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21/10/2014 | FRANCE | N°14/02225

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 octobre 2014, 14/02225


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 OCTOBRE 2014



R.G. N° 14/02225



AFFAIRE :



[T] [Y]



C/



UNION LOCALE [Adresse 5]

UNION DEPARTEMENTALE [Adresse 4]





Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 06 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00293
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Copies exécutoires délivrées à :



Me Roger BISALU



AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI





Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] [Y]



UNION LOCALE [Adresse 5]



UNION DEPARTEMENTALE [Adresse 4]



le :

REPUBL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 OCTOBRE 2014

R.G. N° 14/02225

AFFAIRE :

[T] [Y]

C/

UNION LOCALE [Adresse 5]

UNION DEPARTEMENTALE [Adresse 4]

Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 06 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00293

Copies exécutoires délivrées à :

Me Roger BISALU

AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [Y]

UNION LOCALE [Adresse 5]

UNION DEPARTEMENTALE [Adresse 4]

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de BOBIGNY

DEMANDEUR AU CONTREDIT

****************

UNION LOCALE [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam BOUAFFASSA de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS

UNION DEPARTEMENTALE [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Myriam BOUAFFASSA de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2014, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCEDURE

Statuant sur le contredit formé par M. [T] [Y] à la suite du jugement en date du 6 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Montmorency s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise pour statuer sur les demandes de M. [Y], dirigées contre l'Union locale [Adresse 5] et l'Union départementale [Adresse 4] ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 septembre 2014 par M. [Y] qui, reprenant les termes de son contredit, soutient que la juridiction prud'homale est compétente et demande à la cour d'évoquer ;

Vu les écritures développées à la barre par l'[Adresse 7] et l'Union départementale [Adresse 4] qui prient la cour de rejeter le contredit, comme irrecevable et mal fondé, et de condamner M. [Y] à payer à chacune d'elles la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédre abusive outre celle de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité du contredit

Considérant que les défenderesses au contredit exposent que M. [Y] a formé son contredit au delà du délai de 15 jours, courant à compter du prononcé de la décision frappée de contredit ;

Considérant qu'il n'est pas discutable qu'en l'espèce, la décision d'incompétence susvisée a été prononcée par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 6 janvier 2014 ; que le contredit formé par M. [Y] a été reçu par le secrétariat greffe du conseil de prud'hommes le 7 février 2014, soit après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile pour former contredit ;

Considérant que si M. [Y] ne démontre pas, comme il le prétend, que lors du prononcé du jugement, le greffier lui a indiqué qu'il lui appartenait d'attendre la notification de la décision afin de former son recours, la cour constate, cependant, que M. [Y] a bien été destinataire d'une notification de ce greffe, mentionnant que la voie de recours à exercer était celle de l'appel et non du contredit ;

Qu'au regard du trouble résultant de cette notification, en effet, erronée, il y a lieu de retenir qu'à tout le moins, un doute a pu se produire dans l'esprit de M. [Y], quant aux modalités du recours à observer et que, dans les circonstances de l'espèce, le délai de recours ne pouvait donc valablement courir qu'à compter du jour de la notification du jugement à M. [Y], soit le 24 janvier 2014 ;

Que M. [Y] sera dès lors déclaré recevable en son contredit ;

*

Sur les faits

Considérant que M. [Y] expose que de 1994 à 2007 il a exercé dans les locaux de l'Union locale [Adresse 5], une activité salariée, consistant en une présence trois fois par semaine -afin de répondre aux besoins des salariés et adhérents de la CGT, à l'occasion de rendez-vous ou de consultations téléphoniques- et en l'assitsance des salariés adhérents et non adhérents, représentés par la CGT auprès des conseil des prud'hommes ;

Qu'il précise n'avoir jamais été syndiqué à la CGT et que cette absence de qualité exclut l'application du statut de « délégué syndical » invoqué par la CGT ;

Que le 7 juin 2007, selon le procès-verbal qu'il produit, l'Union départementale [Adresse 4], après avoir constaté que l'ancienne équipe responsable du syndicat avait mis en place une collaboration avec lui, « intervenant extérieur à la CGT », a décidé la « non poursuite de la défense juridique confiée à M. [Y], exerçant à l'[Adresse 6] », sous réserve des dossiers en cours au bureau de jugement et à la cour d'appel qu'il mènerait à leur terme ;

Que par lettre du 14 septembre 2007, l'Union locale [Adresse 5] l'a informé de la fin de son mandatement, lui indiquant en conséquence qu'il était « démandaté pour assurer l'accueil des salariés au sein de l'UL ainsi que l'assistance juridique de la CGT devant le conseil de prud'hommes » ;

Considérant que M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 avril 2013 afin de voir juger qu'il avait été titulaire d'un contrat de travail, le liant à la CGT, de 2002 à 2007 et d'obtenir diverses sommes, à titre de rappel de salaire, et indemnités relatives à la rupture de ce contrat ;

Que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise, considérant que M. [Y] ne justifiait d'aucun contrat de travail ;

*

Sur la compétence prud'homale

Considérant qu'il résulte des conclusions des parties qu'il n'est pas discuté que de 2002 à 2007 M. [Y] a bien exercé les fonctions de défenseur syndical au nom de de l'Union locale [Adresse 5] ; qu'en cette qualité il a notamment assisté les salariés devant les juridictions prud'homales ainsi que le démontrent les décisions de celles-ci, produites aux débats ;

Considérant que le défenseur syndical, conformément à l'article R 1453-2 du code du travail, est un délégué de l'organisation syndicale ; qu'il représente donc cette organisation, lié à elle, non, par des considérations matérielles et personnelles, mais par des principes et valeurs communs au service de la personne défendue, peu important que le délégué, soit, ou non, adhérent de l'organisation ;

Qu'il s'ensuit que, par nature, le mandat de défenseur syndical exclut l'existence de tout lien de subordination entre le délégué et son syndicat, chacun oeuvrant volontairement en faveur de la même défense ;

Considérant que M. [Y] choisi en 2002, comme défenseur syndical, par l'Union [Adresse 5], a été « démandaté » de ces mêmes fonctions, en 2007 ; qu'il importe peu qu'il n'ait jamais été adhérent de ce syndicat, ce dernier étant libre d'accorder sa confiance à la personne qu'il jugeait la mieux à même d'assurer ces fonctions jusqu'à ce qu'il estime devoir les lui retirer ; que la contestation de ce « démandatement » par M. [Y] ne ressortit donc pas à la compétence du conseil de prud'hommes et ne peut être portée que devant la juridiction de droit commun ainsi que l'ont décidé les premiers juges ;

Considérant que M. [Y] ne verse d'ailleurs aux débats aucun élément démontrant qu'aurait existé, en l'espèce, un lien de subordination entre lui et l'organisation syndicale, caractéristique du contrat de travail ;

Que l'attestation de l'ancien secrétaire de l'[Adresse 6], non conforme de surcroît aux dispositions de l'article 202 du code civil, se révèle inopérante puisqu'il en ressort seulement que M. [Y] n'a jamais été adhérent de la CGT et que son activité reposait « sur un pourcentage qui lui était versé sous forme diverses et variées des dossiers traités » ;

Que l'indétermination de ce « témoignage » n'emporte aucune conviction de la cour, étant rappelé que l'attestant ne fournit aucune précision de nature à établir la réalité de directives qu'aurait reçues M. [Y] et plus généralement l'exercice d'un pouvoir hiérarchique sur lui ;

Considérant que le contredit sera en conséquence rejeté ;

Considérant qu'au stade actuel de la procédure la cour n'est pas en mesure de caractériser un abus de procédure à la charge de M. [Y] ; que la demande formée de ce chef par les défenderesses au contredit sera rejetée ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. [Y] à verser à chacune de celles-ci la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

REÇOIT M. [Y] en son contredit mais l'y DIT mal fondé ;

DIT en conséquence que le greffe de cette chambre transmettra au tribunal de grande instance de Pontoise le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision ;

DÉBOUTE les défenderesses au contredit de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [Y] à verser à chacune d'elles la somme de 1000 € (MILLE EUROS) en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les frais du contredit à la charge de M. [Y].

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02225
Date de la décision : 21/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/02225 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-21;14.02225 ?
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