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16/10/2014 | FRANCE | N°13/00531

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 octobre 2014, 13/00531


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

CRF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/00531



AFFAIRE :



[O] [C]





C/

SA [G] SOFRAMAT ETEM







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00258





Copies exécutoires délivrées

à :



Me Michel ZANOTTO



Me Isabelle SAMAMA SAMUEL





Copies certifiées conformes délivrées à :



[O] [C]



SA [G] SOFRAMAT ETEM



PÔLE EMPLOI





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE OCTOBRE DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

CRF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/00531

AFFAIRE :

[O] [C]

C/

SA [G] SOFRAMAT ETEM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00258

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel ZANOTTO

Me Isabelle SAMAMA SAMUEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[O] [C]

SA [G] SOFRAMAT ETEM

PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0647

APPELANT

****************

SA [G] SOFRAMAT ETEM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB196

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DU LITIGE,

La société [G] Soframat Etem a pour activité principale la vente et la location de matériels d'échafaudage et de coffrage. Elle fait partie du groupe [G] et, employant plus de dix personnes, applique la convention collective des cadres de la métallurgie.

M. [O] [C] a été engagé en qualité de « directeur commercial région parisienne » par la société Soframat selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1994.

Son dernier salaire mensuel moyen était de 10.851,25 €.

Depuis le 20 septembre 2001, M. [C] détenait également un mandat lui conférant la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la société.

M. [C] était aussi gérant de la société filiale Elysée service.

Convoqué le 24 juin 2011 à un entretien préalable fixé le 7 juillet suivant et mis à pied, M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 2011 dans les termes suivants :

« '.dans le cadre de votre mission en tant que président directeur général, vous avez manqué gravement à vos obligations contractuelles qui vous imposent d'exécuter votre prestation de travail conformément à l'intérêt de l'entreprise et du groupe [G]'.

En effet, nous avons été très inquiets sur la gestion de la société [G] Sofratem Etem suite aux agissements graves survenus sur l'agence d'[Localité 3] dont M. [X] [C] était responsable, agence placée sous votre responsabilité et pour laquelle les faits survenus ont échappé à votre contrôle'ce qui nous a conduit à mettre en place un audit de contrôle sur la société [G] SOFRAMAT ETEM.

Les conclusions de cet audit n'ont fait que confirmer le fondement de nos craintes et laissent apparaître un dysfonctionnement quant au management de la société, incohérent au management général du groupe dont les règles vous ont été rappelées à plusieurs reprises'

On ne peut que constater un manque de respect des procédures liées à l'embauche de nouveaux salariés qui supposent, qu'avant toute décision, ces recrutements soient soumis à la validation de Monsieur [G]. Nous avons évoqué entre autre, l'exemple de M. [M] [H], votre gendre, embauché sans procédure valide'. De nombreux autres exemples d'embauche sans validation ont été discutés ensemble. Vous reconnaissez n'avoir plus émis de procédure suite à un non- retour de réponse de la part de la Holding ou des délais de réponse trop tardifs, ce qui ne vous exemptait pas pour autant de vous conformer aux directives du groupe.

Il en va de même pour les augmentations de salaire fixes de vos salariés accordées également sans validation par la Haute Direction du Groupe mais aussi pour les augmentations des salaires variables et l'octroi de primes individuelles' nous avons déploré que les situations de salaire ne soient pas discutées analysées et discutées lors des réunions budgétaires ' vous avez motivé l'octroi de la prime accordée à Melle [Z] [C] votre fille '

L'analyse des salaires des VRP a démontré d'importantes anomalies également sur le paiement des salaires et des commissions'.de nombreux écarts sont relevés pour certains VRP entre la fiche de calcul émise par le chef de vente et celle destinée au service RH, écarts majorant de manière illégitime les résultats et les commissions de certains salariés sur plusieurs mois, entraînant ainsi une discrimination '

Le contrôle et la validation des salaires relèvent pleinement de votre obligation en tant que Président Directeur Général de la société.

Les conclusions de l'audit ont également mis un problème sur le remboursement de vos frais professionnels '.vous avez souscrit au nom de la société Elysées Service un contrat de leasing de véhicules ('.sans aucun respect des procédures d'investissement) et avez continué à vous faire rembourser mensuellement et en sus de vos frais professionnels, des indemnités kilométriques d'utilisation d'un véhicule personnel alors que vous utilisiez un véhicule de la société '.

Vous utilisiez du personnel de la société [G] SOFRAMAT ETEM ainsi que son matériel au profit de la société Elysées Service, sans aucune refacturation entre ces deux entités'.ces mouvements n'ont fait l'objet d'aucune facturation depuis 2010'

(N)ous avons poursuivi cet audit sur l'analyse des évolutions de stocks et avons réalisé un inventaire sur le parc location d'[Localité 4]'.les retours de chantiers ne sont pas tous comptabilisés encore à ce jour et on a pu constater un écart important des manquants (environ 16 % du parc) déclaré sur l'inventaire fin août. Certes, ce manquant a été corrigé par la passation d'écritures sur ces trois derniers mois mais nous trouvons anormal qu'en tant que chef d'entreprise, vous ayez attendu plus de 8 mois pour régulariser'de plus en ne passant ces écritures de paye qu'au mois de mai 2011, en décalage avec l'arrêté comptable au 31 août 2010, date de clôture de l'exercice, ceci a pour conséquence préjudiciable la sincérité des comptes approuvés par les commissaires aux comptes'

(V)otre comportement déloyal et irresponsable est incohérent aves vos fonctions de directeur de la société'. ».

Il convient de préciser que M. [C] a été révoqué de son mandat selon décision notifiée le 24 juin 2011 aux motifs suivants :

*non-respect des procédures du groupe [G],

*mise à disposition de personnel et de matériel de la société auprès de la société Elysées service filiale à 70 % sans refacturation entre les deux entités,

*discrimination dans la politique de rémunération des équipes commerciales,

*indemnités kilométriques attribuées en sus du véhicule de société.

Par jugement du 20 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé et débouté celui-ci de ses demandes en le condamnant au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] a régulièrement relevé appel de la décision.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience du 5 septembre 2014 par lesquelles M. [C] demande à la cour de :

- constater que les griefs invoqués ne se rattachent pas à sa fonction de directeur commercial,

- de constater le défaut de matérialité et d'imputabilité des griefs invoqués,

- de constater en toute hypothèse la prescription des griefs visés dans la lettre de licenciement,

- de condamner la société [G] Soframat Etem au paiement des sommes de :

*8.319,29 € et 831,92 € à titre de salaire de la période de mise à pied et congés payés afférents ;

*65.107,50 € et 6.510,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*104.443,29 € à titre d'indemnité de licenciement,

*260.430 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la société [G] Soframat Etem qui prie la cour de confirmer le jugement en déboutant M. [C] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En début d'audience, la cour a décidé, à la demande du conseil de M. [C] et en vertu du principe du contradictoire, d'écarter des débats une pièce numéro 32 communiquée le matin même à 10 heures par la société.

En cours de délibéré, le conseil de la société a demandé la réouverture des débats motif pris de ce que le moyen tiré de la prescription n'a été soulevé pour la première fois par M. [C] qu'aux termes de conclusions qu'il n'a reçues que le 1er septembre 2014. Maître [N] fait état d'un déplacement professionnel en province l'ayant privé de la possibilité de répondre à ce moyen. Subsidiairement, le conseil transmet des pièces dont la production en cours de délibéré n'a pas été autorisée par la cour.

M. [C] s'oppose à la réouverture des débats en soulignant que ce moyen avait été débattu à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

La réouverture des débats

Aux termes des articles 444 et 445 du code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande du président.

Il convient de rappeler que cette procédure est orale, les écritures n'étant pas obligatoires.

Le moyen tiré de la prescription est mentionné dans les écritures de la société reçues par maître [N] le lundi 1er septembre pour une audience tenue le vendredi 5 septembre suivant ; le conseil pouvait, en dépit d'un déplacement professionnel d'une journée, en prendre connaissance et préparer sa réponse en temps utile ; en tout état de cause, les sujétions professionnelles normales des conseils sont inopposables ; par ailleurs, ce moyen tiré de la prescription a été évoqué lors de l'audience au cours de laquelle le conseil du salarié a plaidé le premier et maître [N] a répondu sur la question de la date de dépôt du rapport d'audit ; lors de l'audience, la cour n'a pas donné l'autorisation de transmettre des pièces en délibéré.

Compte tenu de ces éléments, la demande tendant à une réouverture des débats sera rejetée et les pièces versées sans autorisation en cours de délibéré écartées.

En premier lieu, M. [C] fait valoir que les griefs motivant son licenciement relèvent de l'exercice de son mandat de président directeur général de la société ; aucune des deux parties ne remet en cause le cumul existant en 2011 entre le contrat de travail signé en 1994 et le mandat confié en 2001, M. [C] n'excipant pas de la suspension de son contrat de travail.

Le licenciement

L'article 3 de ce contrat de travail énumère les attributions de M. [C] en sa qualité de directeur commercial région parisienne :

*application de la politique commerciale,

*animation de l'équipe commerciale d'[Localité 5],

*réalisation des objectifs,

*développement de la clientèle sur la région parisienne,

*organisation et suivi de l'administration des ventes (garanties clients, comptes clients'),

*responsable de l'application de la législation afférente à la sécurité du personnel sur chantiers.

Susceptibles d'évolution selon le contrat de travail, ces attributions n'ont été modifiées ni par l'avenant en date du 1er novembre 2000 modifiant les seules modalités de rémunération de M. [C] ni au moment de la désignation de M. [C] en qualité de président du conseil d'administration et de directeur général de la société.

L'extension non contestée de la fonction salariée de directeur commercial de la région parisienne à l'ensemble des agences de la société, ne suffit pas à modifier la nature des responsabilités commerciales salariées de M. [C].

La société qui fait état d'une confusion entretenue par M. [C] entre ses fonctions salariales et de mandataire ne produit aucune pièce la démontrant.

Plusieurs griefs visés dans la lettre de licenciement (anomalies dans les embauches, la détermination ou l'augmentation des salaires, la gestion des stocks, la mise à disposition du personnel et du matériel de la société employeur au profit de la filiale Elysée sans refacturation) ne relèvent pas des attributions salariales de M. [C] telles que visées par son contrat de travail. La société ne verse pas d'élément établissant que M. [C]- au-delà des termes de son contrat de travail 'aurait réalisé, en qualité de salarié, les embauches ou décidé des augmentations de salaire ; seul pourrait subsister le grief lié au remboursement de ses frais kilométriques par M. [C] par ailleurs bénéficiaire d'une voiture de fonction au sein de la société filiale Elysée dont il était le gérant.

Il faut noter qu'à deux reprises, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, reproche à M. [C] d'avoir manqué à ses obligations de président directeur généralde la société c'est-à-dire de mandataire et non de salarié ; le mandat de M. [C] a d'ailleurs été révoqué en juin 2011 pour les mêmes motifs.

Au-delà, les pièces produites par l'employeur ne corroborent pas la réalité des manquements allégués : elles n'établissent pas que M. [C] aurait procédé aux embauches, augmentations de salaire ou fixation des primes reprochées non plus qu'aux mises à disposition non refacturées à la société filiale Elysées.

S'agissant du remboursement de frais kilométriques, M. [C] produit quatre feuilles de frais de la période de mars à juin 2011 opérant une réduction de 500 € qui aurait été décidée par l'employeur après la mise à disposition de son salarié d'un véhicule loué par la société filiale. La société ne prouve pas la réalité du manquement en établissant que les frais de déplacement étaient inexistants pour M. [C] qui aurait toujours utilisé le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société filiale Elysées.

La matérialité et l'imputabilité des griefs ne sont pas établies.

Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa date ou de celle à laquelle l'employeur en a eu connaissance. Lorsque les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable, il revient à l'employeur d'établir qu'il n'en a eu connaissance que dans le délai de deux mois la précédant.

La société fait état, tant dans la lettre de licenciement que devant la cour, de ce que les manquements de M. [C] ont été mis à jour à l'occasion d'un audit demandé par M. [G], président du groupe éponyme. Cet audit est annoncé à M. [C] par correspondance datée du 13 avril 2011. Le document présenté en pièce 12 sous le titre Audit 1 n'est pas daté de manière certaine. (Cet exemplaire totalement dactylographié porte la mention manuscrite et sans auteur connu, du 30 avril 2011). Les agissements révélés par l'audit sont antérieurs de plus de deux mois à la convocation à entretien préalable : embauche décembre 2010, augmentations de salaire de septembre 2009 à janvier 2011. La société ne prouve pas qu'elle a connu les manquements après le 24 avril 2011 (l'entretien préalable s'est déroulé le 24 juin 2011) et les griefs sont prescrits.

Le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés, M. [C] doit, aux termes de l'article L1235-3 du code du travail, percevoir une indemnité au moins égale au montant de ses six derniers mois de salaire. Reconnaissant avoir travaillé très rapidement après son licenciement, il ne prouve pas de préjudice supérieur. La société devra lui verser la somme de 66.000 €.

M. [C] percevra aussi le salaire de sa période de mise à pied soit 8.319,29 € (et congés payés afférents) et les indemnités de rupture : indemnité de licenciement égale à 1/5 de salaire par année d'ancienneté au titre des sept premières années et 3/5 pour chaque année suivante, le tout majoré de 20 % pour le salarié licencié entre 50 et 55 ans (article 29 de la convention collective) soit 104.443,29 € et 4 mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 27 de la convention collective (M. [C] qui prétend recevoir l'équivalent de six mois de salaire n'avait pas 55 ans lors de son licenciement) soit 43.405 € et 4.340,50 €.

La société devra remettre à M. [C] les documents sociaux et le bulletin de salaire rectificatif dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt.

En application de l'article L1235-4 du Code du travail, la société devra rembourser à Pôle emploi une somme équivalente à un mois d'indemnité de chômage versée à M. [C] après son licenciement.

Vu l'équité, la société sera condamnée à verser à M. [C] la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2012 et statuant à nouveau :

Dit le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [G] Soframat Etem à verser à M. [C] les sommes de :

*66.000 € à titre de dommages et intérêts,

*8.319,29 € et 831,92 € à titre de salaire de la période de mise à pied,

*104.443,29 € au titre de l'indemnité de licenciement.

*43.405 € et 4.340,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

les sommes valant salaire produisant intérêts à compter du 28 juillet 2011 ;

Dit que la société délivrera à M. [C] les documents sociaux et le bulletin de salaire rectificatif dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi une somme équivalente à un mois d'indemnité de chômage versée à M. [C] ;

Ordonne la notification par les soins du greffe de la présente décision à Pôle emploi [Adresse 3] ;

Condamne la société [G] Soframat Etem à payer à M. [C] la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00531
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/00531 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;13.00531 ?
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