constaté que le climat général de travail s'est trouvé altéré du fait de vos interventions. Les collaborateurs du service commercial ont confirmé dernièrement le manque de concertation dans l'organisation du travail et de respect de leurs prérogatives respectives et de leurs compétences. Notamment, M. [M] [Q], collaborateur de longue date de notre société, a attiré notre attention sur les répercussions de vos agissements tant sur le climat social que sur le développement et la pérennité de l'entreprise.

2 - Votre comportement et vos propos irrespectueux et dénigrant à l'égard de votre direction :

Outre le comportement ci-dessus mentionné, nous avons été informés de propos tenus par vous au sein de l'entreprise à des salariés et également à des tiers, en relation d'affaires avec l'entreprise, constituant un dénigrement à l'égard de votre PDG, M. [H] [G], et un manquement manifeste à vos obligations de loyauté et de discrétion. Il nous a été rapporté vos propos et agissements concernant :

- la remise en cause des facultés et compétences de M. [H] [G] à continuer à gérer l'entreprise.

- vos projets pour obliger M. [H] [G] à quitter la société.

- votre venue dans l'enceinte de l'entreprise le vendredi 8 juin 2012 vers 21h30 malgré la mesure de mise à pied conservatoire dont vous faisiez l'objet.

En conséquence, l'ensemble de ces faits nous conduisent à vous licencier pour faute grave, la poursuite de votre contrat de travail, même durant un préavis et votre maintien dans nos effectifs s'avérant impossible au regard des conséquences et effets pour l'entreprise et ses salariés. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 25 juin 2012, date du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. » ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée, en l'espèce les faits qualifiés de harcèlement moral ;

Considérant qu'il convient de reprendre les griefs articulés à l'encontre du salarié ;

Sur les agissements constitutifs de harcèlement moral :

* A l'encontre de [L] [S]

Considérant qu'il n'est pas contestée que [L] [S], revenue d'un congé de maternité en septembre 2011, a dû être hospitalisée pour burn out fin novembre 2011; que l'ensemble des témoignages et des mails versés aux débats par l'employeur établissent la relation entre ce burn out et les agissements de monsieur [K]; qu'en effet, madame [S] a été évaluée par l'intimée le 9 novembre 2011; qu'à la suite de cette évaluation signée le jour même, elle a par mail en date du 17 novembre 2011 à 8h52 demandé un rendez vous avec [E] [K] en présence de madame [N] [Z] directeur des ressources humaines; qu'à 11h03, elle a écrit un nouveau mail à ces interlocuteurs en ces termes :

' monsieur [K], Oui ! J'ai fait une dépression post partum pour mon premier enfant [O] [S].. Non ! Je ne fais pas de dépression post partum pour mon second enfant [J] [S].

Effectivement, mes deux grossesses n'ont pas été celles que j'espérai mais la vie est ainsi faite d'imprévus et d'épreuves à surmonter. Ca ne regarde que ma vie de femme et non d'employée!

Il se passe des choses très étranges ces derniers temps ... La manipulation mentale est terminée!

Ces conditions de travail ne peuvent plus durer... Je reste à votre entière disposition pour tout entretien sur ma santé mentale si vous le jugez nécessaire et je réitère par la présente ma demande d'entretien avec monsieur [G] et monsieur [K] ' ;

que madame [Z] indique dans un témoignage en date du 12 décembre 2012 que :

' Depuis l'arrivée de [E] [K] en septembre 2011, le climat de l'entreprise s'est détérioré. Le personnel des bureaux ne va pas bien. [L] [S] (responsable export) a commencé à venir me voir tout de suite après son entretien annuel du 9 novembre 2011 avec monsieur [K]. Elle était affolée car l'entretien s'était déroulé presque comme un monologue où monsieur [K] lui a reproché de ne pas être à la hauteur de son poste.

Il lui a dit qu'elle n'était pas compétente, qu'elle ne savait pas gérer son travail. J'ai tenté de la réconforter. Au fil des jours, lorsqu'elle me parlait, elle me disait que monsieur [K] devenait agressif avec elle. Je lui ai conseillé de prendre rendez vous avec [H] [G] afin de clarifier la situation car elle n'arrivait pas à avoir une discussion avec monsieur [K]. Elle avait peur car elle pensait que monsieur [G] cautionnait les agissements de [E] [K] et qu'il n'avait plus confiance en elle. Son état s'est dégradé rapidement. Elle se sentait harcelée. Je suis alors allée voir [E] [K] pour lui parler de la situation. Je l'ai par ailleurs alerté sur le risque pénal de harcèlement moral pour qu'il mesure la gravité de la situation. Quelques jours plus tard [L] [S] a fait un malaise chez elle. Elle a été hospitalisée durant deux semaines pour une grave dépression suivi d'un arrêt de travail de 6 semaines. ' ;

Considérant que madame [T] [W] indique le 4 juin 2012 qu'au cours du salon de [Localité 3] début décembre 2011, il [[E] [K]] a même précisé qu'il surveillait la boîte mail de [L] afin de détecter la moindre erreur dans les dossiers qu'elle suit. ' ;

Considérant qu'au vu de ces témoignages et mail, la mention manuscrite de madame [S] in fine de l'entretien préalable aux termes de laquelle elle déclare :

' Je suis satisfaite de l'entretien que nous avons eu ensemble. Le discours tenu me satisfait et me rassure quant à l'avenir de l'activité Export.

J'aimerai pouvoir montrer de par mon travail que je suis apte à avoir plus d'autonomie sur le périmètre Export. ... ' alors que dès la fin de cet entretien elle se rend chez madame [Z] responsable des ressources humaines, ne peut être le gage d'une satisfaction de l'employée comme le soutient l'intimé mais est révélatrice de la manière dont l'entretien s'est déroulé et des pressions exercées ; qu'enfin, la cour s'interroge sur cette allusion à ses grossesses et à sa santé mentale qui apparaît déplacée et ne relevant pas comme le souligne à juste titre la salariée de sa vie professionnelle, d'autant que monsieur [K] n'a pas répondu à la sommation de communiquer les mails échangés ce jour là et ne justifie pas comme il le soutient avoir alerté monsieur [G] sur la situation, se contentant de l'affirmer dans un courrier rédigé par ses soins postérieurement à son licenciement;

Considérant que les agissements de harcèlement moral à l'encontre de [L] [S] sont établis, l'attitude de monsieur [K] à son égard ayant entraîné une perte de confiance et un sentiment de dévalorisation, aucune disposition par ailleurs n'exigeant que la victime témoigne elle même et l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en la matière ;

* A l'encontre de [B] [X]

Considérant que madame [Z] relate que madame [X] est venue en larmes dans son bureau après l'entretien qu'elle a eu avec [E] [K] relatif à un oubli lors d'une livraison de véhicule à un client d'une rallonge électrique ;

Considérant que monsieur [A] [R], monteur frigoriste, a indiqué avoir vu madame [X] en larmes ne supportant plus la pression imposée par [E] [K] ;

Considérant que monsieur [H] [C], magasinier cariste, a également vu madame [X] sortir en pleurs du bureau de monsieur [K] ;

Qu'il en est de même de monsieur [P] [F], responsable ordonnancement ;

Considérant que les faits dénoncés à l'encontre de [E] [K] de ce chef sont établis, comme relevant de méthode de gestion source de dégradations des conditions de travail et ayant entraîné pour la salariée une pression inacceptable ;

* Occasionnant une déstabilisation et une démotivation de nombreux membres du personnel

Considérant que si certains des témoignages produits par l'appelante établissent que le mode de gestion de [E] [K] a pu entraîner une altération des conditions de travail dans l'entreprise, il n'en reste pas moins que le salarié produit des témoignages contraires ;

que ce grief ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement faute d'être suffisamment étayé ;

- Sur le comportement et les propos irrespectueux et dénigrant à l'égard de la direction

Considérant que le conseil des prud'hommes tout en relevant l'existence de ces propos irrespectueux a jugé qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute dans la mesure où ils n'avaient pas été portés à la connaissance de personnes extérieures à la société ;

Mais considérant que ces propos, dont la véracité est établie par les attestations versées aux débats, notamment les attestations de monsieur [C] et de mesdames [I] et [W], sont constitutives d'une faute de la part de l'intimé ;

qu'en effet, ce dernier, directeur général de la société et susceptible par la suite de prendre la succession de [H] [G], ne peut dénigrer le PDG en disant notamment 'faites le signer tout de suite avant qu'il ne change d'avis ', ' en fait vous pouvez lui faire signer n'importe quoi car il ne regarde pas', ' il ne se rend compte de rien ', ' comme connerie on ne fait pas mieux', ces paroles étant contraires à une exécution loyale du contrat de travail et de nature à semer le trouble au sein de la société ;

Considérant que le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise sera infirmé, les attestations produites par l'intimé sur son professionnalisme et la qualité de ses relations avec certains de ses collaborateurs ne rapportant pas pour autant la preuve contraire de nature à mettre à néant les griefs reprochés dans la lettre de licenciement et établis par les pièces versées aux débats;

Considérant que monsieur [E] [K] sera condamné à restituer à la société ECP les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Considérant que [E] [K] demande paiement de 50.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral pour :

- licenciement infondé

- attitude vexatoire de monsieur [G] à son égard

- une agression commise par certains salariés de la société ECP ;

Mais considérant que le licenciement de [E] [K] est intervenu pour cause réelle et sérieuse ;

qu'il ne justifie d'aucune attitude vexatoire de monsieur [G] à son égard, le seul fait pour celui ci de ne pas partager son point de vue ou sa stratégie de management ne relevant pas d'un tel comportement et étant en outre rappelé que c'est l'intéressé qui s'est montré irrespectueux et dénigrant à l'encontre du PDG de la société ;

qu'enfin l'agression qu'il aurait subie de la part de salariés de la société ne justifie pas une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à son encontre, cette agression étant uniquement relatée par une amie du salarié ;

Sur les demandes relatives au paiement des primes d'objectif et de l'intéressement :

Considérant que [E] [K] demande paiement des primes pour les années 2011 et 2012 comme convenu au contrat de travail ;

Considérant que le contrat de travail de l'intéressé prévoyait une rémunération brute annuelle forfaitaire de 90.000 €, outre à compter du 1er janvier 2012 une prime de volume et de rentabilité dont les modalités de calcul devaient faire l'objet d'un avenant au contrat de travail ;

Considérant que cet avenant n'a jamais été établi et qu'aucun objectif n'a été fixé au salarié ;

qu'en conséquence, le contrat de travail faisant la loi des parties, l'employeur est tenu par cette disposition ;

que [U] [G], membre du conseil d'administration de la société et fils du PDG, , atteste le 7 mars 2012 que le montant de cette prime est de 40.000 € ;

que le seul fait que, selon la société ECP, [U] [G] conteste avoir mentionné dans cette attestation le montant de la rémunération variable et en toute hypothèse avoir qualité pour ce faire n'est pas suffisant pour remettre cette attestation en cause ;

qu'aucun objectif n'ayant été fixé au salarié, celui ci est en droit d'obtenir paiement de la prime prévue pour 2012 , soit 40.000 € outre congés payés afférents ;

qu'en revanche, en l'absence de disposition relative à 2011, aucune somme n'est due à ce titre ;

Considérant que [E] [K], ayant trois mois d'ancienneté au 1er janvier 2012, peut prétendre à la prime d'intéressement pour 2012 ;

Considérant que pour l'année 2011, il soutient qu'en l'absence de production de l'accord d'intéressement, la prime est également due ;

Mais considérant que la société ECP verse aux débats une attestation de son expert comptable aux termes de laquelle aucun intéressement n'a été versé aux salariés ni pour 2011 ni pour 2012

que le salarié sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Considérant que [E] [K] qui succombe majoritairement supportera les dépens ;

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Infirmant la décision déférée

Dit que le licenciement de monsieur [E] [K] a une cause réelle et sérieuse

Condamne la société ECP à lui payer 40.000 € au titre de la prime d'objectif pour 2012 et 4.000€ au titre des congés payés afférents

Le déboute de ses autres demandes

Le condamne à restituer à la société ECP les sommes versées au titre de l'exécution provisoire

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02683
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/02683 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.02683 ?
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