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23/10/2014 | FRANCE | N°12/02998

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 octobre 2014, 12/02998


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

EW

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 OCTOBRE 2014



R.G. N° 12/02998



AFFAIRE :



[J] [Q]





C/

Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 09/01660


>Copies exécutoires délivrées à :



SCP COLOMES & VANGHEESDAELE



ASS KUPERMAN- ARNAUD- DENIZE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[J] [Q]



Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2014

R.G. N° 12/02998

AFFAIRE :

[J] [Q]

C/

Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 09/01660

Copies exécutoires délivrées à :

SCP COLOMES & VANGHEESDAELE

ASS KUPERMAN- ARNAUD- DENIZE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [Q]

Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Xavier COLOMES de la SCP COLOMES & VANGHEESDAELE, avocat au barreau de TROYES

APPELANT

****************

Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me Mathilde BOURGES, de l'Association KUPERMAN- ARNAUD- DENIZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J134

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE

[Adresse 2]

[Localité 1]

dispensée de comparaître selon ordonnance du 1er septembre 2014

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DU LITIGE,

Monsieur [J] [Q] a été embauché par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, en qualité de corvoyeur position Maître Ouvrier par contrat à durée indéterminée du 5 mars 1992.

Le 2 octobre 2006, il a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a chuté d'une échelle et atteint d'une double fracture du bassin et d'un traumatisme à l'épaule droite et à la main gauche.

Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs. Sa consolidation a été fixée au 25 novembre 2007. Par décision du 29 novembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et l'octroi à ce titre d'une indemnité forfaitaire de 1.776,69 euros.

Suite à sa contestation, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons en Champagne a, par jugement du 28 décembre 2007, confirmé ce taux d'IPP.

Par décision du 13 mai 2009, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail à estimé que ce taux de 5% correspondait aux séquelles consécutives à l'accident.

Le 13 mars 2008, Monsieur [J] [Q] a fait une rechute jusqu'à sa consolidation fixée au 1er décembre 2008.

Le 25 janvier 2008, il a été reconnu travailleur handicapé.

Suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 10 avril 2009.

Selon certificat médical du 19 janvier 2011, il a été victime d'une nouvelle rechute.

Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a déclaré Monsieur [J] [Q] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF en raison de la forclusion, la procédure ayant été introduite devant le tribunal le 26 novembre 2009 soit plus de deux ans après le point de départ du délai de prescription.

Monsieur [J] [Q] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :

* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il appliqué la forclusion,

* de dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 2 octobre 2006 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, d'ordonner la majoration de sa rente, et de fixer les postes de ses préjudices personnels aux sommes suivantes :

- 20.000 euros pour les souffrances physiques,

- 5000 euros pour les souffrances morales,

- 13.000 euros pour le préjudice esthétique,

- 17.000 euros pour le préjudice d'agrément,

- 80.000 euros pour la perte de promotion professionnelle et les difficultés de reconversion professionnelle sous réserve de la date de consolidation attendue et de son état après consolidation,

- de dire et juger que ces sommes lui seront versées par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube,

- condamner la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE prie la cour :

- de déclarer Monsieur [J] [Q] irrecevable à solliciter la désignation d'un expert judiciaire aux fins de fixation d'un nouveau taux d'IPP après rechute et en tout état de cause, dire que le taux d'IPP après rechute lui est inopposable,

- de constater que la demande en reconnaissance de sa faute inexcusable est frappée de forclusion faute pour Monsieur [J] [Q] de l'avoir engagée dans le délai de deux ans à compter de la cessation du paiement de l'indemnité journalière et en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de Monsieur [J] [Q] irrecevable,

- subsidiairement, de dire que la société n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail,

- en conséquence, de le débouter de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,

- infiniment subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des préjudices physique et esthétique, de le débouter des autres demandes indemnitaires et de dire que les sommes accordées seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a été dispensée de comparaître par ordonnance du 1er septembre 2014. Le 28 juillet 2014, elle a en outre a adressé un courrier à la cour dans lequel elle a indiqué s'en rapporter à Justice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

A titre liminaire, la cour constate que la société BOUYGUES n'a pas soutenu oralement sa demande écrite d'irrecevabilité de la demande d'expertise de Monsieur [Q]. Ce dernier n'a pas maintenu en appel cette demande ni par écrit ni par oral.

Sur la forclusion

Selon les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater notamment: '1° Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière...'.

Monsieur [J] [Q] fait valoir que c'est au lendemain de la date effective de cessation du versement des indemnités journalières que commence à courir le délai de prescription, soit en l'espèce au lendemain du 27 novembre 2007, date de versement de ses dernières indemnités journalières. Il relève en outre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par une lettre recommandée expédiée le 25 novembre 2009 et reçue le 26 novembre 2009, donc avant l'expiration du délai de deux ans. En outre, par application de l'article 2239 du code civil, ce délai a été interrompu par une mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal de l'Incapacité pour rechercher le taux d'incapacité résultant de l'accident. Enfin, il soutient que la date de consolidation doit en réalité être fixée au 6 décembre 2007 correspondant au jour où la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a reçu le volet n°2 du protocole pour soins après consolidation du médecin traitant de Monsieur [J] [Q] et au jour où le service médical de la caisse l'a traité.

La société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE estime que Monsieur [J] [Q] aurait dû saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale au plus tard le 25 novembre 2009, comme l'ont retenu les premiers juges, puisqu'il a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 25 novembre 2007, que le point de départ du délai de prescription n'est pas la date de consolidation, que les dates de consolidation fixées après rechutes ne peuvent pas davantage servir de point de départ du délai de prescription et qu'enfin, il ne peut être invoqué de suspension du délai par l'appelant en raison d'une expertise médicale, celle-ci ayant été ordonnée dans le cadre d'une autre instance.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le 14 novembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a notifié à Monsieur [J] [Q] que la date de sa consolidation était fixée au 25 novembre 2007, compte tenu du certificat médical final établi par son médecin traitant et de l'avis du médecin conseil.

Des indemnités journalières lui ont réglées sur une période se terminant le 25 novembre 2007.

Le fait que les dernières sommes aient été adressées à l'assuré le 27 novembre 2007 ne constitue pas la date de cessation de paiement desdites indemnités au sens de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, cette date recouvrant la notion de période de paiement et non de paiement effectif.

C'est donc à tort que Monsieur [J] [Q] fixe le départ du délai de forclusion à la date de cessation effective du paiement de l'indemnité journalière.

La survenance de rechutes n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale, l'argument soutenu par l'assuré à cet égard ne saurait pas davantage prospérer.

L'envoi par le médecin traitant du volet n° 2 du protocole pour soins après consolidation reçu par la Caisse le 6 décembre 2007 qu'invoque encore Monsieur [J] [Q] ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion dès lors qu'un tel document concernant la période post consolidation n'entre pas dans les cas prévus par l'article L.431-2 comme faisant démarrer le délai de deux ans.

L'appelant invoque également les dispositions de l'article 2239 du code civil selon lesquelles la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès.

En l'espèce, Monsieur [J] [Q] fournit le rapport d'expertise du Docteur [C] en date du 17 février 2009. Cette expertise a été réalisée dans le cadre des articles L 141-1 et R 141-1 du code de la sécurité sociale (expertise technique) et n'a pas été ordonnée par un juge.

L'expertise du Docteur [E] en date du 13 juillet 2009 que Monsieur [J] [Q] produit a été effectuée à sa demande, comme cela est indiqué en tout dernier dans le rapport de l'expert. Elle n'a pas été davantage ordonnée par la Justice.

L'expertise réalisée par le Docteur [Z] le 2 octobre 2010 a été ordonnée par un jugement du Tribunal du Contentieux de l'incapacité de Châlons en Champagne du 7 juillet 2010, donc postérieur à la date du délai de forclusion de deux ans.

Les dispositions de l'article 2239 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce.

Enfin, Monsieur [J] [Q] soutient qu'il a bien saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux ans puisque sa requête est datée du 25 novembre 2009.

En réalité, si ladite requête est bien datée du 25 novembre 2009, elle n'a cependant été postée que le 26 novembre 2009 et reçue par le tribunal le 27 novembre 2009, de sorte que la forclusion était acquise au jour de l'envoi de ce courrier de saisine du tribunal.

La forclusion étant acquise, la demande formée par Monsieur [J] [Q] est irrecevable.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [Q] sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros. L'équité commande qu'il soit débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 10 mai 2012 ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02998
Date de la décision : 23/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°12/02998 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-23;12.02998 ?
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