La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°12/02513

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 octobre 2014, 12/02513


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

EW

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 OCTOBRE 2014



R.G. N° 12/02513



AFFAIRE :



SA EVERITE

(affaire concernant la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [V])





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTER

RE

N° RG : 08/00974





Copies exécutoires délivrées à :



PUK REED SMITH LLP



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]



Copies certifiées conformes délivrées à :



SA EVERITE





le :

REPUBLIQUE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2014

R.G. N° 12/02513

AFFAIRE :

SA EVERITE

(affaire concernant la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [V])

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 08/00974

Copies exécutoires délivrées à :

PUK REED SMITH LLP

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA EVERITE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA EVERITE

(affaire concernant la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [V])

'Les Miroirs'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Benoît CHAROT, substitué par Me Clara CIUBA, du PUK REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J097

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

Cité Administrative

[Adresse 2]

[Adresse 2]

dispensée de comparaître selon ordonnance du 1er septembre 2014

INTIM'ÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DU LITIGE,

Monsieur [O] [V] a été embauché par la société EVERITE, en qualité d'ouvrier spécialisé à la fabrication des tuyaux par contrat à durée indéterminée du 11 avril 1974 qui a pris fin le 2 septembre 1975.

Le 28 septembre 2007, un certificat médical initial de maladie professionnelle établi par le médecin du salarié mentionnait la découverte sur le TDM thoracique du 9 juillet 2007 de 'plaques pleurales antérieures gauches (46.57) latéro vertébrale droite, paramédiastinale (34), post droite à la partie inf du LST (51), posterolat. Dte, lobe moyen (78) - Déclaration en MP tableau 30 B'.

Le 4 octobre 2007, Monsieur [O] [V] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales (tableau 30B).

Le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] [V] a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 12 février 2008.

Le 25 septembre 2008, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] a confirmé la prise en charge de la pathologie de Monsieur [O] [V] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ainsi que l'opposabilité de cette décision à la société EVERITE.

La société EVERITE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine aux fins de voir reconnaitre l'inopposabilité de cette décision au regard de l'irrégularité de la procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie.

Par jugement du 11 avril 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a :

- dit que la procédure diligentée par la caisse était régulière,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] avait respecté les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [V],

- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [O] [V] le 4 octobre 2007 au titre de la législation professionnelle,

- dit que les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [V] inscrites au compte spécial ne pourront donner lieu à recouvrement de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] auprès de la société EVERITE,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] récupérera auprès de la société EVERITE les sommes allouées à Monsieur [O] [V] par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 1] du 29 octobre 2009 en réparation des préjudices personnels dans le cadre de la faute inexcusable de la société EVERITE et dont la caisse a fait l'avance.

La société EVERITE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires de prise en charge de la législation sur les maladies professionnelles de la pathologie déclarée par Monsieur [O] [V],

- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] de la maladie de Monsieur [O] [V] ainsi que toutes décisions subséquentes,

- subsidiairement, de dire et juger que l'établissement de Saint Eloy les Mines étant fermé, les conséquences financières afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [O] [V] y compris les conséquences de la faute inexcusable de la société EVERITE, sont imputées au compte spécial en application de l'arrêté du 16 octobre 1995,

- dire et juger en conséquence que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra recouvrer contre la société EVERITE les sommes afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [O] [V] y compris les conséquences financières de la faute inexcusable de la société EVERITE.

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- dire que c'est à bon droit que la pathologie présentée par Monsieur [O] [V] et ses conséquences ont été prises en charge au titre de législation professionnelle,

- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [O] [V] au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] récupérera le montant des préjudices alloués à Monsieur [O] [V] dont elle a fait l'avance dans le cadre de la faute inexcusable auprès de la société EVERITE.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la régularité de la procédure d'instruction

La société EVERITE soutient que le délai pour faire valoir ses observations fixé par la caisse était insuffisant, que la caisse ne lui a pas précisé les modalités de consultation du dossier, qu'elle a reçu la copie du dossier envoyé par la caisse le 11 avril 2008, soit plus de deux mois après la décision de prise en charge ; que parmi les pièces du dossier transmis tardivement ne figurait pas l'examen tomodensitométrique, cet examen étant de nature à confirmer la présence de plaques pleurales selon les prescription du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la caisse n'a donc pas respecté le principe du contradictoire.

La caisse primaire d'assurance maladie observe que la société EVERITE n'a pas usé de sa faculté de venir consulter le dossier alors qu'elle avait été invitée à le faire, qu'elle n'était pas tenue de le lui envoyer et que l'examen tomodensitométrique constitue un élément du diagnostic qu'elle ne peut communiquer en dehors d'une expertise.

L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale énumère les pièces qui doivent constituer le dossier de la caisse primaire d'assurance maladie parmi lesquels se trouvent les divers certificats médicaux. Cependant les éléments de diagnostic qui relèvent du secret médical et parmi lesquels figure le résultat de l'examen tomodensitométrique ne peuvent figurer dans les pièces du dossier. La société EVERITE ne pouvait donc en demander valablement la communication.

Selon l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 2 février 2006 en vigueur au moment des faits, la caisse primaire doit assurer l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. La caisse doit donc informer la victime et l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de leur faire grief et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :

- le 19 octobre 2007, la société EVERITE a été avisée par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle,

- le 12 novembre 2007, la société a émis des réserves sur l'opposabilité d'une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] [V] au titre de la législation professionnelle et a demandé à la caisse que les pièces médicales et administratives du dossier de l'intéressé lui soient communiquées,

- le 26 novembre 2007, la caisse lui répondait que dès la fin de l'instruction, elle aurait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier,

- le 25 janvier 2008, la caisse primaire d'assurance maladie l'informait de ce que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle pouvait venir consulter le dossier avant que la décision n'intervienne le 12 février 2008,

- le 30 janvier 2008, la société EVERITE demandait à la caisse primaire d'assurance maladie de lui adresser une copie des pièces du dossier ou de l'informer par fax de l'impossibilité de le faire afin qu'elle puisse se déplacer dans les locaux de la caisse et sollicitait en outre le report de la date de la fin de l'instruction.

Le 11 avril 2008, la caisse primaire d'assurance maladie transmettait à la société une copie des pièces constitutives du dossier de Monsieur [O] [V].

Ayant reçu le 30 janvier 2008, la lettre du 25 janvier 2008 de la caisse lui annonçant la fin de l'instruction le 12 février 2008, la société a disposé d'un délai de dix jours utiles pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations.

Si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la société EVERITE qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, respectant ainsi les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, elle n'était pas tenue de lui envoyer ces pièces par la voie postale ni de lui préciser davantage les modalités de consultation dudit dossier dès lors que l'adresse de la caisse ainsi que les heures d'ouverture au public et ses coordonnées téléphoniques étaient mentionnées sur la lettre du 25 janvier 2008. Il ne peut donc lui être reproché de les avoir transmises tardivement.

Le délai ainsi respecté par la caisse apparaît tout à fait suffisant pour permettre à la société de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations à la caisse avant la décision de sorte que la procédure d'instruction de prise en charge de la rechute est régulière, ainsi que les premiers juges l'ont estimé à juste titre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie

La société EVERITE allègue que la caisse primaire d'assurance maladie n'a procédé en réalité à aucune enquête auprès de la société au sens de l'article D461-9 du code de la sécurité sociale et que l'envoi d'un questionnaire est une modalité d'instruction différente de l'enquête, selon la distinction faite clairement par l'article R 441-11 du même code. Elle relève qu'aucun enquêteur ne s'est rapproché d'elle.

La caisse primaire d'assurance maladie réplique que les textes n'imposent aucune forme particulière à l'enquête exigée par les articles R 441-11 et D 461-9 du code de la sécurité sociale, que l'envoi d'un questionnaire à l'employeur constitue une modalité d'enquête dès lors qu'il peut faire part de son point de vue sur ce document. Elle précise que suite à la reconstitution de carrière de l'assuré, l'inspecteur assermenté a rendu un avis motivé dans lequel il a précisé clairement que l'exposition aux poussières d'amiante est établie pour la période d'activité du salarié au sein de la société EVERITE soit du 11 avril 1974 au 02 septembre 1975.

Selon les dispositions des articles D 461-5 et suivants du code de la sécurité sociale, en cas de maladie professionnelle provoquée par l'inhalation de poussière d'amiante (tableaux n° 30 et 30 bis), une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention y apporte sa collaboration.

Aucun de ces textes, pas plus que les dispositions générales des articles R 441-11 et R 441-12 du même code, ne précisent les modalités de cette enquête. Ils n'exigent pas que les parties soient entendues par un inspecteur de la caisse.

Certes, la charte établie par la Caisse nationale d'assurance maladie à cet égard évoque les investigations contradictoires réalisées par un agent assermenté et agréé et précise que l'audition des différentes parties est importante et doit être réalisée. Ce document a le mérite de définir des objectifs de qualité mais il ne saurait poser des exigences supérieures à celles qui figurent dans les textes légaux et réglementaires.

Des pièces produites par la société EVERITE, il ressort que la société a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie un rapport daté du 30 octobre 2007 dans lequel elle a fourni un certain nombre d'éléments sur l'emploi occupé par le salarié et l'utilisation par l'usine où il travaillait de fibres d'amiante, de ciment et d'eau pour la fabrication de 'plaques, tuyaux et accessoires en amiante ciment'. La société y précise les mesures de prévention collective (aspiration) et individuelle (masque). Il lui appartenait alors de faire valoir ses observations complémentaires.

L'enquête réalisée par la caisse telle qu'elle a été produite en première instance fait ressortir que les éléments recueillis ne reposent pas seulement sur les informations transmises par l'employeur mais aussi sur des éléments médicaux, sur la description du parcours professionnel du salarié et sur sa déposition, toutes pièces que la société pouvait consulter et sur lesquelles elle pouvait émettre des observations avant la fin de l'instruction.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la caisse n'a pas procédé à l'enquête exigée par l'article D 461-5 du code de la sécurité sociale.

La décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [O] [V] doit donc être déclarée opposable à la société EVERITE, et le jugement entrepris confirmé à cet égard.

Sur l'imputation des dépenses au compte spécial

La société EVERITE fait valoir que son site de Saint Eloy les Mines sur lequel Monsieur [O] [V] travaillait a été fermé en 1984 et que par application de l'article 2, 3°) de l'arrêté du 16 janvier 1995, les prestations, indemnités et dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie et servies à l'intéressé ne peuvent qu'être imputées au compte spécial, ce que la caisse régionale a décidé de faire au demeurant par sa décision du 27 mai 2008.

La caisse primaire d'assurance maladie estime que lorsque les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, la caisse conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et peut donc récupérer ces sommes auprès de la société EVERITE.

En l'espèce, la faute inexcusable de la société EVERITE dans la survenue de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [O] [V] au titre du tableau n° 30 a été retenue par jugement du 29 octobre 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 1].

Il s'en suit que même si les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 et de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve, contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Les dépenses afférentes à la maladie professionnelle doivent donc être inscrites au compte spécial dès lors qu'il n'est pas contesté que l'établissement de Saint Eloy les Mines de la société EVERITE est fermé depuis 1984.

En revanche, les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de Monsieur [O] [V] par le jugement du 29 octobre 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 1] seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra les récupérer auprès de la société EVERITE.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en date du 11 avril 2012.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02513
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°12/02513 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;12.02513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award