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14/10/2014 | FRANCE | N°12/07852

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 14 octobre 2014, 12/07852


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

MCC Code nac : 59B

12e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2014
R. G. No 12/ 07852
AFFAIRE :
Lionel X......

C/ Yannick Y... ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL ERS SARCELLES LOCATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Luminita PERSA, Me Anne laure DUMEAU,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'af...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

MCC Code nac : 59B

12e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2014
R. G. No 12/ 07852
AFFAIRE :
Lionel X......

C/ Yannick Y... ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL ERS SARCELLES LOCATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Luminita PERSA, Me Anne laure DUMEAU,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Lionel X... né le 02 Août 1973 à ISTRES (13800) de nationalité Française... 13800 INSTRES Représentant : Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 014300 du 27/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
SARL TERRAIN NET... 13800 ISTRES Représentant : Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77

APPELANTS

Maître Yannick Y... ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL ERS SARCELLES LOCATION de nationalité Française ... 95300 PONTOISE Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628- No du dossier 4049 Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP BOURLION/ DEPLA, Plaidant, avocat au barreau du VAL DOISE, vestiaire : 50, substitué par Me Raphael CABRAL, avocat au barreau du VAL D OISE

INTIME

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2014, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Statuant sur l'appel interjeté par M. Lionel X... et par la société Terrain Net contre le jugement rendu le 10 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise, qui a :- vu les articles 78, 126-1 et 126-2 du code de procédure civile-vu le jugement du 20 juin 2011 par lequel le tribunal de céans décide de ne pas transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Terrain Net et par M. Lionel X...- vu le jugement du 28 novembre 2011 (I) par lequel le tribunal de céans a dit la société Terrain Net et M. Lionel X... mal-fondés en leur requête en rectification du jugement du 20 juin 2011- vu le second jugement du 28 novembre 2011 (II) par lequel le tribunal de céans a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire relative à la fixation de la créance de la société Terrain Net à titre chirographaire au passif de la liquidation de la société Ers Sarcelles Location et débouté M. Lionel X... et la société Terrain Net de leur demande de voir imposer une transaction au liquidateur de la société Ers Sarcelles Location-décidé de ne pas transmettre à la cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. Lionel X... et la société Terrain Net-déclaré irrecevable la requête en omission de statuer de M. Lionel X... et de la société Terrain Net et l'a rejetée-débouté M. Lionel X... et la société Terrain Net de toutes leurs demandes-condamné M. Lionel X... et la société Terrain Net à payer solidairement à Me Y... es qualités la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-condamné M. Lionel X... et la société Terrain Net aux dépens de l'instance.

La société Terrain Net (société unipersonnelle : EURL) a facturé à la société Ers Sarcelles Location, la mise à disposition de son gérant (travailleur non-salarié), en la personne de M. Lionel X..., pour une mission d'assistance commerciale pendant 11 mois, de juillet 2008 à juin 2009, à raison de 150 ¿ par jour.
Avant d'être placée sous la procédure de sauvegarde le 22 décembre 2009, la société Ers Sarcelles Location n'avait pas réglé 13 factures, dont 7 étaient relatives aux opérations touchant au droit du travail, lesquelles factures ont été admises suite à la déclaration de créances à hauteur de 23. 478, 80 ¿ à titre chirographaire, les sept factures litigieuses étant admises pour 17. 020, 40 ¿.
La société Ers Sarcelles Location a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 21 mai 2010 et Me Y... a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 27 octobre 2010, M. Lionel X... a demandé au juge-commissaire de considérer sa prestation d'assistance commerciale en prêt de main d'oeuvre, précisant que cette opération de prêt de main d'oeuvre non lucratif est autorisée par l'article L. 8241-2 du code du travail et d'envisager une transaction se rapportant à la fourniture de main d'oeuvre sous l'intitulé assistance commerciale, soit 14. 231, 10 euros HT ou 17. 020, 40 euros TTC.
Par requête enregistrée au greffe le 1er avril 2011, la société Terrain Net et M. Lionel X... ont déposé une réclamation auprès du juge-commissaire ayant admis leur créance chirographaire au terme de laquelle ils lui demandaient de soumettre à la cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 641-13 du code de commerce et d'autoriser et d'imposer au liquidateur judiciaire une transaction à hauteur de 17. 020, 40 euros, subsidiairement, de surseoir à statuer sur l'établissement de la valeur des actifs de la société Ers Sarcelles Location, sur la répartition de l'actif entre créanciers et sur le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société Ers Sarcelles Location.
Par courrier enregistré au greffe le 5 avril 2011, la société Terrain Net et M. Lionel X... ont saisi le tribunal de commerce d'une requête au sujet de l'absence de réponse du juge-commissaire, en lui demandant à titre principal de soumettre la QPC (concernant l'article L. 641-13 du code de commerce) à la cour de cassation, à titre subsidiaire, le sursis à statuer sur l'établissement de la valeur des actifs d'Ers Sarcelles Location sur la répartition de l'actif entre créanciers et sur le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de cette société et l'autorisation de poursuivre individuellement ses démarches.
Par courrier daté du 20 mai 2011, M. Lionel X... a saisi le tribunal de commerce d'une requête en intervention volontaire en vue de soumettre la QPC (concernant l'article L. 641-13 du code de commerce) à la cour de cassation.
La société Terrain Net et M. Lionel X... ont saisi la juridiction au fond d'une requête en omission de statuer le 21 mars 2012 contre le jugement du 28 novembre 2011 (II), tendant à la transmission à la cour de cassation de deux QPC, à se prononcer sur la légalité ou non d'une clôture de liquidation judiciaire qui permettrait à la société Ers Sarcelles Location d'avoir tiré un bénéfice sur de la main d'oeuvre commerciale en illégalité au regard de la législation du travail, de demander au liquidateur de réaliser une transaction afin de prévenir un litige au moment de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Ers Sarcelles Location, subsidiairement, de remettre les parties dans l'état antérieur, à savoir retirer à cette société les actifs d'un montant de 17. 020, 40 ¿, provenant d'une infraction à la législation sur le travail et les transmettre à Terrain Net. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2013.

Par arrêt avant-dire droit en date du 21 janvier 2014, la cour a rendu la décision suivante :
Vu l'article 126-4 du code de procédure civile
-dit que sera communiquée au ministère public, par les soins du greffe, la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce et de l'article 40 de la loi no2011-893 du 28 juillet 2011, déposée par M. X... devant le tribunal de commerce, par des écrits distincts et motivés datés du 16 mars 2012 et du 15 juin 2012
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état en date du 20 février 2014
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens.
Vu l'avis du ministère public en date du 10 février 2014 déclarant s'en rapporter sur l'examen des deux QPC déposées par le conseil des appelants.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité
Considérant que la cour est saisie d'une demande d'examen de deux questions prioritaires de constitutionnalité déposée par les appelants le 15 juin 2012 par deux écrits distincts et motivés, à l'occasion d'une requête en omission de statuer auprès du tribunal de commerce de Pontoise, relative à la procédure collective concernant la liquidation judiciaire de la société Ers Sarcelles Location, qui a laissé impayées des factures relatives à la mise à disposition de M. Lionel X... (travailleur non-salarié) pour une mission d'assistance commerciale, cette créance ayant été admise à titre chirographaire ;
Que Me Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société Ers Sarcelles Location demande de déclarer irrecevable la requête en omission de statuer déposée par M. X... à titre personnel et par la Sarl Terrain. Net le 21 mars 2012 ;
Considérant qu'en application de l'article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958, révisée le 23 juillet 2008, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Qu'en application de l'article 23-1 de l'ordonnance no58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;
Que selon l'article 23-2, il est procédé à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation, si les conditions suivantes sont remplies : 1o la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, 2o elle n'a pas été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, 3o la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;

Considérant en l'espèce, que la première question prioritaire de constitutionnalité posée par les appelants porte sur la conformité aux règles constitutionnelles de l'article 40 de la loi no2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, modifiant les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, en ce qu'il porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit et plus exactement, à liberté d'entreprendre, au droit du travail, à l'égalité devant la loi et à la protection par la loi, les appelants indiquant en particulier :
- l'article 40 de la loi no2011-893 du 28 juillet 2011, en apportant comme modification aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, une restriction du prêt de main d'oeuvre excluant les travailleurs non-salariés, est-il contraire à l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au cinquième alinéa du préambule de la constitution en ce qu'il porte atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit du travail, cela sans justifier d'un intérêt général particulier ?
- l'article 40 de la loi no2011-893 du 28 juillet 2011, en apportant comme modification aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, une restriction du prêt de main d'oeuvre excluant les travailleurs non-salariés, est-il contraire à l'article premier de notre constitution et aux articles 5 et 6 de la déclaration de 1789 en ce qu'il porte atteinte à l'égalité devant la loi, par une discrimination relative au seul statut du travailleur ?
- l'article 40 de la loi no2011-893 du 28 juillet 2011, modifiant les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail est-il contraire au principe constitutionnel de protection par la loi, posé par l'article 6 de la déclaration de 1789, en ce qu'il omet de protéger les travailleurs non-salariés, notamment lors de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ayant bénéficié de la main-d'oeuvre ?
Mais considérant que les premiers juges, après avoir relevé que la loi du 28 juillet 2011 loi avait été promulguée postérieurement aux requêtes enregistrées le 1er avril 2011 et le 5 avril 2011 relatives à un prêt de main d'oeuvre intervenu entre la société Terrain. Net et la société Ers Sarcelles Location entre juillet 2008 et mai 2009 et postérieurement à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Ers Sarcelles Location le 22 décembre 2009 et à la réclamation déposée par M. X... auprès du juge-commissaire le 25 mars 2011, ont dit à juste titre que la disposition contestée n'est pas applicable à l'objet des dites requêtes, ni aux procédures engagées antérieurement à sa promulgation ;
Que le jugement conclut à bon droit que la QPC ne respecte pas les dispositions de l'article 126-1 du code de procédure civile, comme n'étant pas applicable au litige et a décidé de ne pas la transmettre à la cour de cassation ;
Considérant que la seconde question prioritaire de constitutionnalité posée par les appelants porte sur la conformité aux règles constitutionnelles de l'article L. 641-13 du code de commerce concernant les conditions de paiement des créances nées après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, en ce qu'il porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit et plus exactement, à la clarté de la loi, à l'égalité devant la loi et au droit à une juste indemnisation, les appelants indiquant en particulier :
* l'article L. 641-13 du code de commerce, en visant des articles inexistants ou abrogés du code du travail, porte-t'il atteinte au principe constitutionnel de la clarté de la loi, issu des articles 34 de la constitution et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? * l'article L. 641-13 du code de commerce, en ce qu'il omet de considérer des différences entre des contrats lucratifs et des contrats non lucratifs tels qu'un prêt de main-d'oeuvre, est-il contraire à l'égalité et à la protection par la loi, principes constitutionnels tirés de la déclaration de 1789 ? * l'article L. 641-13 du code de commerce, en ce qu'il ne prévoit aucune indemnisation particulière pour des contrats traitant d'une main-d'oeuvre non-salariée, est-il contraire aux droits fondamentaux à la propriété et à sa juste indemnisation posés par les articles 2 et 17 de la déclaration de 1789 ?

Mais considérant que les articles abrogés du code du travail visés par l'article L. 641-13 du code de commerce (articles L. 143-10, L. 143-11, L. 143-11-1 à L. 143-11-3, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail), disposent désormais d'une nouvelle numérotation (L. 3253-2 et L. 3253-3, L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail), dans le cadre de l'opération de recodification du code du travail entrée en vigueur le 1er mai 2008, à droit constant, impliquant qu'aucun droit n'est créé ou supprimé ;
Considérant que le conseil constitutionnel, par décision du 17 janvier 2008 relative à la loi ratifiant l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail (ratifiée par la loi du 21 janvier 2008 dans sa partie législative), a rejeté le grief tiré de la méconnaissance de l'exigence d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et le grief tiré de la violation du principe de la codification à droit constant et des articles 34 et 37 de la constitution ;
Que les appelants invoquent par ailleurs la violation du droit de propriété découlant des articles 2 et 17 de la déclaration de 1789 et du principe de la juste indemnisation en cas d'atteinte au droit de propriété, la violation du principe d'égalité devant la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration de 1789 dans le cadre d'un prêt d'une main d'oeuvre non-salariée, soulignant que les créances sont dépourvues de privilège et traitées au même rang que des créances issues d'opérations lucratives ;
Mais considérant que par jugement en date du 20 juin 2011, saisi de cette QPC, le tribunal de commerce a décidé de ne pas transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Terrain Net et par M. Lionel X..., estimant que cette question était dépourvue de caractère sérieux au sens de l'article 23-2 de la loi organique no2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application du nouvel article 61-1 de la constitution, en l'absence de production par les requérants d'une convention de mise à disposition et du fait que les factures de prestations d'assistance commerciale ne retracent pas un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif ;
Mais considérant en tout état de cause, que le jugement déféré souligne à juste titre que le jugement du 20 juin 2011 ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un appel au fond et non à l'occasion d'une requête en omission de statuer ;
Qu'en outre, par jugement en date du 28 novembre 2011, le tribunal de commerce a débouté M. Lionel X... de sa requête en rectification du jugement du 20 juin 2011 au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé de ne pas transmettre à la cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées par M. Lionel X... et la société Terrain Net ;
II) Sur le fond
Considérant que l'affaire est en état d'être jugée eu égard aux conclusions déposées par les parties sur le fond ;
Vu les dernières écritures en date du 18 février 2013, par lesquelles, M. Lionel X... et la société Terrain Net, appelants, demandent au visa de la constitution et ses préambules, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et son premier protocole additionnel, des articles L. 8241-1 à L. 8243-1 du code du travail dans leur version antérieure à 2011, de l'article L. 663-2 du code de commerce, de :- les déclarer recevables en leur appel-infirmer le jugement déféré-procéder à la transmission à la cour de cassation des deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'article 40 de la loi 2011-893 du 28 juillet 2011 et à l'article L. 641-13 du code de commerce-se prononcer sur la légalité ou non d'une clôture de liquidation judiciaire qui permettait à la société Ers Sarcelles Location d'avoir tiré un bénéfice sur de la main d'oeuvre commerciale en illégalité au regard de la législation du travail-demander au liquidateur ou de l'imposer le cas échéant, de réaliser une transaction afin de prévenir un litige au moment de la liquidation judiciaire de la société Ers Sarcelles Location-condamner Me Yannick Y..., es qualités de liquidateur au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article de " l'article 699 " du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens-subsidiairement, remettre les parties dans l'état antérieur, à savoir retirer à Ers Sarcelles Location les actifs d'un montant de 17. 020, 40 euros provenant d'une infraction à la législation sur le travail et les transmettre à Terrain Net

Vu les dernières écritures en date du 18 avril 2013, par lesquelles Me Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société Ers Sarcelles Location, intimé, demande au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Que conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens ;
Considérant que les appelants estiment que le jugement du 20 juin 2011 et ceux rendus le 28 novembre 2011 ne se sont pas prononcés sur la légalité ou non d'une clôture de liquidation judiciaire qui permettrait à la société Ers Sarcelles Location d'avoir tiré un bénéfice sur de la main d'oeuvre commerciale en illégalité au regard de la législation du travail et demandent au liquidateur ou de l'imposer le cas échéant, de réaliser une transaction afin de prévenir un litige au moment de la liquidation judiciaire de la société Ers Sarcelles Location ;
Qu'ils estiment que M. X... a fourni un travail et non une prestation, que l'opération avait un caractère non lucratif eu égard à son parcours (diplômé d'une école de commerce), objectent qu'une main d'oeuvre impayée bénéficierait à Ers Sarcelles Location puis aux créanciers et au liquidateur, que le travail réalisé par M. X... est inscrit à l'actif de la société en liquidation ;
Mais considérant que les premiers juges rappelant que par jugement du 28 novembre 2011 (II), le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire relative à la fixation de la créance de la société Terrain Net à titre chirographaire au passif de la liquidation de la société Ers Sarcelles Location et débouté M. Lionel X... et la société Terrain Net de leur demande de voir imposer une transaction au liquidateur de la société Ers Sarcelles Location, ont à dit à bon droit que les décisions du 20 juin 2011 et du 28 novembre 2011 ne peuvent être contestées que par la voie de l'appel et non par le biais d'une requête en omission de statuer ;
Qu'en tout état de cause, une juridiction ne peut imposer aux parties une transaction et la demande subsidiaire des appelants tendant à remettre les parties dans l'état antérieur, à savoir retirer à Ers Sarcelles Location les actifs d'un montant de 17. 020, 40 euros provenant d'une infraction à la législation sur le travail et les transmettre à Terrain Net, ne relève pas de la compétence de la cour ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer de M. Lionel X... et de la société Terrain Net ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a mis une indemnité de procédure à la charge de M. Lionel X... et de la société Terrain Net ;
Qu'en cause d'appel, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'une ou l'autre des parties eu égard à leur situation respective ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE in solidum M. Lionel X... et la société Terrain Net aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 12/07852
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

La cour statue sur deux QPC, l’une sur l’article 40 de la loi 2011-893 du 28 juillet 2011, l’autre sur l’article L.641-13 du code de commerce. 1/ QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - article 40 de la loi 2011-893 du 28 juillet 2011 - Applicabilité à la procédure. - Défaut - Refus de transmission. La question prioritaire de constitutionnalité vise l'article 40 de la loi 2011-893 du 28 juillet 2011. Cet article n'est pas applicable au litige car la loi, non rétroactive, est postérieure aux requêtes ayant saisi le juge-commissaire puis le tribunal de commerce les 1er et 5 avril 2011 ainsi qu'aux faits à l'origine du litige, lesquels se sont déroulés entre juillet 2008 et mai 2009. 2/ QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - Article L.641-13 du code de commerce - Refus de transmission de la question, ce refus ayant déjà été décidé par un jugement ayant acquis force de chose jugée entre les parties. Par jugements en date du 20 juin 2011 et du 28 novembre 2011, le tribunal de commerce a refusé de transmettre cette QPC. La cour, statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu entre les mêmes parties le 10 septembre 2012, confirme ce jugement en ce qu'il a constaté que les décisions du 20 juin 2011 et du 28 novembre 2011 ne peuvent être contestées que par la voie de l'appel et non par le biais d'une requête en omission de statuer et en ce qu'il a décidé de ne pas transmettre la question.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-10-14;12.07852 ?
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