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23/10/2014 | FRANCE | N°12/05230

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 octobre 2014, 12/05230


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

EW

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 OCTOBRE 2014



R.G. N° 12/05230



AFFAIRE :



[I] [Q]





C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12/00404





Copies exécutoires délivrées à :

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Me Galina ELBAZ



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE





Copies certifiées conformes délivrées à :



Jean-François JAUNET







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2014

R.G. N° 12/05230

AFFAIRE :

[I] [Q]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12/00404

Copies exécutoires délivrées à :

Me Galina ELBAZ

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean-François JAUNET

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Galina ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0040

APPELANT

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [F] [K] en vertu d'un pouvoir spécial du 19/09/2014

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DU LITIGE,

Monsieur [I] [Q] perçoit une pension de retraite qui lui est servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse depuis le 1er décembre 2006. Avec cette pension, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l'ASPA) a été servie à l'intéressé à la même date.

Le 20 octobre 2010, il a retourné à la caisse nationale d'assurance vieillesse un questionnaire de ressources en déclarant percevoir des pensions du régime général et du régime social des indépendants (RSI), des retraites complémentaires perçues depuis le 1er décembre 2006 et que sa concubine, Madame [E] [V] bénéficiait mensuellement d'une contribution aux charges du mariage versée par son époux.

Le 13 avril 2011, la CNAV lui notifiait la supression du versement de l'ASPA à compter du 1er janvier 2007 au regard des ressources du ménage de l'intéressé supérieures au plafond autorisé et lui réclamait le 27 avril 2011 le remboursement du trop perçu de 7953,72 euros relatif à la période du 1er avril 2009, en raison de la prescription biennale, au 31 mars 2011.

Monsieur [I] [Q] contestait cette dette en expliquant qu'il avait déclaré sa situation lors de sa demande de l'ASPA et qu'il n'était donc pas responsable de l'indû généré dont le remboursement lui était financièrement préjudiciable.

Par lettre du 11 août 2011, la caisse nationale d'assurance vieillesse a confirmé cette décision du 13 avril 2011 en l'explicitant.

La commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse saisie par Monsieur [I] [Q] de son recours contre cette décision, rendait le 8 décembre 2011 une décision de rejet du recours estimant notamment que l'intéressé vivait en concubinage alors qu'il avait déclaré être divorcé sur ses précédentes déclarations, qu'il lui appartenait de déclarer la totalité des pensions et ressources du ménage dès le début de la vie commune.

Monsieur [I] [Q] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de cette décision.

Par jugement du 29 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a jugé que le requérant avait assimilé à tort la contribution aux charges du mariage perçue par sa concubine à une pension alimentaire et l'a donc débouté de son recours. Elle l'a condamné en outre à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 7953,72 euros représentant les arrérages de l'allocation litigieuse, invitant l'intéressé à se rapprocher de la Caisse pour solliciter un échéancier.

Le 12 décembre 2012, Monsieur [I] [Q] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 novembre 2012.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- dire et juger que la demande de remboursement de trop-perçu de l'allocation de solidarité pour personnes âgées de la caisse nationale d'assurance vieillesse n'est pas fondée puisque ce dernier ne dépasse pas le plafond des ressources requis pour bénéficier de cette allocation,

- constater que les ressources de Madame [V], sa compagne, sont exclues de l'assiette de calcul de l'ASPA aux termes de l'article R 815-30 du Code de la sécurité sociale,

- condamner la CNAV à lui payer l'ASPA à compter du 1er avril 2011 soit un montant mensuel de 331.37 €,

- constater la faute de la CNAV dans la délivrance d'une obligation d'information à son égard sur le montant du plafond des ressources nécessaires pour bénéficier de l'ASPA,

- constater les manquements fautifs de la CNAV, du fait de sa carence dans le contrôle annuel de sa situation financière et dans la demande de justificatifs fiscaux adéquats et du fait de son absence de mise en relation avec l'administration fiscale pour connaître ses ressources,

- écarter la pièce numéro 10 produite aux débats par la CNAV qui est un questionnaire dont il n'a jamais été destinataire et qui n'est pas revêtu de sa signature,

- constater qu'en toute hypothèse, sa situation personnelle et financière n'a pas varié entre 2006 et 2011, et qu'il n'a pas dissimulé sa situation de concubinage avec madame [V],

En conséquence,

- dire et juger que la CNAV a engagé sa responsabilité délictuelle compte tenu de ses agissements fautifs,

- condamner la CNAV à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice moral et pécuniaire,

- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de deux années pour rembourser les sommes réclamées par la CNAV, compte tenu de sa situation d'endettement,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la CNAV à lui payer la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse reprend son argumentation développée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale auquel elle demandait :

- de débouter Monsieur [I] [Q] de toutes ses demandes,

- de rejeter sa demande de dommages et intérêts de 20.000 euros et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de lui donner acte de ce qu'elle a procédé à la révision des droits de l'assuré à l'ASPA et que c'est à bon droit qu'elle a supprimé cette allocation à compter du 1er janvier 2007,

- dire et juger que Monsieur [I] [Q] lui est redevable de la somme de 7.953,72 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux explications orales complémentaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la demande de rejet de la pièce n° 10 de la caisse

Monsieur [Q] demande que cette pièce soit écartée des débats au motif qu'il n'a pas signé ce questionnaire de ressources daté du 2 février 2008. Ce questionnaire qui lui a été envoyé le 9 février 2008 a été retourné à une date erronée qui pourrait être le 2 mars 2008. L'absence de sa signature ne démontre pas qu'il s'agisse pour autant d'un faux alors qu'il indique que sa compagne l'assistait dans bon nombre de démarches administratives. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur la demande de remboursement du trop perçu de l'ASPA

Monsieur [I] [Q] fait valoir qu'il n'a jamais manqué d'indiquer qu'il vivait maritalement depuis des années avec Madame [V], aujourd'hui décédée, que le total de ses ressources de 958,86 euros lui permettait de percevoir l'allocation de solidarité des personnes âgées puisqu'il ne dépassait pas le plafond de 1.147,14 euros, que l'article R 815-30 du code de la sécurité sociale exclut l'aide apportée par des personnes tenues à l'obligation alimentaire, ce que constitue la contribution aux charges du mariage perçue par sa compagne, que de ce fait, il a pu se méprendre ne sachant pas qu'elle se différenciait de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours, comme l'a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'il était de bonne foi. Il précise enfin qu'il n'a découvert qu'au décès de madame [V] qu'elle n'était pas divorcée.

La caisse nationale d'assurance vieillesse estime que Monsieur [Q] a dissimulé sa situation matrimoniale puisqu'il n'a indiqué que le 12 avril 2007 qu'il vivait en concubinage et a oublié de déclarer la totalité des ressources du ménage ainsi que ses retraites complémentaires et la contribution aux charges du mariage perçue par Madame [V].

L'article L 815-9 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret.

En application des dispositions de l'article L 815-11 dans leurs rédaction applicable à la présente instance, cette allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'est constaté qu'une des conditions exigées par son service n'est pas remplie ou que les ressources de l'allocataire ont varié. Dans tous les cas, les arrérages sont acquis sauf notamment en cas d'absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.

L'article R 815-22 précise qu'il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours de dix dernières années qui ont précédé la demande. Ce texte exclut en son deuxième alinéa certains revenus des ressources à prendre en compte pour l'octroi de l'ASPA.

Il ressort des pièces produites aux débats, que dans sa première demande d'ASPA datée du 11 décembre 2006, Monsieur [I] [Q] s'est déclaré divorcé et n'a pas mentionné avoir un conjoint ou un concubin ni a fortiori n'a précisé l'identité de celui-ci. Cet document contient une attestation sur l'honneur de l'exactitude des renseignements qui y sont portés par le demandeur et d'un engagement de ce dernier à faire connaître toute modification de sa situation et de celle de son conjoint ainsi que tout changement de domicile. Monsieur [I] [Q] a signé sous ces mentions.

La demande de retraite personnelle renseignée par Monsieur [I] [Q] le 10 décembre 2006 précise encore qu'il est divorcé et que son conjoint se nomme [R] [O], les lignes la concernant étant cependant barrées.

L'année suivante, le 12 avril 2007, Monsieur [I] [Q] a fait parvenir à la caisse nationale d'assurance vieillesse un questionnaire de ressources dans lequel il fournit pour la première fois l'identité de Madame [E] [V] comme étant son conjoint mais en ne déclarant aucun revenu ni pour lui ni pour elle, questionnaire contenant la même attestation sur l'honneur que les deux précédents et signés de l'intéressé et de sa concubine, laquelle connaissait nécessairement ses propres ressources et pouvait donc les communiquer à Monsieur [I] [Q] ou les mentionner.

Le 2 février 2008, un nouveau questionnaire lui était adressé et était retourné à la caisse sans aucune mention de revenus ni pour lui ni pour sa concubine. Seule une signature figurait au titre du conjoint. Le 22 mars 2010, le même questionnaire signé de Monsieur [I] [Q] et de Madame [V] était envoyé à la caisse nationale d'assurance vieillesse selon des termes identiques.

Ce n'est que le 20 octobre 2010 que Monsieur [I] [Q] indique ses propres ressources, notamment constituées de pensions de retraite du RSI, de deux retraites complémentaires et celles de sa compagne, Madame [V], revenus qu'il intitule 'pension' ou 'pension à charge de mariage' qui en réalité sont une contribution aux charges du mariage fixée par le juge aux affaires familiales du tribunal de NANTERRE par son jugement du 17 juin 2003 dont seulement la dernière page est produite pas l'appelant. Cette contribution s'élevait à la somme mensuelle de 453,20 euros le 12 avril 2012 ainsi que cela ressort d'une lettre du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Monsieur [J] [V]. Il n'explique par pourquoi il a déclaré ce 20 octobre 2010 tous ces revenus, que ce soit les siens ou ceux de sa compagne, alors que six mois auparavant, il n'avait pas cru devoir encore les mentionner.

Cette contribution, peu important qu'elle soit improprement appelée pension voire pension alimentaire, aurait dû être déclarée par Monsieur [I] [Q] dans tous les questionnaires de ressources que la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a transmis, dès l'origine puisqu'elle a été fixée antérieurement à la première demande d'ASP, au titre des revenus de son conjoint, dès lors qu'ils ne font pas partie des revenus qui peuvent être exclus des ressources prises en compte pour l'attribution ou non de cette allocation tels que définis par l'article R 815-22 du code de la sécurité sociale.

Si les dispositions de l'article R 815-30 comprises dans la sous-section 4 du chapitre V relatif à l'allocation de solidarité aux personnes âgées permettent d'exclure du calcul du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées 'l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire', cette exclusion ne s'applique pas aux ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul du plafond ouvrant droit à l'octroi de cette allocation et qui sont énumérées par l'article R 815-22 intégré à la sous-section précédente du code de la sécurité sociale.

La caisse nationale d'assurance vieillesse fournit un décompte des ressources qui auraient dû être prises en compte en y incluant donc, à juste titre, la contribution aux charges du mariage perçue par Madame [V], soit la somme mensuelle de 1.376,86 euros. Au vu du plafond fixé à 1114,51 euros, l'excédent dans lequel est inclue l'ASPA (621,27 euros) perçu par l'assuré à hauteur de 883,62 euros (1.998,13 - 1.114,51) dépassant le montant de l'ASPA elle-même, la demande de remboursement du trop perçu est fondée sur la période non prescrite soit du 1er avril 2009 au 31 mars 2011.

La suppression de l'allocation de solidarité des personnes âgées servie à Monsieur [I] [Q] à compter du 1er décembre 2006 est donc fondée ainsi que la condamnation de Monsieur [I] [Q] à régler à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 7.953,72 euros au titre du trop perçu. Le jugement entrepris doit être confirmé.

Le juge n'est pas compétent pour octroyer au débiteur de délais de paiement en dehors d'une procédure d'exécution. Il appartient à celui-ci de solliciter de tels délais auprès du Directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse. Il convient d'observer en outre que Monsieur [Q] a déjà bénéficié du délai de prescription biennale qui a permis la réduction significative de cette dette.

Sur la demande relative à l'obligation d'information de la caisse

Monsieur [I] [Q] reproche à la caisse nationale d'assurance vieillesse de ne pas lui avoir communiqué en décembre 2006 le montant du plafond de ressources nécessaires à l'obtention de l'allocation de solidarité pour personnes âgées, alors qu'elle savait qu'il vivait en concubinage puisque Madame [V] l'accompagnait dans ses démarches et qu'elle avait produit leur contrat de location. Il estime qu'il n'y a eu aucune dissimulation de sa part mais une très mauvaise appréciation juridique de sa situation par la caisse elle-même. Celle-ci devait contrôler périodiquement ses ressources et notamment un an après l'attribution de l'ASPA, ce qu'elle n'a pas fait de même qu'elle ne lui a pas réclamé ses avis d'imposition entre 2007 et 2010.

Le questionnaire de ressources de 2008 qui ne comporte pas sa signature ne peut être pris en compte. Enfin sur le questionnaire de 2010 rempli par sa compagne, celle-ci n'a pas fait figurer les pensions qu'elle percevait considérant qu'il s'agissait de pensions alimentaires ainsi que le curateur de son époux l'avait précisé dans un courrier.

La caisse nationale d'assurance vieillesse répond qu'elle n'a commis aucune faute en suspendant l'ASPA, que c'est Monsieur [I] [Q] qui a commis une faute en s'abstenant de déclarer ses ressources réelles que ce soit ses revenus ou ceux de sa compagne alors qu'il s'était engagé à le faire. Les formulaires remis aux assurés mentionnent bien les conditions pour bénéficier de l'ASPA et notamment l'existence d'un plafond.

Il s'avère que la notice produite par la caisse et qui était remise aux assurés devant établir une déclaration de ressources ne mentionne pas que la contribution aux charges du mariage fait partie des revenus à déclarer, seules 'les prestations compensatoires suite à divorce' devant l'être.

Dans ces conditions, la caisse a manqué à son obligation d'information, cette omission fautive ayant occasionné un préjudice à Monsieur [I] [Q] qui ignorait qu'il devait déclarer les sommes perçues par Madame [V], non divorcée, au titre de la contribution aux charges du mariage qu'elle recevait de son mari, sommes qui le privaient du bénéfice de l'ASPA qu'il pouvait légitimement espérer du fait que ses propres ressources de 958,86 euros ouvraient droit à elles seules au versement de cette allocation comme étant inférieures au plafond de 1.114,51 euros en vigueur au 1er janvier 2007.

Ce préjudice sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3.000 euros.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [I] [Q] sollicite à ce titre la somme de 2.000 euros.

L'équité commande de ne pas faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 10 de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE en date du 29 octobre 2012 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [Q] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 7.953,72 euros au titre du remboursement de l'allocation de solidarité des personnes âgées indûment versées sur la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2011 et en ce qu'il a invité l'intéressé à se rapprocher de la caisse nationale d'assurance vieillesse afin de solliciter un échéancier de remboursement au regard de sa situation financière ;

Et sur le surplus, statuant à nouveau :

CONDAMNE la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de son obligation d'information ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05230
Date de la décision : 23/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°12/05230 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-23;12.05230 ?
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