La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2014 | FRANCE | N°13/02968

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 23 octobre 2014, 13/02968


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/02968



AFFAIRE :



[S] [I] [Y] [K]





C/



[N], [T] [P] épouse [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 9

N° RG : 08/00776



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Marie-laure HOUDAILLE













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/02968

AFFAIRE :

[S] [I] [Y] [K]

C/

[N], [T] [P] épouse [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 9

N° RG : 08/00776

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Marie-laure HOUDAILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [I] [Y] [K]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (CÔTE D'OR)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623

Représentant : Me Jean-pierre CUNY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55

APPELANT AU PRINCIPAL

INTIME INCIDEMMENT

****************

Madame [N], [T] [P] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Marie-laure HOUDAILLE - AUREGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 374 - N° du dossier 00022305

INTIMEE AU PRINCIPAL

APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en chambre du conseil, Madame Agnès TAPIN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Dominique SERAN, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [S] [K] et madame [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], sous le régime de la séparation de biens.

Trois enfants sont nés de cette union :

-[R] le [Date naissance 3] 1991,

-[V] le [Date naissance 1] 1993,

-[B] le [Date naissance 5] 1998.

Le 23 avril 2008, a été rendue, à la requête de Mme [P], une ordonnance de non-conciliation par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles qui a notamment :

-attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre gratuit,

-fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,

-réglementé à défaut d'accord le droit de visite et d'hébergement de la mère,

-fixé la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants à 1.200 €, soit 400 € par enfant, avec indexation,

-ordonné une enquête sociale confiée à l'ASSOEDY.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 9 juillet 2008.

Par arrêt du 29 juin 2009, la cour d'appel de Versailles a :

-fixé à compter du 1er juillet 2009 la résidence d'[V] et [B] en alternance chez chacun des parents,

-supprimé la contribution mise à la charge de la mère pour [V] et [B] à compter du 1er juillet 2009,

-dit qu'à compter de cette date les parents supporteront par moitié tous les frais relatifs à leur entretien et leur éducation,

-dit qu'à compter de cette date, la jouissance du domicile conjugal accordée au mari est à titre onéreux.

Le 20 octobre 2010, Mme [P] a assigné son mari en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Par jugement du 7 mars 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :

-prononcé le divorce des époux ...

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-rejeté la demande de désignation d'un notaire,

-constaté que l'autorité parentale à l'égard de [B] est exercée conjointement par les parents, et donné acte à ceux-ci de leur accord sur la fixation de la résidence en alternance selon les modalités suivantes :

*en dehors des vacances scolaires, selon un rythme hebdomadaire du vendredi soir au vendredi soir suivant et la mère pourra exercer un droit de visite le mercredi soir la semaine où les enfants résident chez le père, et de même celui-ci pourra exercer un tel droit au cours de la semaine passée chez la mère,

*la 1ère moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires chez la mère, la seconde moitié chez le père et inversement les années impaires,

-dit que les parents supporteront par moitié tous les frais relatifs à l'entretien et l'éducation des enfants [V] et [B],

-fixé la contribution mensuelle de Mme [P] à l'entretien et l'éducation de [R] à 400 €, avec indexation,

-rejeté la demande de prestation compensatoire formée par M. [K],

-déclaré irrecevable la demande formée par Mme [P] concernant le remboursement des crédits immobiliers,

-rejeté la demande de Mme [P] en maintien de l'usage du nom marital,

-fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

Le 16 avril 2013, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2014, M. [K] demande de :

-constater l'existence d'une importante disparité de revenus que laissera subsister la rupture du lien conjugal,

-constater que M. [K] et son épouse ont fait le choix d'activités professionnelles différentes en fonction des contraintes familiales,

-constater que M. [K] a fait le choix d'une activité professionnelle compatible avec la nécessité d'être présent au quotidien auprès des enfants,

-constater que Mme [P] a dissimulé au cours de la procédure de première instance la réalité de sa situation professionnelle et de ses revenus,

-constater qu'en communicant les pièces relatives à ses revenus réels, la veille de l'ordonnance de clôture, elle a violé le principe du contradictoire et tenté d'empêcher M. [K] d'en tirer toutes les conséquences juridiques qui s'imposaient,

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de prestation compensatoire,

Et statuant à nouveau,

-condamner Mme [P] à verser à son mari une prestation compensatoire de 150.000 € en application des articles 270 et suivants du Code civil,

-débouter Mme [P] sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital,

-débouter Mme [P] de sa demande de désignation d'un notaire,

-reconduire les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne la résidence alternée de [B] et le partage par moitié des vacances scolaires,

-donner acte aux époux de leur accord en ce qui concerne l'organisation des petites vacances scolaires lorsque la semaine précédant les vacances scolaires sera suivie de la première semaine des vacances chez le même parent,

-débouter Mme [P] de toutes ses autres demandes,

-condamner Mme [P] à régler à M. [K] 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2014, Mme [P] demande de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*prononcé le divorce des époux par application des articles 237 et suivants du Code civil,

*débouté M. [K] de sa demande de prestation compensatoire,

*ordonné la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,

*ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-infirmer le jugement entrepris des chefs suivants et en conséquence,

-nommer un notaire aux fins d'établir un projet de liquidation et de partage,

-autoriser Mme [P] à conserver l'usage de son nom d'épouse,

-confirmer les modalités relatives à la résidence alternée pour [B], à savoir :

*en dehors des vacances scolaires : selon un rythme hebdomadaire du vendredi soir au vendredi soir suivant, Mme [P] pourra exercer un droit de visite à l'égard des enfants mineurs le mercredi soir la semaine où ceux-ci résident chez M. [K] et de même celui-ci pourra exercer un tel droit au cours de la semaine où les enfants résident chez leur mère,

*pendant les vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires chez la mère, la seconde moitié chez le père et inversement les années impaires,

-infirmer les modalités relatives aux petites vacances scolaires pour [B], à savoir : dire que les petites vacances scolaires, hors Noël, suivront le rythme et l'alternance des semaines en périodes scolaires et, à défaut d'accord, les semaines paires pour le père et les semaines impaires pour la mère,

-diminuer la contribution pour [R], mise à la charge de Mme [P] et la fixer à la somme mensuelle de 250 € à compter du 1er septembre 2014, avec indexation,

-ordonner, ou constater, de ces chefs l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,

-condamner M. [K] à verser à Mme [P] 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais d'enquête sociale.

[B], régulièrement informé de ce qu'il pouvait être entendu par un magistrat, ne l'a pas souhaité.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2014.

MOTIFS

Les dispositions non critiquées du jugement du 29 juin 2009, sont confirmées.

Sur l'usage du nom de l'époux

Mme [P] fait valoir qu'elle est connue professionnellement sous le nom de [K].

M. [K] réplique que Mme [P] occupe un nouvel emploi depuis quelques mois et qu'elle ne peut, par conséquent, prétendre que la reprise de son nom de jeune fille aurait des conséquences sur sa situation professionnelle.

Selon l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Plusieurs documents, dont des pages du site Internet de la société SYSTRA, où Mme [P] travaille en qualité de directrice de la communication, justifie d'un intérêt particulier pour elle de conserver l'usage du nom de son époux, dès lors qu'elle est connue au sein de cette entreprise « leader mondial de l'ingénierie des infrastructures de transports publics» sous le nom de [K], et qu'elle fait partie du comité de direction.

Le jugement est donc infirmé de ce chef et Mme [P] est autorisée à conserver l'usage du nom de M. [K].

Sur la désignation d'un notaire

Par application des articles 267 du Code civil et 1361 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et, le cas échéant désigne un notaire aux fins de liquider le régime matrimonial.

En l'espèce, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en application de l'article 267 du Code civil, tel que prononcé déjà par le juge de première instance qui est donc confirmé de ce chef, et de désigner également un notaire dans les conditions précisées au dispositif, en raison des divergences persistantes entre les époux sur l'évaluation de l'immeuble indivis occupé par M. [K].

Sur la prestation compensatoire

M. [K] soutient qu'il a existé et existe encore une importante disparité entre les revenus respectifs de chacun des époux, qu'en effet, il est gérant salarié d'une entreprise qui a pour objet social l'organisation de chasses, la sarl AFFAIRE DE CHASSES, que depuis sa création, cette activité n'a pas véritablement décollée, mais lui a permis de percevoir une petite rémunération compatible avec sa disponibilité pour les enfants. Il explique que depuis la naissance des enfants, il assume leur charge quotidienne à titre principal, qu'il avait organisé son emploi à côté du domicile conjugal, Mme [P] occupant un emploi dans le domaine de la communication et ne disposant pas d'une grande disponibilité en raison de ses horaires de la nécessité pour elle de se rendre tous les jours à [Localité 3].

M. [K] ajoute que Mme [P] assumait en plus la responsabilité d'un mandat municipal au sein de la commune [Localité 1], alors qu'il maintenait son activité professionnelle dans les proportions compatibles avec ses contraintes familiales, pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires. Il dit que ses parents ont beaucoup aidé financière leur famille, et continuent de le faire, et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'espérances successorales.

Mme [P] réplique que la disparité dans les conditions de vie des époux est et sera supportée par elle, que contrairement à M. [K], elle a réduit son train de vie, supprimant depuis la séparation les heures de femme de ménage, et que sa pension de retraite est estimée à environ 600 € par mois.

Mme [P] soutient qu'elle a réduit son activité professionnelle entre 1990 et 2007 pour être disponible auprès des enfants, que les attestations qu'elle produit, prouvent son investissement auprès des enfants et démentent la prétendue disponibilité de M. [K], et qu'elle a été contrainte en 2007 de passer à temps plein pour pallier la carence des revenus de M. [K] dont le niveau de vie est équivalent au sien, voire supérieur, car elle a été au chômage pendant plusieurs mois, et a du travailler en CDD avant de retrouver un emploi en CDI. Elle affirme avoir élevé les enfants au quotidien en assumant pleinement son rôle maternel, affectif et l'organisation complète de la vie familiale, tout en menant une vie professionnelle.

Mme [P] déclare que M. [K] a toujours privilégié sa passion de la chasse, et que malgré l'échec de son entreprise depuis plusieurs années, il n'a tenté aucune reconversion lui permettant d'assumer la direction matérielle de sa famille, et que sa situation relève d'un choix purement personnel et/ou professionnel dont il doit seul assumer la responsabilité. Elle dit que M. [K] se contredit sur ses revenus, et tente de tromper la cour d'appel, qu'il perçoit des sommes de la société STARLINK PARTNERS, et que sa situation financière est opaque, et lui permet de vivre confortablement

Suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite.

Selon l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi.

Tout d'abord, la cour rejette toutes les demandes de « constater ... » présentées par M. [K] dès lors qu'elles ne pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ensuite, M. [K], âgé actuellement de 55 ans, s'est marié avec Mme [P] le [Date mariage 1] 1989, soit depuis environ 22 ans et demi au moment du jugement de divorce, et 19 ans et demi jusqu'à l'ordonnance de non conciliation.

Il ne fait pas état de problème de santé.

Les revenus actuels de M. [K] sont constitués par sa rémunération de gérant de la SARL AFFAIRE DE CHASSE, créée par lui le 31 mars 1991, et qui a pour activités « agences, conseils en publicité » et organise plus particulièrement des chasses.

La rémunération de M. [K] est fluctuante puisqu'il a perçu les revenus suivants, selon les avis d'impôt produits :

*en 2010, la somme de 12.286 €,

*en 2011, la somme de 9.277 €,

*en 2012, la somme de 37.293 €,

*en 2013, celle de 4.905 €, soit environ 408 € par mois nets imposables.

Ses avis d'impôt établissent qu'il perçoit aussi chaque année entre 94 € et 68 € de revenus de capitaux mobiliers, sans que soit justifiée leur provenance.

Les bilans des années 2007 à 2011 sont produits à l'exclusion de ceux de 2012 et 2013, ce qui est regrettable. Il ressort de ces bilans que le chiffre d'affaires est relativement constant, et que la société est toujours bénéficiaire.

Ainsi :

*après un chiffre d'affaires de 79.432 € en 2007, celui ci est descendu en 2008 à 69.400 €, pour atteindre son chiffre le plus bas en 2009 de 54.013 €, et remonter à 89.466 € en 2010 et 72.850€ en 2011,

*le bénéfice était de 23.178 € en 2007 pour descendre à 1.862 € en 2008, puis 5.361 € en 2009, et remonté de manière constante en 2010 à 5.962 € et à 6.849 € en 2011.

La cour s'interroge sur la réalité des chiffres déclarés par M. [K], et la dissimulation de certains revenus, à la lecture d'un article de l'Express intitulé « A l'affut de l'argent occulte des chasseurs » en date du 1er novembre 2001, indiquant notamment :

« En raison du climat passionnel qui l'entoure, la chasse est un loisir dont on se vante en privé, jamais en public. [S] [K] en sait quelque chose : l'entreprise qu'il a créée, il y a 8 ans, Affaire de Chasse, organise des parties de chasse pour des entreprises qu'il facture entre 40.000 et 100.000 francs la journée '

Affaire de Chasse travaille pour des grandes entreprises de la chimie, du monde agricole, de l'automobile, mais même sous la torture, [S] [K] ne livrera un nom ... »

Certes, Mme [P] ne démontre pas que M. [K] qui est diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d'une maitrise de monnaie et de finances de l'université de [Localité 6], exerce actuellement un autre emploi que celui de gérant de la société AFFAIRE DE CHASSE.

L'expert comptable de cette dernière a même attesté :

-le 26 janvier 2011 que « la SARL STARPLACE chez ABC Live, [Adresse 4]

[Adresse 4] n'a pas généré de chiffre d'affaires depuis sa constitution » ; M. [K] reconnaît qu'il a créé le 28 décembre 2007 cette société dont il est le gérant, et qui a pour activités « la création et mise en service et exploitation de sites internet sous toutes les formes et plus généralement toute activité multimédia » ; Mme [P] ne fournit cependant qu'un extrait Kbis du

20 février 2009 de la société STARPLACE et ses statuts qui n'établissent pas l'existence d'une activité de l'entreprise, mais révèlent qu'elle a pour associés, notamment le gérant de la société STARLINK PARTNERS, monsieur [A], et le frère de M. [K], monsieur [E] [K] ;

-le 24 février 2011 que M. [K] exerce exclusivement depuis juin 2009 la profession de gérant de la société AFFAIRE DE CHASSE et n'a jamais été salarié de la société STARLINK PARTNERS qui créée le 8 février 2006, est suivant son extrait Kbis « une agence de communication, de promotion, de relations publiques, de marketing de personnalité sportive et autre ». Le gérant de cette dernière société a confirmé le 17 novembre 2011 que « M. [K] n'a jamais été rémunéré de quelque manière que ce soit par la société STARLINK PARTNERS et que ses prestations de consultant ont toujours été réglées directement à la société AFFAIRE DE CHASSE ».

Mais, il est établi par plusieurs documents, dont une carte de visite, des extraits de la page FACEBOOK de la société STARLINK PARTNERS, de son site internet, d'un « blog stratégie » et des références sur GOOGLE, que M. [K] était présenté comme « contact » et/ou « agent d'image » de la société STARLINK PARTNERS avec son numéro de téléphone et une adresse mail « starlink » en février et mars 2009, novembre 2011, mi 2013.

L'expert comptable précité reconnaît que M. [K] a perçu des « honoraires » de STARLINK PARTNERS lorsqu'il atteste le 5 novembre 2008 que « ces honoraires versés par la société STARLINK PARTNERS concernent des prestations de service effectuées par M. [K] dans le cadre juridique de la société AFFAIRE DE CHASSE ».

M. [K] a déclaré également à l'enquêtrice sociale qu'il a travaillé pour son frère au cours des années 2000, et percevait à ce titre des « honoraires », sur lesquels la cour s'interroge sur leurs déclarations fiscales, au vu de ses avis d'impôt sur ses revenus de 2005 à 2013.

Enfin contrairement à ce que soutient Mme [P], M. [K] a bien régulièrement déposé les comptes annuels de sa société AFFAIRE DE CHASSE d'après les factures du tribunal de commerce de Versailles du 17 novembre 2011 et du 26 novembre 2012.

Les droits à retraite de M. [K] ne sont pas renseignés.

Suivant les pièces produites, le patrimoine indivis des époux, à raison de 50 % chacun, est constitué de deux appartements situés [Localité 1] de 117 m² après réunion, de deux caves et de deux parkings, acquis les 2 juin 1989 et 30 avril 1999. Ces biens sont estimés par M. [K] à 420.000 € et par Mme [P] à 520.000 € dans leurs dernières déclarations sur l'honneur.

La proposition de Mme [P] correspond à l'estimation d'une agence immobilière [Localité 1] en date du 18 mars 2012. La cour retient une valeur de 505.000 € en raison de cette estimation « à plus ou moins 3 % ».

Le patrimoine propre de M. [K] est constitué, selon sa déclaration sur l'honneur de 1.895 € de valeurs mobilières.

Il ne produit aucun document justifiant de ces déclarations.

Il indique enfin, à juste titre, que ses espérances successorales à l'égard de ses parents, vivants, ne sont pas à prendre en compte pour statuer sur sa demande de prestation compensatoire.

Au vu de ces éléments, le patrimoine estimé, mobilier et immobilier, de M. [K], après la liquidation du régime matrimonial qui est séparatiste, s'élèvera à environ 254.395 €, comprenant sa part indivise et ses propres.

Les charges fixes justifiées de M. [K] s'élèvent à environ 959 € par mois. Elles comprennent, outre les charges habituelles d'électricité, d'assurances habitation, automobile, de garantie accident, de téléphone fixe et de connexion internet, et de complémentaire santé, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement:

-les charges de copropriété du 1er trimestre 2014 de 1.570,27 €, soit environ 523,42 € par mois,

-la taxe d'habitation 2013 de 987 €, soit environ 82,25 € par mois,

-la moitié des taxes foncières 2013 de l'immeuble indivis [Localité 1] de 1.268 €, soit environ 53 € par mois, conformément aux mails des parties du 8 octobre 2013 sur ce partage,

-5.028 € bruts pour l'emploi d'une salariée à domicile, dont moins de la moitié est déduite fiscalement, soit environ 300 € par mois.

M. [K] ne paie pas d'impôt sur ses revenus.

La comparaison de ses revenus et de ses dépenses interroge la cour puisque ces dernières sont nettement plus élevées que les premiers. L'explication se trouve en partie, d'une part dans le paiement régulier pendant plusieurs mois quand les enfants résidaient chez lui, de la contribution pour eux versée par Mme [P], d'autre part par l'aide financière régulière des parents de M. [K]. Monsieur et madame [S] [K] attestent en effet, sans cependant produire de copies de chèques ou d'ordres de virement pour leur fils :

-le 16 janvier 2009, lui avoir offert la location d'un maison de vacances sur l'île de Ré pendant 3 semaines en août 2008 pour un montant de 3.430 €,

-et le 6 décembre 2011, lui avoir fait une donation de 10.000 €et plusieurs chèques d'un montant total de 8.280 € fin novembre 2011.

Enfin, M. [K] paie la moitié des frais de scolarité d'[V] conformément au jugement déféré, qui n'est pas remis en cause sur ce point, étant précisé qu'[V] est inscrit pour l'année 2013/2014 en 2 ème année de l'ESCE de [Localité 3], une école de commerce, dont les frais de scolarité s'élèvent à 9.687 €.

De son côté, Mme [P], âgée de 52 ans, ne fait pas état de problème de santé.

Ses actuels revenus sont constitués par son salaire versé par la société SYSTRA depuis le

18 novembre 2012, après la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société SANEF, une période de chômage et un CDD.

Selon les avis d'impôt sur ses revenus, elle a perçu :

*en 2011, 65.673 € nets imposables de revenus, soit environ 5.473 € par mois,

*en 2012, 80.460 €, soit environ 6.705 € par mois,

*en 2013, des salaires d'un montant de 87.867 € ainsi que des revenus de capitaux mobiliers de 387 €, ce qui représente environ 7.355 € nets imposables par mois.

Les pièces du dossier dont le relevé de carrière dressé par la CNAV, établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de Mme [P].

Diplômée de Sciences Po Paris et licenciée en allemand, Mme [P] a commencé à travailler en 1986, et essentiellement dans le secteur de la communication.

Jusqu'en 2000, sa carrière professionnelle s'est déroulée en dents de scie, avec des période de chômage en 1991, 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, et des interruptions en raison de ses congés de maternité et/ou de maladie en 1990, 1991, 1992, 1998 et 1999.

Sans que M. [K] le conteste, elle a expliqué à l'enquêtrice sociale qu'elle a pris un congé parental d'éducation à la naissance de son premier enfant pendant 2 ans et demi, qu'elle a repris le travail à temps partiel en 1993 comme attachée parlementaire successivement de deux députés, jusqu'en 2001, et qu'ensuite elle a travaillé dans le marketing à 80 % (pour la société PLUS VALUE SYSTEME) jusqu'en 2003, et que ce n'est qu'à compter de 2007, chez SANEF qu'elle a travaillé à temps plein. Ces déclarations sont confirmées par les différents CDD et CDI signés par Mme [P] avec les députés, et plusieurs bulletins de paie.

Mme [P] a travaillé en qualité de « responsable de communication externe » au statut cadre, pour la société SANEF du 15 septembre 2004 jusqu'au jusqu'au 7 mai 2011, date de la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour lequel elle a perçu 23.877€ d'indemnités.

Après avoir travaillé du 9 mai 2011 jusqu'au 26 août 2011 pour la société ECOFOLIO qui a rompu le contrat de travail pendant la période d'essai et lui a versé pour solde de tout compte la somme de 4.913,17 €, Mme [P] a été inscrite à Pôle Emploi le 28 septembre 2011 et a perçu des indemnités ARE d'environ 3.000 € nets par mois, jusqu'en avril 2012.

Elle a été embauchée en CDD par la société REACTIF en qualité de consultante occasionnelle au statut cadre du 14 mai au 18 décembre 2012 pour effectuer une mission de management de transition /direction de communication. Elle travaillait en fait chez SYSTRA qui l'a embauchée en CDI comme indiqué précédemment.

Les revenus déclarés de Mme [P], toujours salariée, ont été plus élevés que ceux de

M. [K] depuis au moins 2006 puisque suivant les avis d'impôt produits elle a perçu :

*en 2006, des revenus de 46.120 €,

*en 2007, des revenus de 56.723 €,

*en 2008, des revenus de 59.756 €,

*en 2009, des revenus de 58.785 €,

*en 2010, des revenus de 59.138 €.

Les droits à retraite de Mme [P] sont, suivant le document « info retraite » du 20 août 2012 et un document de la CNAV du 12 juin 2013 :

*3.682,05 points ARRCO, et 11546 points AGIRC, sans traduction en montant des pensions auxquelles elle peut prétendre,

*pour 128 trimestres de travail, une pension versée par la CNAV, évaluée au 1er mai 2024, à environ 650 € bruts par mois.

La description des droits de Mme [P] sur le patrimoine indivis des époux correspond à celle faite pour M. [K] puisqu'ils sont mariés sous le régime séparatiste.

Mme [P] déclare sur l'honneur le 4 avril 2014 détenir en propre les biens suivants et en justifiés par la production d'un acte notarié et des relevés de ses comptes bancaires :

-1/3 de droits en nue propriété d'un appartement où habite sa mère à [Adresse 2], après donation partage du 19 septembre 2005, et évalués à 60.000 €,

-et les comptes suivants au 31 décembre 2013 :

*un compte épargne à la BNP, créditeur de 41.282,90 €

*un PEL à la Caisse d'Epargne, créditeur de 5.325,92 €

*un LDD de la BNP, créditeur de 11.189 €

*un plan épargne entreprise du Crédit Mutuel, créditeur de 32.987,35 €.

Ainsi, le patrimoine estimé, mobilier et immobilier, de Mme [P], après la liquidation du régime matrimonial, s'élèvera à environ 403.285 €, comprenant sa part indivise et ses propres.

Les charges fixes justifiées de Mme [P] s'élèvent à environ 2.974 € par mois. Elles comprennent, outre les charges habituelles d'assurances habitation, automobile, de prévoyance accident famille, de mutuelle complémentaire de santé, d'électricité, de téléphones fixe et mobile, de connexion internet, de carte de transport navigo, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :

-l'impôt 2014 sur les revenus 2013 de 14.312 €, soit environ 1.193 € par mois,

-la moitié des taxes foncières 2013 de l'immeuble indivis [Localité 1], soit 53 € par mois,

-le loyer de 1.647,31 € TCC d'un appartement de 4/5 pièces qu'elle a loué à [Localité 7] à compter du 1er juin 2008,

-la taxe d'habitation 2013 de l'appartement qu'elle loue, de 982 €, soit environ 82 € par mois.

Selon une dizaine d'attestations de membres de la famille de M. [K] (ses parents, frère, belle soeur) et d'amis, et relations professionnelles, M. [K] a toujours organisé sa vie professionnelle en fonction de sa vie familiale et de ses enfants, dès leurs très jeunes âges.

Ils expliquent que M. [K] a fixé son bureau d'abord à son domicile, et ensuite à environ 1 km de celui-ci pour pouvoir principalement accompagner tous les matins les enfants à l'école, qu'il refusait les réunions professionnelles avant 9 h 30 pour accompagner ses enfants à l'école, en fin de soirée, les diners d'affaires et pendant les fins de semaine pour les consacrer à ses enfants, qu'il limitait pour les mêmes motifs ses déplacements à l'étranger. Il prenait 8 semaines de vacances en été pour être présent pour eux, et était immédiatement disponible en cas d'accident ou de maladie.

Les attestations établissent également que M. [K] passait une grande partie de ses temps libres avec les enfants, les emmenant souvent seul au ski, et en week ends chez les grands parents paternels où il participait à différentes activités de plein air avec eux (pêche, tennis, parties de football '), qu'il accompagnait tous les samedis les garçons à leur club de football, et aux matchs extérieurs, et qu'il allait chercher régulièrement [R] à ses diners ou soirées entre amis.

Mme [P] de son côté, produit également une dizaine d'attestations émanant de membres de sa famille (mère et soeur) mais aussi de vieux amis communs du couple, et d'enseignants des enfants.

Il en ressort que :

-Mme [P] a toujours été très investie dans l'éducation des enfants, suivant de manière rigoureuse leurs scolarités, avec une présence régulière et seule aux réunions de l'école des enfants, des rendez vous réguliers avec les enseignants (le carnet de correspondance de 2007/2008 de [B] en atteste), sa participation aux activités de remédiation les samedis matin, aux sorties scolaires, et à toutes les fêtes de l'école,

-elle assumait toute la gestion du quotidien des enfants et de la famille, l'intendance, faisant les courses et les tâches ménagères, le suivi des devoirs des enfants avec l'organisation des cours de maths supplémentaires pour [V] en 2008, le suivi médical des enfants, l'organisation de leurs activités pendant l'année scolaire et les vacances, avec tous les trajets en découlant,

-elle conduisait seule les matins les enfants à l'école, et coordonnait la rentrée des enfants à leur domicile avec différentes jeunes filles après l'école,

-elle continue d'assumer ce rôle les week ends alors que M. [K] s'absente souvent pour la chasse, pour son travail, et avec son père et son frère,

-elle a du accroître son activité professionnelle pour assurer un revenu à sa famille, l'activité de son mari étant saisonnière,

-elle se levait la nuit pour aller chercher [R] à la sortie de soirées, aller chercher pour elle les dossiers d'inscription en classes préparatoires.

Les personnes qui attestent pour Mme [P], indiquent également que :

-M. [K] assurait les loisirs des enfants pendant les vacances, et de temps en temps les week-ends,

-M. [K] ne faisait aucun travaux ménagers,

-des amies de la famille assuraient certaines conduites des enfants après l'école pour rendre service à Mme [P].

Ces éléments produits par Mme [P] ne sont pas sérieusement contestés par M. [K], ni contradictoires avec les attestations des personnes qui ont témoigné pour lui. Le rapport d'enquête sociale confirme les attestations produites par Mme [P], l'enquêtrice ayant rencontré non seulement tous les membres de la famille, mais également les enseignants des enfants. Il est indiqué que M. [K] rentrait en règle générale chez lui vers 20 h 45 quand il n'était pas en déplacement en province et à l'étranger, et Mme [P] vers 20 h.

Enfin, les deux attestations de l'employée de maison qui travaille depuis plus de 20 ans pour la famille [J]-[P], se contredisent, et ne peuvent pas être retenues pour ce motif dans la présente instance. En effet, Mme [F] après avoir déclaré que Mme [P] « s'occupe beaucoup des enfants ' qu'elle gérait toute l'organisation de la maison, jouait beaucoup avec eux, et était souvent seule avec eux car son mari va très souvent travailler le week end », a indiqué que Mme [P] a été surtout présente chez elle entre 1991 et 1993, au moment de la naissance de [R] et d'[V], et que « c'est M. [K] qui s'est surtout bien occupé des enfants, et a été présent tous les jours » pour eux.

Il ressort de tous ces éléments que la disparité dans les revenus des époux n'a pas pour cause la rupture du mariage, mais trouve son origine dans les choix de vie faits par les époux au cours de leur union, à diplômes équivalents, voire identiques, et assumés depuis 20 ans par M. [K] qui a déclaré avoir voulu assouvir « sa passion » pour la chasse, et les activités sportives, et n'a pas demandé de pension alimentaire au titre du devoir de secours pendant l'instance en divorce.

Les conditions de vie des époux sont quasiment identiques, et même en défaveur de

Mme [P] qui certes déclare à l'administration fiscale des revenus importants, mais paie des impôts conséquents, et n'a pas d'employée de maison à la différence de M. [K].

Les époux ont chacun poursuivi une activité professionnelle en s'impliquant dans le suivi des enfants, d'une manière très importante pour Mme [P], dans un registre différent et propre à chacun. Mme [P] a privilégié la gestion matérielle et l'accompagnement moral du quotidien des enfants, ainsi que l'accompagnement scolaire, M. [K] les loisirs tout au long de l'année scolaire et pendant les vacances.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré, en disant qu'il n'y a lieu à allocation d'une prestation compensatoire au profit de M. [K] qui est débouté de sa demande de ce chef.

Sur le droit de visite et d'hébergement de l'enfant

Eu égard à l'accord des parties sur le partage des petites vacances scolaires concernant le seul enfant mineur [B], aujourd'hui âgé de 15 ans et demi, il convient de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de [R], majeure

L'article 373-2-5 du Code civil précise que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

Il convient de se reporter aux développements précédents sur les ressources et les charges respectives de chacun des parents.

Mme [P] ne conteste pas que [R] qui a terminé une école de commerce, l'[1], et est actuellement en recherche d'emploi, est à la charge de son père. Elle offre de payer une contribution de 250 € par mois.

Mais eu égard aux revenus élevés de Mme [P], et aux besoins de [R] qui sont ceux d'une jeune fille de son âge, il convient de confirmer le jugement qui a fixé la contribution de Mme [P] à son entretien et son éducation à la somme mensuelle de 400 € avec indexation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont toutes deux exposés dans la présente procédure. Elles sont donc déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant d'un litige familial, chaque partie supportera ses propres dépens.

Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter Mme [P] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

INFIRMANT partiellement le jugement du 7 mars 2013,

ET STATUANT à nouveau ;

DIT que madame [N] [P] est autorisée à conserver l'usage du nom de monsieur [S] [K],

DESIGNE monsieur le président de la chambre départementale des notaires des Yvelines, avec faculté de délégation, procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [S] [K] et de madame [N] [P],

DIT que les frais de notaire seront payés par moitié par chacune des parties,

DIT qu'en cas de difficulté, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT, pour ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement relatif à [B], que les petites vacances scolaires, sauf Noël, suivront le rythme et l'alternance des semaines en périodes scolaires et, à défaut d'accord, DIT que le père exercera son droit les semaines paires, et la mère les semaines impaires,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SERAN, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 13/02968
Date de la décision : 23/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°13/02968 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-23;13.02968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award