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30/10/2014 | FRANCE | N°13/02499

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 30 octobre 2014, 13/02499


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 30 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/02499



AFFAIRE :



SAS SOPHARTEX





C/

[N] [M]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DREUX

Section : Industrie

N° RG : 11/00296





Copies exécutoires délivrée

s à :



Me Sandrine DOGUET

la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS SOPHARTEX



[N] [M]





Copie PÔLE EMPLOI





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 30 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/02499

AFFAIRE :

SAS SOPHARTEX

C/

[N] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DREUX

Section : Industrie

N° RG : 11/00296

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandrine DOGUET

la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS SOPHARTEX

[N] [M]

Copie PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SOPHARTEX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandrine DOGUET, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG

APPELANTE

****************

Madame [N] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Antoine GUEPIN de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aude RACHOU, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

Madame [N] [M] a été engagée par la société Les Laboratoires Sophartex (la société Sophartex) en qualité de préparatrice de commandes à compter du 17 janvier 2000 selon contrat à durée indéterminée du même jour, après avoir effectué des missions intérimaires au sein de la société depuis le 17 octobre 1999.

Par avenant à son contrat de travail du 19 avril 2005, madame [N] [M] a été nommée au poste de cariste groupe II niveau B à compter du 9 mai 2005.

Puis par avenant du 12 septembre 2005, elle était nommée opératrice de conditionnement groupe II niveau B.

La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.

Mme [N] [M] a été en arrêt de maladie du 14 février 2008 au 1er février 2011.

Elle a obtenu le statut de travailleur handicapé dès le 12 juin 2008.

Le 1er février 2011, le médecin du travail, lors de la visite de reprise, a conclu à son inaptitude au poste de conditionneuse mais à son aptitude à temps partiel ' sur un autre poste sans manipulation de charges lourdes, sans tâches nécessitant de la dextérité ou de la précision ou une préhension appuyée avec le pouce et l'index et ce de façon répétitive, sans station debout ni assise prolongée.

Le médecin du travail précisait que madame [M] pouvait faire ' du mirage automatique, du travail de bureau administratif sans contraintes physiques. '

Le 17 février 2011, après une seconde visite, le médecin du travail confirmait ses conclusions précédentes et conseillait une reconversion professionnelle.

Le 12 mai 2011, la société Sophartex indiquait à la salariée qu'elle n'avait pas de poste à lui proposer et la convoquait par lettre du 19 mai 2011 à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2011, [N] [M] était licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 7 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Dreux a :

- dit le licenciement de [N] [M] sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Sophartex à lui payer :

* 3.649,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 364,98 € au titre des congés payés, les dites sommes portant intérêt à compter du 26 juillet 2011

* 21.900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Sophartex de remettre à [N] [M] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision.

La société Sophartex a régulièrement interjeté appel de la décision le 30 mai 2013.

Aux termes de ses conclusions du 2 mai 2014 soutenues oralement, elle demande à la cour l'infirmation du jugement et le débouté de madame [N] [M] ainsi que sa condamnation à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 23 juillet 2014 soutenues oralement, madame [N] [M] demande à la cour la confirmation de la décision en ce qu'elle a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et sa réformation sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle chiffre à 43.800 €, outre 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience

SUR CE :

Considérant que la société Sophartex conteste la décision du conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'elle a dit le licenciement de [N] [M] sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'une recherche de reclassement effective et effectuée avec loyauté ;

qu'elle soutient avoir exécuté son obligation de ce chef en son sein et au sein du groupe auquel elle appartient.

Considérant que [N] [M] conclut à la confirmation de la décision déféré de ce chef, la société Sophartex ne démontrant pas l'impossibilité d'aménagement de poste en conformité avec les prescriptions de la médecine du travail et n'ayant pas recherché avec sérieux d'autres opportunités au sein du groupe, en donnant des indications précises sur son ancienneté, son niveau et sa compétence ;

Mais considérant que si les recherches effectuées au sein même de son établissement par la société Sophartex ont été complètes et sérieuses, ainsi qu'en font foi les éléments produits et notamment le courrier du médecin du travail en date du 20 avril 2011, il n'en est pas de même de celles faites au sein des autres sociétés du groupe, les sociétés Pharmaster et BTT ;

qu'en effet, l'appelante s'est contentée d'envoyer un courrier non circonstancié sur les aptitudes et le parcours professionnel de la salariée ;

que les sociétés concernées ont répondu quasiment par retour de courrier par la négative sans explication ni information détaillées ;

que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que [N] [M] a une ancienneté de plus de deux ans au sein de la société Sophartex ;

que cette société emploie au moins 11 salariés ;

qu'elle peut prétendre à une indemnité du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à au moins six mois de salaire brut ;

qu'eu égard au fait que l'intimée n'a pas retrouvé d'emploi malgré les efforts de formation effectués ;

qu'elle justifie avoir trois enfants à charge dont un pour lequel elle ne perçoit pas de contribution ; que le jugement du conseil des prud'hommes de Dreux a justement fixé l'indemnisation de ce chef à la somme de 21.900 € ;

Considérant qu'à raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, madame [M] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ; que la décision sera confirmée de ce chef ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Sophartex aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à [N] [M] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

qu' il convient de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme la décision déférée

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société Sophartex aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à madame [N] [M] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.

Condamne la société Sophartex à payer à madame [N] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La condamne aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02499
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/02499 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.02499 ?
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