La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°13/00533

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 octobre 2014, 13/00533


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

CRF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/00533



AFFAIRE :



[E] [W]





C/

SA ALTRAD SOFRAMAT ETEM







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00576





Copies exécutoires délivrée

s à :



Me Michel ZANOTTO



Me Isabelle SAMAMA SAMUEL





Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [W]



SA ALTRAD SOFRAMAT ETEM



PÔLE EMPLOI



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE OCTOBRE DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

CRF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/00533

AFFAIRE :

[E] [W]

C/

SA ALTRAD SOFRAMAT ETEM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00576

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel ZANOTTO

Me Isabelle SAMAMA SAMUEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [W]

SA ALTRAD SOFRAMAT ETEM

PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0647

APPELANT

****************

SA ALTRAD SOFRAMAT ETEM

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB196

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DU LITIGE,

M. [W] a été engagé en qualité de responsable du service locations- statut cadre- attaché à l'agence Soframat 'Etem Eragny Echafaudages dont l'objet est la location d'échafaudages, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 12 décembre 2005.

Employant plus de dix salariés, la société applique la convention collective de la location de matériel BTP.

En dernier lieu, le salaire mensuel moyen de M. [W] était de 5516,50 €.

Convoqué le 26 juillet 2011 à un entretien préalable fixé le 3 août et mis à pied, M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 16 aout 2011 ainsi rédigée :

« ' au travers de l'audit sur le parc affaire de l'agence d'[Localité 3] dont vous êtes responsable du service location, des manquements graves dans l'exercice de vos fonctions'..

Lors de l'entretien'.il vous a été demandé d'apporter très précisément des explications claires sur ces points 'tels que :

-les erreurs sur les stocks,

-une comptabilisation du matériel dans le système informatique parfois 18 mois après la fin de certains chantiers,

-une absence de comptage lors des retours de matériels'

Vous avez prétendu ne pas vous intéresser à la tenue informatique du parc c'est-à-dire que vous ne conciliez jamais les états informatiques et les inventaires physiques : comment assurer dès lors la gestion du parc '

Ce manque de rigueur ' aboutit aux écritures passées en mai et juin pour régulariser des stocks au travers d'écritures de manquants pour un total de 215 tonnes environ et une valeur de remplacement à neuf de plus de 460 000 € sans qu'aucune explication claire ne permette de savoir à quoi correspondent ces écritures.

Les dites écritures se rapportant pour certaines à des chantiers de location pour lesquels les facturations vers les clients ont cessé en fin d'exercice dernier, soit plus de 8 mois auparavant.

Ainsi, dans le meilleur des cas, les matériels sont peut'être revenus sur le parc et ont été comptés deux fois : une fois physiquement et une fois comme si les matériels étaient toujours sur les chantiers.

Ce manque de contrôle aboutit à fausser les comptes de la société, les stocks comptabilisés en inventaire à fin aout 2010 ont été fortement surévalués sans qu'il soit possible aux Commissaires aux comptes de le vérifier ; les retours de matériels auraient dû être renseignés dans le système informatique.

Dans la pire des hypothèses, les matériels ne sont pas revenus, raison pour laquelle les retours n'ont pas été saisis'..

Nous avons d'autre part constaté une absence de suivi de la régularité des contrats de sous'traitance.

Votre contrat de travail prévoit que vous avez ' la tâche de suivre les contrats de sous-traitance et la mise à jour de l'ensemble des dossiers et que vous êtes responsable de l'application de la législation en ce qui concerne notamment la sécurité du personnel sur chantier.

Nous vous avons présenté un état réalisé par la secrétaire d'agence, mis à jour en date du 11 juillet 2011, laissant apparaitre pour l'ensemble des dossiers de sous-traitants, des manquements dans leur mise à jour'.

Vous ne pouvez ignorer la gravité des conséquences '.. dans le cas d'un contrôle ou pire d'un accident de chantier'.la société a déjà été condamnée 'et de nombreuses poursuites sont en cours.

'.pourquoi les procès'verbaux de chantier n'étaient ni suivis ni mis à jour. Vous avez certes reconnu que vous aviez la charge de les valider mais'vous incombez la responsabilité aux commerciaux qui ont la charge de dresser ces procès-verbaux, chose qu'ils ne font pas.Vous exprimez donc « pas fait, pas validé »'ce comportement n'est pas digne de votre fonction 'vous aviez pleine autorité auprès des commerciaux pour exiger que ces dossiers soient correctement tenus'.

Egalement constaté un manque de rigueur dans l'organisation et le suivi de l'administration des locations (garanties clients et comptes clients)'

Le fichier clients qui vous a été présenté relevant des retards de plus de 6 à 9 mois dans les enregistrements de fin de location par rapport aux dates réelles de fin de chantier '.vous auriez vous(en) préoccupez '

Même si l'exercice ne sera clos qu'au 31 aout 2011, il parait évident que vous ne pourrez en un mois, atteindre votre objectif location qui a été fixé d'un commun accord' à 925 000 € alors que vous n'avez atteint après dix mois d'activité seulement un objectif de 783 000 €, cela traduisant de manière générale votre manque d'application' »

Par jugement du 20 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a dit le licenciement de M. [W] fondé sur une faute grave et débouté ce dernier de toutes ses demandes en le condamnant à verser la somme de 1000 € à la société sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [W] a régulièrement relevé appel de la décision.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience du 5 septembre 2014 par lesquelles M. [W] demande à la cour de :

- déclarer prescrit le grief tiré de la prétendue gestion défaillante du stock,

- constater en toute hypothèse, le défaut de matérialité et d'imputabilité de l'ensemble des griefs invoqués,

- de condamner la société au paiement des sommes de :

*4229,32 € et 422,93 € au titre du salaire de la période de mise à pied,

*16 549,50 € et 1654,95 € à titre d'indemnité de préavis,

*6160 € à titre d'indemnité de licenciement,

*132 396 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la société Altrad Soframat Etem qui prie la cour de confirmer le jugement en déboutant M. [W] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par note datée du 9 septembre 2014, maître [K] demande à la cour d'ordonner la réouverture des débats au motif que M. [W] a soulevé pour la première fois le moyen tiré de la prescription aux termes de conclusions qu'elles a reçues le 1erseptembre précédent alors qu'elle se trouvait en province en début de semaine pour plaider ; ses écritures n'ont pu y répondre et le conseil invoque le non- respect du principe du contradictoire.

A défaut de réouverture des débats, maître [K] produit deux attestations et un courriel pour établir que le rapport d'audit aurait été restitué le 9 mai 2011.

En réponse, maître [N] répond que ses écritures ont été reçues par son contradicteur le 1erseptembre et que le moyen tiré de la prescription a été librement débattu à l'audience ; il s'oppose à la réouverture des débats et fait valoir que les pièces transmises en cours de délibéré sont étrangères au dossier.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la demande de voir ordonner la réouverture des débats.

Aux termes des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande du président.

Il convient de rappeler que cette procédure est orale, les écritures n'étant pas obligatoires ;

Le moyen tiré de la prescription de l'un des griefs est mentionné dans les écritures de la société reçues par maître [K] le lundi 1er septembre pour une audience tenue le vendredi 5 septembre suivant ; le conseil pouvait, en dépit d'un déplacement professionnel d'une journée, en prendre connaissance et préparer sa réponse en temps utile ; en tout état de cause, les sujétions professionnelles normales des conseils sont inopposables ; par ailleurs, ce moyen tiré de la prescription a été évoqué lors de l'audience au cours de laquelle le conseil du salarié a plaidé le premier et maître [K] a répondu sur la question de la date de dépôt du rapport d'audit ; lors de l'audience, la cour n'a pas donné l'autorisation de transmettre des pièces en délibéré.

Compte tenu de ces éléments, la demande tendant à une réouverture des débats sera rejetée et les pièces versées sans autorisation en cours de délibéré écartées.

Sur la gestion du parc.

Sont reprochées des erreurs sur les stocks, une comptabilisation informative tardive du matériel et une absence de comptage lors des retours de matériels ; M. [W] soulève le moyen de la prescription de ce grief en soulignant que les opérations de l'audit dont la date de dépôt du rapport est inconnue ont été commandées en avril 2011 soit plus de trois mois avant sa convocation en entretien préalable (26 juillet 2011) ; à l'audience, la société a invoqué la durée des opérations d'audit dont le rapport ne serait pas daté.

En vertu de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; en cas de faits antérieurs de plus de deux mois à la convocation en entretien préalable, l'employeur doit prouver qu'il n'en a eu connaissance qu'au cours de ce délai.

La société ne produit pas de rapport d'audit annoncé en pièce 3 de son bordereau de pièces (la pièce 3 est la lettre de licenciement) ; elle fait état dans ses écritures de l'ordre donné en avril 2011 de réaliser un audit sans préciser la date de son rapport révélant la mauvaise gestion du parc ; aucune pièce datée ne permet d'établir que l'employeur a connu ce manquement allégué après le 26 mai 2011 ; ce grief, à le supposer établi, est prescrit.

En tout état de cause, la cour note que les pièces 13, 14 et 15 de la société qui établiraient une perte de matériel de plus de 213 tonnes ne mentionnent pas leur auteur ni ne comportent de signature d'un responsable de la société voire le visa d'un commissaire aux comptes. La variation du stock marchandises indiquée au compte de résultat de l'exercice produit en pièce 16 ne pallie pas l'insuffisance de fiabilité des autres pièces.

Ce grief ne peut fonder le licenciement.

Sur le suivi des contrats de sous-traitance.

Un état réalisé le 11 juillet 2011 aurait mis en évidence un défaut de suivi de la régularité des contrats de sous-traitants et donc de leur mise à jour au regard de la sécurité du personnel ; M. [W] fait état de ses diligences (demandes de pièces aux sous-traitants, tableau de suivi), la société se réfère à un tableau (qu'elle dit avoir versé en pièce 6 mais coté 21) pour affirmer qu'aucune mise en demeure au sens de l'article R8222-2 du Code du travail n'a été envoyée.

Conformément à la législation sur le travail dissimulé, est pénalement sanctionné le donneur d'ordres ne demandant pas à son cocontractant les pièces attestant de la régularité de sa situation sociale et fiscale ; ces vérifications doivent être réalisées lors de la signature du contrat avant le début de l'intervention puis renouvelée tous les six mois.

Le tableau versé en pièce 21 comporte 12 sous-traitants (sur 23) dont le dossier n'était pas à jour au regard des documents administratifs obligatoires afférents à l'Urssaf, la formation, le certificat fiscal, les salariés hors Union Européenne' ; M. [W] n'apporte aucune pièce contredisant les indications portées sur ce document ; les quelques accusés de réception versés par M. [W] sur la seule période de novembre 2010 ne suffisent pas à contredire la réalité de l'insuffisance de suivi des dossiers des sous-traitants dont M. [W] ne conteste pas qu'il était responsable.

Ce grief constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.

Sur les procès-verbaux de chantier.

La société reproche à M. [W] de n'avoir pas validé les procès'verbaux de chantiers dont la rédaction revenait aux commerciaux qui, défaillants, auraient dû être rappelés à l'ordre par lui.

Le contrat de travail de M. [W] comporte la tâche de « validation et de suivi de tous les procès-verbaux de chantier » ; la note de la direction datée du 2 février 2006, si elle met à la charge du commercial le suivi et la réception des chantiers, n'exonère pas M. [W], responsable du service location, devant effectuer « la validité et le suivi de tous les procès-verbaux de réception de chantier ».

Cependant, la société n'indique aucun nom ni aucune date de chantier n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception ; elle ne verse qu'une attestation de M. [S], animateur commercial aux termes de laquelle « des procès'verbaux de réception sont logiquement obligatoires par chantier, cependant, ils n'étaient pas systématiquement effectués ou contrôlés » ; cette pièce est insuffisante pour établir la réalité du grief qui ne peut fonder le licenciement.

Sur le suivi administratif des locations.

La société, prenant pour exemple le chantier Bouygues Bâtiment IDF :fin de location 31 juillet 2010, date de retour du matériel 6 juin 2011, entend souligner que le matériel a été immobilisé un an sans aucun rapport en dépit du coût du matériel d'échafaudages ; elle ajoute qu'en juin (2011 '), deux de ses clients avaient un retard de paiement de plus de 50 000 € chacun pour des factures de plus de six mois sans qu'aucune action n'ait été menée ; M. [W] s'exonère de ce travail purement administratif ne relevant pas de ses attributions.

Ainsi que relevé par le premier juge, le retard de régularisation informatique du retour du matériel loué relève du premier grief portant sur la gestion du stock précédemment écarté.

Ensuite, le contrat de travail de M. [W] ne lui donne pas pour mission de recouvrer les créances impayées ; ce grief ne peut fonder le licenciement.

Sur la non-atteinte des objectifs.

Les objectifs de M. [W] pour l'année 2011 (septembre 2010-août 2011) étaient fixés à 925 000 € ; la société lui reproche de n'avoir atteint sur 10 mois d'activité que 783 000 € qui le priverait de la possibilité d'atteindre son objectif annuel dans le temps restant.

Ainsi que noté par le salarié, l'objectif prorata temporis (sur 10 mois d'activité) était de 770 883 € ; il l'avait dépassé et l'employeur ne peut préjuger d'une non atteinte de l'objectif deux mois plus tard ; M. [W] ayant été licencié en cours d'exercice, la société ne peut valablement arguer des résultats insuffisants de l'agence toute entière en fin d'exercice ; en outre, une insuffisance de résultats doit reposer sur la faute ou l'insuffisance professionnelle du salarié ici non démontrées ; ce grief ne peut fonder le licenciement.

Ainsi, seul le grief intéressant la mise à jour des contrats de sous-traitants est avéré ; la société ne produit cependant aucun rappel à l'ordre du salarié à ce sujet en dépit d'une ancienneté de près de six années ; ce seul grief manque de pertinence et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [W] recevra de la société le salaire de la période de mise à pied et les indemnités de rupture réclamées et conformes à son ancienneté et à son salaire.

Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise occupant plus de dix salariés, M. [W] doit, en application de l'article L1235-3 du Code du travail, être indemnisé à hauteur minimale de ses six derniers mois de salaire ; produisant des attestations du pôle emploi pour la période de novembre 2011 à octobre 2012, M. [W] ne verse cependant aucune recherche d'emploi et reconnaît sa participation à la société TP échafaudage ; il n'établit pas de préjudice supérieur aux six mois sus visés ; la société devra lui verser la somme de 34 000 € en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.

En application de l'article L1235-4 du Code du travail, la société devra rembourser à Pôle Emploi la somme équivalente à un mois d'allocations de chômage versées à M. [W].

Vu l'équité, la société sera condamnée à verser à M. [W] la somme globale de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile (1ère instance et appel confondus).

La société qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et écarte les pièces transmises sans autorisation en cours de délibéré.

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2012 et statuant à nouveau :

Dit le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Altrad Soframat Etem à payer à M. [W] les sommes de :

*4229,32 € et 422,93 € au titre de salaire de la période de mise à pied,

*16 549,50 € et 1654,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

*6160 € à titre d'indemnité de licenciement ;

*34 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Dit que les sommes valant salaire produiront intérêts à compter du 5 septembre 2011 ;

Ordonne à la société Altrad Soframat Etem de rembourser à pôle emploi une somme équivalente au premier mois d'allocation de chômage perçue par M. [W] ;

ORDONNE la notification par les soins du Greffe de la présente décision à Pôle Emploi TSA 32001 75987 Paris Cedex 20 ;

Condamne la société Altrad Soframat Etem à verser à M. [W] la somme globale de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00533
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/00533 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;13.00533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award