La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2014 | FRANCE | N°14/03184

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 21 octobre 2014, 14/03184


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 00A

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 OCTOBRE 2014

R.G. No 14/03184

AFFAIRE :

SARL REMA TIP TOP FRANCE

C/

SARL ETORE CONSEILS

Expéditions exécutoires

à :

Expéditions copies à:

SARL REMA TIP TOP FRANCE

SARL ETORE CONSEILS

Délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt

suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'unJugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 11 Avril 2014...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 00A

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 OCTOBRE 2014

R.G. No 14/03184

AFFAIRE :

SARL REMA TIP TOP FRANCE

C/

SARL ETORE CONSEILS

Expéditions exécutoires

à :

Expéditions copies à:

SARL REMA TIP TOP FRANCE

SARL ETORE CONSEILS

Délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'unJugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 11 Avril 2014

SARL REMA TIP TOP FRANCE

8 Rue Jean Rostand

78190 TRAPPES

Représentant : Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLLES

Représentant : Me Florence KESIC de la SELURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0842 -

****************

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SARL ETORE CONSEILS

24 Avenue Joannès Masset

69009 LYON 09

Représentant : Me Rose-karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0608 -

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2014, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Statuant sur le contredit formé le 18 avril 2014 par la société Rema Tip Top France contre le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de commerce de Versailles qui l'a déboutée de son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon et s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée à son encontre par la société Etoré Conseils, a renvoyé l'affaire au fond, l'a condamnée à payer une indemnité de procédure de 1. 000 euros au profit de celle-ci et a réservé les dépens.

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire en date du 14 mai 2014.

***

Par acte sous seing privé en date du 18 février 2011, la société Etore Conseils (ayant alors son siège social à Boulogne-Billancourt-92) a conclu avec la société Rema Tip Top France (RTTF), ayant son siège social à Trappes -78, un contrat de recherche d'économies dans plusieurs domaines, en vertu duquel il était convenu que les honoraires de la société Etoré seraient basés sur le partage des économies réalisées pour le compte de la société RTTF.

L'article 7 de ce contrat dispose qu'en cas de différend, seul le tribunal de commerce du siège social du consultant sera compétent pour trancher le litige ;

Par LR/AR en date du 14 février 2013, le conseil de la société Etoré a mis en demeure la société RTTF de lui régler diverses sommes à titre de factures impayées à la date du 31 mai 2013 au titre des prestations réalisées.

**

Vu les observations écrites en date du 18 avril 2014, oralement soutenues à l'audience par la société Rema Tip Top France, demanderesse au contredit, tendant au visa du règlement UE no44/2001 du 22 décembre 2001 et de l'article 48 du code de procédure civile, à la dire recevable en son exception d'incompétence par infirmation du jugement entrepris, à renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Lyon, outre une indemnité de procédure de 2. 000 euros.

Vu les observations écrites en date du 10 septembre 2014, oralement soutenues à l'audience par la société Etoré Conseils, tendant au visa de l'articles 48 du code de procédure civile, de confirmer le jugement, subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, outre une indemnité de procédure de 2. 000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Lyon

Considérant que la société RTTF soutient que la clause d'attribution de compétence est parfaitement valable, que la société Etoré (qui a désormais son siège social à Lyon) ne peut prétendre avoir renoncé au bénéfice de la clause en ayant assigné à Versailles (juridiction du siège social du défendeur), qu'une telle renonciation équivaut à une clause à option unilatérale qui est contraire à l'objet du règlement UE no44/2001 du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, alors que les règlements de l'union européenne disposent toujours d'un effet direct en droit interne conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'UE, que la renonciation à la clause d'attribution de compétence est impossible car purement potestative ;

Mais considérant que la société Etoré Conseils qui poursuit la confirmation du jugement, réplique à juste titre, qu'au regard de la jurisprudence, elle avait la faculté de renoncer à la clause attributive de juridiction stipulée à son profit pour assigner la société RTTF devant la juridiction de son siège social, que le règlement Bruxelles I n'est pas applicable en l'espèce en l'absence d'élément d'extranéité, ni la décision de la cour de cassation du 26 septembre 2012 invoquée par la société RTTF, que la renonciation de sa part à une clause qui a été stipulée à son seul bénéfice ne peut avoir de caractère potestatif ;

Qu'en effet la clause attributive de juridiction définie à l'article 23 du règlement Bruxelles I n'a pas lieu de s'appliquer du fait que les parties sont établies dans le même Etat membre ;

Que la société RTTF soutient que la clause prévue au contrat désigne sans aucune autre option possible le tribunal du lieu du siège social du consultant, c'est-à-dire, Lyon, ce qui en tout état de cause, n'est pas exact, puisque lors de la conclusion du contrat litigieux, le siège social de la société Etoré Conseils était à Boulogne-Billancourt-92, commune qui relève de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Rema Tip Top France de son exception d'incompétence et se sont déclarés compétents pour connaître de la demande formée à son encontre par la société Etoré Conseils ;

Que le contredit sera rejeté ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société Etoré Conseils une indemnité de procédure en complément de celle accordée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

DECLARE la Sarl Rema Tip Top France mal-fondée en son contredit

En conséquence,

RENVOIE l'affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Versailles pour qu'il soit statué sur le fond

CONDAMNE la Sarl Rema Tip Top France à payer à la société Etoré Conseils la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la Sarl Rema Tip Top France aux frais du contredit.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03184
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Analyses

Arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la Cour d’appel de Versailles 12ème chambre RG 14/03184 Contrat conclu entre commerçants - article 48 du CPC - clause attributive de compétence stipulée dans l’intérêt exclusif d’une partie - possibilité de renonciation de sa part (oui)- siège social des parties en France - inapplicabilité du règlement de Bruxelles I UE n° 44/2001 du 22 décembre 2001. La cour, statuant sur contredit de compétence, rappelle qu’une partie a la faculté de renoncer à la clause attributive de juridiction stipulée à son profit pour assigner son co-contractant devant la juridiction de son siège social. Une telle renonciation ne peut équivaloir à une clause à option unilatérale contraire à l'objet du règlement Bruxelles I UE n°44/2001 du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, puisque la clause attributive de juridiction définie à l'article 23 du règlement n'a pas lieu de s'appliquer du fait que les parties sont établies dans le même Etat membre.


Références :

ARRET du 14 juin 2016, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 15-11.338, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-10-21;14.03184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award