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23/10/2014 | FRANCE | N°13/00819

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 23 octobre 2014, 13/00819


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



19e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/00819



AFFAIRE :



Association THE AMERICAN HOSPITAL OF PARIS



C/



[N] [R]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 10/00387




>Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL CAPSTAN LMS

Me Jean Jacques REBINGUET





Copies certifiées conformes délivrées à :



Association THE AMERICAN HOSPITAL OF PARIS



[N] [R]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/00819

AFFAIRE :

Association THE AMERICAN HOSPITAL OF PARIS

C/

[N] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 10/00387

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL CAPSTAN LMS

Me Jean Jacques REBINGUET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association THE AMERICAN HOSPITAL OF PARIS

[N] [R]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association THE AMERICAN HOSPITAL OF PARIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [G] Responsable des Ressources Humaines, assistée de Me Anne-bénédicte VOLOIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : K0020) substituée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : K0020)

APPELANTE

****************

Madame [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme [N] [R] a été embauchée le 6 mars 2006 en qualité de manipulatrice radiologie diplômée coefficient 487 par l'association The American Hospital of Paris (Hôpital [1]) selon contrat à durée indéterminée.

Elle exerçait son activité au sein du service imagerie médicale pour une rémunération mensuelle brute de 2.609,15 € et une durée de travail hebdomadaire de 35 h.

La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP).

L'Hôpital [1] emploie 800 salariés.

Le 27 juillet 2006, madame [N] [R] indique avoir été victime d'un accident du travail dont elle a avisé verbalement le directeur des ressources humaines et a été en arrêt de travail jusqu'au 6 août 2006.

Elle a par la suite été de nouveau en arrêt de travail le 9 octobre 2006 et n'a pas repris son activité professionnelle.

L'Hôpital [1] a embauché, selon contrat à durée indéterminée en date du 16 juillet 2007, monsieur [S] [P] en lieu et place de madame [N] [R].

Le 18 novembre 2008, l'Hôpital [1] a convoqué sa salariée par lettre recommandée avec accusé de réception pour le 25 novembre 2008 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Les lettres sont revenues avec mention ' n'habite pas à l'adresse indiquée '.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2008, l'Hôpital [1] a notifié à madame [N] [R] son licenciement.

Le 8 décembre 2009, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en référé qui par ordonnance du 26 février 2010 a dit n'y avoir lieu à référé.

Elle a ensuite saisi le conseil de prud'hommes au fond qui par jugement du 28 janvier 2013 a :

- ordonné la réintégration de madame [N] [R] au sein de l'Hôpital [1]

- dit le licenciement de madame [N] [R] nul

- condamné l'Hôpital [1] à lui payer

* 40.000 € nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013

*2.898,05 € nets à titre de restitution de salaire prélevé à tort par l'employeur dans le cadre du solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009

*900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté madame [N] [R] du surplus de ses demandes

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

- condamné l'Hôpital [1] aux dépens.

Il a interjeté appel de cette décision le 12 février 2013.

L'Hôpital [1] a réintégré madame [N] [R] le 3 juin 2013 et a été autorisé par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles à consigner le quart des condamnations prud'homales auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience du 9 septembre 2014, l'Hôpital [1] demande à la cour l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en date du 28 janvier 2013 et soutient:

- à titre principal que le licenciement intervenu n'est pas nul car non justifié par l'état de santé de la salariée

- subsidiairement que le licenciement est justifié par l' absence prolongée de la salariée perturbant le service et nécessitant l'obligation de la remplacer définitivement, l'annulation n'étant donc pas encourue

En conséquence, l'appelant demande à la cour le cantonnement de la demande de madame [R] au titre du licenciement n'ayant pas conduit à son remplacement définitif au moment de son licenciement à la somme représentative de 6 mois de salaire, soit 15.692,52 € bruts, la dite somme se compensant avec celles allouées par le bureau de conciliation à hauteur de 5.000 €.

En tout état de cause, il conclut au débouté des demandes de madame [N] [R] fondées sur le harcèlement moral, l'absence de déclaration d'accident de travail, solde de tout compte, remboursement du titre de transport, primes d'ancienneté et congés payés dont elle ne rapporte pas la preuve.

Madame [N] [R], à l'audience, demande le renvoi des débats, son conseil n'étant pas prêt.

Au fond, verbalement, elle sollicite la confirmation de la décision qui a jugé nul son licenciement et ordonné sa réintégration et actualise ses demandes indemnitaires soit :

- 157,50 € de remboursement représentant la moitié de la carte orange

- 60.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 2.609 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

- remise de l'attestation assedic, certificat de travail, bulletin de paye

- justificatif de la déclaration d'accident du travail par l'employeur

- 58.950 € de dommages et intérêts pour non déclaration de cet accident

- 126.236 € au titre de rappel de salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010

- 3.000 € au titre de la prime d'ancienneté

- 300 € de rappel sur congés payés

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Elle précise ne plus demander paiement de la somme de 2.898,05 €.

Subsidiairement, elle sollicite 86.372 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu le rejet de la demande de renvoi, l'appelant ayant régulièrement communiqué ses écritures prises le 4 décembre 2013 à madame [N] et à ses conseils successifs à cette date et à son dernier conseil le 10 juillet 2014 ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;

Sur ce :

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Considérant que la lettre de licenciement datée du 8 décembre 2008 adressée par l'employeur à madame [R] est ainsi rédigée après un rappel des faits :

' Depuis le 10 octobre 2006, vous êtes en arrêt de maladie pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici mais qui rendent impossible une prestation de travail normale.

Force est de constater que votre état de santé ne vous permet pas d'envisager la reprise de votre activité dans un avenir proche.

Ainsi, nous nous voyons dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes : impossibilité, compte tenu de la nature du poste que vous occupez et des perturbations engendrées par votre indisponibilité, de vous maintenir à l'effectif de notre établissement. Nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de notre établissement, de pourvoir définitivement à votre remplacement. [...] ' ;

Considérant qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ;

Qu'en l'espèce, la lettre vise expressément l'état de santé de madame [N] [R] ;

qu'en outre, monsieur [S] [P], dont il n'est contesté par aucune des parties qu'il a été engagé pour remplacer la salariée, est entré en fonction le 16 juillet 2007, soit près de 17 mois avant le licenciement de l'intimée, l'Hôpital [1] ayant eu recours d'octobre 2006 à juin 2007 à une intérimaire ;

que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'à la date du licenciement de madame [R], l'employeur était mal fondé à invoquer des impératifs de bon fonctionnement, eu égard à la date d'embauche de monsieur [P] ;

que la cause du licenciement est bien l'état de santé de la salariée ;

qu'il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement et ordonné, sur sa demande, la réintégration de la salariée ;

Sur le harcèlement moral :

Considérant que [N] [R] dit avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination ;

Considérant qu'il lui appartient d'apporter des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Considérant qu'elle soutient avoir été victime d'un accident de travail le 26 juillet 2006 du fait d'une agression verbale et physique de monsieur [I] [X] qui travaillait dans le même service et qu'elle a fait l'objet de discriminations de la part de son employeur qui ne lui pas versé ses primes d'ancienneté, ne lui a accordé ni astreintes, ni gardes de nuit, ne lui a pas remboursé ses coupons de carte orange et n'a pas déclaré l'accident de travail ;

* sur les faits du 26 avril 2006 :

Considérant que [N] [R] n'apporte pas d'éléments permettant de présumer que les faits dénoncés ont eu lieu ;

qu'elle produit une fiche de visite du 27 juillet 2006 établie par le docteur [F], médecin du travail, qui a noté ' stress fréquent ' sans autre mention relative à une quelconque cause de ce stress, alors que selon la salariée, elle l'aurait informé de l'incident de la veille ;

que les autres éléments versés aux débats sont des courriers rédigés par ses soins adressés à l'inspection du travail et à la direction de l'hôpital ;

qu'outre le fait que nul ne peut se constituer de preuves à soi même, il convient de constater les dates tardives de ces courriers, soit plusieurs mois après les faits dénoncés ;

que les différents arrêts de travail produits ne mentionnent pas qu'il s'agit d'un accident du

travail ;

qu' elle soutient sans aucun justificatif avoir avisé le directeur des ressources humaines qui l'a reçue sans délai, ce qui n'est établi par aucun élément du dossier, étant noté que la déclaration proprement dite d'accident du travail effectuée par ses soins date du 17 avril 2007

qu'enfin, l'enquête diligentée par le CHSCT en février 2008 n'a pu recueillir d'éléments de nature à établir la réalité des faits ;

* sur les primes d'ancienneté, astreintes, gardes de nuit et remboursement des coupons de carte orange :

Considérant que [R] [N] ne produit aucune pièce aux débats de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie la privant de la perception de certaines sommes et de la possibilité d'effectuer des astreintes et des gardes de nuit ;

que notamment, elle ne verse pas le planning des services ni les coupons de carte orange et les justificatifs établissant qu'elle n'en aurait pas été indemnisée ;

que ses primes d'ancienneté ont été régularisées et qu'en toute hypothèse, ce seul fait ne saurait constituer un harcèlement de la part de son employeur, ne justifiant pas d'un calcul discriminatoire de celles ci et s'agissant d'un fait unique ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

* sur le défaut de déclaration d'accident du travail :

Considérant que [N] [R] reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré l'accident du travail dont elle a été victime le 26 juillet 2006 ;

Mais considérant que, visant expressément l'exposé ci dessus, il apparaît d'une part que l'existence même de ces faits n'est pas établie et que de l'autre, elle ne justifie en toute hypothèse d'aucune déclaration faite à ce titre avant le 17 avril 2007, soit tardivement ;

Considérant qu'elle ne rapporte donc pas la preuve d' éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Sur l'indemnisation :

Considérant que madame [N] [R] sera déboutée de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral, au non remboursement de la moitié de la carte orange et à l'absence de déclaration d'accident du travail, tous préjudices non établis ;

Considérant que l'allocation de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement se cumule avec l'indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement au nom du principe de réparation intégrale du préjudice en cas de nullité ;

Considérant que l'Hôpital [1] a adressé la convocation à l'entretien préalable le 18 novembre 2008 pour un entretien fixé au 25 novembre 2008 à madame [R] à son adresse à [Localité 3] et à son adresse en Algérie ;

Considérant que madame [R] a changé d'adresse à [Localité 3] à compter du 19 novembre 2008 et verse aux débats la photocopie d'un courrier en date du 17 novembre 2008 adressé à son employeur l'avisant de ce changement d'adresse ;

Mais considérant qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ce courrier a été effectivement remis à l'employeur qui conteste l'avoir reçu ;

qu'en conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir adressé la convocation aux adresses dont il disposait au 18 novembre 2008;

Considérant néanmoins que la convocation ne respecte pas les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail, le conseil des prud'hommes notant avec justesse que même à admettre que la lettre soit remise le mercredi 19 novembre 2008, le délai de cinq jours ouvrables fait défaut

Considérant qu'il sera alloué à madame [R] une indemnité de 1.000 € de ce chef, en sus de celle allouée pour licenciement nul ;

Considérant que la salariée sollicite paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010, de la prime d'ancienneté et de rappel y afférent sur congés payés ;

Considérant enfin qu'elle demande la confirmation de la décision qui a jugé le licenciement nul et ordonné sa réintégration ;

que cette demande inclut nécessairement la confirmation de l'allocation allouée à ce titre ;

Considérant qu'elle a droit au paiement de ses salaires de la date de son licenciement à la date de sa réintégration, soit du 8 décembre 2008 au 3 juin 2013 ;

qu'elle limite sa demande du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 et sollicite paiement d'une somme de 126.236 € ;

Considérant que madame [R] ne produit aucun élément de nature à justifier son calcul ;

Considérant qu'il convient de condamner l'employeur à lui payer les salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 avec les congés payés afférents ;

que cette somme se compensera à due concurrence avec la somme de 5.000 € allouée à titre provisionnel par le bureau de conciliation le 20 mai 2010 ;

Considérant qu'elle ne produit aucune pièce de nature à justifier sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté de 3.000 € ;

qu'elle en sera déboutée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [N] [R] les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Constate que madame [R] [N] abandonne sa demande relative au paiement de la somme de 2.898,05 € nets à titre de restitution de salaire prélevé à tort par l'employeur dans le cadre du solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009

Confirme la décision déférée en ce que :

- elle a dit le licenciement de madame [N] [R] nul et ordonné la réintégration de madame [N] [R] au sein de l'Hôpital [1]

- condamné l'Hôpital [1] à payer à madame [R] [N] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts et 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La réformant pour le surplus, condamne l'Hôpital [1] à lui payer la somme de :

- 1.000 € pour non respect de la procédure de licenciement

- le rappel de salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 avec les congés payés y afférent, somme de laquelle sera déduite la provision allouée de 5.000 €

Dit que l'Hôpital [1] sera tenu de délivrer à sa salariée les documents sociaux conformes à la présente décision

Déboute madame [N] [R] du surplus de sa demande

Condamne l'Hôpital [1] à payer à madame [N] [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'Hôpital [1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par madame Aude RACHOU, président et monsieur Arnaud DERRIEN, greffier.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00819
Date de la décision : 23/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/00819 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-23;13.00819 ?
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