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23/10/2014 | FRANCE | N°13/4107

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0028, 23 octobre 2014, 13/4107


No du 23 OCTOBRE 2014

9ème CHAMBRE
RG : 13/ 04107
X... Bernard Guy
COUR D'APPEL DE VERSAILLES OL Arrêt prononcé publiquement le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles- 5ème chambre du 28 octobre 2013.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur

ARDISSON, Monsieur AUBAC, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur LE FUR, ...

No du 23 OCTOBRE 2014

9ème CHAMBRE
RG : 13/ 04107
X... Bernard Guy
COUR D'APPEL DE VERSAILLES OL Arrêt prononcé publiquement le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles- 5ème chambre du 28 octobre 2013.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur AUBAC, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur LE FUR, avocat général, lors des débats

GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE Bordereau No du PRÉVENU

X... Bernard Guy
né le 26 février 1949 à LE BIGNON (44), Fils de X... Guy et de Y... Raymonde, de nationalité française, notaire, célibataire demeurant...-75007 PARIS

Jamais condamné, libre,
Comparant, assisté de Maître GERBER François, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

PARTIES CIVILES
Z... Alexia Demeurant...-95000 BOISEMONT

Comparante, assistée de Maître RICARD Delphine, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MAREAU (conclusions)

A... Sandie Demeurant...-78620 L'ETANG LA VILLE

Comparante, assistée de Maître RICARD Delphine, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MAREAU (conclusions)

CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D E VERSAILLES 40 avenue de Paris-78000 VERSAILLES

Non comparant, représenté par Maître FONTIBUS Olivier, avocat au barreau de VERSAILLES substitué Maître LÉGAL valérie (conclusions)
G... Christine Demeurant...-75001 PARIS

Comparante, assistée de Maître ROUSSEL Pierre-Henri, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

B... Michèle épouse C... Demeurant...-78820 JUZIERS

Comparante, assistée de Maître RICARD Delphine, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MAREAU (conclusions)
D... Isabelle épouse E... Demeurant...-94360 BRY SUR MARNE

Comparante, assistée de Maître DOUBLIEZ Claire, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

F... Isabelle Demeurant...- La Rosière-78260 ACHERES

Comparante, assistée de Maître RICARD Delphine, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MAREAU (conclusions)

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
X... Bernard Guy est prévenu :
- d'avoir à TRIEL SUR SEINE, du 1er janvier 2009 au 2 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement Mesdames G... Christine, A... Sandie, D... Isabelle, B... Michèle, Madame Z... Alexia, Madame F... Isabelle, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, en l'espèce :
- en insultant ses associés et ses salariés en leur disant " imbécile, saleté, ordure, faux derche, cocotte, gourde "
- en faisant sonner le téléphone puis en raccrochant
-en apposant des affichettes ou post-it sur les bureaux des associés et salariés supportant les mentions suivantes " Wanted ", " Bouger fait maigrir ", " Obéir au patron "
- en fouillant les bureaux en leur absence
-en faisant des remarques désobligeantes sur leur physique
-en faisant du bruit pour les faire sursauter
-en aspergeant de bombe désodorisante la cuisine collective pendant leur déjeuner
-en bousculant ses associés et salariés par coup de pied aux fesses en claquant la porte sur leur main,
faits prévus par art. 222-33-2 c. penal. Art. l. 1152-1 c. travail. et réprimés par art. 222-33-2, art. 222-44, art. 222-50-1 c. penal. Art. l. 1155-2 c. travail.
- d'avoir à TRIEL SUR SEINE, le 16 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis obstacle à l'exercice des fonctions de Madame Nathalie H..., contrôleur du travail, et de Monsieur Emmanuel K..., inspecteur du travail à l0h00,
faits prévus par art. l. 8114-1, art. l. 8112-1, art. l. 8112-2, art. l. 8112-3, art. l. 8113-1, art. l. 8113-3, art. l. 8113-5 c. travail, et réprimés par art. l. 8114-1 c. travail.
- d'avoir à TRIEL SUR SEINE, le 16 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis obstacle à l'exercice des fonctions de Madame Nathalie H..., contrôleur du travail, et de Monsieur Emmanuel K..., inspecteur du travail à 13H45,
faits prévus par art. l. 8114-1, art. l. 8112-1, art. l. 8112-2, art. l. 8112-3, art. l. 8113-1, art. l. 8113-3, art. l. 8113-5 c. travail. et réprimés par art. l. 8114-1 c. travail.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Versailles :
Sur l'action publique :
Sur les exceptions de nullité :
a joint l'incident au fond ;
a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Maître GERBER François, conseil de X... Bernard, prévenu
Sur la culpabilité et la peine de X... Bernard :
a relaxé X... Bernard, Guy pour les faits de OBSTACLE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN INSPECTEUR OU CONTRÔLEUR DU TRAVAIL commis le 16 mai 2012 à TRIEL SUR SEINE et de OBSTACLE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN INSPECTEUR OU CONTRÔLEUR DU TRAVAIL commis le 16 mai 2012 à TRIEL SUR SEINE ;
a déclaré X... Bernard, Guy coupable de HARCELEMENT MORAL :
POUR LES FAITS DE HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI COMMIS DU 1ER JANVIER 2009 AU 2 JUILLET 2012 À TRIEL SUR SEINE
a condamné X... Bernard, Guy à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;
Vu l'article 132-41 du code pénal ;
a dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT à l'exécution de cette peine, AVEC MISE A L'EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.

a fixé le délai d'épreuve à DEUX ANS ;
a ordonné l'exécution provisoire :
à titre de peine complémentaire :
a prononcé à l'encontre de X... Bernard, Guy l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de notaire pour une durée de CINQ ANS ;
Sur l'action civile :
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de G... Christine ;
a déclaré X... Bernard responsable du préjudice subi par G... Christine, partie civile ;
a condamné X... Bernard à payer à G... Christine, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
a condamné X... Bernard à payer à G... Christine, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de A... Sandie ;
a déclaré X... Bernard responsable du préjudice subi par A... Sandie, partie civile ;
a condamné X... Bernard à payer à A... Sandie, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
a condamné X... Bernard à payer à A... Sandie, partie civile, la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de D... Isabelle épouse E... ;
a déclaré X... Bernard responsable du préjudice subi par D... Isabelle épouse E..., partie civile ;
a condamné X... Bernard à payer à D... Isabelle épouse E..., partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
a condamné X... Bernard à payer à D... Isabelle épouse E..., partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de B... Michèle épouse C... ;
a déclaré X... Bernard responsable du préjudice subi par B... Michèle épouse C..., partie civile ;
a condamné X... Bernard à payer à B... Michèle épouse C..., partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
a condamné X... Bernard à payer à B... Michèle épouse C... , partie civile, la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de F... Isabelle ;
a déclaré X... Bernard responsable du préjudice subi par F... Isabelle, partie civile ;
a condamné X... Bernard à payer à F... Isabelle, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
a condamné X... Bernard à payer à F... Isabelle, partie civile, la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- a déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles ;
a condamné X... Bernard à payer au conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages et intérêts ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Bernard, le 30 octobre 2013 contre Madame G... Christine, Madame A... Sandie, Madame D... Isabelle, Madame B... Michèle, Madame Z... Alexia, Madame F... Isabelle, CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D E VERSAILLES, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 30 octobre 2013 contre Monsieur X... Bernard
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 6 février 2014, l'affaire venant pour fixation, l'avocat de Bernard X... a demandé la levée de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré
Par arrêt du 13 février 2014, la cour a rejeté cette demande et dit que ne seraient entendues comme témoins que Mmes L... épouse M... et N... épouse I...,
a renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 18 septembre 2014, à 14heures ;
*********
A l'audience publique du 18 septembre 2014, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Le Président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Monsieur LARMANJAT, Président, en son rapport et interrogatoire,
Le prévenu, en ses explications,
Maître GERBER, avocat, sur ses conclusions de nullité,
Maître DOUBLIEZ, avocat, sur ses conclusions de nullité,
Maître ROUSSEL, avocat, sur ses conclusions de nullité,
Maître LEGAL, avocat, s'en rapporte
Monsieur LE FUR, avocat général, en ses réquisitions,
Le prévenu, en ses explications,
Faisons entrer Monsieur Jean-Yves O..., notaire,... à PONTOISE (95300), qui prête serment.
Madame F..., partie civile, en ses observations,
Madame Z..., partie civile, en ses observations,
Madame A..., partie civile, en ses observations,
Madame C..., partie civile, en ses observations,
Madame G..., partie civile, en ses observations,
Madame E..., partie civile, en ses observations,
Maître MAREAU, avocat, en sa plaidoirie,
Maître ROUSSEL, avocat, en sa plaidoirie, pour mme G...
Maître DOUBLIEZ, avocat, en sa plaidoirie, pour mme E...
Maître LÉGAL, avocat, en sa plaidoirie, pour le conseil Régional
Monsieur LE FUR, avocat général, en ses réquisitions,
Maître GERBER, avocat, en sa plaidoirie,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 23 OCTOBRE 2014 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
**********
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
¿ Le 25 janvier 2012, Maîtres Isabelle D...- E... et Christine G..., notaires à la SCP G...- X...- D...- E... de TRIEL SUR SEINE, dénonçaient au parquet de Versailles des faits de harcèlement moral mettant en cause leur associé, Bernard X....
Il ressortait de l'enquête préliminaire que, le 03 avril 2007, l'étude notariale de Triel sur Seine (Yvelines) avait été reprise par trois associés, Me X... Bernard, (né en 1949) Me Christine G... (née en 1958) et Me Isabelle D...- E... (née en 1968) et qu'assez rapidement, des problèmes relationnels étaient nés entre les trois salariés, en particulier en 2009, alors que l'étude connaissait des difficultés économiques devant conduire les associés à décider plusieurs licenciements économiques, dont celui de la standardiste, contre l'avis de Me Bernard X.... L'étude employait, au moment de la plainte 8 salariés.
Entendue le 13 avril 2012, Maître Christine G... affirmait que le comportement de son associé, Me Bernard X..., avait eu des conséquences économiques pour l'étude, faisant perdre plusieurs clients importants attachés à l'étude, dont des collectivités territoriales. Elle indiquait que son comportement générait une tension permanente au sein de l'étude. Sur les faits dénoncés, elle faisait état d'un harcèlement quotidien de la part de Monsieur Bernard X... par des faits s'étant déroulés depuis début 2008 et qui consistaient en : des insultes, des fouilles de bureaux pendant leur absence, des notes et papiers divers pouvant blesser les personnes dans leur dignité, des bousculades des associés et personnels, pouvant aller jusqu'à les blesser (elle rapportait à cet égard trois évènements intervenus le 24 septembre 2009, le 05 novembre 2011 et le 05 décembre 2011, des remarques désobligeantes sur leur physique et leurs activités extra professionnelles ; des bruits destinés à faire sursauter le personnel, le fait d'asperger de bombe désodorisante la cuisine collective et le bureau de Me G... Christine.

A la fin de son audition, Madame Christine G... déposait plainte pour les faits précités.
Le 25 avril 2012, Madame Isabelle D... était entendue et confirmait les faits relatés par sa consoeur et associée, tout en y ajoutant des faits et épisode l'ayant touchée personnellement. Elle affirmait également que Monsieur Bernard X... faisait entrave au bon fonctionnement de la SCP en refusant de prendre part à toute décision, comme le remplacement du matériel et en critiquant les décisions prises par la suite. A l'issue de son audition, Madame Isabelle D... déposait plainte à son tour contre Monsieur Bernard X... du chef de harcèlement moral.
Il ressortait de l'enquête que plusieurs courriers dénonçant les agissements de Me X... Bernard avaient été adressés à la chambre des notaires de Versailles, notamment le 29 juin 2011, au conseil régional des notaires de Versailles, à la médecine et à l'inspection du travail, en date du 15 décembre 2011, soit par les associées, soit par les employées.
Le 16 mai 2012, par suite des dénonciations de ses associées et d'une partie de ses salariées à l'inspection du travail, deux inspecteurs du travail se présentaient à l'étude, à 10 h et 13 h45, et Me Bernard X... refusait de le recevoir. Un précédent transport, effectué le 3 du même mois, avait permis d'entendre le personnel. Leurs dénonciations avaient confirmé celles des deux plaignantes.
Pendant l'enquête, plusieurs personnes étaient entendues et confirmaient, au moins en partie, les faits relatés par Mesdames G... Christine et D... Isabelle, certaines déposant plainte à l'issue de leur audition. Il en était ainsi :- Madame Michèle B..., comptable au sein de l'étude, déclarait que ses relations avec Me X... s'étaient dégradées à la suite de sa mésentente d'avec Mes G... et D... E.... Elle précisait ne pas avoir été elle même victime d'insultes ou de violences, à l'exception d'avoir été traitée de « gourde », mais qu'elle recevait des mots de lui et qu'il fouillait son bureau. Selon elle, le comportement de Monsieur X... était anormal.- Madame Sandie A..., clerc de notaire, indiquait que Monsieur X... avait été violent à son égard, en refermant une porte sur sa main. Ce geste n'avait pas entraîné d'arrêt de travail, mais elle avait déposé une main courante le 10 avril 2012.- Madame Alexia Z..., clerc de notaire, expliquait que, dès juillet 2007, le comportement de Monsieur X... avait changé. Elle avait reçu, de ce dernier, par décision prise unilatéralement, sans concertation avec les deux autres notaires, une lettre lui signifiant la révocation de son habilitation lui permettant de recevoir des clients, ce, alors qu'elle était en arrêt maternité. Elle rapportait également que M X... lui avait laissé diverses annotations sur son travail, notamment une contestant sa compétence. Elle déclarait être sous antidépresseur depuis 2009 et avoir eu un arrêt de travail de trois mois du fait du comportement de Monsieur X... Bernard.- Madame Isabelle F..., clerc de notaire, signalait que Me X... refusait de lui parler et qu'il avait été, selon elle, la cause exclusive de la dégradation de l'ambiance de travail à l'étude. Elle ajoutait que ce dernier lui avait fait des réflexions sur son surpoids et que ceci ne l'avait pas aidée moralement et l'avait fortement humiliée.

D'autres personnes, membres du personnel de l'étude, étaient entendues, sans qu'elles ne déposent plainte :- sans avoir été victime personnellement du comportement de Me X..., Madame Q... Maria De Lourdes, femme de ménage de l'étude, qualifiait celui-ci de pas normal. Elle racontait toutefois divers faits l'ayant visée personnellement, elle ou son fils mineur.- Madame Perle S..., étudiante en première année de BTS notariat et employée en alternance à l'étude, rapportait que Me X... l'ignorait totalement, ne lui disait pas bonjour et la bousculait si elle était sur son chemin. Elle avait été témoin lorsque Me X... avait bousculé violemment Me G... contre le mur. Pour elle, Me X... était totalement instable.- Madame Estelle T..., travaillant au service général de l'étude, considérait que ses relations de travail étaient anormales. Monsieur X... ne lui disait jamais bonjour. Elle rapportait également des fouilles et des petits mots laissés par ce dernier, ainsi que des insultes envers ses associées. Toutefois, elle admettait que le mauvais climat entre les associés et les employés était aussi dû au comportement de chacun des trois associés, bien que celui de Me X..., selon elle, « relève de la médecine ». Elle terminait son audition en indiquant qu'il « raccrochait au nez des clients » et ne décrochait jamais quand elle appelait de son poste de bureau, ceci l'obligeant à passer par l'intermédiaire d'une autre collègue. Elle expliquait que l'étude subissait cette mésentente et que « les affaires marchent mal ».- Le même jour, Madame Muriel U..., notaire assistant, embauchée directement par Me X... Bernard, indiquait le mauvais accueil qui lui avait été fait par le personnel et les associés, à l'exception de Me X... et Madame V... Nathalie. Elle confirmait que Me X... Bernard n'essayait pas d'avoir de relations avec les autres employés mais indiquait que les autres employés avaient, à son égard, un comportement provocateur. Elle admettait que Bernard X... fuyait « sans jamais affronter directement ses associés ». a la fin de son audition, connaissance prise des mots reçus par Me D... de la part de Bernard X..., elle déclarait : « je ne savais pas que Me D...- E... recevait ce genre de documents. Je comprends mieux le comportement de cette personne le 4 mai 2012. Elle m'avait dit qu'il lui arrivait de pleurer au bureau. Je comprends mieux. Si je recevais ce genre de documents, je trouverais cela méchant et mesquin de la part de l'envoyeur. Je ne savais qu'il y avait des mots laissés sur le pare-brise. Je ne trouve pas normal qu'on se comporte comme ça avec ses collaborateurs. Ce n'est absolument pas amusant. Je trouve cela pathétique, pour des gens de ce niveau là. ».- Les propos de Madame U... étaient relayés par ceux de Madame V... Nathalie, notaire assistante. Celle-ci, toutefois, indiquait avoir eu des problèmes avec Bernard X... et les avoir réglés elle même. Il rentrait dans son bureau et enlevait ses dossiers. Elle admettait cependant que « cela se passe relativement bien entre lui et moi ». Elle reconnaissait qu'il laissait « des petits mots », savait qu'il sautait à pieds joints devant les bureaux, n'ignorait qu'il avait fait des réflexions à Mme F... pour son poids et avait à l'égard de celle-ci une attitude anormale. Elle savait aussi qu'il traitait Me G... de « vipère ».

Le 02 juillet 2012, Bernard X... était placé en garde à vue. Il contestait certains des faits et justifiait les autres par de l'humour, ou en tout cas, écartait toute intention de nuire de sa part.
Il était déféré devant le procureur de la République le 03 juillet 2012, ce dernier lui notifiant qu'il devait comparaitre à l'audience du 31 août 2012. Monsieur X... Bernard était placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Sur appel du prévenu, par arrêt du 7 août 2012, par arrêt de cette cour, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était considérée comme non avenue, le délai à compter du recours n'ayant pas été respecté.

Après plusieurs reports, l'affaire a été examinée le 30 octobre 2012. Par jugement, le tribunal correctionnel faisait droit à l'exception de nullité soulevée par Bernard X... au vu de deux mentions contradictoires sur le procès-verbal de défèrement (« je ne prends pas d'avocat pour le moment » et « je choisis Me Gerber et Thieffine ») et aussi parce qu'aucun avocat n'avait pu avoir effectivement accès à la procédure. Une nouvelle citation visant les mêmes faits, à comparaître pour l'audience du 25 février 2013, était délivrée à Bernard X....

Sur réquisitions écrites du parquet datées du 20 février 2013, par jugement du 11 mars 2013, le tribunal ordonnait un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle audition des plaignantes et aux auditions d'autres personnes, citées nominativement, sur les faits, non prescrits, survenus, au sein de l'étude, entre le 30 janvier 2009 et le 02 juillet 2012, ainsi que de procéder aux expertises psychiatriques des plaignantes et de Monsieur X... Bernard, le prévenu.
L'affaire était renvoyée au 17 juin 2013 pour vérifier l'accomplissement des expertises et au 24 septembre suivant pour l'examen au fond de l'affaire. Bernard X... ne déférait pas aux convocations de l'expert psychiatre commis estimant qu'il s'agissait d'un « piège » et d'un « examen dégradant et humiliant et sur le fond, un traquenard ».

Les personnes désignées dans le jugement avant dire droit étaient entendues.- Madame N... Christine, ayant été clerc de notaire à l'étude de 2001 à juillet 2011, rapportait avoir eu de très bons rapports professionnels avec Me X..., des rapports corrects et professionnels avec Me G... et des rapports plus tendus avec Me D...- E.... Sur les faits de violences commis en début d'année 2011 entre Me X... et Me G..., elle se souvenait que cette dernière s'était accoudée sur le dos de Me X... alors que celui-ci était penché, et qu'il l'avait repoussée d'un geste brusque sans qu'elle ne tombe ni qu'elle ne soit blessée. Selon elle, Me X... n'avait jamais laissé de petits mots au personnel. Elle n'avait jamais assisté à des actes de déstabilisation ou d'intimidation, mais rapportait l'avoir vu sauter la dernière marche de l'escalier ou siffler à l'approche des bureaux. Elle avait vu le papier « bouger fait maigrir. »- Madame U..., clerc de notaire, n'avait jamais entendu de remarques déplacées de la part de Me X... à l'égard des employés de l'étude, tout au plus, quelques fois, les termes de « vipère, cocotte, va voir Jésus », à l'égard de Me G.... Madame L... Dominique épouse M... et Madame Lila ZZ..., clercs de notaire, ayant travaillé pour Me X..., contestaient la plupart des éléments rapportés et estimaient que les attitudes de ce dernier étaient de l'humour. Mme L... se souvenait toutefois que Bernard X... s'enfermait dans son bureau et qu'après le licenciement de la standardiste, il avait mis un panonceau à l'entrée de l'étude : « une charmante hôtesse vous attend au fond du couloir », désignant ainsi le bureau de Me D..., l'une de ses associées. Elle qualifiait Bernard X... comme quelqu'un qui fuit ses responsabilités.- Selon Madame AA... Catherine, archiviste-reprographe au moment des faits, c'est plutôt Me X... qui paraissait harcelé par ses associées.- Madame BB... Muriel, assistante de direction sous les ordres directs de Me X... au moment des faits, se souvenait que celui-ci lui avait reproché un manque de connaissances en notariat.- Madame CC... Agnès, notaire stagiaire au moment des faits, employée de début janvier au 28 février 2008 soit quelques semaines, indiquait que Me X... l'avait embauchée sur ses propres deniers et qu'elle n'avait été témoin d'aucune scène de violences ou de remarques déplacées de la part de celui-ci.

Prévention
Monsieur X... Bernard est prévenu :- d'avoir à TRIEL SUR SEINE, du 1er janvier 2009 au 2 juillet 2012, harcelé moralement Mesdames G... Christine, A... Sandie, D... Isabelle, B... Michèle, Z... Alexia, F... Isabelle, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, en l'espèce :- en insultant ses associés et ses salariés en leur disant « imbécile, saleté, ordure, faux derche, cocotte, gourde »- en faisant sonner le téléphone puis en raccrochant-en apposant des affichettes ou post-it sur les bureaux des associés et salariés supportant les mentions suivantes « Wanted », « Bouger fait maigrir », « Obéir fait maigrir »- en fouillant les bureaux en leur absence

-en faisant des remarques désobligeantes sur leur physique-en aspergeant de bombe désodorisante la cuisine collective pendant le déjeuner-en bousculant ses associés et salariés par coup de pied aux fesses en claquant la porte sur leur main,

- d'avoir à TRIEL SUR SEINE, le 16 mai 2012, mis obstacle à l'exercice des fonctions de Madame Nathalie H..., contrôleur du travail, et de Monsieur Emmanuel K..., inspecteur du travail à 10h00 et 13 h 45,
Jugement
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Versailles a :
--- sur l'action publique :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil du prévenu-relaxé Bernard X... pour les faits d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail,- déclaré Bernard X... coupable de harcèlement moral, condamné celui-ci à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pour une durée de deux ans, prévoyant l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, l'interdiction de paraître à l'étude notariale de Triel sur Seine et l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction,- ordonné l'exécution provisoire,- prononcé, à titre de peine complémentaire, à l'encontre du prévenu, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de notaire pour une durée de 5 ans et en a ordonné l'exécution provisoire,

--- sur l'action civile :
- déclaré recevable les constitutions de parties civiles de Mesdames G..., A..., D..., B..., Z..., F...,- condamné Bernard X... à leur payer chacune les sommes de 2 000 ¿ ou 1 500 ¿ outre, chacune également, une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,- déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles a condamné Bernard X... au paiement, à ce dernier, d'une somme de un euro au titre de dommages et intérêts.

Appels Par actes du 30 octobre 2013, Bernard X... et, à sa suite, le procureur de la République, ont déclaré interjeter appel de ce jugement, l'appel du prévenu portant sur le dispositif civil et pénal.

Casier judiciaire
La mention « néant » figure au bulletin numéro 1 du casier judiciaire de Bernard X....
Par arrêt du 13 février 2014, à l'occasion de l'audience de fixation du présent appel, cette chambre a rejeté, comme mal fondée, la demande de levée d'exécution provisoire formulée par Bernard X... et a renvoyé l'affaire au 18 septembre suivant, disant qu'à cette date, la cour ne procéderait qu'aux auditions, en qualité de témoins, de Mesdames L... épouse M... et N... épouse I....
A cette date, aucune de ces personnes n'a été citée par l'une des parties.
Par conclusions déposées à l'audience de la cour, visées par le greffier et le président, sur le fondement des dispositions des articles 802 du code de procédure pénale, 6. 2 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseil du prévenu demande de : « réformer la décision entreprise, procéder à l'annulation de la citation introductive d'instance, subsidiairement, procéder à l'annulation de l'ensemble de la procédure, condamner le parquet aux dépens, très subsidiairement, relaxer Bernard X... »

A l'audience de la cour, le prévenu a développé, in limine litis, par la voie de son conseil, les exceptions déjà exposées devant le tribunal. Après les parties civiles, le procureur général a requis le rejet de celles-ci.

L'incident a été joint au fond. Par conclusions déposées à l'audience de la cour, visées par le greffier et le président, les parties civiles ont sollicité la confirmation du jugement entrepris et ont formulé de nouvelles demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles, partie civile, a conclu à la confirmation de la décision dont appel et a rappelé les exigences déontologiques du notaire.
A l'audience de la cour, sur citation du prévenu, signifiée par acte du 8 septembre 2014, Maître Jean-Yves O..., mentionné sous la seule qualité de « notaire », a été entendu en qualité de témoin. Après que celui-ci avait prêté serment et décliné son identité, la cour a constaté que Me O... est le président actuel du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles, partie civile dans ce dossier, cette qualité ne figurant nullement dans la citation. Me O... avait été précédemment premier syndic dudit conseil et président de la chambre interdépartementale des notaires.
Chacune des parties civiles, Mesdames F..., clerc de notaire, Z... épouse Z..., notaire assistant, A..., clerc de notaire, EE..., comptable, G... et D...- E..., notaires associées, ont confirmé leurs déclarations et répondu aux questions de la cour. Mme F... a répété que c'était quotidiennement que Bernard X... sautait à pieds joints dans les escaliers. Mme Z... a reçu la révocation de son habilitation de la part de Bernard X..., seulement. Elle a confirmé les sauts quotidiens et les claquements de talons. Elle s'est souvenu que le prévenu avait refusé l'accès au deuxième étage de l'étude de l'expert-comptable. Mme A..., salariée de l'étude depuis 2001, a déclaré : « quand il était à l'extérieur, on soufflait ». Elle a rapporté que Bernard X... lui avait fait des remarques sur un mail reçu de son frère, vivant à l'étranger et faisant des fautes d'orthographe ; qu'il avait rempli, sans son avis, son bureau de cartons d'archives. Elle a été témoin d'une scène au cours de laquelle Bernard X... avait violemment repoussé Me G... dans le bureau de Mme U.... Elle a confirmé que Bernard X... avait refusé l'accès au second étage de l'étude à l'expert-comptable. Mme EE..., comptable de l'étude depuis 2001, se souvenait qu'en décembre 2007, Bernard X... n'avait pas voulu recevoir l'expert-comptable parce que celui-ci faisait partie du cabinet d'expert-comptable de la chambre des notaires. Elle a été témoin de bousculades. Pour elle, avec Bernard X..., « on ne peut pas parler », « il n'y a pas de dialogue. », « il ne dit pas bonjour. ». Elle a confirmé que, lors des absences de Bernard X..., l'ambiance s'apaisait. Me G... a souligné que, peu après leur installation, un juge d'instruction, accompagné de Me Bertrand du Mesnil, alors président de la chambre interdépartementale, s'est présenté à l'étude, pour opérer une perquisition dans le cadre d'une instruction portant sur un dossier datant de leur prédécesseur, Maître HINI. Me G... et Me D...- E... les ont reçus pendant que Me X... s'était enfermé dans son bureau. Ce même jour et sans aucun lien avec la venue des autorités précitées, un huissier de justice s'est présenté à l'étude. Bernard X... s'est éclipsé durant cette visite. S'agissant de la venue des inspecteurs du travail, elle n'a été témoin que de leur venue le matin du 16 mai 2012, pas l'après-midi. Le matin, Bernard X... s'était enfermé dans son bureau. Me D...- E..., après avoir confirmé ses déclarations, a indiqué qu'elle ne souhaitait à personne tout ce qu'elle a vécu durant ces années. Selon elle, Bernard X... refuse de communiquer, a un comportement « déviant et malsain ». Elle a signalé avoir eu recours à un traitement médicamenteux pour combattre son stress et son angoisse générés par les gestes et comportements de son associé. S'agissant des circonstances dans lesquelles elle s'était associée avec Bernard X..., bien que plus jeune que lui de vingt ans, elle a expliqué qu'ils avaient des formations, spécialités et expériences complémentaires. C'est seulement après qu'elle a été informé et a constaté qu'il était « misogyne », « fuyant » et n'avait aucun contact avec la clientèle.

Après les plaidoiries des parties civiles, le procureur général a requis la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité du chef de harcèlement moral, l'infirmation sur les relaxes partielles et la confirmation des peines prononcées.
Après plaidoirie de son conseil, le prévenu a eu la parole en dernier.
Par courrier reçu durant le délibéré, l'avocat du prévenu informe la cour du licenciement, pour faute, notifié le 11 juillet 2014, d'une des employées de l'étude, Mme Estelle T..., qui aurait été intentionnellement dissimulé à son client et constituerait la preuve que les deux notaires associées, parties civiles, feraient pression sur leur personnel pour obtenir des témoignages favorables. Le lettre de licenciement, faisant état de griefs circonstanciés, est jointe au courrier.
MOTIFS
sur les exceptions,
Considérant que le prévenu dénonce le fait que la deuxième citation, du chef de harcèlement moral, dont il a fait l'objet, porte mention, de manière erronée, qu'il était placé sous contrôle judiciaire alors que cette mesure avait été déclarée non avenue par arrêt de la cour ; qu'il considère, plus largement, que l'autorité judiciaire aurait été, en l'espèce, instrumentalisée par les associées du prévenu et l'autorité notariale et que le parquet et les enquêteurs auraient eu, dans la présente affaire, un rôle partial, avec pour but de le discréditer, la mention critiquée faisant état de son placement sous contrôle judiciaire étant une illustration qu'il s'agissait d'une machination à son encontre ;
Considérant que c'est avec pertinence et exactitude que le tribunal a répondu que la mention erronée précitée figurait, non pas sur la citation, signifiée à la personne de Bernard X... le 22 novembre 2012, mais sur le mandement de citation émanant du parquet et que ladite citation contenait les mentions exigées par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale ; que c'est également, avec juste raison, que les premiers juges ont fait observer que les citations faites aux victimes, à la chambre des notaires, au conseil régional du notariat et à l'inspection du travail ne comportaient pas la mention critiquée ; que la cour ajoute à ces éléments de réponse, que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article précité, Bernard X... a signé l'original de la citation devant l'huissier instrumentaire et, d'autre part, que l'erreur figurant sur le mandement n'est nullement de nature, conformément aux dispositions de l'article 565 du code précité, à avoir porté atteinte aux intérêts du prévenu, celui-ci ayant été pleinement informé des faits lui étant reprochés et ayant été en mesure de préparer ses moyens de défense, notamment en formulant la présente exception ;
Considérant que, s'agissant de l'enquête, de son caractère partial et de ce que le parquet a délivré une seconde citation à l'encontre du prévenu après annulation de la première, aucun élément ne permet d'accréditer les dénonciations formulées par le prévenu ; que l'examen de la procédure permet de vérifier que l'enquête diligentée par les gendarmes sous l'autorité du parquet a été menée à charge et à décharge, au point que, par réquisitions écrites, le procureur de la République, à l'issue de celle-ci, a sollicité du tribunal que celui-ci ordonne un supplément d'information afin de procéder à de nouvelles auditions au sein de l'étude, notamment celles de personnes ayant plus spécialement travaillé avec et sous l'autorité de Bernard X... ; qu'en outre, en décidant de maintenir les poursuites engagées à l'encontre de Bernard X... et signifier à celui-ci une nouvelle citation portant sur les mêmes faits après annulation du procès-verbal de convocation établi suivant les dispositions de l'article 394-1 du code de procédure pénale, le ministère public n'a fait qu'user de son pouvoir d'opportunité des poursuites prévu à l'article 40 du même code ;
Considérant que le prévenu ne peut pas plus utilement dénoncer qu'à la porte de la salle d'audience, ait été affiché un rôle portant mention, erronée, de son placement sous contrôle judiciaire, une telle mention sur un tel document, à supposer que la preuve en soit rapportée, n'ayant aucune incidence, au regard des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, sur la validité de la procédure et des poursuites engagées à l'encontre de Bernard X... ;
Considérant que le prévenu ne saurait pas plus utilement opposer les relations institutionnelles, prévus par les textes législatifs et réglementaires, entre le parquet et la chambre des notaires ou le conseil régional des notaires, par ailleurs saisie de l'instance disciplinaire à l'encontre du prévenu ni faire état de supposées violations des dispositions de l'article 4 du décret de 1978, relatif aux conditions de rémunérations des notaires, visant ses deux associées mais aussi l'ensemble des notaires du ressort ; qu'il apparaît en effet que, par assignation à jour fixe, ayant donné lieu à une ordonnance du 17 avril 2013, sur requête du conseil régional des notaires, Bernard X... a été assigné le 23 du même mois devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir celui-ci prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du défendeur ; que, devant la cour, il a été indiqué que cette instance est renvoyée en décembre prochain, dans l'attente du présent arrêt ; que, par ailleurs, les accusations relatives au non respect des termes du décret précité, dénuées de tout élément de preuve, ne concernent pas la présente procédure et n'ont aucun lien avec les faits reprochés au prévenu ; que de telles dénonciations à l'encontre des instances notariales ou des confrères du prévenu sont parfaitement inopérantes et ne sont nullement de nature à mettre en doute la sincérité des déclarations faites par les témoins ou plaignants ;
Considérant que, de l'ensemble de ces éléments, il résulte donc qu'aucune atteinte aux principes ou valeurs prévues ou protégées par les articles invoquées à l'appui des exceptions n'a été portée dans la présente instance ; que la cour ne peut que confirmer le rejet des exceptions décidées par les premiers juges ;
sur le fond
sur l'action publique,
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des investigations effectuées par les gendarmes et par les fonctionnaires de l'inspection du travail que les relations entre Bernard X... et ses deux associées, installées ensemble sous la forme d'une société civile professionnelle, en 2007, se sont rapidement dégradées ; que le climat s'est en particulier détérioré après que l'étude a dû décider, début 2009, plusieurs licenciements économiques, dont celui de la standardiste, Mme FF..., auquel s'est opposé Bernard X... ; que, mécontent de cette décision, ce dernier a ensuite empêché le personnel travaillant à ses côtés de participer aux tours de service instaurés pour pallier l'absence de cette employée ;
Considérant que, pour expliquer la dégradation de leurs relations, les associées, parties civiles, mettent aussi en avant le départ de plusieurs clients institutionnels, dont des collectivités territoriales, n'ayant pu pour effet qu'accroître les difficultés rencontrées ; que ce climat dégradé a aussi entraîné le départ volontaire de plusieurs employés, dont certains appartenaient à l'étude de longue date ;
Considérant que, s'agissant des gestes et comportements imputés à Bernard X... et cités dans la prévention, celui-ci les a reconnus partiellement tout en rejetant toute intention malveillante et s'efforçant de les faire apparaître comme des gamineries ou plaisanteries ; qu'il importe donc à la cour, comme l'a fait le tribunal, d'examiner ces comportements et leurs incidences sur les associés et le personnel pour vérifier s'ils constituent, selon les termes de l'article 222-33-2 du code pénal, des « agissement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte » aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel de ceux qui indiquent en avoir été victimes ;
Considérant que les dénonciations formulées par les parties civiles et témoins, exposées plus haut, émanant des notaires, notaires assistants, clercs de notaires, comptable et autres membres du personnel de l'étude de Triel sur Seine, sont détaillées, concordantes entre elles et circonstanciées ; qu'elles sont corroborées par les aveux partiels du prévenu lui même et vont de pair avec l'attitude adoptée par le prévenu, notaire, associé au sein d'une étude avec deux autres consoeurs, ayant sous ses ordres plusieurs personnes, lors de la venue, à l'étude, des fonctionnaires de l'inspection du travail, d'un huissier de justice et, même, du représentant de la chambre ;
Considérant que les pièces établies par l'inspection du travail font état d'une « situation de souffrance au travail pour l'ensemble des huit salariés » de l'étude ; qu'en prolongement de signalement d'incidents de la part de ces salariés, M K... et Mme H..., respectivement inspecteur et contrôleur du travail, ont procédé, le 3 mai 2012, aux auditions du personnel ; que, de celles-ci, il est ressorti que Bernard X... s'accaparait l'ensemble du courrier de l'étude, dés l'arrivée du facteur, et ne redistribuait qu'une partie des courriers destinés à ses associés et employés ; que ceux-ci s'en étaient rendu compte après avoir reçu des lettres de relances de courriers jamais réceptionnés ; que ces auditions évoquent également des fouilles de bureaux en l'absence des occupants habituels, des manques d'attention et de politesse, des gestes de violences (a fait refermer une porte sur la main d'un employé, bousculades), des disparitions d'objets : plantes vertes, poissons rouge, photocopieur, appartenant ou réservés aux membres du personnel, des réflexions sur le physique des salariés : papier posé sur le bureau portant la mention « bouger fait perdre du poids » ; qu'il est également rapporté que Bernard X... « s'amuse à faire sursauter le personnel en sautant à pieds joints devant les bureaux ou en claquant la porte d'un bureau occupé par une personne qui y travaille ; que plusieurs des salariés se trouvaient alors sous traitement antidépresseur ;
Considérant que ces fonctionnaires ont tenté, sans succès, de rencontrer Bernard X..., lors d'une nouvelle venue à l'étude, le 16 du même mois à 10 heures puis à 13 h 45 ; qu'à chaque fois, pourtant annoncés par un clerc ou employé, le prévenu, pleinement informé de l'objet de leur venue, a prétexté avoir des rendez-vous avec des clients, ce qui a, pourtant été démenti par le personnel, comme Mme S..., et s'est écrié, très fort : « je suis en rendez-vous, je suis en rendez-vous » ; qu'à 13 h 45, Bernard X... a fermé à clé la porte de son bureau et a décroché son téléphone ; qu'à travers la porte du bureau, les inspecteurs du travail ont tenté de le convaincre de les recevoir, mais en vain, celui-ci ayant l'habitude, selon le personnel, de quitter les lieux par une porte-fenêtre ; qu'il n'est pas fait état dans le dossier de l'administration de ce que, contrairement à ce que soutient le prévenu, que celui-ci aurait joint leurs services pour fixer rendez-vous ; qu'entendu, sur ces faits, il a réfuté avoir refusé de recevoir les inspecteurs du travail tout en faisant observer que leur venue était « totalement impromptue ; qu'il a ajouté n'avoir pas fait obstruction à leurs investigations en soulignant que « l'inspecteur du travail a pu rencontrer l'ensemble des salariés y compris mes deux co-associés qui n'ont pas manqué en la circonstance de me charger encore davantage et d'être écoutés peut être avec une oreille bienveillante, si j'en crois les sourires aimables qui m'ont été rapportés. » ; que, sur le même sujet, il a cru devoir indiquer : « je suis quelqu'un de présentable. Il aurait suffi que cet inspecteur me laisse sa carte et je l'aurai rappelé. Je me suis expliqué dans deux courriers à son intention, l'un daté du 16 mai et du 25 juin 2012. ».... « Il ne m'a pas été indiqué qu'il repasseraient dans l'après-midi et là encore, j'ai vaqué à mes occupations. » ; qu'à la question de savoir s'il était prêt à les recevoir à nouveau, il a répondu : « oui, à partir du moment où ils me préviennent à l'avance. » ; que les courriers précités n'ont pas été retrouvés ;
Considérant qu'interrogé sur les agissement dénoncés, Bernard X... a admis certains de ceux-ci en les présentant comme sans importance et dénués de tout malignité ; qu'ainsi, il est convenu de sauter les dernières marches de l'escalier à pieds joints en expliquant être sportif, « joggeur de temps en temps » et que « cela atteste de ma bonne forme physique » ; que, sur le courrier non redistribué, il indique : « il peut m'arriver de garder un jour ou deux une lettre d'un fournisseur ou d'un prestataire, ajoutant que ceci ne se produirait pas « si, comme par le passé, une standardiste hôtesse d'accueil était chargé de réceptionner le courrier. » ; que, sur l'avis d'arrêt de travail d'une salariée, Mme S..., il avait écrit : « qu'elle soit là ou pas là, personne ne s'en aperçoit. » ; qu'à l'égard de Mme F..., il a reconnu avoir écrit à son intention : « bouger est bon pour la santé, bouger fait perdre la graisse » ; qu'il a admis avoir lui même révoqué l'habilitation permettant à Mme Z..., notaire assistant de recevoir les clients ; qu'il n'est pas contestable qu'il avait l'habitude, de vaporiser une bombe désodorisante sous la porte de la cuisine de l'étude et a même estimé qu'il n'y avait « rien de plus normal » ;
Considérant que, sur ses relations avec ses associées, à la question : « vous arrive t il de descendre par la fenêtre un panier au bout d'une corde avec un ballon rouge devant sa fenêtre ? » (de son associée Me D...), il a répondu : « je pratique le jogging et j'affiche une photo de joggeur vantant la course à pied. Oui effectivement, j'ai mis un ballon rouge, lors des foulées trielloises à la vue de tous les coureurs. » ; qu'en réponse à la question : « Me D... vous reproche à plusieurs reprises d'avoir mangé une pomme devant sa fenêtre en la fixant », il a expliqué : « il m'arrive de manger une pomme sur ma terrasse qui surplombe mon bureau, je ne l'ai jamais fixé du regard ». ; qu'à la question : « n'appelez vous pas Me E..., cocotte et Me G..., vipère ?, il a répondu : « publiquement jamais. J'ignore, de leur côté, comment elles m'appellent, mais cela ne doit pas être joli. » ;
Considérant qu'il est également établi que Bernard X..., qui n'a contesté que pour partie, faisait régulièrement des réflexions à Me G..., catholique pratiquante, en lui disant « va voir Jésus » et se moquait de son appartenance au club Rotary en lui écrivant « où est partie CD (C G...) partie bouffer » (au rotary) ; qu'il n'a pas contesté avoir remis à Me D... E... divers prospectus dans sa bannette de courrier ou glissés sous la porte de bureau ; qu'il a admis leur avoir déposé une affiche représentant ses deux associées, accompagnée de la légende : « wanted, deux freins à la croissance » ;
Considérant qu'à ses écritures, Me D..., épouse E..., mère de deux enfants, joint diverses pièces, dont des cartes postales adressées par le prévenu à son domicile personnel, aux contenus ambigus, comme « « la nuit du nouvel an, j'ai fait un rêve étrange : que... que... que... que je te faisais la bise.. ce qui m'avait beaucoup marqué depuis... deux ans » ou « je croyais trouver le dépaysement, c'est encore raté. Sur le parking de l'hôtel, il y avait une smart ! », ou, « j'ai cru que mon séjour allait être gâché, quoique, en effet sur le parking de l'hôtel, il y avait un 4X4, de marque Toyota, de couleur noire. Heureusement, ce bolide n'était pas immatriculé dans le 94. » et se terminant pas la formule : « ton très cher associé »
Considérant que Bernard X... a contesté certains gestes et emportements, notamment les gestes de violences, bousculades à l'égard du personnel ou Mme G... ou « coup de pied aux fesses » à Mme D... ; que, pourtant les dénonciations faites par les intéressées sont corroborées par les témoins, salariées de l'étude ; qu'ainsi, Mme Perle S..., qui souligne par ailleurs que Bernard X... ne lui disait jamais bonjour et la bousculait si, elle même, ne le laissait pas passer, a formellement confirmé avoir vu le prévenu « bousculer violemment Me G... contre le mur, ce qui a eu pour effet de la faire tomber par terre. » ; que la femme de ménage, Mme Q..., a confirmé que Bernard X... « fonce et bouscule » les autres et n'avait aucun respect pour eux ; que, sur sa voiture, il avait écrit à la main : « endroit réservé » ; qu'elle l'a entendu insulter Mme G... dans les termes visés plus haut et lui dire aussi « ta gueule » ; qu'elle l'a vu s'amuser à faire peur à Me D... en tapant ou grattant à la porte du bureau de celle-ci ;
Considérant que, pour sa défense, Bernard X... soutient être victime d'une véritable machination montée à son encontre et invoque les témoignages d'autres salariés lui étant favorables, dont celles de Mme ZZ... et Mme CC... ; que, toutefois, le contenu de ces auditions révèle que ces employées, engagées sur la seule initiative de Bernard X... et contre l'avis de ses deux associées, sont restées quelques semaines seulement au service de l'étude et que la première a introduit une instance prud'homale dont seules Mes G... ET D... se sont par la suite occupé ; qu'en tout état de cause, si ces témoignages, émanant de personnes ayant quitté l'étude avant 2009, soit avant la période de prévention, font état d'une mauvaise ambiance de travail, imputable aux trois notaires et à l'existence de deux clans au sein de l'étude, les témoins s'accordent à reconnaître avoir eu des difficultés avec Bernard X... et admettent avoir, sans en avoir été témoins, été informés de certains des agissements reprochés au prévenu ;
Considérant que Bernard X..., qui a contesté avoir refusé de recevoir un juge d'instruction et le président de la chambre, peut difficilement, prétendre avoir ignoré leur arrivée dans l'étude ; qu'il en est de même de l'huissier de justice venu le même jour ; que ce type de comportements est corroboré par les déclarations des associés qui soulignent que Bernard X... avait adopté une attitude d'évitement pour tout ce qui concernait la tenue de l'étude, les empêchant de prendre les décisions utiles entre associés ; qu'il a adopté la même attitude vis à vis de ses pairs refusant de déférer ou répondre aux convocations ou demandes d'explications des responsables de la chambre lors de tentatives de conciliation entre associés, de la mise sous curatelle de l'étude ou lors de l'instance disciplinaire ; qu'il n'a pas déféré aux convocations de l'expert psychiatre estimant que cet examen serait pour lui « humiliant et dégradant » ; qu'il en est de ses obligations fiscales, le prévenu ne justifiant pas du paiement de ses impôts ;
Considérant, en outre, que Bernard X..., associé au sein d'une SCP de notaires avec deux autres consoeurs, peut difficilement soutenir qu'il avait un personnel lui étant spécialement affecté et n'avait pas de relations professionnelles avec les autres salariés de l'étude, ceux-ci étant, par leurs contrats de travail respectifs, employés de l'office dont il était l'un des trois responsables ; qu'il est, par ailleurs, inopérant de sa part, d'invoquer l'absence de hiérarchie entre lui et ses deux associés, mesdames G... et D...- E..., le lien de subordination hiérarchique étant indifférent pour la constitution du délit de harcèlement moral l'article 222-33-2 du code pénal ne distinguant nullement entre les auteurs potentiels de cette infraction ; qu'il en est de même pour l'exercice libéral de la profession exercée par Bernard X..., invoqué dans ses écritures ;
Considérant que les agissements précités, répétés quotidiennement, sur plusieurs années, auxquels s'ajoutent ceux, détaillés et circonstanciés, exposés dans le jugement, que la cour reprend à son compte, qui se sont adressés, de manière constante, aux deux associés Maîtres G... et D...- E..., mais aussi à l'ensemble du personnel, plaignants ou non plaignants, ont eu, à l'évidence, des répercussions et conséquences sur l'ambiance de travail au sein de l'étude, mais aussi et surtout sur le psychisme de chacun des intéressés, instaurant, sur la durée, comme souligné par l'inspection du travail, un véritable contexte de souffrance au travail que chacun a individuellement subi ;
Considérant que Mme D...- E... a « très régulièrement » consulté de 2008 à avril 2011 un médecin pour des « troubles thymiques, déclenchés, selon ses dires, par un conflit majeur avec un de ses associés au travail » ; que, dans une attestation du 8 septembre 2012, Mme Catherine HH..., psychothérapeute, atteste la suivre régulièrement pour « état anxieux, avec survenue d'épisodes d'attaques de panique, troubles du sommeil avec cauchemars ayant pour objet des scènes professionnelles de persécution mettant en scène son associé » ; qu'il est fait état d'épuisement, de tension émotionnelle très importante, d'impression de danger imminent à l'évocation du milieu professionnel ; que plusieurs autres attestations sont jointes, dont celles de M E..., son mari, qui souligne « le comportement pathologique quotidien de B X... « avec la peur toujours présente de savoir jusqu'où cela peut mener.. » ; que l'expert commis par le tribunal fait état d'une « symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle avec notamment ruminations, diminution des intérêts et du plaisir, trouble de l'appétit, tension anxieuse, pleurs », ayant entraîné la prescription d'un antidépresseur et conclut à la nécessité d'une prise en charge psychothérapique ;
Considérant que Maître Catherine G... joint à ses écritures l'attestation détaillée d'une ancienne employée de l'étude, Mme II..., licenciée en 2008, confirmant certaines des scènes évoquées par la plaignante et concluant que Bernard X... « hait les femmes » ; qu'y sont jointes également de nombreuses autres attestations d'amis ou membres de sa famille, faisant état, notamment, de son stress, de son état d'angoisse et d'un épuisement psychologique dus à ses relations avec son associé, ainsi que des répercussions sur son état de santé physique ou psychique ; que, dans une attestation, M JJ..., expert-géomètre, indique s'être présenté, à deux reprises à l'étude, Bernard X... ayant refusé de le rencontrer et s'étant même enfui par la fenêtre ; que l'expertise psychiatrique dont elle a fait l'objet, fait état, au moment des faits, d'un trouble de l'adaptation avec « tension anxieuse latente fluctuante, inquiétude diffuse, difficultés à supporter la situation et répercussions sur le sommeil.. » ;
Considérant que Mme Sandie A..., clerc de notaire depuis 2001, qui reprend en détails, dans ses conclusions, les attitudes répétées adoptées par le prévenu à son égard, souligne que la dégradation de ses conditions de travail s'est faite de manière pernicieuse et progressive par l'accumulation de petites remarques quotidiennes, désagréables et désobligeantes ; que son père et son conjoint soulignent qu'elle était devenue irritable ; qu'il en est de même pour Mme Z..., clerc depuis 2006, qui rappelle que, dans son audition par la gendarmerie, elle avait décrit la situation comme invivable et avait précisé qu'elle se trouvait sous antidépresseur depuis 2009 après avoir fait l'objet d'un arrêt de travail durant trois mois ; qu'également, elle évoque de « petites vexations répétées, des remarques méprisantes prononcées en aparté, un comportement lunatique, puéril et agressif » ; que son mari indique qu'il « a été de plus en plus difficile à ma femme de faire la coupure entre le travail et la vie de famille lors des soirées et des week-end devenant obsédant et se traduisant par du stress, de l'irritabilité, des insomnies, des crises de colère.. » ; que Mme Z... rappelle qu'elle a été suivie durant ces années et relève que l'expert commis par le tribunal conclut, la concernant, à une « persistance fluctuante de troubles de sommeil irréguliers, d'intensité variable et mise à distance des ruminations péjoratives, dépressives et de l'anxiété contingente. » ;
Considérant que, dans ses conclusions, Mme Isabelle F..., employée à l'étude depuis 2001, énumère les agissements dont elle a été victime, rappelle qu'elle les avait signalés à l'inspection du travail et à la chambre des notaires et insiste sur les répercussions psychologiques que ceux-ci ont entraînés tout en notant que l'expert qui l'a examinée n'a pas relevé chez elle de tendance à l'exagération ou à un ressenti exagéré ; que Mme C..., comptable de l'étude depuis 2001, confirme, comme elle l'a déclaré devant les gendarmes, avoir été traitée de « gourde » par Bernard X..., que celui-ci ne la saluait pas, mettait en cause sa compétence et sa formation professionnelle, fouillait son bureau en laissant des petits mots ; qu'elle confirme également les faits et épisodes dont elle a été témoin et souligne leur caractère dégradant et humiliant pour les cibles qu'elles constituaient, elle et ses collègues, ceux-ci ayant eu, à l'évidence, des répercussions sur sa santé psychique et son équilibre personnel ;
Considérant qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments et circonstances que les agissements cités dans la prévention à l'encontre de Bernard X..., notaire associé à Triel sur Seine, subis par les victimes de janvier 2009 à juillet 2012, sont établis et ont constitué le délit de harcèlement moral par leur caractère répété, manifestement volontaire de la part de leur auteur, et par leurs répercussions, en l'espèce réelles et démontrées, sur les conditions de travail des salariés de l'étude, en particulier de ses deux associés et des quatre autres parties civiles, appartenant également au personnel de l'office, ces répercussions s'étant manifestées par des traitements médicaux, un état de stress général et de souffrance au travail rendant pénibles leurs tâches et activités quotidiennes ; que le caractère intentionnel de ces actes est constitué par leur caractère durable et répété au quotidien sur l'ensemble de la période de la prévention, soit du premier janvier 2009 au 2 juillet 2012, ainsi que par le déni manifesté par le prévenu lui même qui, s'il les reconnaît partiellement, les qualifie seulement de gamineries ou traits d'humour et invoque maladroitement une machination à laquelle participeraient le ministère public, les instances notariales et ses associées ; que l'élément intentionnel de l'infraction de harcèlement moral est également établi par l'aspect ciblé des attaques et réflexions dont ont fait l'objet chacune des plaignantes ; que les déclarations faites par le prévenu durant les audiences du tribunal et de la cour n'ont fait que confirmer l'état d'esprit dans lequel il a agi au préjudice de ses associées et salariées ;
Considérant que, si la déclaration de culpabilité du chef de harcèlement moral ne peut qu'être confirmée, le comportement adopté par Bernard X... vis à vis de représentants de l'inspection du travail ne constitue pas le délit reproché, savoir, d'avoir fait obstacle à l'accomplissement des devoirs de ces fonctionnaires ; qu'en effet, s'il a refusé de les recevoir, il n'a pas empêché que les contrôleur et inspecteur du travail, s'étant présentés par deux fois à l'étude, puissent recevoir les doléances du personnel et de ses associées et procéder au sein de l'office aux investigations utiles ; que, d'ailleurs, il peut être considéré que l'attitude adoptée par le prévenu, révélatrice et concordant avec la nature des dénonciations formulées, faisant état de souffrance au travail, n'a eu pour effet que de confirmer leur crédibilité ; que la relaxe de ce chef sera donc confirmée ;
Considérant, sur la peine, que les faits commis par Bernard X..., notaire, célibataire, âgé de 65 ans, sont graves au regard de sa qualité d'officier public et des exigences morales que celle-ci suppose ; qu'elles ont eu de graves conséquences sur l'état de santé des victimes, parties civiles ou non ; que, tenant compte de l'absence d'antécédent, la peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve durant deux années, prononcée par les premiers juges est adaptée ; qu'elle sera confirmée dans sa durée et ses modalités, la cour estimant, comme le tribunal, que le condamné nécessite des soins appropriés ; que, s'agissant de la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, parfaitement adaptée dans son principe, la cour ajoute à la mesure prononcée par le tribunal la précision que Bernard X..., notaire diplômé, pourra continuer d'exercer ce métier en qualité de salarié au sein d'une étude comme il l'avait fait avant de s'associer avec Mesdames G... et D... en 2007 ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
sur l'action civile,
Considérant que les conséquences évoquées plus haut subies par les parties civiles du fait des agissements délictueux commis par Bernard X... à leur égard méritent réparation ; que, confirmant la recevabilité des constitutions de parties civiles et soulignant que le prévenu est, à l'évidence, directement, seul et entièrement responsable des dommages subis par les victimes s'étant constituées parties civiles, celles-ci n'ayant pas relevé appel du jugement, la cour estime que les sommes qui leur ont été allouées à titre de dommages-intérêts doivent être confirmées ;
Considérant que, s'agissant du conseil régional des notaires, celui-ci a intérêt et qualité pour se constituer partie civile pour des faits de harcèlement moral commis par un notaire, placé sous son autorité ordinale et disciplinaire, ayant dégradé l'image de la profession ; que la somme de un euro allouée en première instance, dont il est demandé confirmation, sera confirmée ;
Considérant que, confirmant les sommes allouées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance, la cour estime que, par équité, il sera alloué, en cause d'appel, aux parties civiles qui le sollicitent, sur le même fondement, une somme supplémentaire ; que celle-ci sera fixée au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
--- confirme le jugement entrepris sur le rejet des exceptions, la peine principale d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, les modalités et la durée de celle-ci et l'action civile,
le réformant sur la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, statuant à nouveau, dit qu'il est interdit à Bernard X..., pour une durée de cinq ans, d'exercer la profession de notaire sous le statut de notaire associé, mais autorise celui-ci à exercer cette profession sous le statut de notaire salarié au sein d'une étude,
ajoutant au jugement entrepris, condamne Bernard X... à payer à chaque partie civile la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du code pénal a été donné au condamné ;
Si le condamné s'acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 €, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Les parties civiles, s'étant vue allouer des dommages-intérêts mis à la charge du condamné, sont informées de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, dans le délai d'une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du nouveau code de procédure pénale.
La personne condamnée est informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, de saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions si elle ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT président et Madame LAMANDIN greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 120, 00 €


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 13/4107
Date de la décision : 23/10/2014

Analyses

Arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la 9ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles RG 13/04107. Les comportements du prévenu et leurs incidences sur ses associés et son personnel constituent, aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal, des « agissement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte » aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel des victimes. Le caractère intentionnel des actes est constitué par leur caractère durable et répété au quotidien sur l'ensemble de la période de la prévention et l'élément intentionnel de l'infraction est également établi par l'aspect ciblé des attaques et réflexions dont ont fait l'objet chacune des victimes. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré l'appelant coupable de harcèlement moral.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Versailles, 28 octobre 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-10-23;13.4107 ?
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