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14/10/2014 | FRANCE | N°14/01655

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 octobre 2014, 14/01655


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 OCTOBRE 2014



R.G. N° 14/01655



AFFAIRE :



[O] [S] épouse [F]



C/



SAS NOVASOL





Décision déférée à la cour : Décision rendue le 07 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Référé

N° RG : 14/00022





Copies exécutoires délivrées à

:



[O] [S] épouse [F]



SAS NOVASOL



Copies certifiées conformes délivrées à :



[H] [Z]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 OCTOBRE 2014

R.G. N° 14/01655

AFFAIRE :

[O] [S] épouse [F]

C/

SAS NOVASOL

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 07 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Référé

N° RG : 14/00022

Copies exécutoires délivrées à :

[O] [S] épouse [F]

SAS NOVASOL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [Z]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [S] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante

Assistée de M. Elhafid AISSAOUI, délégué syndical ouvrier

APPELANTE

****************

SAS NOVASOL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de M. [L] [X], responsable des ressources humaines, en vertu d'un pouvoir de M. Jean-François FERAL, président, en date du 30 juin 2014

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par Mme [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a déclaré irrecevable la demande de Mme [F]';

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 juin 2014 par Mme [F] qui prie la cour, infirmant l'ordonnance déférée, de la déclarer recevable en ses demandes et de condamner la société NOVASOL à lui payer les sommes suivantes':

- salaires de décembre 2012 à décembre 2013 16 240,90 €

- congés payés afférents 1624,09 €

- heures de délégation 2607,75 €

- congés payés afférents651,25 €

- congés payés afférents65,12 €

- dommages et intérêts pour violation des règles sur les heures de délégation

8000,00 €

- article 700 du code de procédure civile1000,00 €

- dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement de 10 % sur les salaires5000,00 €

et suppression de cette pratique, Mme [F] sollicitant en outre la remise sous astreinte des bulletins de paye conforme à l'arrêt à intervenir.

Vu les écritures développées à la barre par la société NOVASOL qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement le débouté de Mme [F] de toutes ses demandes ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces au dossier que Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes, en référé, le 18 mars 2013, à l'effet d'obtenir notamment paiement d' heures de délégation et d'heures complémentaires';

Que les parties ont été convoquées pour l'audience du 3 mai 2013 puis, après plusieurs autres renvois, à celle du 13 septembre 2013'; que le 26 juillet 2013, cependant, le greffe du conseil de prud'hommes a avisé les parties et leurs conseils que cette dernière audience se tiendrait le 18 octobre 2013'; qu'à l'audience du 18 octobre, en l'absence de la demanderesse, le conseil a renvoyé une nouvelle fois à son audience du 10 janvier 2014, Mme [F] étant convoquée par lettre simple du greffe';

Qu'à l'audience du 10 janvier 2014, les parties étant absentes et non représentées, le conseil de prud'hommes a prononcé la caducité en application de l'article 468 du code de procédure civile';

Que par lettre datée du 15 janvier 2014, Mme [F], par l'intermédiaire du délégué syndical la représentant, a sollicité le rétablissement de l'affaire et une remise au rôle est intervenue le 21 janvier suivant, les parties étant convoquées à l'audience du 21 janvier 2014';

Que par l'ordonnance entreprise le conseil a jugé irrecevable la demande de relevé de caducité formée par Mme [F] et a déclaré, en conséquence, irrecevables les prétentions de celle-ci';

*

Sur la recevabilité des demandes de Mme [F]

Considérant que si l'article 468 du code de procédure civile autorisait bien le conseil de prud'hommes à déclarer caduque, la procédure mise en 'uvre le 18 mars 2013 par Mme [F], il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article R 1454-21 du code du travail énoncent que, lorsque la demande est déclarée caduque en application de l'article 468, «'la demande peut être renouvelée une fois'», et ce, sans que le demandeur ait à justifier de quelque motif que ce soit';

Qu'il s'ensuit qu'en réitérant sa demande, par la lettre de son conseil en date du 15 janvier 2014, Mme [F] a valablement saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes et que la procédure subséquente est régulière'; que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce que les premiers juges ont estimé Mme [F] irrecevable en ses demandes';

Qu'il convient donc d'examiner ces demandes';

*

Sur le fond

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [F] -agent de propreté à temps partiel depuis le 4 juillet 2011- est, depuis 2012, membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant, au sein de la société NOVASOL'; qu'en vertu des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté elle disposait de 25 heures de délégation';

Qu'à diverses reprises, elle-même et son organisation syndicale (la CFDT) ont sommé la société NOVASOL de lui régler le montant de ses heures de délégation';

Qu'en octobre 2012, la société NOVASOL a perdu le marché sur lequel travaillait Mme [F]'; que cette dernière a refusé néanmoins de voir son contrat de travail transféré au sein de la société entrante';

Que le 23 novembre 2012, la société NOVASOL a donc notifié à Mme [F] deux nouvelles affectations à [Localité 4] de 6 h 30 à 8 h 30 et à [Localité 3] de 16 h 30 à 20 h, du lundi au vendredi, soit 119 h 16 par mois au lieu de 130 h, auparavant, et 1145,12 € au lieu de 1249,30 € jusque là';

Que Mme [F] a refusé ces affectations le 28 janvier 2013 et le 15 mars suivant, a mis en demeure son employeur de lui régler ses salaires et heures de délégation impayées depuis décembre 2012'; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé, le 18 mars 2013';

Que le 4 avril 2013 l'inspecteur du travail a accordé à la société NOVASOL l'autorisation de licencier Mme [F]'; que sur recours de celle-ci, le ministre a annulé cette autorisation le 6 septembre 2013'; que le 6 novembre 2013 la société NOVASOL a formé un recours contre la décision ministérielle devant le tribunal administratif où la procédure est encore pendante';

°

Considérant que Mme [F] expose qu'elle a été embauchée à temps partiel sans contrat écrit'; qu'elle est en droit d'obtenir paiement d'un salaire à temps complet, soit 16 240,90 € outre les congés payés afférents, avec remise sous astreinte des bulletins de paye conformes';

Que la société NOVASOL lui doit, en outre, la somme de 2607,75 € au titre des heures complémentaires effectuées, 651,25 € et 65,12 € de congés payés ;

Qu'elle réclame enfin diverses indemnités provisionnelles au titre du préjudice consécutif aux manquements imputables à la société NOVASOL au titre des heures de délégation, et de l'abattement illicite 10 % sur les salaires';

°

Sur le paiement des salaires

Considérant que la société NOVASOL estime ne devoir aucune somme au titre des salaires, au motif :

- que Mme [F] a refusé le 23 novembre 2012 de rejoindre les nouveaux postes auxquels elle l' avait affectée ;

- qu'en l'absence de demande de réintégration, Mme [F] ne peut prétendre qu'aux salaires dus jusqu'au 5 novembre 2013 - date d'expiration du délai pour solliciter sa réintégration- sous déduction des sommes éventuellement perçues de Pôle emploi ;

- qu'enfin, la salariée n'a jamais travaillé à temps plein comme elle le reconnaît, elle-même';

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société NOVASOL a cessé de verser ses salaires à Mme [F] depuis le début du mois de décembre 2012 à la suite du refus de la salariée de rejoindre les deux nouveaux postes que lui avait attribués son employeur';

Considérant que s'agissant à tout le moins d'une incontestable modification des conditions de travail de l'appelante, celle-ci ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de Mme [F], compte tenu de sa qualité de salarié protégé'; que le refus de cette dernière ne peut à l'évidence être qualifié de fautif et entraîner la suppression du salaire, dès lors que la société NOVASOL ne discute pas que la salariée a continué à se tenir à sa disposition';

Qu'en ce qui concerne, toutefois, la détermination du montant du salaire dû, - à temps partiel ou à temps complet - la cour observe que le défaut d' établissement de son contrat par écrit , bien qu' à temps partiel, invoqué par l'appelante, ne saurait pour autant, entraîner automatiquement le paiement par la société NOVASOL d'un salaire à temps complet, dès lors que Mme [F] reconnaît loyalement dans ses conclusions qu'elle a toujours travaillé à temps partiel, et notamment qu'elle effectuait 130 heures mensuelles avant la modification précitée';

Considérant que sur la base d'un salaire mensuel d'environ 1250 €, perçu par Mme [F], la cour est en mesure d'évaluer à 15 000 € la somme incontestable due par la société NOVASOL à l'appelante, jusqu'au mois de décembre 2013 coïncidant avec l'expiration du délai dont disposait Mme [F] pour solliciter sa réintégration après la décision ministérielle du 6 septembre 2013 ; qu'il sera donc alloué cette somme à Mme [F] majorée des congés payés afférents, avec remise à l'appelante des bulletins de paye conformes, sans que l'astreinte apparaisse justifiée, en l'état - étant observé qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait la société NOVASOL que durant la période litigieuse, Mme [F] aurait perçu quelle que somme que ce soit de Pôle emploi';

°

Sur les heures de délégation

Considérant que sans être contredite Mme [F] affirme qu'elle a toujours pris ses 25 heures de délégation en dehors de son temps de travail et que la société NOVASOL lui doit la totalité de ces heures depuis le mois de mai 2012 ;

Considérant que l'appelante rappelle justement que prises en dehors des heures de travail les heures de délégation doivent être rémunérées au taux des heures supplémentaires ; que les calculs figurant dans les conclusions de Mme [F] sont fondés et justifient la condamnation de la société NOVASOL au paiement de la somme provisionnelle de 2607,75 € augmentée de 260,77 € de congés payés afférents';

Considérant que Mme [F] sollicite, de plus, une majoration des heures de délégation pour heures complémentaires, sans toutefois préciser le fondement de cette demande'; que l'appelante se borne à produire le bulletin de paye de salariés travaillant pour une autre entreprise de propreté que la société NOVASOL, qui n'explicite pas davantage la majoration litigieuse réclamée pour heures complémentaires ; que ce chef de demande sera donc écarté';

°

Sur l'abattement de 10 % sur les salaires

Considérant que Mme [F] soutient que la société NOVASOL a fait une application illicite de l'abattement de 10 % pour frais professionnels et demande à ce titre l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 5000 €'; qu'elle indique, en effet, que la déduction de cet abattement pour frais professionnels a été supprimée dans plusieurs professions dont, celle de la propreté';

Considérant, cependant, que Mme [F] ne démontre pas que la pratique litigieuse soit illicite'; qu'elle se réfère, au contraire, dans ses pièces aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 qui autorise les entreprises de nettoyage à pratiquer l'abattement contesté, sous certaines conditions';

Qu'il appartiendra à Mme [F] d'établir devant le juge du fond que ces conditions n'ont jamais été remplies, ce qui n'est présentement pas prouvé'; que les dommages et intérêts sollicités au titre de ce comportement de la société NOVASOL ne peuvent dès lors être accordés à Mme [F]';

°

Sur l'indemnité provisionnelle pour méconnaissance des dispositions légales relatives aux heures de délégations

Considérant qu'en revanche, l'inobservation persistante et injustifiée, par la société NOVASOL, de la législation applicable aux heures de délégation, traduit un comportement suffisamment déterminé pour que la juridiction des référés constate que, de ce chef, la société NOVASOL a causé un trouble manifestement illicite, dommageable pour Mme [F] et l'exercice de ses mandats'; qu'une indemnité de 1000 € à valoir sur l'évaluation de ce préjudice peut, d'ores et déjà, être mise à la charge de la société NOVASOL';

°

Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société NOVASOL versera à Mme [F] la somme requise de 1000 €';

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau';

DÉCLARE Mme [F] recevable en ses demandes';

CONDAMNE la société NOVASOL à payer à Mme [F] les sommes provisionnelles suivantes':

- 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de salaire et 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de congés payés afférents ;

- 2607,75 € (DEUX MILLE SIX CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) à titre d'heures de délégation et 260,77 € (DEUX CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) à titre de congés payés afférents ;

- 1000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE à la société NOVASOL de remettre à Mme [F] les bulletins de paye conformes aux dispositions du présent arrêt';

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [F]';

CONDAMNE la société NOVASOL aux dépens de première instance et d'appel et au paiement au profit de Mme [F] de la somme de 1000 € (MILLE EUROS) en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01655
Date de la décision : 14/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/01655 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-14;14.01655 ?
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