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22/10/2014 | FRANCE | N°12/04333

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 22 octobre 2014, 12/04333


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 OCTOBRE 2014



R.G. N° 12/04333



AFFAIRE :



[J] [C]





C/

Société AMBULANCES CARLA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Août 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 11/00709





Copies exécutoires déli

vrées à :



Me Otto LEMON

Me Pascal BENDJENNI





Copies certifiées conformes délivrées à :



[J] [C]



Société AMBULANCES CARLA







le : 23 octobre 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATOR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2014

R.G. N° 12/04333

AFFAIRE :

[J] [C]

C/

Société AMBULANCES CARLA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Août 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 11/00709

Copies exécutoires délivrées à :

Me Otto LEMON

Me Pascal BENDJENNI

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [C]

Société AMBULANCES CARLA

le : 23 octobre 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Otto LEMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P253

APPELANT SUR LE PRINCIPAL

INTIME SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Société AMBULANCES CARLA

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 237

INTIMEE SUR LE PRINCIPAL

APPELANTE SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Par jugement du 24 août 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section Activités diverses), statuant en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement de Monsieur [J] [C] était fondé sur une faute grave,

- débouté Monsieur [C] de ses demandes indemnitaires,

- débouté Monsieur [C] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- débouté Monsieur [C] de sa demande au titre des primes,

- débouté la société CARLA AMBULANCES de sa demande de dommages intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CARLA AMBULANCES aux dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 13 octobre 2012 et conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2014 par son conseil, Monsieur [J] [C] a demandé à la cour, infirmant le jugement, de :

- juger que son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société AMBULANCES CARLA à lui verser les sommes suivantes :

. 22 424 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5 606 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 560 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 943,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 16 818 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 6 634,48 euros à titre de paiement des heures supplémentaires,

. 5 550 euros à titre de rappel de primes,

- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- fixer la moyenne mensuelle brute à 2 803 euros,

- condamner la société AMBULANCES CARLA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2014 par son conseil la SAS AMBULANCES CARLA a demandé à la cour de :

- confirmer les termes du jugement du 24 août 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes,

- l'infirmer en qualifiant les faits reprochés de fautes lourdes et, subsidiairement, de le confirmer en ce qu'il a retenu la faute grave à l'encontre de Monsieur [C],

- très subsidiairement, débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

- condamner Monsieur [C] à lui payer les sommes suivantes :

. 4 000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à cette même somme pour les frais irrépétibles en appel.

Par arrêt du 26 mars 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur la validité du licenciement au regard des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 septembre 2014.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 septembre 2014 par son conseil, Monsieur [J] [C] demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- juger que son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, à titre subsidiaire prononcer la nullité de son licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail,

- condamner la société AMBULANCES CARLA à lui verser les sommes suivantes :

. 22 424 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5 606 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 560 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 943,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article 1383 du code civil),

. 16 818 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 6 634,48 euros à titre de paiement des heures supplémentaires,

. 5 550 euros à titre de rappel de primes,

- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- fixer la moyenne mensuelle brute à 2 803 euros,

- condamner la société AMBULANCES CARLA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 septembre 2014 par son conseil, la SAS AMBULANCES CARLA demande à la cour de :

- confirmer les termes du jugement du 24 août 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes,

- l'infirmer en qualifiant les faits reprochés de fautes lourdes et subsidiairement le confirmer en ce qu'il a retenu la faute grave à l'encontre de Monsieur [C],

- très subsidiairement, débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

- condamner Monsieur [C] à lui payer les sommes suivantes :

. 4 000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à cette même somme pour les frais irrépétibles en appel.

LA COUR,

Considérant que Monsieur [C] a été engagé par la société CARLA AMBULANCES par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, en qualité d'ambulancier ;

Que le contrat initial qui prévoyait au titre de la durée du travail 5 jours de travail de 11 heures d'amplitude selon le planning et 2 jours de repos a été modifié par avenant du 1er février 2008, qui stipulait que Monsieur [C] exercerait essentiellement des vacations de nuit, toujours en 5 jours de travail de 11 heures d'amplitude selon le planning et 2 jours de repos ;

Que Monsieur [C] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 septembre 2010 ;

Que, le 14 janvier 2011, il a envoyé à la SAS AMBULANCES CARLA un courrier ainsi libellé ' Ce courrier pour vous signaler mon retour au sein de votre entreprise à dater du début du mois de février. Suite à l'harcèlement que j'ai subi je vous prierai de faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. En espérant que l'atmosphère sera plus sereine. Je vous prie de croire à mes sincères salutations. ' ;

Que, le 1er février 2011, Monsieur [C] a déposé une main-courante au commissariat de [Localité 3] la Garenne dans laquelle il déclarait s'être présenté dans les locaux de l'entreprise le soir même pour reprendre son travail après son arrêt de maladie et avoir été reçu par le patron M. [S] qui lui avait demandé à deux reprises de ' dégager d'ici ' ;

Que, par courrier du 2 février 2011, il a rappelé à M. [S] les faits qu'il avait dénoncés la veille au service de police ;

Que, par courrier du 5 février 2011, M. [S] s'est étonné des allégations de Monsieur [C] et a affirmé que son courrier du 14 janvier étant vague sur sa date de reprise, il n'avait pas pu organiser de visite de reprise et qu'il lui avait simplement demandé de rentrer chez lui en attendant la visite de reprise, car il ne voulait pas lui faire courir de risque ; que, par le même courrier, il l'a informé de ce qu'un des salariés de jour avait l'intention de quitter l'entreprise et qu'il serait donc à compter du 14 janvier affecté en horaire de jour ;

 

Que, par courrier du 11 février 2011, Monsieur [C] s'est opposé à la modification de ses horaires de travail informant son employeur que, s'il ne revenait pas sur sa décision, il considérerait que la rupture du contrat de travail lui est imputable ;

Que, par courrier du 19 février 2011, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er mars 2011 et mis à pied à titre conservatoire ;

Qu'il a été licencié, pour faute lourde, par lettre du 9 mars 2011, ainsi rédigée :

' (')

Par courrier en date du 10 février, vous nous avez indiqué que vous étiez désormais titulaire du diplôme d'état d'ambulancier. Vous avouez ainsi que votre arrêt maladie était abusif car destiné à vous permettre de suivre la préparation à ce diplôme. Après enquête, il s'avère que, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous avez suivi une formation de 630 heures dont 5 semaines de stage dans des services aussi divers que court ou moyen séjour, services des urgences SAMU-SMUR ou Urgences, entreprise ou service hospitalier de transport sanitaire.

Nous avons ainsi appris que, lors de cette formation, vous avez fait un stage pratique dans une entreprise concurrente à la nôtre.

Par ailleurs, nous avons également appris récemment que vous avez dénigré notre entreprise dans les services de plusieurs hôpitaux auprès desquels vous travaillez la nuit, demandant aux personnels de garde de ne plus faire appel à notre entreprise.

Enfin, ce lundi 14 février, après vous être présenté à l'entreprise vers 20 heures, vous êtes allé faire une fausse déclaration au commissariat de police, m'accusant de vous avoir braqué avec une arme, cela a entraîné une descente de police qui a fouillé intégralement l'entreprise et les véhicules, en vain. Malgré cela et aux fins d'enquête, j'ai subi 20 heures de garde à vue, avant que le dossier soit classé sans suite.

Devant les policiers vous m'avez de plus accusé de harcèlement divers, indiquant notamment que je vous empêchais de prendre vos congés, etc'ce qui est totalement faux, les autres salariés pouvant en témoigner ' ;

Considérant, sur les heures supplémentaires, que Monsieur [C], qui soutient avoir travaillé de mars 2008 à juillet 2009, de 20 heures à 7 heures, sans obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, est en droit d'obtenir le paiement de ses heures de travail prévues contractuellement, soit une amplitude de 11 heures par jour sur 5 jours ;

Que l'accord cadre du 4 mai 2000 prévoit en son article 2 que l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail ;

Que l'article 3 stipule qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'art 2 est prise en compte pour 75 % de la durée ;

Que la SAS AMBULANCES CARLA, qui n'en rapporte d'ailleurs pas la preuve, ne peut se prévaloir de ce que Monsieur [C] aurait travaillé, en réalité, seulement 5 ou 6 heures sur l'amplitude de 11 heures ; qu'elle devait respecter l'horaire contractuel et, en conséquence, appliquer un coefficient de 75 % sur la durée hebdomadaire de 55 heures, ce qui équivalait à 41,25 heures par semaine ; que dès lors que le salarié sur la période litigieuse n'a été payé que sur la base de 151, 67 heures, il est en droit d'obtenir le paiement des heures effectuées au-delà de la 35ème heure ;

Qu'étant observé, qu'à compter du mois de juillet 2009, Monsieur [C] a perçu chaque mois le paiement d'heures supplémentaires pouvant atteindre un nombre de 19,833 par mois, il convient, infirmant le jugement, de faire droit à sa demande, soit la somme de 6 634,48 euros ;

Considérant, sur le rappel de primes, que le contrat de travail prévoyait ' En contrepartie de son travail, Monsieur [C] percevra une rémunération mensuelle brute de 1928,27 euros pour 169 heures de travail effectif. Sont compris dans la rémunération brute les éléments suivants :

. Une prime de ponctualité de 50 euros

. Une prime d'assiduité de 100 euros;

La prime de ponctualité sera supprimée dès le premier retard.

La prime d'assiduité sera supprimée dès le 2ème retard ou 1ère absence non justifiée.

Au-delà, tout retard sera retiré du salaire et les retards à répétition seront sanctionnés. ' ;

Que l'avenant du 1er février 2008, stipulant que Monsieur [C] exercerait essentiellement des vacations de nuit, a modifié sa rémunération et a prévu, outre une rémunération mensuelle brute de 2 124,10 euros pour 152 heures de travail effectif, le paiement des heures supplémentaires le cas échéant et celui d'une prime de non accident-entretien du véhicule de 46 euros et celui d'une prime de salissure de 29 euros ;

Que la SAS AMBULANCES CARLA était en droit d'appliquer cet avenant et, à partir de février 2008, de ne plus payer au salarié les primes de ponctualité et d'assiduité mais les primes de non accident et de salissure, ce qu'elle a fait ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de cette demande ;

Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que Monsieur [C] soutient qu'il a subi des refus répétés et injustifiés de prise de congés et a dû faire face à l'hostilité de son employeur ;

Qu'il n'établit pas la réalité des refus de congés allégués ;

Que Monsieur [B] [Z], ancien responsable de Monsieur [C], atteste que Monsieur [S] lui a souvent reproché d'avoir insisté pour recruter Monsieur [C] en lui disant qu'il voulait s'en ' débarrasser ', qu'il ne cachait pas qu'il ne portait pas Monsieur [C] dans son coeur et qu'il n'avait jamais voulu modifier les plannings des ambulanciers non diplômés dont Monsieur [C] malgré leur état de fatigue ;

Que Monsieur [E], ancien collègue, atteste également que Monsieur [S] lui a souvent dit vouloir se débarrasser de Monsieur [C] ' pour des raisons liées à incompatibilité d'humeur, en effet Monsieur [S] ne supportait plus c'était physique ' ;

Que ces éléments ne sont pas suffisamment précis, en particulier en ce qu'il n'évoque aucun fait dont Monsieur [C] aurait été directement victime, pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Que Monsieur [C] sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur le licenciement, qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reproche notamment au salarié ' Devant les policiers vous m'avez de plus accusé de harcèlement divers ' ;

Que la SAS AMBULANCES CARLA ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [C] ;

Que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'est pas démontrée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; que sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement, il convient de dire le licenciement nul ;

Considérant, sur les conséquences du licenciement nul, que le salarié victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 27 ans, de son ancienneté d'environ 3 ans et demi dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'il a été sans emploi en tous les cas jusqu'en avril 2012, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 17 000 euros ;

Que la SAS AMBULANCES CARLA sera également condamnée à verser au salarié une indemnité de licenciement de 2 943,15 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 5 606 euros, outre les congés payés afférents de 560,60 euros dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, que la SAS AMBULANCES CARLA succombant dans la présente procédure, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros ;

Que la SAS AMBULANCES CARLA sera déboutée de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

INFIRME partiellement le jugement,

CONDAMNE la SAS AMBULANCES CARLA à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes :

. 6 634,48 euros à titre d'heures supplémentaires,

. 663,44 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande au titre du harcèlement moral,

DIT le licenciement nul,

CONDAMNE la SAS AMBULANCES CARLA à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes :

. 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite,

cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. 5 606 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 560 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 943,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SAS AMBULANCES CARLA à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS AMBULANCES CARLA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS AMBULANCES CARLA aux entiers dépens de l'instance.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04333
Date de la décision : 22/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°12/04333 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-22;12.04333 ?
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