COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/00127
AFFAIRE :
[K] [B]
...
C/
[A] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2009/04088
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Pierre GUTTIN
Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE
Me Alain CLAVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 3]
[Localité 1]
2/ Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5] (REPUBLIQUE DU CONGO)
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130007
Représentant : Me François FAUVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0932
APPELANTS
****************
1/ Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000111
Représentant : Me Naima SHOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1032 substituant Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0845
INTIME
2/ Monsieur [Z] [F], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan des SA ENTREPRISE DUCLER et DUCLER FRERES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 130034
Représentant : Me Chloé SCHNEIDER, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
3/ SA COVEA RISKS
N° SIRET : 378 716 419
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alain CLAVIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 133158
Représentant : Me Jean Pierre Gaëtan DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Annick DE MARTEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
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Par acte du 10 juillet 2008, [U] [X] et [K] [B] [L], avocats, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris [A] [P], avocat, les Mutuelles du Mans, assureur de ce dernier, et [Z] [F], commissaire à l'exécution du plan de la société Ducler, en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de leurs honoraires et pour abus de droit. Le juge de la mise en état de Paris a ordonné la transmission de la procédure au tribunal de grande instance de Versailles par ordonnance du 18 février 2009. La société Covea Risk est intervenue volontairement à la procédure comme venant aux droits des Mutuelles du Mans.
Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- déclaré irrecevables comme tardives les écritures des demandeurs du 4 septembre 2012,
- mis hors de cause la société Les Mutuelles du Mans,
- débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions,
- débouté [A] [P] de sa demande en suppression d'écritures, et en dommages et intérêts,
- condamné les demandeurs à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 8 000 € à [A] [P], 4 000 € aux assureurs et, conjointement avec [A] [P] pour moitié, 4 000 € à [Z] [F].
[U] [X] et [K] [B] [L] en ont relevé appel, et, par conclusions du 24 juin 2014, exposent que, la société Ducler, en redressement judiciaire, Maître [R], commissaire à l'exécution du plan, et [A] [P], leur avocat, tentant vainement de recouvrer une créance de la société Ducler contre l'Etat congolais, [A] [P] a sollicité leur concours, moyennant un honoraire de résultat de 12 %, en se prévalant de l'accord de Maître [R] et de [O] [V]. Leurs multiples démarches ayant eu pour résultat la 'titrisation' de la créance de la société Ducler pour un montant de plus de 13 504 452 000 de francs CFA (environ 24 millions d'euros), ils estiment que [A] [P], qui les a missionnés sans l'accord des organes de la procédure, ce qu'ils n'ont découvert que plus tard, a engagé à leur égard sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil en les privant de toute possibilité de percevoir des honoraires. Ils rappellent que ce point a fait l'objet d'un aveu de [A] [P] dans ses conclusions de première instance du 30 mai 2011. Ils ajoutent que la mission qui leur a été conférée a été menée avec succès et close par la remise en janvier 2002 à [A] [P] des lettres de 'titrisation' de la créance pour un montant de 13 504 452 000 francs CFA, considéré comme soldant une dette intérieure par dérogation, et par la proposition soit de faire acquérir par le Ministère de l'Equipement du Congo le matériel de la société Ducler évalué à la somme de 3 milliards de francs CFA, soit de l'intégrer à la ' titrisation', proposition laissée sans suite par [A] [P].
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- constater que [K] [B] [L], placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 janvier 2013, a été admis au bénéfice d'un plan de redressement par jugement du 15 mai 2014, et qu'ainsi la procédure est régulière en ce qui le concerne,
- donner acte à la société Covea Risk de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de l'Ordre des Avocats de Paris,
- dire que la société Covea Risk est tenue de garantir les agissements de [A] [P],
- condamner 'conjointement et solidairement' (sic) [A] [P] et Covea Risk à payer :
à [U] [X] et [K] [B] [L], les sommes de :
- 1 235 351 , 61 € au titre du préjudice causé par la perte des honoraires en rapport avec la vente du matériel de la société Ducler,
- 1 646 592, 5 € au titre du préjudice causé par la perte des honoraires liés au recouvrement de la créance Ducler,
- 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
à [U] [X], la somme de 500 000 € au titre de son préjudice complémentaire,
à [K] [B] [L], celles de 60 000 € au titre de ses déplacements en Afrique et 4 000 000 € au titre de ses préjudices complémentaires.
Par conclusions du 2 septembre 2014, [A] [P] rétorque que le mandat donné par Maître [R] et [O] [V] est établi, et que le droit aux honoraires revendiqué par les appelants n'a été reconnu par aucune décision du bâtonnier, seul habilité à le faire, puisque les décisions sur ce point leur prescrivant de faire préalablement trancher le point de savoir qui devait répondre du mandat n'ont pas été exécutées. Il ajoute que l'honoraire de résultat n'était à l'évidence pas dû, puisqu'il dépendait du paiement de la créance sur le compte ouvert par Maître [R] au profit du redressement judiciaire dans un délai de trois mois, et que n'a été obtenu qu'un accord de paiement par titrisation de la moitié de son montant sur quatorze semestres, non réalisé à ce jour. Il observe que les demandes de dommages et intérêts complémentaires ne sont argumentées ni en fait ni en droit. Reconventionnellement, il soutient que les procédures abusives introduites par [K] [B] [L] dans le seul but de se procurer de façon illicite les fonds nécessaires à l'apurement d'une dette fiscale personnelle lui ont causé un préjudice important. Il réitère enfin ses demandes contre [Z] [F] tendant à la suppression d'un passage diffamatoire de ses écritures et au paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Il demande en conséquence à la cour de :
- confirmer le jugement sur le rejet des demandes de [U] [X] et [K] [B] [L],
l'infirmant sur le rejet de ses propres demandes,
- condamner [U] [X] et [K] [B] [L] solidairement à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celles de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et 10 000 € au même titre devant la cour,
- condamner [Z] [F] à supprimer le passage de ses écritures de premières instances dans lequel il indique être 'fondé à s'interroger sur la destination de ces fonds qu'il est seul habilité à détenir...et réserve évidemment ses droits à agir en recouvrement contre les responsables de leur détournement et de leur éventuelle dissipation' et à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 mai 2013, la société Covea Risk expose que sa garantie n'est pas due tant en raison des exclusions contenues dans la police et concernant les réclamations visant au remboursement des frais et honoraires, ainsi que celles résultant d'opérations illicites, telles que les opérations évoquées par les parties et constitutives d'un pacte de quota litis prohibé ou de trafic d'influence, que des circonstances de fait établissant que le résultat promis n'a pas été obtenu. Elle ajoute que les demandeurs ne peuvent soutenir une chose et son contraire et ne démontrent pas d'intérêt légitime puisque leur préjudice est illicite, et qu'enfin les décisions ayant statué sur le principe des honoraires n'ont pas été exécutées. Elle sollicite en conséquence le rejet de toutes les demandes formées contre elle et la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 mai 2013, [Z] [F] expose que la soit-disant convention d'honoraires ne peut produire aucun effet comme n'ayant pas été autorisée par le juge commissaire, le niveau de rémunération convenu excluant qu'il puisse s'agir d'un acte de gestion courante. Il observe que les demandes tendant à la suppression des propos tenus pour diffamatoires et indemnitaires sont irrecevables puisqu'il n'est pas présent à titre personnel à la procédure, et qu'il n'est au pouvoir d'aucune juridiction d'ordonner la suppression d'un passage de conclusions notifiées devant elle. Il en maintient par ailleurs la teneur, n'ayant reçu aucune information sur le devenir des titres, et soulignant par ailleurs que les documents produits n'établissent qu'une promesse de titrisation, non encore exécutée plus de dix ans après. Il sollicite la confirmation du jugement et réclame à [U] [X] et [K] [B] [L] ainsi qu'à [A] [P] une indemnité de procédure de 5 000 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2014.
SUR QUOI LA COUR :
[K] [B] [L] ayant été admis au bénéfice d'un plan de redressement, la procédure est en effet régulière en ce qui le concerne, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Le tribunal, pour débouter de toutes leurs demandes [U] [X] et [K] [B] [L] a retenu pour l'essentiel que, faute d'avoir mené jusqu'à son terme la procédure initiée en matière de contestation d'honoraire devant le bâtonnier de Paris, en faisant trancher par le tribunal de commerce de la procédure collective intéressant le groupe Ducler la question préalable à la fixation de tout honoraire relative à l'identité du mandant, ainsi que le leur prescrivait la décision du 19 mai 2004 du bâtonnier de Paris confirmée par la cour de Paris, les demandeurs ne pouvaient justifier de la perte de tout droit à honoraire et ainsi établir le préjudice qu'ils alléguaient. Le tribunal a en outre relevé qu'ils ne démontraient pas davantage réunir les conditions contractuellement définies pour prétendre à l'honoraire de résultat prévu.
Or l'examen des écritures de [U] [X] et [K] [B] [L] devant la cour ne permet pas de découvrir de contestation utile du raisonnement ainsi articulé, ni en droit ni en fait.
Ainsi, les parties s'opposent toujours, comme elles le faisaient devant le tribunal, sur l'existence ou non d'un mandat consenti par le commissaire à l'exécution du plan et la société Ducler au profit de [U] [X] et [K] [B] [L] afin de parvenir au paiement effectif de la créance Ducler.
Par décision du 19 mai 2004, le bâtonnier de Paris, relevant que les sociétés du groupe Ducler semblaient jouir d'une possibilité d'agir indépendamment de la procédure collective, et qu'il lui était donc impossible de déterminer qui était habilité, au moment où un mandat a été conféré à [K] [B] [L], à donner un accord valable sur les modalités de rémunération de ce dernier et à en répondre, a invité la partie la plus diligente à saisir sur ce point le tribunal de commerce du lieu du redressement judiciaire. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 17 mars 2006 rendue par le magistrat compétent à la cour de Paris en matière de contestation d'honoraire, qui a relevé que la question de la désignation du débiteur d'honoraires était étrangère à la procédure de contestation d'honoraires prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991. La procédure en contestation d'honoraire suspendue au règlement de cette question n'a donc toujours pas été achevée.
La cour ne peut dès lors que constater que le droit à honoraires au profit de [K] [B] [L] demeure hypothétique, faute de débiteur clairement identifié, sans qu'il en résulte pour autant que [A] [P] se soit engagé vis-à-vis de [U] [X] et [K] [B] [L] sans mandat de ses propres clients, ce que les décisions sus-analysées n'envisagent pas. A ce propos, il sera observé que le prétendu aveu judiciaire de [A] [P] dans des conclusions de première instance qui ne sont pas produites n'est pas établi.
En outre, la cour ne peut qu'observer que, si la question de l'identité du débiteur des honoraires réclamés devant le bâtonnier de Paris demeure en suspens, il est exclu que [A] [P] ait agi en dehors de toute instruction en ce sens du commissaire à l'exécution du plan et de [O] [V]. En effet [Y] [S], ayant succédé à Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupe Ducler, note dans son rapport du 13 décembre 2003 adressé au procureur de la République d'Agen que Monsieur [V] et Maître [P] avaient convaincu Maître [R] de confier à Maître [B] le recouvrement de la créance Congo. Les courriers échangés entre les parties démontrent par ailleurs que [K] [B] [L] a eu une parfaite connaissance du décès brutal de Maître [R] le 31 mai 2001, qui rendait caduc son mandat pour l'avenir, et de la nécessité d'en obtenir un nouveau de la part du commissaire appelé à lui succéder, ce dont il a pris acte, sollicitant vainement par la suite la confirmation de son mandat par [Y] [S] puis [Z] [F]. De même, la procédure disciplinaire initiée par le bâtonnier de Paris contre [A] [P], fondée sur l'imprudence de ce dernier auquel était reproché, sur plainte du même [K] [B] [L], d'avoir prolongé les effets du mandat conféré à ce dernier après décès de Maître [R] et avant nomination d'un nouveau commissaire, dépaysée devant la cour de Reims, a été close par arrêt du 4 mai 2011 de cette cour rejetant définitivement la demande du bâtonnier.
[U] [X] et [K] [B] [L] ne peuvent davantage utilement reprocher à [A] [P] de s'être engagé sur une convention d'honoraires sans l'accord du juge commissaire, dont la nécessité, en leur qualité d'avocats ne pouvait leur échapper, et alors qu'ils ont effectué leurs diligences sans se préoccuper de la formalisation de cette convention, dont ils ne pouvaient pourtant ignorer qu'elle était la condition nécessaire de cet accord, et sans même contresigner la lettre du 4 septembre 2000 contenant l'engagement dont ils se prévalent.
Dès lors, [U] [X] et [K] [B] [L] ne démontrent pas la faute commise par [A] [P] à leur égard, ayant, selon eux, consisté à les charger d'une mission à exécuter au Congo, sans l'accord de ses propres mandants.
En second lieu, la preuve que [U] [X] et [K] [B] [L] pouvaient prétendre à la rémunération envisagée, ou du moins avaient une chance sérieuse de l'obtenir, fait également défaut.
En effet, aux termes de la lettre adressée le 4 septembre 2000 par [A] [P] à [U] [X] et [K] [B] [L], ses clients étaient d'accord pour, dans le cas où, dans les trois mois à venir, [U] [X] et [K] [B] [L] obtiendraient réglement de la totalité ou d'une partie substantielle de la créance de l'Entreprise [V], les rémunérer à hauteur de 12 % des sommes effectivement versées sur le compte de Maître [R] à la Caisse des Dépôts et Consignations d'Auch. (C'est la cour qui souligne).
Or, s'il est vrai que le terme consenti a été repoussé à plusieurs reprises, et qu'il a par la suite été convenu que les versements se feraient sur un compte ouvert à Brazzaville, aucun paiement n'a jamais été effectué à la suite des diligences de [U] [X] et [K] [B] [L]. En effet la créance a été, indépendamment de toute intervention de leur part, intégrée dans un plan de remboursement global établi à l'initiative du FMI, et, après décote de 50 %, 'titrisée' avec remboursement sur 7 et 15 ans. Aucune pièce ne démontre par ailleurs que le réglement partiel, qui devait être préalable à la décote et à la ' titrisation', et était prévu à hauteur de 10 000 000 francs CFA, a été effectué.
Les parties sont contraires sur le fait que les titres représentant la créance Ducler aient ou non été remis à [A] [P], [U] [X] et [K] [B] [L] soutenant que cette remise se serait effectuée en janvier 2002, et [A] [P] soulignant qu'il n'était question que de titres dématérialisés insusceptibles d'une remise matérielle, et qu'aucun paiement même partiel n'est intervenu, comme d'ailleurs ce qui s'est passé pour tous les autres créanciers de l'Etat du Congo. Or la cour ne peut que constater qu'aucune pièce établissant la remise effective de ces titres à [A] [P] ou toute autre personne habilitée avant qu'il soit mis fin à la mission des appelants par Maître [S] n'est produite par ces derniers auxquels incombe cependant cette preuve, les différents courriers visés par les parties ne constituant, au mieux, qu'un engagement de 'titrisation', ainsi que le relève justement Maître [F].
Ainsi, à supposer qu'il puisse être estimé, comme l'affirment [U] [X] et [K] [B] [L], que l'évolution des accords entre les parties ait été telle que cette forme de paiement ait été finalement acceptée, ce paiement n'est lui non plus pas établi.
Dès lors, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur le rejet de la demande formée par [U] [X] et [K] [B] [L] fondée sur la perte de toute chance d'obtenir des honoraires au titre de leurs diligences dans l'intérêt des sociétés Ducler, de leurs dirigeants ou de la procédure collective.
Aucune faute n'étant ainsi caractérisée contre [A] [P], et l'existence du préjudice principal qu'elle aurait causé ne l'étant pas davantage, l'examen des demandes indemnitaires complémentaires formées par [U] [X] et [K] [B] [L] est sans objet, ainsi que la demande tendant à la garantie de Covea Risk.
S'il est par ailleurs manifeste, à la lecture des pièces produites par [A] [P], que [K] [B] [L] a tiré argument contre l'administration fiscale et pour la faire patienter, de ses espérances d'une rentrée d'honoraires importante liée à ses diligences au Congo, cette circonstance à elle seule ne permet pas de caractériser la malice, une erreur manifeste équipollente au dol ou même une légèreté blâmable contre [K] [B] [L]. La demande de dommages et intérêts formée par [A] [P] a donc été justement rejetée.
Enfin la cour fait siens les justes motifs par lesquels le tribunal a rejeté la demande de [A] [P] en suppression du passage par lui jugé diffamatoire des écritures de Maître [Z] [F] et sa demande de dommages et intérêts.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront également confirmées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
[U] [X] et [K] [B] [L], qui succombent en leur recours, supporteront les dépens d'appel, et contribueront, in solidum, aux frais irrépétibles exposés par chaque intimé à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum [U] [X] et [K] [B] [L] à payer à [A] [P], la société Covéa Risk, et Maître [Z] [F] la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel avec recouvrement direct.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,